17.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/724 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2018

concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 mars 2018, les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») ont adopté des mesures de sauvegarde sous la forme d'une augmentation des droits de douane sur les importations de certains produits en acier et en aluminium, prenant effet le 23 mars 2018 pour une durée illimitée. Le 22 mars, la date d'entrée en vigueur de cette hausse en ce qui concerne l'Union européenne a été reportée au 1er mai 2018.

(2)

Bien que qualifiées de mesures de sécurité par les États-Unis, ces mesures constituent, en substance, des mesures de sauvegarde. Il s'agit de mesures correctives qui perturbent l'équilibre entre concessions et obligations résultant de l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC») et limitent les importations dans le but de protéger contre la concurrence étrangère l'industrie nationale et d'assurer ainsi son essor commercial. Les exceptions concernant la sécurité prévues dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994») ne s'appliquent pas à de telles mesures de sauvegarde ni ne les justifient, et sont sans incidence sur le droit de rééquilibrage au titre des dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC.

(3)

L'accord de l'OMC sur les sauvegardes dispose que tout membre exportateur affecté par une mesure de sauvegarde a le droit de suspendre l'application au commerce du membre de l'OMC ayant introduit cette mesure de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes, si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée lors des consultations et si la suspension ne donne lieu à aucune objection de la part du Conseil du commerce des marchandises de l'OMC.

(4)

Les consultations menées entre les États-Unis et l'Union conformément à l'article 8 et à l'article 12, paragraphe 3, de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes n'ont pas permis de trouver une solution satisfaisante (2).

(5)

La suspension, par l'Union, de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes devrait prendre effet à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le Conseil du commerce des marchandises aura été informé de cette suspension, sauf objection de la part de celui-ci. L'accord de l'OMC autorise à exercer le droit de suspension a) immédiatement, à condition que cette mesure n'ait pas été prise à la suite d'un accroissement des importations en termes absolus ou qu'elle ne soit pas conforme aux dispositions pertinentes dudit accord, ou b) à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'application de la mesure de sauvegarde.

(6)

La Commission exerce le droit de suspension de l'application de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes en vue d'un rééquilibrage de concessions ou d'autres obligations dans les relations commerciales avec les pays tiers, sur la base de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 654/2014. Les mesures appropriées prennent la forme de mesures de politique commerciale qui peuvent consister, entre autres, en la suspension de concessions tarifaires et en l'institution de droits de douane nouveaux ou accrus.

(7)

Lorsqu'elle élabore et sélectionne des mesures de politique commerciale appropriées, la Commission applique des critères objectifs conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c), et à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 654/2014, tels que, le cas échéant, la proportionnalité des mesures, leur capacité à dédommager les industries de l'Union affectées par les mesures de sauvegarde et la volonté de limiter autant que possible tout impact économique négatif sur l'Union, notamment en ce qui concerne les matières premières essentielles.

(8)

Conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 654/2014, la Commission a permis aux parties intéressées d'exprimer leur avis et de fournir des informations concernant les intérêts économiques de l'Union à cet égard (3).

(9)

Les mesures de sauvegarde prises par les États-Unis sont susceptibles d'avoir d'importantes répercussions économiques négatives sur les industries concernées de l'Union. Elles limiteraient considérablement les exportations des produits en acier et en aluminium concernés de l'Union vers les États-Unis. Les importations des États-Unis des produits en acier et en aluminium concernés en provenance de l'Union, touchées par ces mesures, se chiffraient, en 2017, à au moins 6,41 milliards d'euros (dont 5,30 milliards d'euros pour les importations totales d'acier et 1,11 milliard d'euros pour les importations totales d'aluminium).

(10)

Dès lors, une suspension des concessions commerciales pour certains produits à hauteur, et pas au-delà, du montant qui résulterait de l'application des droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations des produits en acier et en aluminium en provenance de l'Union représente une suspension appropriée de l'application de concessions commerciales substantiellement équivalentes, en conformité avec l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

(11)

Ultérieurement, la Commission peut, au moyen d'un acte d'exécution distinct, décider de mettre en œuvre la suspension de l'application de concessions commerciales, si nécessaire ou dans la mesure nécessaire, en appliquant des droits de douane additionnels sur les importations dans l'Union de certains produits originaires des États-Unis. La Commission devrait déterminer le champ d'application, dans les délais indiqués au considérant 5, selon que les États-Unis excluent ou pas certains produits ou certaines entreprises des mesures de sauvegarde.

(12)

Conformément aux délais indiqués au considérant 5, les droits de douane additionnels devraient s'appliquer, si nécessaire ou dans la mesure nécessaire, en deux étapes. Lors de la première étape, des droits ad valorem d'un taux maximal de 25 % sur les importations des produits énumérés à l'annexe I peuvent s'appliquer immédiatement et jusqu'à ce que les États-Unis lèvent leurs mesures de sauvegarde visant certains produits en provenance de l'Union.

(13)

Le montant total des droits ad valorem, dans la première étape, correspond à l'augmentation des droits de 25 % imposée par les États-Unis sur les importations de «produits plats en acier au carbone et en acier allié» et de «produits longs en acier au carbone et en acier allié» (4) en provenance de l'Union (la valeur totale des importations des États-Unis en provenance de l'Union s'élevant à 2,83 milliards d'euros en 2017). Il s'agit des produits en acier pour lesquels les mesures de sauvegarde des États-Unis n'ont pas été prises à la suite d'un accroissement des importations en termes absolus.

(14)

Lors de la seconde étape, d'autres droits ad valorem additionnels d'un taux maximal de 10 %, de 25 %, de 35 % et de 50 % sur les importations des produits énumérés à l'annexe II peuvent s'appliquer à compter du 23 mars 2021 ou après l'adoption par l'organe de règlement des différends de l'OMC, ou la notification à celui-ci, d'une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC, si cette date est antérieure, jusqu'à ce que lesdites mesures de sauvegarde cessent de s'appliquer.

(15)

Le montant total des droits ad valorem, dans la seconde étape, correspond à l'augmentation des droits de 10 % imposée par les États-Unis sur les importations des produits en aluminium (5) et à la hausse de 25 % sur les importations de «tubes et tuyaux en acier au carbone et en acier allié», de «produits semi-finis en acier au carbone et en acier allié» et de «produits en acier inoxydable» (6) en provenance de l'Union (la valeur totale des importations des États-Unis en provenance de l'Union s'élevant à 3,58 milliards d'euros en 2017, dont 2,47 milliards sont des importations d'acier et 1,11 milliard des importations d'aluminium). Il s'agit des produits pour lesquels il semble y avoir eu un accroissement des importations en termes absolus.

(16)

Les mesures de politique commerciale et les produits concernés ont été sélectionnés conformément aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 2, point c), et à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 654/2014.

(17)

En n'excédant pas la valeur des importations en provenance de l'Union affectées par les mesures de sauvegarde des États-Unis, comme décrit aux considérants 9 et 10, les mesures de politique commerciale sont proportionnelles aux effets des mesures de sauvegarde américaines et non excessives. Il convient également de noter que, dans un premier temps, le rééquilibrage portera uniquement sur un pourcentage du montant total concerné, comme expliqué aux considérants 12 et 13.

(18)

Les mesures de politique commerciale devraient permettre de dédommager quelque peu les industries de l'acier et de l'aluminium de l'Union affectées par les mesures de sauvegarde imposées par les États-Unis.

(19)

Les mesures de politique commerciale devraient s'appliquer aux importations de produits originaires des États-Unis, dont l'Union n'est pas fortement dépendante pour son approvisionnement. Les mesures de politique commerciale peuvent également s'appliquer aux secteurs de l'acier et de l'aluminium. Cette approche permet d'éviter, autant que possible, tout impact négatif sur les différents acteurs du marché de l'Union, y compris les consommateurs.

(20)

Les produits pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas être assujettis à ces droits de douane additionnels.

(21)

Les produits pour lesquels les importateurs peuvent prouver qu'ils ont été exportés des États-Unis vers l'Union avant la date d'application des droits de douane additionnels ne devraient pas être assujettis à ces droits de douane additionnels.

(22)

Le présent règlement est sans préjudice de la question de la compatibilité des mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC.

(23)

Compte tenu des délais applicables de l'OMC et du caractère préliminaire du présent acte, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(24)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité des obstacles au commerce institué par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (7),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission informe immédiatement, et en tout état de cause au plus tard le 18 mai 2018, le Conseil du commerce des marchandises de l'OMC, par un avis écrit, qu'en l'absence de désaccord de sa part, l'Union suspend, à compter du 20 juin 2018, l'application au commerce des États-Unis de concessions de droits à l'importation au titre du GATT de 1994 pour les produits énumérés à l'annexe I et à l'annexe II, de manière à permettre une application de droits de douane additionnels sur l'importation de ces produits originaires des États-Unis.

Article 2

L'application de droits de douane additionnels sur ces produits, au moyen d'un acte d'exécution ultérieur de la Commission, suit les étapes suivantes et tient compte de toute exclusion ultérieure, par les États-Unis, de certains produits ou de certaines entreprises des mesures de sauvegarde:

a)

Lors de la première étape, des droits ad valorem additionnels d'un taux maximal de 25 % peuvent s'appliquer sur les importations des produits énumérés à l'annexe I à compter du 20 juin 2018.

b)

Lors de la seconde étape, des droits ad valorem additionnels d'un taux maximal de 10 %, 25 %, 35 % ou 50 % peuvent s'appliquer sur les importations des produits énumérés à l'annexe II:

à compter du 23 mars 2021, ou

à compter du cinquième jour suivant la date d'adoption par l'organe de règlement des différends de l'OMC, ou de notification à celui-ci, d'une décision disposant que les mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC, si cette date est antérieure. Dans ce dernier cas, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis indiquant la date d'adoption ou de notification de cette décision.

Article 3

La suspension prévue à l'article 1er peut être maintenue aussi longtemps que, et dans la mesure où, les États-Unis appliquent ou réappliquent leurs mesures de sauvegarde d'une manière susceptible d'affecter les produits en provenance de l'Union. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis indiquant la date à laquelle les États-Unis ont cessé d'appliquer leurs mesures de sauvegarde.

Article 4

1.   Les produits énumérés dans les annexes, pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas assujettis aux droits de douane additionnels.

2.   Les produits énumérés dans les annexes, pour lesquels les importateurs peuvent prouver qu'ils ont été exportés des États-Unis vers l'Union avant la date d'application d'un droit de douane additionnel pour ledit produit, ne sont pas assujettis aux droits additionnels.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 50.

(2)  L'Union a présenté une demande de consultations le 16 avril 2018. Aucun accord n'est intervenu et le délai de trente jours prévu pour les consultations à l'article 8 de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes a expiré.

(3)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=253

(4)  Produits visés dans le rapport du ministère américain du commerce (U.S. Department of Commerce Report) du 11 janvier 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf).

(5)  Produits visés dans le rapport du ministère américain du commerce (U.S. Department of Commerce Report) du 17 janvier 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_aluminum_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180117.pdf).

(6)  Idem note de bas de page 4.

(7)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l'Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l'Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).


ANNEXE I

Produits susceptibles d'être soumis à des droits additionnels à compter du 20 juin 2018

NC 2018 (1)

Droit additionnel

0710 40 00

25 %

0711 90 30

25 %

0713 33 90

25 %

1005 90 00

25 %

1006 30 21

25 %

1006 30 23

25 %

1006 30 25

25 %

1006 30 27

25 %

1006 30 42

25 %

1006 30 44

25 %

1006 30 46

25 %

1006 30 48

25 %

1006 30 61

25 %

1006 30 63

25 %

1006 30 65

25 %

1006 30 67

25 %

1006 30 92

25 %

1006 30 94

25 %

1006 30 96

25 %

1006 30 98

25 %

1006 40 00

25 %

1904 10 30

25 %

1904 90 10

25 %

2001 90 30

25 %

2004 90 10

25 %

2005 80 00

25 %

2008 11 10

25 %

2009 12 00

25 %

2009 19 11

25 %

2009 19 19

25 %

2009 19 91

25 %

2009 19 98

25 %

2009 81 11

25 %

2009 81 19

25 %

2009 81 31

25 %

2009 81 59

25 %

2009 81 95

25 %

2009 81 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

2402 10 00

25 %

2402 20 10

25 %

2402 20 90

25 %

2402 90 00

25 %

2403 11 00

25 %

2403 19 10

25 %

2403 19 90

25 %

2403 91 00

25 %

2403 99 10

25 %

2403 99 90

25 %

3304 20 00

25 %

3304 30 00

25 %

3304 91 00

25 %

6109 10 00

25 %

6109 90 20

25 %

6109 90 90

25 %

6203 42 31

25 %

6203 42 90

25 %

6203 43 11

25 %

6204 62 31

25 %

6204 62 90

25 %

6302 31 00

25 %

6403 59 95

25 %

7210 12 20

25 %

7210 12 80

25 %

7219 12 10

25 %

7219 12 90

25 %

7219 13 10

25 %

7219 13 90

25 %

7219 32 10

25 %

7219 32 90

25 %

7219 33 10

25 %

7219 33 90

25 %

7219 34 10

25 %

7219 34 90

25 %

7219 35 90

25 %

7222 20 11

25 %

7222 20 21

25 %

7222 20 29

25 %

7222 20 31

25 %

7222 20 81

25 %

7222 20 89

25 %

7222 40 10

25 %

7222 40 50

25 %

7222 40 90

25 %

7223 00 11

25 %

7223 00 19

25 %

7223 00 91

25 %

7226 92 00

25 %

7228 30 20

25 %

7228 30 41

25 %

7228 30 49

25 %

7228 30 61

25 %

7228 30 69

25 %

7228 30 70

25 %

7228 30 89

25 %

7228 50 20

25 %

7228 50 40

25 %

7228 50 69

25 %

7228 50 80

25 %

7229 90 20

25 %

7229 90 50

25 %

7229 90 90

25 %

7301 20 00

25 %

7304 31 20

25 %

7304 31 80

25 %

7304 41 00

25 %

7306 30 11

25 %

7306 30 19

25 %

7306 30 41

25 %

7306 30 49

25 %

7306 30 72

25 %

7306 30 77

25 %

7306 30 80

25 %

7306 40 20

25 %

7306 40 80

25 %

7307 11 10

25 %

7307 11 90

25 %

7307 19 10

25 %

7307 19 90

25 %

7308 30 00

25 %

7308 40 00

25 %

7308 90 51

25 %

7308 90 59

25 %

7308 90 98

25 %

7309 00 10

25 %

7309 00 51

25 %

7309 00 59

25 %

7310 29 10

25 %

7310 29 90

25 %

7311 00 13

25 %

7311 00 19

25 %

7311 00 99

25 %

7314 14 00

25 %

7314 19 00

25 %

7314 49 00

25 %

7315 11 10

25 %

7315 11 90

25 %

7315 12 00

25 %

7315 19 00

25 %

7315 89 00

25 %

7315 90 00

25 %

7318 14 10

25 %

7318 14 91

25 %

7318 14 99

25 %

7318 16 40

25 %

7318 16 60

25 %

7318 16 92

25 %

7318 16 99

25 %

7321 11 10

25 %

7321 11 90

25 %

7322 90 00

25 %

7323 93 00

25 %

7323 99 00

25 %

7324 10 00

25 %

7325 10 00

25 %

7325 99 10

25 %

7325 99 90

25 %

7326 90 30

25 %

7326 90 40

25 %

7326 90 50

25 %

7326 90 60

25 %

7326 90 92

25 %

7326 90 96

25 %

7606 11 10

25 %

7606 11 91

25 %

7606 12 20

25 %

7606 12 92

25 %

7606 12 93

25 %

8711 40 00

25 %

8711 50 00

25 %

8903 91 10

25 %

8903 91 90

25 %

8903 92 10

25 %

8903 92 91

25 %

8903 92 99

25 %

8903 99 10

25 %

8903 99 91

25 %

8903 99 99

25 %

9504 40 00

25 %


(1)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).


ANNEXE II

Produits susceptibles d'être soumis à d'autres droits additionnels à compter du 23 mars 2021 ou dès lors qu'une incompatibilité des mesures de sauvegarde américaines avec les règles de l'OMC a été constatée

NC 2018 (1)

Droit additionnel

2008 93 11

25 %

2008 93 19

25 %

2008 93 29

25 %

2008 93 91

25 %

2008 93 93

25 %

2008 93 99

25 %

2208 30 11

25 %

2208 30 19

25 %

2208 30 82

25 %

2208 30 88

25 %

3301 12 10

10 %

3301 13 10

10 %

3301 90 10

10 %

3301 90 30

10 %

3301 90 90

10 %

3302 90 10

10 %

3302 90 90

10 %

3304 10 00

10 %

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10 %

4818 20 10

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25 %

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10 %

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10 %

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10 %

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50 %

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50 %

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50 %

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50 %

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50 %

6204 62 33

50 %

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50 %

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50 %

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50 %

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50 %

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25 %

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25 %

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25 %

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25 %

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6403 59 50

25 %

6403 59 91

25 %

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25 %

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50 %

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50 %

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50 %

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25 %

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10 %

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10 %

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10 %

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50 %

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50 %

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50 %

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50 %

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50 %

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50 %

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50 %

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10 %

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25 %

9404 90 90

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9405 99 00

25 %


(1)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure, y compris plus récemment le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).