20.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 101/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/608 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2018

établissant les critères techniques applicables aux étiquettes électroniques pour les équipements marins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/90/UE confère à la Commission des compétences d'exécution aux fins de définir les critères techniques applicables à la conception, au fonctionnement, à l'apposition et à l'utilisation des étiquettes électroniques.

(2)

Une analyse coûts-avantages (2) a été réalisée, qui a évalué positivement l'utilisation des étiquettes électroniques pour compléter la «barre à roue».

(3)

L'étiquetage électronique des équipements marins ne demande pas de gros investissements mais présente des avantages pour les fabricants, les armateurs et exploitants et les autorités de surveillance du marché.

(4)

Les spécifications prévues dans le présent règlement se fondent sur une comparaison des technologies disponibles effectuée dans le cadre de l'analyse coûts-avantages, ainsi que sur les propositions qu'elle formule quant à la structure appropriée pour les codes d'identification des équipements marins.

(5)

La comparaison des supports de données et des architectures d'échange de données effectuée dans le cadre de l'analyse coûts-avantages a débouché sur la recommandation d'utiliser les codes Data Matrix et l'identification par radiofréquence («RFID»), considérés comme les technologies les plus appropriées.

(6)

L'analyse coûts-avantages a également indiqué qu'en raison de la capacité limitée de stockage de données sur l'étiquette électronique, les informations qui y figurent doivent comprendre un lien vers des bases de données proposant des informations plus détaillées. Les codes Data Matrix et l'identification par radiofréquence («RFID») faisant l'objet du présent règlement contiennent les informations clés permettant d'établir un tel lien.

(7)

Par conséquent, il convient de recourir à une identification unique des équipements marins, fondée sur une structure de code normalisée et indépendante du type d'étiquette électronique. Cette identification devrait être suffisamment souple pour permettre l'accès direct des utilisateurs aux bases de données les plus pertinentes pour les équipements marins.

(8)

Le format d'encodage des informations requises sur le support de données devrait correspondre aux normes ISO. Le format devrait également permettre l'encodage d'informations supplémentaires à l'usage des fabricants, ceux-ci devant notamment être en mesure d'enchâsser des éléments de sécurité supplémentaires dans le support de données en vue d'une meilleure détection des contrefaçons.

(9)

Pour en faciliter la consultation par inspection visuelle, les étiquettes électroniques dont seront munis les équipements marins en lieu et place de la «barre à roue» devraient être marquées d'un symbole approprié.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires («COSS»),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«étiquette électronique», un marquage sous la forme d'une identification par radiofréquence («RFID») ou d'un code Data Matrix;

2)

«identificateur d'application», un préfixe numérique utilisé pour définir la signification et le format des éléments de données encodés.

Article 2

Les fabricants d'équipements marins peuvent utiliser les étiquettes suivantes selon les modalités prévues à l'annexe:

a)

des étiquettes RFID apposées de manière permanente sur un équipement marin;

b)

des étiquettes à lecture optique contenant des codes Data Matrix apposées de manière permanente sur un équipement marin; ou

c)

des étiquettes à lecture optique contenant des codes Data Matrix marquées de manière permanente sur un équipement marin.

Article 3

Les étiquettes électroniques RFID remplaçant les marquages «barre à roue» porteront de manière visible, lisible et indélébile le symbole figurant au point 3.1 ou au point 3.2 de l'annexe, soit sur l'étiquette proprement dite soit à proximité immédiate de celle-ci.

Les équipements marins munis d'étiquettes à lecture optique qui contiennent des codes Data Matrix remplaçant les marquages «barre à roue» porteront de manière visible, lisible et indélébile le symbole figurant au point 3.3 de l'annexe, soit sur l'étiquette proprement dite soit à proximité immédiate de celle-ci.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.

(2)  «Étude relative à l'introduction possible d'une étiquette électronique en complément ou en remplacement de la marque de conformité pour les équipements marins», appel d'offres no MOVE/D2/2015-372 V1.0 de la Commission européenne, DG Mobilité et transports.


ANNEXE

1.   Identification des équipements marins

1.1.

Les étiquettes électroniques destinées aux équipements marins comprennent une identification à lecture électronique sous la forme d'une identification par radiofréquence («RFID») ou d'un code Data Matrix à lecture optique contenant les informations suivantes:

a)

un identificateur d'application approprié répondant aux normes ISO/CEI 15434:2006 et ISO/CEI 15418:2016, utilisant soit un identificateur de données ASC MH10 soit un identificateur d'application GS1;

b)

le type de module(s) d'évaluation de la conformité figurant à l'annexe II de la directive 2014/90/UE utilisé pour l'évaluation de la conformité [un caractère alphabétique];

c)

le numéro d'identification de l'organisme notifié attribué par la Commission en application du point 3.1 de l'annexe IV de la directive 2014/90/UE [quatre caractères];

d)

le(s) numéro(s) des certificats de vérification à l'unité (module G) ou d'examen et de conformité CE de type (modules B et D, E ou F) [maximum 20 caractères alphanumériques].

1.2.

Outre les informations fournies en application du point 1.1, les étiquettes électroniques peuvent également comporter des informations relatives au numéro du site de production, un code de produit, un numéro de lot ou de série et/ou des informations supplémentaires propres au fabricant en application de la norme ISO/CEI 15434:2006 [utilisant soit des identificateurs de données ASC MH10 soit des identificateurs d'application GS1.]

1.3.

Exemples:

 

Modules B + D: [voir point 1.2] + ([identificateur approprié]) B 0575 40123 + D 0038 040124

 

Modules B + E: [voir point 1.2] + ([identificateur approprié]) B 0575 40123 + E 0038 040125

 

Modules B + F: [voir point 1.2] + ([identificateur approprié]) B 0575 40123 + F 0038 040126

 

Module G: [voir point 1.2] + ([identificateur approprié]) G 0575 040126

2.   Étiquettes électroniques

2.1.   Étiquettes RFID

Les transpondeurs RFID fonctionnent dans la bande de fréquences de 860 MHz à 960 MHz conformément à la norme ISO/CEI 18000-6:2004 Type C.

Les étiquettes électroniques sont apposées fermement sur les équipements marins concernés de façon durable et de manière que l'étiquette électronique puisse être lue selon les modalités voulues pendant la durée de vie prévue de l'équipement en question.

2.2.   Codes Data Matrix

Les codes Data Matrix répondent à la norme ISO/CEI 16022:2006.

Les étiquettes électroniques sont marquées ou fermement apposées sur les équipements marins concernés de façon durable et de manière que l'étiquette électronique puisse être lue selon les modalités voulues pendant la durée de vie prévue de l'équipement en question.

3.   Symboles

3.1.

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3.2.

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3.3.

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