19.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/7


RÈGLEMENT (UE) 2018/589 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2018

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le méthanol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 janvier 2015, la Pologne a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») un dossier (2) en vertu de l'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «dossier conforme à l'annexe XV») en vue d'engager la procédure de restriction prévue aux articles 69 à 73 dudit règlement. Ce dossier indique que l'exposition au méthanol présent dans les liquides pour lave-glace et dans l'alcool dénaturé constitue un risque pour la santé humaine, et propose d'interdire leur mise sur le marché. Il y est par ailleurs démontré qu'une action à l'échelle de l'Union est nécessaire.

(2)

La restriction proposée dans le dossier conforme à l'annexe XV vise à réduire les effets d'une intoxication grave au méthanol consécutive à la consommation par les personnes atteintes d'alcoolisme chronique et, sporadiquement, par des personnes non alcooliques, de liquides pour lave-glace ou d'alcool dénaturé comme substitut bon marché à l'alcool destiné à la consommation. La restriction devrait aussi empêcher l'intoxication au méthanol consécutive à l'ingestion accidentelle de liquide pour lave-glace et d'alcool dénaturé, notamment chez les enfants. Le dossier conforme à l'annexe XV et la consultation publique font état de cas d'intoxication dus à l'ingestion de liquides pour lave-glace dans sept États membres et de cas mortels dans au moins deux États membres.

(3)

Dans son avis du 4 décembre 2015, le comité d'évaluation des risques de l'Agence (ci-après le «CER») concluait que l'exposition au méthanol présent dans les liquides pour lave-glace et dans l'alcool dénaturé dans une concentration supérieure à 0,6 % en poids constitue un risque de mort ou de toxicité oculaire grave et peut avoir d'autres effets graves en cas d'intoxication. En outre, le CER estime que la restriction proposée est la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union pour prévenir les risques mis en évidence, sur le plan de l'efficacité comme sur celui de l'application pratique.

(4)

Le 11 mars 2016, le comité d'analyse socio-économique de l'Agence (ci-après le «CASE») a adopté son avis sur la restriction proposée. Eu égard au manque de données socio-économiques à cet égard dans le dossier conforme à l'annexe XV et dans les résultats de la consultation publique, le CASE n'a pas été en mesure d'évaluer les effets socio-économiques de l'inclusion de l'alcool dénaturé dans la restriction proposée. En ce qui concerne les liquides pour lave-glace, le CASE estime que la restriction proposée est la mesure à l'échelle de l'Union la plus appropriée, sur le plan de ses avantages et de ses coûts socio-économiques, pour contrer les risques mis en évidence. De manière générale, le CASE estime que les divergences entre les législations nationales des États membres pourraient susciter une distorsion du marché intérieur.

(5)

Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre de l'Agence a été consulté pendant la procédure de restriction et son avis a été pris en considération, notamment pour inclure dans la restriction proposée les liquides utilisés pour dégivrer les pare-brise.

(6)

Le 28 avril 2016, l'Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission (3). Sur la base de ceux-ci, la Commission a conclu que la présence de méthanol dans les liquides pour lave-glace et les liquides de dégivrage des pare-brise constitue un risque inacceptable pour la santé humaine et nécessite une action au niveau de l'Union.

(7)

Les parties prenantes devraient disposer d'un délai suffisant pour prendre les mesures appropriées en vue de la mise en conformité avec la restriction proposée, en particulier pour permettre l'écoulement des stocks et assurer une bonne communication au sein de la chaîne d'approvisionnement. Il y a donc lieu de différer l'application de cette restriction.

(8)

Dès lors, il convient de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858


ANNEXE

À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée suivante est ajoutée:

«69.

Méthanol

No CAS 67-56-1

No CE 200-659-6

Ne peut être mis sur le marché pour le grand public après le 9 mai 2018 dans les liquides pour lave-glace ou liquides de dégivrage à une concentration supérieure ou égale à 0,6 % en poids.»