18.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 98/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/581 DU CONSEIL

du 16 avril 2018

portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1147/2002 du Conseil (1) a suspendu temporairement les droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines pièces, composants et autres marchandises destinés à être incorporés ou utilisés dans les aéronefs civils, en cas d'importation sous le couvert de certificats d'aptitude au vol. Ce règlement a simplifié les procédures douanières applicables aux importations en franchise de droits des pièces, composants et autres marchandises utilisés au cours de la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs. Toutefois, en raison des évolutions techniques et législatives importantes survenues depuis 2002, il convient, par souci de clarté, de remplacer le règlement (CE) no 1147/2002.

(2)

Selon les informations transmises par les États membres, la suspension temporaire introduite par le règlement (CE) no 1147/2002 demeure nécessaire pour alléger les formalités administratives à accomplir tant par les opérateurs économiques du secteur aéronautique que par les autorités douanières des États membres, étant donné que les importations sous un régime particulier avec surveillance douanière, tel que le régime de la destination particulière, du perfectionnement actif ou de l'entrepôt douanier, seraient trop contraignantes. Il convient dès lors de maintenir la suspension temporaire.

(3)

Compte tenu du fait que les prix des pièces et composants utilisés dans le secteur aéronautique sont généralement beaucoup plus élevés que ceux pratiqués pour des marchandises similaires utilisées à d'autres fins, le risque que les marchandises importées en franchise de droits soient utilisées dans d'autres secteurs industriels et, partant, le risque que la suspension temporaire soit détournée est très faible.

(4)

En vertu du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2), pour qu'une pièce soit admissible en vue de son installation dans un produit certifié de type, elle doit être accompagnée d'un certificat d'autorisation de mise en service [formulaire 1 de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)] délivré par une partie habilitée par les autorités aéronautiques de l'Union. Il convient dès lors que la suspension des droits de douane soit subordonnée à la présentation d'un certificat d'autorisation de mise en service ou, en cas de réparation ou d'entretien de marchandises ayant perdu leur état de navigabilité, à la présentation d'un précédent certificat d'autorisation de mise en service.

(5)

En outre, il convient que les certificats équivalents délivrés par les pays tiers et les certificats qui ont été délivrés dans le cadre d'accords bilatéraux en matière de sécurité aérienne conclus avec l'Union avant la création de l'AESA soient également acceptés en remplacement des certificats d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA).

(6)

Étant donné que les certificats sont délivrés sous forme électronique, il devrait être possible, pour bénéficier de la suspension, de présenter les certificats en utilisant soit un procédé informatique de traitement des données, soit un autre moyen.

(7)

Afin de faciliter les contrôles douaniers, la déclaration de mise en libre pratique devrait contenir une référence au numéro d'identification du certificat d'autorisation de mise en service ou, en cas de réparation ou d'entretien de marchandises ayant perdu leur état de navigabilité, au numéro d'identification d'un précédent certificat d'autorisation de mise en service.

(8)

Il convient que les autorités douanières des États membres puissent solliciter l'avis d'un expert des autorités aéronautiques nationales, aux frais de l'importateur, lorsqu'elles suspectent qu'un certificat a été falsifié. Cependant, les autorités douanières devraient au préalable tenir compte du risque que le coût de l'expertise dépasse l'avantage que représente la suspension des droits pour l'importateur, dans le cas où, selon l'expertise, les règles de délivrance de ces certificats n'ont pas été violées.

(9)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement de la liste des positions, sous-positions et codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3) dans lesquels les marchandises pouvant être admises à bénéficier d'une suspension de droits en vertu du présent règlement sont classées et l'établissement de la liste des certificats considérés comme équivalents au certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA). Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(10)

Compte tenu de l'ampleur des modifications apportées par le présent règlement en ce qui concerne les marchandises pouvant être admises à bénéficier de la suspension des droits de douane autonomes, les certificats d'autorisation de mise en service acceptables et les procédures, ainsi que par souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1147/2002,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les droits autonomes du tarif douanier commun fixés dans le règlement (CEE) no 2658/87 applicables aux pièces, composants et autres marchandises destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et dans leurs parties au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation sont suspendus.

Ces droits autonomes du tarif douanier commun applicables aux marchandises ayant perdu leur état de navigabilité sont également suspendus lorsque ces marchandises sont importées pour réparation ou entretien.

2.   La Commission, au moyen d'actes d'exécution, établit la liste des positions, sous-positions et codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 dans lesquels les marchandises pouvant être admises à bénéficier de la suspension sont classées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 2

1.   Pour que des marchandises bénéficient de la suspension prévue à l'article 1er, le déclarant, lorsqu'il dépose la déclaration en douane pour mise en libre pratique, présente aux autorités douanières un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA), tel qu'il figure à l'annexe I, appendice I, du règlement (UE) no 748/2012, ou un certificat équivalent. Le certificat est présenté en utilisant soit un procédé informatique de traitement des données, soit un autre moyen.

La déclaration de mise en libre pratique contient une référence au numéro d'identification du certificat d'autorisation de mise en service ou, en cas de réparation ou d'entretien de marchandises ayant perdu leur état de navigabilité, au numéro d'identification d'un précédent certificat d'autorisation de mise en service.

2.   La Commission, au moyen d'actes d'exécution, établit la liste des certificats considérés comme équivalents au certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Lorsqu'elles ont de bonnes raisons de croire qu'un certificat présenté conformément à l'article 2, paragraphe 1, a été falsifié, les autorités douanières peuvent solliciter l'avis d'un expert des autorités aéronautiques nationales. Les coûts de l'expertise sont supportés par l'importateur.

Pour décider de solliciter ou non une expertise, les autorités douanières tiennent compte du risque que le coût de l'expertise dépasse l'avantage que représente la suspension des droits pour l'importateur, dans le cas où, selon l'expertise, les règles de délivrance de ces certificats n'ont pas été violées.

Article 4

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 5

Le règlement (CE) no 1147/2002 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme des références au présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 19 avril 2018. Cependant, l'article 1er, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 1, et les articles 3 et 5 s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 2, paragraphe 2, et à partir du 31 décembre 2018 au plus tard.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)  Règlement (CE) no 1147/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol (JO L 170 du 29.6.2002, p. 8).

(2)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).