8.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/47


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 96 du 16 avril 2018 )

Page 16, à l'article 12, paragraphes 2 et 3:

au lieu de:

«2.   Afin de mettre en place le lien visé au paragraphe 1, les fabricants et les importateurs transmettent à leur entrepôt primaire de stockage des données les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 2, point 3.2, dans le format qui y est indiqué.

3.   Afin de mettre en place le lien visé au paragraphe 1, les opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs transmettent à l'entrepôt secondaire de stockage des données, par l'intermédiaire du routeur, les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 2, point 3.2, dans le format qui y est indiqué.»

lire:

«2.   Afin de mettre en place le lien visé au paragraphe 1, les fabricants et les importateurs transmettent à leur entrepôt primaire de stockage des données les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.2, dans le format qui y est indiqué.

3.   Afin de mettre en place le lien visé au paragraphe 1, les opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs transmettent à l'entrepôt secondaire de stockage des données, par l'intermédiaire du routeur, les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 3, point 3.2, dans le format qui y est indiqué.»

Page 16, à l'article 13, paragraphe 4, point b):

au lieu de:

«b)

transmet les codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l'intermédiaire du routeur, à l'entrepôt secondaire de stockage des données, conformément aux dispositions de l'article 26;»

lire:

«b)

transmet les codes ainsi que les informations visées au paragraphe 2, par l'intermédiaire du routeur, à l'entrepôt secondaire de stockage des données, conformément aux dispositions de l'article 27;».

Page 19, à l'article 17, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail échangent des informations sur leurs codes identifiants opérateur économique respectifs afin de permettre aux opérateurs économiques d'enregistrer et de transmettre les informations relatives aux mouvements de produits, comme prévu à l'article 32.»

lire:

«5.   Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail échangent des informations sur leurs codes identifiants installation respectifs afin de permettre aux opérateurs économiques d'enregistrer et de transmettre les informations relatives aux mouvements de produits, comme prévu à l'article 32.»

Page 22, à l'article 25, paragraphe 1, point k), troisième phrase:

au lieu de:

«L'interface utilisateur graphique de gestion est compatible avec le règlement (UE) no 910/2014, en particulier les solutions réutilisables pertinentes fournies comme éléments constitutifs dans le cadre du volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.»

lire:

«Les modes d'accès à l'interface utilisateur graphique de gestion sont compatibles avec le règlement (UE) no 910/2014, en particulier les solutions réutilisables pertinentes fournies comme éléments constitutifs dans le cadre du volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.»