28.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 84/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/511 DU CONSEIL
du 23 mars 2018
modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (1) établit, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. |
(2) |
Certains codes de déclaration devraient être modifiés afin de permettre une déclaration précise des captures. Il convient de corriger certaines références aux notes de bas de page et leur libellé. |
(3) |
Dans le règlement (UE) 2018/120, le total admissible des captures (TAC) pour le lançon a été fixé à zéro dans les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4. Le lançon est une espèce à brève durée de vie pour laquelle l'avis scientifique pertinent est disponible durant la seconde moitié du mois de février, alors que les activités de pêche débutent dès le mois d'avril. |
(4) |
Les limites de capture pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4 devraient à présent être modifiées conformément à l'avis scientifique le plus récent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), délivré le 23 février 2018. |
(5) |
Pour les pêcheries de lançons, les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4 sont divisées en zones de gestion, sur la base d'avis scientifiques. La zone de gestion 3r est principalement située dans les eaux norvégiennes. Toutefois, elle couvre également des eaux de l'Union, et quelques bancs importants chevauchent les zones de gestion 2r et 3r. L'avis du CIEM indique qu'en moyenne, 8 % des captures dans la zone de gestion 3r sont prises dans les eaux de l'Union. Il convient que les limites de capture dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 3r soient établies conformément à cet avis. |
(6) |
Le TAC pour le cabillaud dans la sous-zone CIEM 1 et la division 2b devrait être corrigé afin de tenir dûment compte des possibilités de pêche disponibles pour les navires de l'Union dans cette zone. |
(7) |
Le nombre maximum de palangriers autorisés à Malte dans la zone de la convention CICTA, qui peuvent être autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée devrait être modifié pour tenir compte du nombre croissant de navires obtenant cette autorisation. |
(8) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/120 en conséquence. |
(9) |
Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2018/120 s'appliquent à partir du 1er janvier 2018. Il convient, dès lors, que les dispositions introduites par le présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I A, I B et IV du règlement (UE) 2018/120 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2018.
Par le Conseil
La présidente
E. ZAHARIEVA
(1) Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).
ANNEXE
1. |
L'annexe I A du règlement (UE) 2018/120 est modifiée comme suit:
|
2. |
L'annexe I B du règlement (UE) 2018/120 est modifiée comme suit:
|
3. |
À l'annexe IV, point 4, le tableau A est remplacé par le tableau suivant: «Tableau A
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(1) À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.
(2) Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
Condition particulière:
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:
|
||||||||||
|
1r |
2r (3) |
3r |
4 |
5r |
6 |
7r |
|||
|
(SAN/234_1R) |
(SAN/234_2R) |
(SAN/234_3R) |
(SAN/234_4) |
(SAN/234_5R) |
(SAN/234_6) |
(SAN/234_7R) |
|||
Danemark |
126 837 |
4 717 |
8 177 |
55 979 |
0 |
165 |
0 |
|||
Royaume-Uni |
2 772 |
103 |
179 |
1 224 |
0 |
4 |
0 |
|||
Allemagne |
194 |
7 |
13 |
86 |
0 |
0 |
0 |
|||
Suède |
4 658 |
173 |
300 |
2 056 |
0 |
6 |
0 |
|||
Union |
134 461 |
5 000 |
8 669 |
59 345 |
0 |
175 |
0 |
|||
Total |
134 461 |
5 000 |
8 669 |
59 345 |
0 |
175 |
0 |
(3) Dans la zone de gestion 2r, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.»
(4) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(5) À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (USK/*24X7C).
(6) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité suivante, exprimée en tonnes (OTH/*5B67-): 3 000. Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.
(7) Y compris la lingue franche. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7:
Lingue franche (LIN/*5B67-) |
7 500 |
Brosme (USK/*5B67-) |
2 923 |
(8) Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2 000.»
(9) Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.
(10) Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 111 785.»
(11) Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 21 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 9,2 %.
(12) Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.
(13) Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 227 975.»
(14) Condition particulière: au maximum 15 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C.).
(15) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité suivante exprimée en tonnes (OTH/*6X14.): 3 000. Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.
(16) Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:
Lingue franche (LIN/*5B67-) |
7 500 |
Brosme (USK/*5B67-) |
2 923 |
(17) Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2 000.
(18) Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6b et 6a au nord de 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).
(19) Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité suivante en tonnes (OTH/*6AB.): 75.»
(20) Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la zone 3a et des sous-divisions 22 à 24.»
(21) Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
(22) Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*2A-14).
(23) Pêche autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 4a mais non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d (JAX/*04-C.).»
(24) À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.
(25) L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.
(26) Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.»
(27) Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.
(28) Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
Point |
Latitude |
Longitude |
1 |
64° 45′ N |
28° 30′ W |
2 |
62° 50′ N |
25° 45′ W |
3 |
61° 55′ N |
26° 45′ W |
4 |
61° 00′ N |
26° 30′ W |
5 |
59° 00′ N |
30° 00′ W |
6 |
59° 00′ N |
34° 00′ W |
7 |
61° 30′ N |
34° 00′ W |
8 |
62° 50′ N |
36° 00′ W |
9 |
64° 45′ N |
28° 30′ W |
(29) Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la “zone de conservation des sébastes” visée ci-dessus (RED/*5-14P).
(30) Ne peut être pêché que dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).»
(31) Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.
(32) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois palangriers au maximum.
(33) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois autres navires artisanaux au maximum.
(34) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.
(35) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.
(36) Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.
(37) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).»