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2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/161 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2017
établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces soumises à des limites de capture ou des tailles minimales. |
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(2) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique à compter du 1er janvier 2015 aux pêcheries de petits pélagiques. Pour la pêcherie en question, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement («plans de rejets») à titre temporaire et pour une période ne dépassant pas trois ans, par la voie d'un acte délégué. |
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(3) |
Le règlement délégué (UE) no 1392/2014 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée. Ce plan de rejets s'applique aux espèces capturées dans les pêcheries de petits pélagiques au moyen de chaluts pélagiques et/ou de sennes coulissantes (pêcheries d'anchois, de sardines, de maquereaux et de chinchards). Afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, il autorise le rejet d'un petit pourcentage des captures des espèces soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (3) (l'«exemption de minimis»). |
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(4) |
Le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) no 1392/2014 viendra à expiration le 31 décembre 2017. En outre, aucune mesure n'a été adoptée en vue de préciser l'exemption de minimis dans le cadre d'un plan pluriannuel au-delà du 31 décembre 2017. Afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, il convient d'établir une exemption de minimis conformément à l'article 15, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient que l'exemption de minimis s'applique dans les zones de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) couvertes par le plan de rejets actuel, à savoir les zones 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11.1, 11.2, et 12 (mer Méditerranée occidentale); 17 et 18 (mer Adriatique); et 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25 (Méditerranée du Sud-Est). |
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(5) |
La proposition d'exemption de minimis a été examinée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), qui n'a pas formulé d'observations si ce n'est qu'il a estimé, dans les cas où une augmentation du pourcentage de minimis de 3 % à 5 % était demandée, qu'une telle augmentation n'était pas justifiée. À la lumière de ce qui précède, il convient de fixer les exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages établis dans le règlement délégué (UE) no 1392/2014 et à des niveaux n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013. |
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(6) |
Étant donné que le plan de rejets établi par le règlement délégué (UE) no 1392/2014 viendra à expiration le 31 décembre 2017, il convient que le présent règlement soit applicable à à partir du 1er janvier 2018. Comme le prévoyait le plan de rejets précédent établi par le règlement délégué (UE) no 1392/2014, le présent règlement de minimis devrait, comme demandé par les groupes régionaux d'États membres, s'appliquer pour une période de trois ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour les espèces soumises à des tailles minimales, capturées dans des pêcheries de petits pélagiques au moyen de chaluts pélagiques et/ou de sennes coulissantes en mer Méditerranée (pêcheries d'anchois, de sardines, de maquereaux et de chinchards).
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «espèce soumise à des tailles minimales»: toute espèce mentionnée à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006;
b) «mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest;
c) «sous-région géographique de la CGPM»: la sous-région géographique de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4);
d) «mer Méditerranée occidentale»: les sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11.1, 11.2 et 12 de la CGPM;
e) «Méditerranée du Sud-Est»: les sous-régions géographiques 15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25 de la CGPM;
f) «mer Adriatique»: les sous-régions géographiques 17 et 18 de la CGPM;
g) «Adriatique Sud et mer Ionienne»: les sous-régions géographiques 18, 19 et 20 de la CGPM;
h) «île de Malte et sud de la Sicile»: les sous-régions géographiques 15 et 16 de la CGPM;
i) «mer Égée et île de Crète»: les sous-régions géographiques 22 et 23 de la CGPM.
Article 3
Exemption de minimis
1. Dans les pêcheries de petits pélagiques mentionnées aux annexes I, II et III, des rejets sont autorisés jusqu'à concurrence de 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales, capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes.
2. Dans les pêcheries de petits pélagiques mentionnées aux annexes IV, V et VI, des rejets sont autorisés jusqu'à concurrence de 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales, capturées au moyen de sennes coulissantes.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Règlement délégué (UE) no 1392/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer Méditerranée (JO L 370 du 30.12.2014, p. 21).
(3) Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(4) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
ANNEXE I
Pêcheries de petits pélagiques en Méditerranée occidentale
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Sous-régions géographiques de la CGPM |
Codes des engins de pêche |
Engin de pêche |
Espèces ciblées |
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1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12 |
OTM, PTM |
Chalut pélagique |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
|
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11. 2 et 12 |
PS |
Senne coulissante |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
ANNEXE II
Pêcheries de petits pélagiques en Méditerranée du Sud-Est
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Sous-régions géographiques de la CGPM |
Codes des engins de pêche |
Engin de pêche |
Espèces ciblées |
|
15, 16, 19, 20, 22, 23 et 25 |
OTM, PTM |
Chalut pélagique |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
|
25 |
PS |
Senne coulissante |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
ANNEXE III
Pêcheries de petits pélagiques en mer Adriatique
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Sous-régions géographiques de la CGPM |
Codes des engins de pêche |
Engin de pêche |
Espèces ciblées |
|
17 et 18 |
OTM, PTM |
Chalut pélagique |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
|
17 |
PS |
Senne coulissante |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
ANNEXE IV
Pêcheries de petits pélagiques dans les eaux de l'île de Malte et au sud de la Sicile
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Sous-régions géographiques de la CGPM |
Codes des engins de pêche |
Engin de pêche |
Espèces ciblées |
|
15 et 16 |
PS |
Senne coulissante |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
ANNEXE V
Pêcheries de petits pélagiques dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète
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Sous-régions géographiques de la CGPM |
Codes des engins de pêche |
Engin de pêche |
Espèces ciblées |
|
22 et 23 |
PS |
Senne coulissante |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
ANNEXE VI
Pêcheries de petits pélagiques dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne
|
Sous-régions géographiques de la CGPM |
Codes des engins de pêche |
Engin de pêche |
Espèces ciblées |
|
18, 19 et 20 |
PS |
Senne coulissante |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |