26.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/122 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2017

modifiant les annexes I, II, VI, VIII et IX du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1007/2011 dispose que la composition en fibres des produits textiles doit être indiquée sur l'étiquette; des contrôles sont réalisés pour vérifier que ces produits sont conformes aux indications figurant sur l'étiquette.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1007/2011, un fabricant a présenté à la Commission une demande tendant à l'ajout du «polyacrylate» en tant que nouvelle dénomination de fibre textile à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement. Cette demande comprenait un dossier technique satisfaisant à toutes les exigences minimales énoncées à l'annexe II dudit règlement.

(3)

Après avoir examiné la demande relative à la nouvelle dénomination de fibre textile et réalisé une consultation publique sur le site «Europa», la Commission, en concertation avec les experts des États membres et les parties intéressées, a conclu que la nouvelle dénomination de fibre textile «polyacrylate» devrait être ajoutée à la liste des dénominations de fibre textile figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1007/2011.

(4)

Afin de tenir compte des progrès techniques, il convient de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 1007/2011, en particulier en ce qui concerne la définition proposée d'une nouvelle dénomination de fibre textile ainsi que les méthodes d'identification et de quantification proposées.

(5)

Le règlement (UE) no 1007/2011 contient une liste de produits textiles pour lesquels un étiquetage global est suffisant. Il s'agit notamment des fils à coudre, à repriser et à broder, conditionnés pour la vente au détail en petites unités et dont le poids net ne dépasse pas un gramme. Cependant, compte tenu des progrès techniques, ce produit textile particulier n'est plus proposé à la vente au détail en unités dont le poids net ne dépasse pas un gramme. Il convient donc d'actualiser la liste des produits pour lesquels un étiquetage global est suffisant, figurant à l'annexe VI dudit règlement.

(6)

Afin de permettre le recours à des méthodes uniformes d'analyse quantitative des mélanges de fibres textiles, il y a lieu de modifier les méthodes d'essai prévues à l'annexe VIII du règlement (UE) no 1007/2011 afin d'inclure la fibre «polyacrylate». En outre, une nouvelle méthode d'analyse quantitative pour les mélanges de fibres de polyester avec certaines autres fibres devrait être ajoutée à l'annexe VIII dudit règlement.

(7)

Le règlement (UE) no 1007/2011 établit également les taux conventionnels à appliquer pour calculer la masse de fibres contenue dans un produit textile. Par conséquent, il convient d'ajouter la valeur du taux conventionnel applicable pour le «polyacrylate» à la liste figurant à l'annexe IX dudit règlement.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1007/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, VI, VIII et IX du règlement (UE) no 1007/2011 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 272 du 18.10.2011, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I, II, VI, VIII et IX du règlement (UE) no 1007/2011 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, la ligne 50 ci-après est ajoutée:

«50

Polyacrylate

fibre composée de macromolécules réticulées présentant dans la chaîne plus de 35 % (en masse) de groupes acrylate (acide, sels métalliques légers ou esters) et moins de 10 % (en masse) de groupes acrylonitril, et jusqu'à 15 % (en masse) d'azote dans la réticulation»;

2)

À l'annexe II, les points suivants sont modifiés comme suit:

a)

les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2)

Définition proposée de la fibre textile

La définition proposée décrit la composition de la fibre. Les caractéristiques mentionnées dans la définition de la nouvelle fibre textile, comme l'élasticité, sont vérifiables par des méthodes d'essai standard qui doivent figurer dans le dossier technique, accompagnées des résultats expérimentaux des analyses.

3)

Identification de la fibre textile: formule chimique, différences par rapport aux fibres textiles existantes, spectre IRTF et, le cas échéant, données détaillées, comme le point de fusion, la densité, l'indice de réfraction, le comportement au feu.»

b)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)

Méthodes d'identification et de quantification proposées, y compris des données expérimentales:

Le demandeur évalue la possibilité d'utiliser les méthodes énumérées à l'annexe VIII ou les normes harmonisées à insérer dans ladite annexe en vue d'analyser les mélanges commerciaux les plus attendus de la nouvelle fibre textile avec d'autres fibres textiles et propose au moins l'une de ces méthodes. En ce qui concerne les méthodes ou normes harmonisées pour lesquelles la fibre textile peut être considérée comme un composant insoluble, le demandeur mentionne les facteurs “d”, lesquels correspondent aux facteurs de correction de masse à utiliser dans les calculs (afin de tenir compte de la perte de masse dont on sait qu'elle se produit pendant l'analyse) de la nouvelle fibre textile.

Si les méthodes figurant dans le présent règlement ne conviennent pas, le demandeur fournit une motivation adéquate et propose une ou plusieurs nouvelles méthodes. La ou les nouvelles méthodes proposées décrivent le champ d'application (y compris les mélanges de fibres), le principe (notamment le procédé chimique et les étapes), l'appareillage et le(s) réactif(s), le mode opératoire, le calcul et l'expression des résultats (y compris la valeur des facteurs “d”), et la précision (limites de confiance des résultats).

L'application contient toutes les données expérimentales, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques de la fibre, les méthodes d'identification et de quantification proposées. Des informations relatives à la précision, à la robustesse et à la reproductibilité des méthodes sont jointes au dossier.»

c)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7)

Informations supplémentaires sur le processus de production et intérêt pour les consommateurs à l'appui de la demande:

Le dossier technique contient, au moins, des renseignements sur le nombre de producteurs, la localisation des installations de production et la disponibilité attendue de la nouvelle fibre ou des produits fabriqués à partir de cette fibre sur le marché.»

d)

Le point 8) suivant est ajouté:

«8)

Disponibilité des échantillons:

Le fabricant ou toute personne agissant au nom du fabricant fournit des échantillons représentatifs de la nouvelle fibre textile pure et des mélanges de fibres textiles pertinents qui permettent de vérifier la précision, la robustesse et la reproductibilité des méthodes d'identification et de quantification proposées. La Commission peut demander au fabricant ou à la personne agissant au nom du fabricant des échantillons supplémentaires des mélanges de fibres pertinents.»

3)

À l'annexe VI, le point 18 est remplacé par le texte suivant:

«18.

Fils à coudre, à repriser et à broder, conditionnés pour la vente au détail».

4)

À l'annexe VIII, le chapitre 2 est modifié comme suit:

a)

Au point IV, dans le tableau récapitulatif, la ligne relative à la méthode no 17 ci-après est ajoutée:

«17

Polyester

Certaines autres fibres

acide trichloracétique et chloroforme»;

b)

La méthode no 1 est modifiée comme suit:

i)

Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), lin (7), chanvre (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), coco (12), genêt (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), protéinique (23), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), élastomultiester (45), élastoléfine (46), mélamine (47), bicomposant polypropylène/polyamide (49) et polyacrylate (50).

Cette méthode ne s'applique en aucun cas à l'acétate désacétylé en surface.»

ii)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Calculer le résultat de la façon indiquée dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour la mélamine et le polyacrylate, pour lesquels elle est de 1,01.»

c)

Le point 1.2 de la méthode no 5 est remplacé par le texte suivant:

«2.

triacétate (24), polypropylène (37), élastoléfine (46), mélamine (47), bicomposant polypropylène/polyamide (49) et polycrylate (50).»

d)

Le point 1.2 de la méthode no 6 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), verre textile (44), élastomultiester (45), élastoléfine (46), mélamine (47), bicomposant polypropylène/polyamide (49) et polyacrylate (50).

Remarque:

Les fibres de triacétate partiellement saponifiées par un apprêt spécial cessent d'être complètement solubles dans le réactif. Dans ce cas, la méthode n'est pas applicable.»

e)

La méthode no 8 est modifiée comme suit:

i)

Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), élastomultiester (45), élastoléfine (46), mélamine (47), bicomposant polypropylène/polyamide (49) et polyacrylate (50).

Cette méthode s'applique également aux acryliques et à certains modacryliques traités au moyen de colorants prémétallisés, mais non à ceux traités au moyen de colorants chromatables.»

ii)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Calculer le résultat de la façon indiquée dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour la laine, le coton, le cupro, le modal, le polyester, l'élastomultiester, la mélamine et le polyacrylate, pour lesquels elle est de 1,01.»

f)

La méthode no 9 est modifiée comme suit:

i)

Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), verre textile (44), élastomultiester (45), mélamine (47), bicomposant polypropylène/polyamide (49) et polyacrylate (50).

Si la teneur du mélange en laine ou en soie dépasse 25 %, la méthode no 2 est utilisée.

Si la teneur du mélange en polyamide ou nylon dépasse 25 %, la méthode no 4 est utilisée.»

ii)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Calculer le résultat de la façon indiquée dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour la mélamine et le polyacrylate, pour lesquels elle est de 1,01.»

g)

La méthode no 13 est modifiée comme suit:

i)

Le point 1,2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), acétate (19), cupro (21), modal (22), triacétate (24), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), verre textile (44), élastomultiester (45), mélamine (47) et polyacrylate (50).»

ii)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Calculer le résultat de la façon indiquée dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour la mélamine et le polyacrylate, pour lesquels elle est de 1,01.»

h)

La méthode no 15 est modifiée comme suit:

i)

Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), verre textile (44), mélamine (47) et polyacrylate (50).

Si la présence d'une fibre modacrylique ou élasthanne est constatée, il y a lieu de procéder à un essai préliminaire pour déterminer si elle est complètement soluble dans le réactif.

Pour l'analyse des mélanges contenant des chlorofibres, la méthode no 9 ou la méthode no 14 peuvent également être appliquées.»;

ii)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS

Calculer le résultat de la façon indiquée dans les généralités. La valeur de «d» est de 1,00, sauf pour le polyacrylate, pour lequel elle est de 1,02, la soie et la mélamine, pour lesquelles elle est de 1,01, et l'acrylique, pour lequel elle est de 0,98.»;

i)

La méthode suivante est ajoutée:

«MÉTHODE No 17

Polyester et certaines autres fibres

(méthode à l'acide trichloroacétique et au chloroforme)

1.   CHAMP D'APPLICATION

Cette méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de fibres:

1.

de polyester (35)

avec

2.

polyacrylate (50)

2.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le principe, l'appareillage et le réactif, le mode opératoire, le calcul et l'expression des résultats qui s'appliquent aux mélanges binaires de fibres de polyester avec du polyacrylate sont décrits dans la norme ISO 1833-25:2013. La valeur de “d” est de 1,01.»

5.

À l'annexe IX, l'entrée 50 ci-après est ajoutée:

«50.

Polyacrylate

30,00».