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20.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 16/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/83 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2018
modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1, premier alinéa, et point 4, ainsi que son article 9, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (3) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'introduction dans l'Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum, ainsi que la liste des pays tiers à partir desquels l'introduction de ces lots dans l'Union est autorisée. |
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(2) |
L'annexe I du règlement (UE) no 605/2010 établit la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée, et indique le type de traitement requis pour ces denrées. L'article 4 du règlement (UE) no 605/2010 dispose que les États membres doivent autoriser l'importation de lots de produits laitiers dérivés du lait cru de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes ou, dans les cas spécifiquement autorisés dans son annexe I, de chamelles de l'espèce Camelus dromedarius en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne C de ladite annexe, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, un des traitements visés à cet article. |
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(3) |
L'Émirat d'Abou Dhabi des Émirats arabes unis, un pays tiers qui n'est pas répertorié par l'Organisation mondiale de la santé animale comme étant indemne de fièvre aphteuse, a manifesté son intérêt pour l'exportation vers l'Union de produits laitiers dérivés de lait cru de dromadaire, après traitement physique ou chimique conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 605/2010. |
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(4) |
L'autorisation d'exporter des produits à base de lait de dromadaire a déjà été délivrée à l'Émirat de Dubaï par le règlement d'exécution (UE) no 300/2013 de la Commission (4). Or, les systèmes de contrôles mis en place à Abou Dhabi sont semblables à ceux instaurés à Dubaï. L'Émirat d'Abou Dhabi a communiqué au service d'inspection de la Commission les informations pertinentes sur les systèmes et les contrôles mis en place pour la production de produits à base de lait de dromadaire. |
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(5) |
Sur la base de ces informations, il peut être conclu que l'Émirat d'Abou Dhabi est en mesure de fournir les garanties nécessaires pour assurer que les produits laitiers fabriqués sur son territoire à partir de lait cru de dromadaire sont conformes aux exigences sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union de produits laitiers en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers menacés de fièvre aphteuse répertoriés dans la colonne C de l'annexe I du règlement (UE) no 605/2010. |
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(6) |
Afin d'autoriser les importations dans l'Union de produits laitiers dérivés du lait de dromadaire provenant de certaines parties du territoire des Émirats arabes unis, il convient d'ajouter l'Émirat d'Abou Dhabi à la liste des pays tiers ou parties de pays tiers figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 605/2010, en indiquant que l'autorisation prévue dans la colonne C de ladite liste s'applique uniquement aux produits laitiers dérivés du lait de cette espèce. |
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(7) |
Le Monténégro a demandé à la Commission l'autorisation d'exporter du lait cru, des produits laitiers, du colostrum et des produits à base de colostrum dans l'Union. Le Monténégro est un pays tiers inscrit sur la liste de l'Organisation mondiale de la santé animale comme étant indemne de fièvre aphteuse sans vaccination. |
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(8) |
La Commission a effectué des contrôles vétérinaires au Monténégro, dont les résultats ont fait apparaître certaines lacunes, notamment sur des aspects de santé publique dans les établissements. Les autorités compétentes du Monténégro sont en train de remédier à ces lacunes. |
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(9) |
Toutefois, compte tenu de la situation zoosanitaire satisfaisante du Monténégro en ce qui concerne la fièvre aphteuse, il convient d'ajouter ce pays dans la colonne A de l'annexe I du règlement (UE) no 605/2010. Cette inscription sur la liste de l'annexe I devrait être sans préjudice des obligations découlant d'autres dispositions de la législation de l'Union relative aux importations dans l'Union et à la mise sur le marché de l'Union de produits d'origine animale, notamment celles afférentes à l'inscription des établissements au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004. |
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(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 605/2010 en conséquence. |
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(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 605/2010 est modifié comme suit:
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a) |
L'entrée relative aux Émirats arabes unis est remplacée par la suivante:
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b) |
l'entrée suivante est insérée après celle relative au Maroc:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(3) Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l'Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 300/2013 de la Commission du 27 mars 2013 modifiant le règlement (UE) no 605/2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l'Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (JO L 90 du 28.3.2013, p. 71).