17.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 12/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/65 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2017

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant certains éléments techniques des définitions de son article 3, paragraphe 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) 2016/1011, pour être considéré comme un «indice», un chiffre doit être publié ou mis à la disposition du public. La définition d'un indice sert elle-même à définir la notion d'indice de référence aux fins du règlement (UE) 2016/1011.

(2)

Il est donc nécessaire de préciser dans quels cas considérer qu'un chiffre est mis à la disposition du public, afin d'éviter tout arbitrage réglementaire entre des ordres juridiques dans l'Union.

(3)

L'entité du fournisseur du chiffre ne devrait pas être assimilée au public aux fins du règlement (UE) 2016/1011, puisqu'il n'y aurait pas de différence, dans ce cas, entre la «mise à disposition» et la «mise à la disposition du public». Pour la même raison, un nombre restreint de destinataires ne devrait pas non plus être assimilable au public.

(4)

Un chiffre devrait être considéré comme mis à la disposition du public à condition d'être accessible, directement ou indirectement, à un groupe de personnes plus important. L'utilisation d'un indice de référence permettant à l'utilisateur d'accéder au chiffre indexé devrait constituer un accès indirect.

(5)

Un chiffre peut être mis à disposition sous différentes formes, simultanément ou consécutivement, par son fournisseur ou par ses premiers destinataires.

(6)

Pour que la définition de la «fourniture d'un indice de référence» soit appliquée de manière uniforme, il y a lieu de préciser que la gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5) a), comprend la gestion continue de la fourniture de l'indice ainsi que la définition, l'adaptation puis l'actualisation continue de la méthodologie,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise à la disposition du public

1.   Un chiffre est considéré comme mis à la disposition du public aux fins du règlement (UE) 2016/1011 dès lors qu'il est accessible à un nombre potentiellement indéterminé de personnes physiques et morales autres que le fournisseur d'indice ou qu'un nombre déterminé de destinataires liés au fournisseur de l'indice ou ayant une relation avec lui.

2.   Un chiffre est mis à la disposition du public dès lors que ces personnes peuvent y avoir accès directement ou indirectement par suite, notamment, de son utilisation par une ou plusieurs entités surveillées en tant que référence pour un instrument financier émis par celle(s)-ci ou pour déterminer le montant à verser au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, mesurer la performance d'un fonds d'investissement ou fournir un taux débiteur, calculé comme une fourchette ou une majoration par rapport à ce chiffre.

3.   L'accès peut avoir lieu par des moyens et selon des modalités variés, définis par le fournisseur ou convenus entre lui et le destinataire, gratuits ou assortis de frais et comprenant, sans s'y limiter, le téléphone, les protocoles de transfert de fichiers, l'accès libre, la presse, les médias, les instruments financiers, contrats financiers ou fonds d'investissement faisant référence au chiffre en question, ou sur demande des utilisateurs.

Article 2

Gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence

Aux fins de l'application du règlement (UE) 2016/1011, la gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence inclut à la fois:

a)

la gestion continue des structures du fournisseur, et des membres de son personnel, qui contribuent au processus de détermination de l'indice;

b)

la définition, l'adaptation puis l'actualisation continue d'une méthodologie spécifique pour la détermination de l'indice.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.