17.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 12/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/64 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2017

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant comment les critères énoncés à son article 20, paragraphe 1, point c) iii), doivent être appliqués pour évaluer si certains événements entraîneraient des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 20, paragraphe 6, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné la nature générale du critère qualitatif énoncé à l'article 20, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) 2016/1011 et la nécessité d'en assurer une application cohérente par les autorités compétentes, il convient d'établir, dans le contexte des indices d'importance critique, dans quelle mesure i) la cessation de la fourniture d'un indice, ou ii) la fourniture d'un indice sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents, ou iii) la fourniture d'un indice sur la base de données sous-jacentes non fiables pourrait avoir des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.

(2)

Les indices d'importance critique sont souvent utilisés dans les États membres autres que celui où ils sont fournis et sont utilisés de façon différente selon l'État membre. Il existe donc potentiellement des incidences notables dans un ou plusieurs États membres ou au niveau de l'Union. De même, des incidences négatives notables pourraient se produire en ce qui concerne un seul des critères visés à l'article 20, paragraphe 1, point c) iii), ou plusieurs de ces critères. Il importe donc de mener l'évaluation tant au niveau d'un pays ou d'un marché qu'au niveau de l'Union.

(3)

Le règlement (UE) 2016/1011 énumère cinq domaines dans lesquels pourraient survenir des incidences négatives notables. Tandis que l'intégrité du marché concerne le marché d'un produit financier spécifique, la stabilité financière se rapporte au système financier d'un État membre ou de l'Union dans son ensemble. Les incidences sur les consommateurs se produisent principalement par l'intermédiaire des instruments financiers et des fonds d'investissements, y compris les fonds de pension, dans lesquels ils ont investi et des contrats financiers qu'ils ont signés et qui font référence à l'indice d'importance critique en question. Les incidences potentielles sur l'économie réelle sont directement liées à la valeur des instruments financiers, contrats financiers et fonds d'investissement qui font référence audit indice. Les incidences potentielles sur le financement des ménages et des entreprises sont susceptibles de s'accroître avec la valeur de l'encours des prêts par rapport à la taille de l'économie. Les consommateurs et le financement des ménages et des entreprises sont plus vulnérables aux incidences négatives lorsque le niveau global d'endettement des ménages et des entreprises est élevé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Évaluation par les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres, comme visé à l'article 20, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) 2016/1011, en fonction des critères visés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6.

2.   Lorsque les autorités compétentes s'attendent à ce qu'il existe des incidences négatives notables dans plus d'un État membre, elles réalisent une évaluation distincte pour chaque État membre concerné, ainsi qu'une évaluation générale pour tous ces États membres.

Article 2

Incidences négatives notables sur l'intégrité du marché

Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché en fonction des critères suivants:

a)

la valeur des instruments financiers qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, et qui sont négociés sur des plates-formes de négociation dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des instruments financiers qui sont négociés sur des plates-formes de négociation dans lesdits États membres;

b)

la valeur des contrats financiers qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des contrats financiers en cours dans lesdits États membres;

c)

la valeur des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence pour la mesure de leur performance, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres considérés, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des fonds d'investissement autorisés ou dont la commercialisation a été notifiée dans lesdits États membres;

d)

le fait que l'indice de référence ait ou non été désigné, en vertu de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, comme substitut possible, ou ait déjà été utilisé comme successeur, d'autres indices qui figurent dans la liste d'indices d'importance critique visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011;

e)

par rapport aux normes comptables ou à d'autres fins de réglementation:

i)

le fait que l'indice de référence soit utilisé ou non comme référence aux fins de la réglementation prudentielle, notamment des exigences en matière de fonds propres, de liquidité ou de levier;

ii)

le fait que l'indice de référence soit utilisé ou non dans les normes comptables internationales.

Article 3

Incidences négatives notables sur la stabilité financière

Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur la stabilité financière en fonction des critères suivants:

a)

la valeur des instruments financiers, contrats financiers et fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport:

i)

au total des actifs du secteur financier dans lesdits États membres;

ii)

au total des actifs du secteur bancaire dans lesdits États membres;

b)

la vulnérabilité des établissements financiers qui ont conclu des contrats financiers ou ont investi dans des instruments financiers ou des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence.

Article 4

Incidences négatives notables sur les consommateurs

Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur les consommateurs en fonction des critères suivants:

a)

par rapport aux instruments financiers et fonds d'investissement proposés aux consommateurs:

i)

la valeur des instruments financiers et des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, et qui sont vendus aux consommateurs de détail dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des instruments financiers et fonds d'investissement qui sont vendus aux investisseurs de détail dans lesdits États membres;

ii)

une estimation du nombre de consommateurs qui ont acheté des instruments financiers et fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la population totale desdits États membres;

b)

par rapport aux institutions de retraite professionnelle:

i)

la valeur des régimes de retraite qui font référence à l'indice de référence et qui sont gérés par des institutions de retraite professionnelle dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des régimes de retraite gérés par des institutions de retraite professionnelle dans lesdits États membres;

ii)

une estimation du nombre de consommateurs qui participent à des institutions de retraite professionnelle gérant des régimes de retraite qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la population totale desdits États membres;

iii)

une évaluation de l'importance des institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite faisant référence à l'indice de référence pour les revenus de retraite des citoyens des États membres;

c)

par rapport aux contrats de crédit aux consommateurs:

i)

la valeur des contrats de crédit aux consommateurs qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des contrats de crédit aux consommateurs dans lesdits États membres;

ii)

une estimation du nombre de consommateurs qui ont conclu des contrats de crédit aux consommateurs qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la population totale desdits États membres;

iii)

le niveau d'endettement des consommateurs dans les États membres en question.

Article 5

Incidences négatives notables sur l'économie réelle

Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur l'économie réelle en prenant en considération la valeur des instruments financiers, contrats financiers et fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport au produit national brut desdits États membres.

Article 6

Incidences négatives notables sur le financement des ménages et des entreprises

Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres en fonction des critères suivants:

a)

la valeur des prêts aux ménages et aux entreprises non financières qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des prêts aux ménages et aux entreprises non financières dans lesdits États membres;

b)

une estimation du nombre de consommateurs qui ont conclu des prêts qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport au nombre total de ménages dans lesdits États membres;

c)

une estimation du nombre d'entreprises non financières qui ont conclu des prêts qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport au nombre total d'entreprises non financières dans lesdits États membres;

d)

le niveau d'endettement des ménages et des entreprises dans les États membres en question.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.