12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/46 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2017

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

Afin de mettre en œuvre l'obligation de débarquement, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'acte délégué, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales, pour la période 2016-2018, à la suite d'une recommandation commune soumise par la Belgique, l'Irlande, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni en 2016.

(4)

La Belgique, l'Irlande, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales, ces États membres ont soumis, le 31 mai 2017, une nouvelle recommandation commune à la Commission concernant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (3). Les mesures suggérées dans la nouvelle recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement.

(5)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique, dans les eaux occidentales septentrionales, au plus tard à partir du 1er janvier 2016, aux espèces qui définissent l'activité de pêche et qui font l'objet de limites de capture. La nouvelle recommandation commune définit les flottes qui doivent satisfaire à l'obligation de débarquement pour les pêcheries mixtes ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan et le lieu noir; pour les pêcheries ciblant la langoustine; pour les pêcheries mixtes ciblant la sole commune et la plie; et pour les pêcheries ciblant le merlu, la cardine et le lieu jaune.

(6)

Conformément à la nouvelle recommandation commune, le plan de rejets pour 2018 devrait concerner, en plus des pêcheries définies dans le règlement délégué (UE) 2016/2375 (à savoir la pêcherie extrêmement mixte ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan et le lieu noir, la pêcherie ciblant la langoustine, la pêcherie mixte ciblant la sole commune et la plie ainsi que les pêcheries ciblant le merlu, la cardine et le lieu jaune), les pêcheries ciblant le lieu noir dans les divisions CIEM VI et V b, et VII. Les espèces faisant l'objet de prises accessoires devraient également être prises en compte dans certaines pêcheries.

(7)

La nouvelle recommandation commune suggère en outre que l'obligation de débarquement soit appliquée à partir de 2018 aux pêcheries d'eau profonde utilisant des chaluts et des sennes pour capturer le sabre noir, la lingue bleue et les grenadiers dans la sous-zone CIEM VI et la division CIEM V b.

(8)

La nouvelle recommandation commune suggère, pour 2018, une exemption liée à la capacité de survie, visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour la langoustine capturée dans des casiers, pièges ou nasses dans la division CIEM VI et la sous-zone CIEM VII, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème. Le CSTEP a conclu que les arguments avancés en faveur de l'exemption sont justifiés. Par conséquent, il convient d'inclure cette exemption dans le plan de rejets pour 2018.

(9)

La nouvelle recommandation commune suggère, pour 2018, une exemption liée à la capacité de survie, visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour la sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée par des chaluts à panneaux avec un maillage de cul de chalut de 80 à 99 millimètres dans les eaux de la division CIEM VII d situées à moins de six milles marins des côtes et en dehors des zones de nourricerie reconnues. Le CSTEP a constaté que les zones de nourricerie visées dans le règlement devraient être définies. Par conséquent, cette exemption devrait figurer dans le plan de rejets pour 2018 à condition que les États membres concernés s'engagent à réaliser des essais supplémentaires et fournissent les informations sur la localisation des zones de nourricerie.

(10)

La nouvelle recommandation commune suggère, pour l'année 2018, sept exemptions de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a conclu que la recommandation commune contenait, en ce qui concerne la difficulté d'obtenir une meilleure sélectivité et/ou les coûts disproportionnés liés au traitement des captures non désirées, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient d'inclure ces exemptions de minimis dans le plan de rejets pour 2018 conformément aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et à des niveaux n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(11)

L'exemption de minimis suggérée pour le merlan, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres et des chaluts pélagiques pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d et VII e, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité.

(12)

L'exemption de minimis suggérée pour le merlan, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est de 100 millimètres minimum pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b – VII j, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité.

(13)

L'exemption de minimis suggérée pour le merlan, jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est de 100 millimètres minimum pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII (à l'exclusion de VII a, VII d et VII e), est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité.

(14)

En ce qui concerne ces trois exemptions de minimis suggérées pour le merlan, le règlement délégué (UE) 2016/2375 imposait aux États membres concernés de présenter à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant les exemptions. Le CSTEP a fait remarquer que, même s'il manque encore des preuves complètes, les informations supplémentaires fournies répondent à certaines préoccupations du CSTEP. Le CSTEP a souligné la nécessité d'avoir une approche plus cohérente concernant ce stock. Sur la base des preuves scientifiques examinées par le CSTEP, et considérant que les preuves supplémentaires justifiant l'exemption sont mieux étayées, cette exemption devrait être incluse dans le plan de rejets pour 2018.

(15)

L'exemption de minimis suggérée pour la langoustine, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VII, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP a conclu que les arguments avancés en faveur de l'exemption sont justifiés. Par conséquent, il convient d'inclure cette exemption dans le plan de rejets pour 2018.

(16)

L'exemption de minimis suggérée pour la langoustine, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VI, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité et sur des informations quantitatives démontrant que les coûts du traitement des captures non désirées sont disproportionnés. Le CSTEP a conclu que les arguments avancés en faveur de l'exemption sont justifiés. Par conséquent, il convient d'inclure cette exemption dans le plan de rejets pour 2018.

(17)

L'exemption de minimis suggérée pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-199 millimètres plus sélectifs dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP a noté que l'exemption vise à compenser l'utilisation d'un engin plus sélectif et à couvrir les rejets résiduels. Par conséquent, il convient d'inclure cette exemption dans le plan de rejets pour 2018.

(18)

L'exemption de minimis suggérée pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g, est fondée sur le fait qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité. Le CSTEP a conclu que l'exemption est bien définie. Par conséquent, il convient d'inclure cette exemption dans le plan de rejets pour 2018.

(19)

La portée de certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2016/2375 est limitée à l'année 2017. Il convient dès lors d'abroger ce règlement et de le remplacer par un nouveau règlement prenant effet le 1er janvier 2018.

(20)

Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union et sur les activités économiques qui s'y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

Dans les zones CIEM V (sauf V a et uniquement dans les eaux de l'Union de V b), VI et VII, l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux pêcheries démersales et aux pêcheries d'eau profonde conformément au présent règlement

Article 2

Définitions

On entend par «panneau flamand» la dernière section de maillage conique d'un chalut à perche dont la partie antérieure est directement attachée au cul du chalut. Les sections de maillage inférieure et supérieure du panneau doivent être constituées de mailles d'une taille d'au moins 120 millimètres, mesurée entre les nœuds, et le panneau doit avoir une longueur étirée d'au moins 3 mètres.

Article 3

Espèces soumises à l'obligation de débarquement

L'obligation de débarquement s'applique à chaque pêcherie figurant à l'annexe, sous réserve des exemptions énoncées aux articles 4 et 5.

Article 4

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption liée à la capacité de survie visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique:

a)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, pièges ou nasses [codes engins (4) FPO et FIX] dans les sous-zones CIEM VI et VII;

b)

aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée par des chaluts à panneaux (codes engins OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) avec un maillage de cul de chalut de 80 à 99 millimètres dans les eaux de la division CIEM VII d situées à moins de six milles marins des côtes et en dehors des zones de nourricerie reconnues lors d'opérations de pêche remplissant certaines conditions spécifiques: navires d'une longueur maximale de 10 mètres, dont la puissance motrice n'excède pas 221 kW, lorsqu'ils pêchent dans des eaux d'une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à 1 heure 30 au maximum. Ces captures de sole commune sont remises à la mer immédiatement.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales septentrionales transmettent à la Commission toute information scientifique supplémentaire pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point b), avant le 1er mai 2018 Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations avant le 1er septembre 2018.

Article 5

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d et VII e;

b)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est de 100 millimètres minimum (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b – VII j;

c)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, à l'exception des divisions VII a, VII d et VII e;

d)

pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VII;

e)

pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine et pêchant la langoustine dans la sous-zone CIEM VI;

f)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la sole commune et utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g.

g)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la sole commune et utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-199 millimètres plus sélectif (par exemple rallonge à larges mailles) pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h.

Article 6

Navires soumis à l'obligation de débarquement

1.   Les États membres déterminent, en conformité avec les critères énoncés en annexe, quels sont les navires soumis à l'obligation de débarquement pour chaque pêcherie.

Les navires qui étaient soumis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries en 2017 restent soumis à cette obligation en ce qui concerne ces pêcheries.

2.   Avant le 31 décembre 2017, les États membres concernés transmettent à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du site internet sécurisé de contrôle de l'Union, les listes des navires qui ont été déterminés conformément au paragraphe 1 pour chaque pêcherie figurant à l'annexe. Les États membres tiennent ces listes à jour.

Article 7

Abrogation

Le règlement délégué (UE) 2016/2375 est abrogé.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Cependant, l'article 6 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 352 du 12.10.2016, p. 39.

(2)  Le règlement délégué (UE) 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissait un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2016-2018 (JO L 336 du 23.12.2015, p. 29) et a été abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales, pour la période 2016-2018 (JO L 352 du 23.12.2016, p. 39).

(3)  2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf

(4)  Les codes engins utilisés dans le présent règlement sont définis par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.


ANNEXE

Pêcheries soumises à l'obligation de débarquement

a)

Pêcheries dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM VI et de la division CIEM V b

Pêcherie

Codes des engins de pêche

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Tous

Toutes les captures d'églefin et prises accessoires de sole, de plie et de cardine, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*1) se composait de plus de 5 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés.

Langoustine (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Chaluts, sennes, casiers, pièges et nasses

Tous

Toutes les captures de langoustine et prises accessoires d'églefin, de sole, de plie et de cardine, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*1) se composait de plus de 5 % de langoustine.

Lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts

≥ 100 mm

Toutes les captures de lieu noir, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*1) se composait de plus de 50 % de lieu noir.

Sabre noir (Aphanopus carbo)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

≥ 100 mm

Toutes les captures de sabre noir, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*1) se composait de plus de 20 % de sabre noir.

Lingue bleue (Molva dypterygia)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

≥ 100 mm

Toutes les captures de lingue bleue, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*1) se composait de plus de 20 % de lingue bleue.

Grenadiers (Coryphaeides rupestris, Macrourus berglax)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

≥ 100 mm

Toutes les captures de grenadier, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*1) se composait de plus de 20 % de grenadier.

b)

Pêcheries dans les sous-zones CIEM VI et VII et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la division CIEM V b

Pêcherie

Codes des engins de pêche

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Merlu

(Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Tous

Toutes les captures de merlu, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*2) se composait de plus de 10 % de merlu.

Merlu

(Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les filets maillants

Tous

Toutes les captures de merlu

Merlu

(Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Toutes les palangres

Tous

Toutes les captures de merlu

c)

Pêcheries dans la sous-zone CIEM VII

Pêcherie

Codes des engins de pêche

Description de l'engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Langoustine (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Chaluts, sennes, casiers, pièges et nasses

Tous

Toutes les captures de langoustine, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*3) se composait de plus de 10 % de langoustine.

Lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts

≥ 100 mm

Toutes les captures de lieu noir, lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*3) se composait de plus de 50 % de lieu noir.

d)

Pêcheries dans la division CIEM VII a

Pêcherie

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Tous

Toutes les captures d'églefin lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*4) se composait de plus de 10 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés

e)

Pêcheries dans la division CIEM VII d

Pêcherie

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Sole commune (Solea solea)

TBB

Tous les chaluts à perche

Tous

Toutes les captures de sole commune

Sole commune (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Chaluts

< 100 mm

Toutes les captures de sole commune

Sole commune (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Tous

Toutes les captures de sole commune

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Tous

Toutes les captures de merlan lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*5) se composait de plus de 10 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés

f)

Pêcheries dans la division CIEM VII e

Pêcherie

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Sole commune (Solea solea)

TBB

Tous les chaluts à perche

Tous

Toutes les captures de sole commune

Sole commune (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Tous

Toutes les captures de sole commune

g)

Pêcheries dans les divisions CIEM VII d et VII e

Pêcherie

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Tous

Toutes les captures de lieu jaune

h)

Pêcheries dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k

Pêcherie

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Sole commune (Solea solea)

TBB

Tous les chaluts à perche

Tous

Toutes les captures de sole commune

Sole commune (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Tous

Toutes les captures de sole commune

i)

Pêcheries dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII e et VII f à VII k

Pêcherie

Codes des engins de pêche

Engin de pêche

Maillage

Espèce à débarquer

Cabillaud (Gadus morhua), églefin (Melanogrammus aeglefinus), merlan (Merlangius merlangus) et lieu noir (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Chaluts & sennes

Tous

Toutes les captures de merlan lorsque le total des débarquements par navire de toutes les espèces en 2015 et 2016 (*6) se composait de plus de 10 % des gadidés suivants: cabillaud, églefin, merlan et lieu noir combinés


(*1)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*2)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*3)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*4)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*5)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.

(*6)  Les navires qui, conformément au règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission, sont soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie, continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent règlement malgré la modification de la période de référence et restent soumis à l'obligation de débarquement pour cette pêcherie.