10.7.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 174/15


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2018/970 DE LA COMMISSION

du 18 avril 2018

modifiant les annexes II, III et V de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (1), et notamment son article 31, paragraphes 1, 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) est abrogée avec effet au 7 octobre 2018 par la directive (UE) 2016/1629. L'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 établit que les prescriptions techniques applicables aux bâtiments sont celles énoncés dans le standard ES-TRIN 2015/1.

(2)

L'action de l'Union dans le secteur de la navigation intérieure devrait viser à assurer l'uniformité dans l'élaboration des prescriptions techniques pour les bateaux de navigation intérieure devant être appliquées dans l'Union.

(3)

Le comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) a été créé le 3 juin 2015 dans le cadre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) afin d'élaborer des normes techniques pour la navigation intérieure dans différents domaines, notamment en ce qui concerne les bateaux, la technologie d'information et les équipages.

(4)

Le CESNI a adopté un nouveau standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, le standard ES-TRIN 2017/1, lors de sa réunion du 6 juillet 2017 (3).

(5)

Ce standard fixe les prescriptions techniques uniformes nécessaires pour assurer la sécurité des bateaux de navigation intérieure. Il comprend des dispositions concernant la construction, l'aménagement et l'équipement des bateaux de navigation intérieure, des dispositions spéciales pour certaines catégories de bateaux tels que les bateaux à passagers, les convois poussés et les bateaux porte-conteneurs, des dispositions concernant les appareils AIS (système d'identification automatique), des dispositions concernant l'identification des bateaux, les modèles de certificat et de registre, des dispositions transitoires, ainsi que des instructions pour l'application du standard technique.

(6)

La CCNR modifiera son cadre législatif, le règlement de visite des bateaux du Rhin, afin de faire référence au nouveau standard et de le rendre obligatoire dans le cadre de l'application de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

(7)

La directive (UE) 2016/1629 devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(8)

Par souci de cohérence, les dispositions modifiées devraient être transposées et s'appliquer à partir de la même date, comme prévu initialement aux fins de la transposition et de l'application de la directive (UE) 2016/1629,

A ADOPTÉ LA PR ESENTE DIRECTIVE

Article premier

La directive (UE) 2016/1629 est modifiée comme suit:

1)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive;

2)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive;

3)

l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe III de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 octobre 2018, dispositions qui s'appliqueront à partir de cette date. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 252 du 16.9.2016, p. 118.

(2)  Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Résolution CESNI 2017-II-1.


ANNEXE I

«ANNEXE II

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DES ZONES 1, 2, 3 ET 4

Les prescriptions techniques applicables aux bâtiments sont celles qui sont énoncées dans le standard ES-TRIN 2017/1.

»

ANNEXE II

L'annexe III de la directive (UE) 2016/1629 est modifiée comme suit:

1)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Solidité et stabilité

Renforcement de la structure et stabilité

Certification/Attestation d'une société de classification agréée»;

2)

le point 8 suivant est ajouté:

«8.   Machines

Installations de gouverne

Arbres d'hélices et accessoires

Moteurs de propulsion, accouplement et accessoires

Présence d'un propulseur d'étrave

Systèmes d'assèchement et installations d'extinction d'incendie

Sources d'énergie de secours et installations électriques

Certificat/attestation d'une société de classification agréée».


ANNEXE III

À l'annexe V de la directive (UE) 2016/1629, l'article 2.01, paragraphe 2, est modifié comme suit:

1)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un expert nautique en possession d'une patente de batelier de navigation intérieure, qui autorise le titulaire à faire naviguer le bateau à contrôler;»;

2)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

un expert en bâtiments traditionnels pour l'inspection de bâtiments traditionnels.»