20.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/1


Dans le prolongement du règlement de procédure de la Cour de justice (1), le présent texte rappelle les caractéristiques essentielles de la procédure préjudicielle et les éléments à prendre en compte par les juridictions nationales avant d’opérer une saisine de la Cour, tout en fournissant à ces dernières quelques indications pratiques sur la forme et le contenu d’une demande de décision préjudicielle. Cette demande ayant vocation à être signifiée, après traduction, à l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du Protocole no 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne et la décision de la Cour mettant fin à l’instance ayant vocation, pour sa part, à être publiée dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, une grande attention doit être accordée à la présentation de la demande de décision préjudicielle et, en particulier, à la protection des données à caractère personnel des personnes physiques impliquées dans celle-ci.

RECOMMANDATIONS

à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles

(2018/C 257/01)

Introduction

1.

Prévu aux articles 19, paragraphe 3, sous b), du traité sur l’Union européenne (ci-après, le «TUE») et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, le «TFUE»), le renvoi préjudiciel est un mécanisme fondamental du droit de l’Union européenne. Il vise à garantir l’interprétation et l’application uniformes de ce droit au sein de l’Union, en offrant aux juridictions des États membres un instrument qui leur permet de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, la «Cour»), à titre préjudiciel, de questions portant sur l’interprétation du droit de l’Union ou la validité d’actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

2.

La procédure préjudicielle repose sur une collaboration étroite entre la Cour et les juridictions des États membres. En vue d’assurer la pleine efficacité de cette procédure, il apparaît nécessaire de rappeler ses caractéristiques essentielles et d’apporter certaines précisions visant à expliciter les dispositions du règlement de procédure en ce qui concerne, notamment, l’auteur et la portée de la demande de décision préjudicielle, ainsi que la forme et le contenu d’une telle demande. Ces précisions, qui sont applicables à l’ensemble des demandes de décision préjudicielle (I), sont complétées par des dispositions applicables aux demandes de décision préjudicielle nécessitant une célérité particulière (II) et par une annexe qui récapitule les éléments essentiels de toute demande de décision préjudicielle.

I.   Dispositions applicables à toutes les demandes de décision préjudicielle

L’auteur de la demande de décision préjudicielle

3.

La compétence de la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union s’exerce à l’initiative exclusive des juridictions nationales, que les parties au litige au principal aient ou non exprimé le souhait d’une saisine de la Cour. Dans la mesure où elle est appelée à assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, c’est en effet à la juridiction nationale saisie d’un litige — et à elle seule — qu’il appartient d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une demande de décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour.

4.

La qualité de juridiction est interprétée par la Cour comme une notion autonome du droit de l’Union, la Cour tenant compte, à cet égard, d’un ensemble de facteurs tels que l’origine légale de l’organe qui l’a saisie, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par cet organe, des règles de droit ainsi que son indépendance.

5.

Les juridictions des États membres peuvent saisir la Cour d’une question portant sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union lorsqu’elles estiment qu’une décision de la Cour sur ce point est nécessaire pour rendre leur jugement (voir l’article 267, deuxième alinéa, TFUE). Un renvoi préjudiciel peut notamment s’avérer particulièrement utile lorsqu’est soulevée, devant la juridiction nationale, une question d’interprétation nouvelle présentant un intérêt général pour l’application uniforme du droit de l’Union ou lorsque la jurisprudence existante ne paraît pas fournir l’éclairage nécessaire dans un cadre juridique ou factuel inédit.

6.

Lorsqu’une question est soulevée dans le cadre d’une affaire pendante devant une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est néanmoins tenue de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle (voir l’article 267, troisième alinéa, TFUE), à moins qu’il existe déjà une jurisprudence bien établie en la matière ou que la manière correcte d’interpréter la règle de droit en cause ne laisse place à aucun doute raisonnable.

7.

Par ailleurs, il découle d’une jurisprudence constante que, si les juridictions nationales ont la faculté de rejeter les moyens d’invalidité soulevés devant elles à l’encontre d’un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, la possibilité de déclarer un tel acte invalide est en revanche du ressort exclusif de la Cour. Lorsqu’elle a des doutes sur la validité d’un tel acte, une juridiction d’un État membre doit dès lors s’adresser à la Cour en indiquant les raisons pour lesquelles elle considère que cet acte n’est pas valide.

L’objet et la portée de la demande de décision préjudicielle

8.

La demande de décision préjudicielle doit porter sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, et non sur l’interprétation des règles du droit national ou sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal.

9.

La Cour ne peut statuer sur la demande de décision préjudicielle que si le droit de l’Union est applicable à l’affaire en cause au principal. Il est, à cet égard, indispensable que la juridiction de renvoi expose tous les éléments pertinents, de fait et de droit, qui l’amènent à considérer que des dispositions du droit de l’Union sont susceptibles de s’appliquer en l’espèce.

10.

En ce qui concerne les renvois préjudiciels qui portent sur l’interprétation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Si les hypothèses d’une telle mise en œuvre peuvent être diverses, il faut néanmoins qu’il ressorte, de manière claire et non équivoque, de la demande de décision préjudicielle qu’une règle de droit de l’Union autre que la Charte est applicable à l’affaire en cause au principal. La Cour n’étant pas compétente pour statuer sur une demande de décision préjudicielle lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, les dispositions de la Charte éventuellement invoquées par la juridiction de renvoi ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence.

11.

Enfin, si, pour rendre sa décision, la Cour prend nécessairement en compte le cadre juridique et factuel du litige au principal, tel qu’il a été défini par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, elle n’applique pas, elle-même, le droit de l’Union à ce litige. Lorsqu’elle se prononce sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, la Cour s’efforce de donner une réponse utile pour la solution du litige au principal, mais c’est à la juridiction de renvoi qu’il revient d’en tirer les conséquences concrètes, en laissant au besoin inappliquée la règle nationale jugée incompatible avec le droit de l’Union.

Le moment approprié pour opérer un renvoi préjudiciel

12.

Une juridiction nationale peut adresser à la Cour une demande de décision préjudicielle dès qu’elle constate qu’une décision sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union est nécessaire pour rendre son jugement. C’est cette juridiction, en effet, qui est la mieux placée pour apprécier à quel stade de la procédure il convient d’adresser cette demande.

13.

Dans la mesure, toutefois, où cette demande servira de fondement à la procédure qui se déroulera devant la Cour et où cette dernière doit pouvoir disposer de tous les éléments qui lui permettent tant de vérifier sa compétence pour répondre aux questions posées que d’apporter, dans l’affirmative, une réponse utile à ces questions, il est nécessaire que la décision d’opérer un renvoi préjudiciel soit prise à un stade de la procédure où la juridiction de renvoi est en mesure de définir, avec suffisamment de précisions, le cadre juridique et factuel de l’affaire au principal, ainsi que les questions juridiques qu’elle soulève. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut également s’avérer souhaitable que le renvoi soit opéré à la suite d’un débat contradictoire.

La forme et le contenu de la demande de décision préjudicielle

14.

La demande de décision préjudicielle peut revêtir toute forme admise par le droit national pour les incidents de procédure, mais il convient de garder à l’esprit que cette demande sert de fondement à la procédure devant la Cour et qu’elle est signifiée à l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du Protocole no 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, le «Statut») et, notamment, à tous les États membres, en vue de recueillir leurs observations éventuelles. La nécessité, corrélative, de traduire la demande de décision préjudicielle dans toutes les langues officielles de l’Union européenne appelle dès lors, de la part de la juridiction de renvoi, une rédaction simple, claire et précise, sans élément superflu. Ainsi que l’expérience le démontre, une dizaine de pages suffisent souvent pour exposer, de manière adéquate, le cadre juridique et factuel d’une demande de décision préjudicielle.

15.

Le contenu de toute demande de décision préjudicielle est fixé à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour et est récapitulé dans l’annexe au présent document. Outre le texte même des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle doit contenir:

un exposé sommaire de l’objet du litige, ainsi que des faits pertinents tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi, ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions préjudicielles sont fondées;

la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente, ainsi que

l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.

En l’absence d’un ou plusieurs des éléments qui précèdent, la Cour peut être amenée à se déclarer incompétente pour statuer sur les questions posées à titre préjudiciel ou à rejeter la demande de décision préjudicielle comme irrecevable.

16.

Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi doit fournir les références précises des dispositions nationales applicables aux faits du litige au principal et identifier avec précision les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée ou la validité mise en cause. La demande comporte, le cas échéant, un bref résumé des arguments pertinents des parties au litige au principal. Il est utile de rappeler, dans ce contexte, que seule est traduite la demande de décision préjudicielle, et non les annexes éventuelles à cette demande.

17.

La juridiction de renvoi peut également indiquer succinctement son point de vue sur la réponse à apporter aux questions posées à titre préjudiciel. Une telle indication s’avère utile pour la Cour, particulièrement lorsqu’elle est appelée à statuer sur la demande dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure d’urgence.

18.

Enfin, les questions posées à la Cour à titre préjudiciel doivent figurer dans une partie distincte et clairement identifiée de la décision de renvoi, de préférence au début ou à la fin de celle-ci. Elles doivent être compréhensibles par elles-mêmes, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’exposé des motifs de la demande.

19.

Pour en faciliter la lecture, il est essentiel que la demande de décision préjudicielle parvienne dactylographiée à la Cour et que les pages et les paragraphes de la décision de renvoi soient numérotés.

20.

La demande de décision préjudicielle doit être datée et signée, puis transmise au greffe de la Cour, par voie électronique (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu) ou postale (Greffe de la Cour de justice, rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg). Lorsqu’elle est transmise par voie électronique, la demande de décision préjudicielle originale doit, dans toute la mesure du possible, être accompagnée de l’envoi électronique du texte de cette demande dans un format éditable (logiciel de traitement de texte tel que «Word», «OpenOffice» ou «LibreOffice») en vue de faciliter le traitement de la demande par la Cour et, en particulier, sa traduction dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.

21.

La demande de décision préjudicielle doit être accompagnée de tous les documents pertinents et utiles pour le traitement de l’affaire par la Cour et, notamment, des coordonnées précises des parties au litige au principal et de leurs représentants éventuels, ainsi que du dossier de l’affaire au principal ou d’une copie de celui-ci. Ce dossier (ou sa copie) — qui peut être transmis par voie électronique ou postale — sera conservé au greffe pendant toute la durée de la procédure, où, sous réserve d’indications contraires de la juridiction de renvoi, il pourra être consulté par les intéressés visés à l’article 23 du Statut.

22.

Afin d’assurer une protection optimale des données à caractère personnel dans le cadre du traitement de l’affaire par la Cour, de la signification de la demande aux intéressés visés à l’article 23 du Statut et de la diffusion ultérieure, dans toutes les langues officielles de l’Union, de la décision mettant fin à l’instance, il importe que la juridiction de renvoi qui, seule, dispose d’une connaissance intégrale du dossier soumis à la Cour, procède elle-même, dans sa demande de décision préjudicielle, à l’anonymisation du nom des personnes physiques mentionnées dans la demande ou concernées par le litige au principal ainsi qu’à l’occultation des éléments qui pourraient permettre de les identifier. En raison de l’utilisation croissante des nouvelles technologies de l’information et, notamment, du recours aux moteurs de recherche, une anonymisation opérée après le dépôt de la demande de décision préjudicielle et, a fortiori, après la signification de cette dernière aux intéressés visés à l’article 23 du Statut et la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la communication relative à l’affaire concernée est en effet largement dépourvue d’effet utile.

Les interactions entre le renvoi préjudiciel et la procédure nationale

23.

Si la juridiction de renvoi reste compétente pour prendre des mesures conservatoires, en particulier dans le cadre d’un renvoi en appréciation de validité, le dépôt d’une demande de décision préjudicielle entraîne toutefois la suspension de la procédure nationale jusqu’à ce que la Cour ait statué.

24.

Si la Cour reste en principe saisie d’une demande de décision préjudicielle tant que celle-ci n’a pas été retirée, il faut toutefois garder à l’esprit le rôle de la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, qui est de contribuer à l’administration effective de la justice dans les États membres, et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques. La procédure préjudicielle présupposant qu’un litige soit effectivement pendant devant la juridiction de renvoi, il appartient à cette dernière d’avertir la Cour de tout incident procédural susceptible d’avoir une incidence sur sa propre saisine et, en particulier, de tout désistement, règlement à l’amiable du litige ou autre incident conduisant à une extinction de l’instance. Cette juridiction doit également informer la Cour de l’adoption éventuelle d’une décision rendue dans le cadre d’un recours formé contre la décision de renvoi et des conséquences qu’elle emporte sur la demande de décision préjudicielle.

25.

Dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure préjudicielle devant la Cour, et en vue de préserver son effet utile, il importe toutefois que de telles informations soient communiquées à la Cour dans les délais les plus brefs. L’attention des juridictions nationales est attirée par ailleurs sur le fait que le retrait d’une demande de décision préjudicielle peut avoir une incidence sur la gestion d’affaires (ou de séries d’affaires) similaires par la juridiction de renvoi. Lorsque l’issue de plusieurs affaires pendantes devant cette dernière dépend de la réponse qu’apportera la Cour aux questions posées par la juridiction de renvoi, il est indiqué qu’elle joigne ces affaires dans la demande de décision préjudicielle afin de permettre à la Cour de répondre aux questions posées malgré le retrait éventuel d’une ou plusieurs affaires.

Les dépens et l’aide juridictionnelle

26.

La procédure préjudicielle devant la Cour est gratuite et cette dernière ne statue pas sur les dépens des parties au litige pendant devant la juridiction de renvoi; c’est à cette dernière qu’il appartient de statuer à cet égard.

27.

En cas d’insuffisance de ressources d’une partie au litige au principal, la Cour peut accorder à cette dernière une aide juridictionnelle pour couvrir les frais, notamment de représentation, auxquels elle s’expose devant la Cour. Cette aide ne pourra toutefois être octroyée que dans l’hypothèse où la partie en cause ne bénéficie pas déjà d’une aide au plan national ou dans la mesure où cette aide ne couvre pas — ou seulement de manière partielle — les frais exposés devant la Cour.

Les échanges entre la Cour et la juridiction nationale

28.

Pendant toute la durée de la procédure, le greffe de la Cour reste en contact avec la juridiction de renvoi, à laquelle il transmet une copie de tous les actes de procédure ainsi que, le cas échéant, les demandes de précisions ou d’éclaircissements jugés nécessaires pour répondre de manière utile aux questions posées par cette juridiction.

29.

À l’issue de la procédure, le greffe transmet la décision de la Cour à la juridiction de renvoi, qui est priée d’informer la Cour de la suite réservée à cette décision dans l’affaire au principal et de lui communiquer sa décision finale dans l’affaire au principal.

II.   Dispositions applicables aux demandes de décision préjudicielle nécessitant une célérité particulière

30.

Dans les conditions prévues à l’article 23 bis du Statut ainsi qu’aux articles 105 à 114 du règlement de procédure, un renvoi préjudiciel peut, dans certaines circonstances, être soumis à une procédure accélérée ou à une procédure d’urgence. La mise en œuvre de ces procédures est décidée par la Cour sur présentation, par la juridiction de renvoi, d’une demande dûment motivée établissant les circonstances, de droit ou de fait, justifiant l’application de cette (ces) procédure(s) ou, à titre exceptionnel, d’office, lorsque la nature ou les circonstances propres de l’affaire semblent l’imposer.

Les conditions d’application de la procédure accélérée et de la procédure d’urgence

31.

Aux termes de l’article 105 du règlement de procédure, un renvoi préjudiciel peut ainsi être soumis à une procédure accélérée, dérogeant aux dispositions de ce règlement, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais. Dès lors que cette procédure impose des contraintes importantes à tous les acteurs de la procédure et, notamment, à l’ensemble des États membres appelés à déposer des observations, écrites ou orales, dans des délais beaucoup plus brefs que les délais ordinaires, son application ne doit être demandée que dans des circonstances particulières justifiant que la Cour se prononce rapidement sur les questions posées. Selon une jurisprudence constante, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision que la juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel ne constitue pas, en tant que tel, une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier le recours à une procédure accélérée.

32.

Ce constat s’impose, à plus forte raison, s’agissant de la procédure préjudicielle d’urgence, visée à l’article 107 du règlement de procédure. Cette procédure, qui ne s’applique que dans les domaines visés au titre V de la troisième partie du TFUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, impose en effet des contraintes encore plus fortes aux acteurs concernés puisqu’elle limite le nombre des parties autorisées à déposer des observations écrites et qu’elle permet, dans des cas d’extrême urgence, d’omettre complètement la phase écrite de la procédure devant la Cour. L’application de cette procédure ne doit dès lors être demandée que dans des circonstances où il est absolument nécessaire que la Cour se prononce très rapidement sur les questions posées par la juridiction de renvoi.

33.

Sans qu’il soit possible d’énumérer ici de telles circonstances de manière exhaustive, notamment en raison du caractère varié et évolutif des règles du droit de l’Union régissant l’espace de liberté, de sécurité et de justice, une juridiction nationale peut, à titre d’exemple, envisager de présenter une demande de procédure préjudicielle d’urgence dans le cas, visé à l’article 267, quatrième alinéa, TFUE, d’une personne détenue ou privée de sa liberté, lorsque la réponse à la question soulevée est déterminante pour l’appréciation de la situation juridique de cette personne, ou lors d’un litige concernant l’autorité parentale ou la garde d’enfants en bas âge, lorsque la compétence du juge saisi au titre du droit de l’Union dépend de la réponse à la question préjudicielle.

La demande d’application de la procédure accélérée ou de la procédure d’urgence

34.

Pour permettre à la Cour de décider rapidement s’il convient de mettre en œuvre la procédure accélérée ou la procédure préjudicielle d’urgence, la demande doit exposer avec précision les circonstances de droit et de fait qui établissent l’urgence et, notamment, les risques encourus si le renvoi suit la procédure ordinaire. Dans toute la mesure du possible, la juridiction de renvoi doit également indiquer, de façon succincte, son point de vue sur la réponse à donner aux questions posées. Une telle indication facilite en effet la prise de position des parties au litige au principal et des autres intéressés qui participent à la procédure et, partant, contribue à la célérité de la procédure.

35.

La demande d’application de la procédure accélérée ou de la procédure d’urgence doit, en tout état de cause, être présentée sous une forme non ambiguë qui permet au greffe de constater immédiatement que le dossier appelle un traitement spécifique. À cette fin, la juridiction de renvoi est invitée à préciser laquelle des deux procédures est requise en l’espèce et à assortir sa demande de la mention de l’article pertinent du règlement de procédure (l’article 105, relatif à la procédure accélérée, ou l’article 107, relatif à la procédure d’urgence). Cette mention doit figurer à un endroit clairement identifiable de sa décision de renvoi (par exemple en en-tête ou par acte judiciaire séparé). Le cas échéant, une lettre d’accompagnement de la juridiction de renvoi peut utilement faire état de cette demande.

36.

Pour ce qui concerne la décision de renvoi elle-même, son caractère succinct est d’autant plus important dans une situation d’urgence qu’il contribue à la célérité de la procédure.

Les échanges entre la Cour, la juridiction de renvoi et les parties au litige au principal

37.

La juridiction qui présente une demande d’application de la procédure accélérée ou de la procédure d’urgence est invitée à faire parvenir cette demande ainsi que la décision de renvoi — accompagnée du texte de cette dernière dans un format éditable (logiciel de traitement de texte tel que «Word», «OpenOffice» ou «LibreOffice») — par courrier électronique (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu).

38.

Pour faciliter les communications ultérieures de la Cour tant avec la juridiction de renvoi qu’avec les parties au litige au principal, la juridiction de renvoi est également invitée à indiquer l’adresse électronique, éventuellement le numéro de télécopieur de la juridiction, que la Cour pourra utiliser, ainsi que les adresses électroniques, éventuellement les numéros de télécopieur, des représentants des parties en cause.

(1)  JO L 265 du 29.9.2012, p. 1.


ANNEXE

Les éléments essentiels d’une demande de décision préjudicielle

1.   La juridiction de renvoi

La demande de décision préjudicielle doit comporter l’indication précise de la juridiction de renvoi et, le cas échéant, de la chambre ou formation de jugement à l’origine du renvoi et mentionner les coordonnées complètes de cette juridiction, en vue de faciliter les contacts ultérieurs entre celle-ci et la Cour de justice.

2.   Les parties au litige au principal et leurs représentants

L’indication de la juridiction de renvoi est suivie de celle des parties au litige au principal et, le cas échéant, des personnes qui les représentent devant la juridiction. Lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les données à caractère personnel, la juridiction de renvoi procède à l’anonymisation de la demande de décision préjudicielle et occulte, à cet effet, le nom des personnes physiques mentionnées dans la demande ou concernées par le litige au principal ainsi que toutes les données susceptibles de permettre leur identification.

Dans la mesure où elle en dispose, la juridiction de renvoi communique à la Cour les deux versions de sa demande de décision préjudicielle, à savoir la version nominative de cette demande, comportant les noms et coordonnées complètes des parties au litige au principal, et la version anonymisée de la demande. C’est cette dernière qui sera signifiée, après traduction dans toutes les langues officielles de l’Union, à l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du Statut et servira de fondement à la diffusion et aux publications ultérieures relatives à l’affaire.

3.   L’objet du litige au principal et les faits pertinents

La juridiction de renvoi doit décrire, succinctement, l’objet du litige au principal ainsi que les faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés ou acceptés par cette juridiction.

4.   Les dispositions juridiques pertinentes

La demande de décision préjudicielle doit mentionner, de manière précise, les dispositions nationales applicables aux faits du litige au principal en ce compris, le cas échéant, les décisions jurisprudentielles pertinentes, ainsi que les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée ou la validité contestée. Ces mentions doivent être complètes et comporter, le titre et les références exactes des dispositions en cause, ainsi que leurs références de publication. Dans la mesure du possible, les citations de jurisprudence, nationale ou européenne, comportent également le numéro ECLI («European Case Law Identifier») de la décision concernée.

5.   La motivation du renvoi

La Cour ne peut statuer sur la demande de décision préjudicielle que si le droit de l’Union est applicable à l’affaire en cause au principal La juridiction de renvoi doit dès lors exposer les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation ou la validité des dispositions du droit de l’Union et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. Si elle l’estime utile à la compréhension de l’affaire, la juridiction de renvoi peut ici faire état des arguments des parties à cet égard.

6.   Les questions préjudicielles

La juridiction de renvoi énonce, de manière claire et distincte, les questions qu’elle pose à la Cour à titre préjudiciel. Ces questions doivent être compréhensibles par elles-mêmes, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’exposé des motifs de la demande de décision préjudicielle.

Dans la mesure du possible, la juridiction de renvoi indique également succinctement son point de vue sur la réponse à apporter aux questions posées à titre préjudiciel.

7.   Nécessité éventuelle d’un traitement spécifique

Enfin, dans la mesure où la juridiction de renvoi estime que la demande qu’elle soumet à la Cour appelle un traitement spécifique, tant en ce qui concerne la nécessité de préserver l’anonymat de personnes concernées par le litige au principal qu’en ce qui concerne la célérité éventuelle avec laquelle la demande doit être traitée par la Cour, les raisons plaidant en faveur d’un tel traitement doivent être exposées, de manière circonstanciée, dans la demande de décision préjudicielle et, le cas échéant, dans le courrier qui l’accompagne.

Les aspects formels de la demande de décision préjudicielle

Les demandes de décision préjudicielle doivent être présentées de manière à faciliter leur traitement électronique ultérieur par la Cour et, notamment, de manière à permettre de les scanner et de pratiquer la reconnaissance optique des caractères. À cet effet:

les demandes sont dactylographiées, sur papier blanc, sans rayures, de format A4,

les caractères utilisés pour le texte sont d’un type usuel (tel que Times New Roman, Courrier ou Arial) et d’une taille d’au moins 12 points dans le corps du texte et 10 points pour les éventuelles notes de bas de page, avec un interligne de 1,5 et des marges, horizontales et verticales, d’au moins 2,5 cm (en haut, en bas, à gauche et à droite de la page), et

toutes les pages de la demande, ainsi que les paragraphes qu’elle comporte, sont numérotés de manière continue et dans l’ordre croissant.

La demande de décision préjudicielle doit être datée et signée. Elle est transmise à la Cour, avec le dossier de l’affaire au principal, soit par voie électronique (DDP-GreffeCour@curia.europa.eu), soit par envoi postal recommandé adressé au greffe de la Cour de justice (rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg). Lorsqu’elle est transmise par voie électronique, la demande de décision préjudicielle originale est accompagnée de l’envoi électronique du texte de cette demande dans un format éditable (logiciel de traitement de texte tel que «Word», «OpenOffice» ou «LibreOffice»).

En cas de demande d’application de la procédure accélérée ou de la procédure d’urgence, il est recommandé de privilégier la voie électronique pour l’envoi de la demande de décision préjudicielle originale ainsi que de sa version éditable.