28.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/1 |
DÉCISION (UE) 2018/2068 DU CONSEIL
du 29 novembre 2018
relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l'échange de lettres accompagnant l'accord
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 764/2006 (1) relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé l'«accord»). L'accord a ensuite été tacitement renouvelé. |
(2) |
Le dernier protocole mettant en œuvre l'accord et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans celui-ci est arrivé à échéance le 14 juillet 2018. |
(3) |
Dans son arrêt rendu dans l'affaire C-266/16 (2) en réponse à une question préjudicielle sur la validité et l'interprétation de l'accord et de son protocole de mise en œuvre, la Cour a jugé que ni l'accord ni son protocole de mise en œuvre ne sont applicables aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. |
(4) |
L'Union ne préjuge pas de l'issue du processus politique sur le statut final du Sahara occidental qui a lieu sous l'égide des Nations unies et elle n'a cessé de réaffirmer son attachement au règlement du différend au Sahara occidental, actuellement inscrit par les Nations unies sur la liste des territoires non autonomes et administré principalement par le Royaume du Maroc. Elle soutient pleinement les efforts déployés par le secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel en vue d'aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies, et consacrés par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment les résolutions 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 (2016), 2351 (2017) et 2414 (2018) du Conseil de sécurité. |
(5) |
Les flottes de l'Union devraient avoir la possibilité de poursuivre les activités de pêche qu'elles avaient exercées depuis l'entrée en vigueur de l'accord, et le champ d'application de l'accord devrait être défini de manière à y inclure les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. En outre, la poursuite du partenariat en matière de pêche est essentielle pour que ce territoire puisse continuer à bénéficier de l'appui sectoriel fourni au titre de l'accord, dans le respect du droit de l'Union et du droit international, y compris des droits de l'homme, et au bénéfice des populations concernées. |
(6) |
À cette fin, le 16 avril 2018, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec le Royaume du Maroc en vue de modifier l'accord et de convenir d'un nouveau protocole de mise en œuvre. À l'issue de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord de pêche»), ainsi qu'un nouveau protocole de mise en œuvre, y compris l'annexe et les appendices dudit protocole, et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche, lequel fait partie intégrante de l'accord de pêche, ont été paraphés le 24 juillet 2018. |
(7) |
L'objectif de l'accord de pêche est de permettre à l'Union et au Royaume du Maroc de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche définie dans l'accord de pêche, et de soutenir les efforts du Royaume du Maroc visant à développer le secteur de la pêche ainsi qu'une économie bleue. Il contribue de ce fait à la réalisation des objectifs poursuivis par l'Union dans le cadre de l'article 21 du traité sur l'Union européenne. |
(8) |
La Commission a évalué les répercussions potentielles de l'accord de pêche sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les bénéfices pour les populations concernées et l'exploitation des ressources naturelles des territoires concernés. |
(9) |
Conformément à cette évaluation, il est estimé que l'accord de pêche devrait être largement bénéfique aux populations concernées, du fait des retombées socio-économiques positives pour ces populations, notamment en termes d'emploi et d'investissements, et de ses incidences sur le développement du secteur de la pêche et de celui de la transformation des produits de la pêche. |
(10) |
De même, il est estimé que l'accord de pêche représente la meilleure garantie pour une exploitation durable des ressources naturelles des eaux adjacentes au Sahara occidental, étant donné que les activités de pêche respectent les meilleurs avis et les recommandations scientifiques dans ce domaine et qu'elles sont soumises à des mesures de suivi et de contrôle appropriées. |
(11) |
Au vu des considérations exposées dans l'arrêt de la Cour de justice, la Commission, en lien avec le Service européen pour l'action extérieure, a pris toutes les mesures raisonnables et possibles dans le contexte actuel pour associer de manière appropriée les populations concernées afin de s'assurer de leur consentement. De larges consultations ont été conduites au Sahara occidental et au Royaume du Maroc, et les acteurs socio-économiques et politiques qui ont participé aux consultations se sont prononcés clairement en faveur de la conclusion de l'accord de pêche. Toutefois, le Front Polisario et d'autres acteurs n'ont pas accepté de prendre part au processus de consultation. |
(12) |
Ceux qui n'ont pas accepté de participer au processus ont rejeté l'application de l'accord de pêche et de son protocole de mise en œuvre aux eaux adjacentes au Sahara occidental, car ils estimaient essentiellement que ces actes entérineraient la position du Royaume du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Cependant, rien dans les termes de l'accord de pêche ou de son protocole de mise en œuvre n'implique qu'il reconnaîtrait la souveraineté ou les droits souverains du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental et les eaux adjacentes. L'Union continuera également à intensifier ses efforts visant à soutenir le processus entamé et poursuivi sous l'égide des Nations unies en vue d'une résolution pacifique du différend. |
(13) |
Il convient de signer l'accord de pêche, son protocole de mise en œuvre et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé l'«accord de pêche»), de son protocole de mise en œuvre et de l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche, est autorisée, sous réserve de la conclusion desdits actes (3).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord de pêche, son protocole de mise en œuvre et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2018.
Par le Conseil
Le président
M. SCHRAMBÖCK
(1) Règlement (CE) no 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (JO L 141 du 29.5.2006, p. 1).
(2) Arrêt de la Cour de Justice du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.
(3) Le texte de l'accord de pêche, de son protocole de mise en œuvre et de l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche sera publié avec la décision relative à sa conclusion.