14.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/29


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1986 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2018

établissant des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection pour certaines pêcheries et abrogeant les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE et 2014/156/UE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 95,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1224/2009 établit des règles pour le contrôle de toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres, dans les eaux de l'Union, par des navires de pêche de l'Union ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, par des ressortissants des États membres, et prévoit en particulier que les États membres doivent veiller à ce que le contrôle, l'inspection et l'exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes, et sur la base d'une gestion des risques.

(2)

Conformément à l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission peut, en concertation avec les États membres concernés, adopter des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection pour certaines pêcheries et certains bassins maritimes.

(3)

Des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection ont été adoptés par la Commission pour plusieurs bassins maritimes et mis en œuvre par les États membres au moyen de plans de déploiement commun, l'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après l'«AECP») assurant la coordination opérationnelle des activités d'inspection dans ce cadre.

(4)

La récente évaluation REFIT réalisée par la Commission (2) a permis de conclure que les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection constituent un instrument efficient et efficace pour améliorer la coopération et l'échange d'informations entre les États membres.

(5)

Les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection établis au titre des décisions d'exécution 2012/807/UE (3), 2013/328/UE (4) et 2013/305/UE (5) de la Commission expirent le 31 décembre 2018. De tels programmes devraient également être prévus après cette date pour continuer de favoriser la coopération et l'échange de données entre les États membres, ainsi que pour promouvoir des conditions équitables pour les activités d'inspection et de contrôle dans l'ensemble de l'Union.

(6)

Afin de simplifier l'adoption des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle et de garantir une mise en œuvre cohérente de ceux-ci au niveau de l'Union, ces programmes devraient être rassemblés dans une décision unique. Les obligations imposées aux États membres en matière d'établissement de rapports devraient être révisées afin de les aligner sur les nouveaux critères de référence et de réduire autant que possible la charge administrative.

(7)

Afin d'assurer la cohérence entre les bassins maritimes, il convient également de réviser le programme spécifique de contrôle et d'inspection établi en vertu de la décision 2014/156/UE (6), y compris les critères de référence et les obligations en matière de rapport.

(8)

Conformément à l'article 95, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection devraient préciser le champ d'application, les objectifs et les priorités ainsi que les critères de référence pour les activités d'inspection.

(9)

Afin de tenir compte des mesures de conservation et de gestion de la pêche récemment adoptées par l'Union, le champ d'application des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection devrait être étendu à certains stocks et pêcheries supplémentaires. Le champ d'application devrait également inclure la pêche récréative pour les stocks couverts par les mesures de conservation de l'Union et les pêcheries gérées par les organisations régionales de gestion des pêches. Il est également nécessaire d'aligner les priorités des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection sur celles de la politique commune de la pêche, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'obligation de débarquement.

(10)

La présente décision devrait donc couvrir certaines pêcheries de la mer Baltique, de la mer du Nord, des eaux occidentales de l'Atlantique du Nord-Est, de l'Atlantique Est, de la mer Méditerranée et de la mer Noire.

(11)

L'article 95, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que les critères de référence du programme spécifique de contrôle et d'inspection à utiliser pour les activités d'inspection sont définis sur la base de la gestion des risques. À cette fin, et pour assurer une approche cohérente des contrôles et des inspections dans un même bassin maritime et des conditions équitables pour des pêcheries de différents États membres, il convient d'utiliser une méthode harmonisée pour l'évaluation des risques. Cette méthode harmonisée devrait être établie par les États membres en coopération avec l'AECP et être fondée sur les éventuels risques de non-respect des règles de la politique commune de la pêche.

(12)

Les États membres devraient communiquer les résultats de leur évaluation des risques à l'AECP. L'AECP devrait utiliser ces informations pour coordonner l'évaluation des risques au niveau régional.

(13)

L'AECP devrait établir une stratégie régionale de gestion des risques qui serait mise en œuvre au moyen d'un plan de déploiement commun, tel que défini à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (7).

(14)

Conformément à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, il convient que les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d'inspection, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent être affectés et les périodes et les zones où ils doivent être déployés.

(15)

Il convient que des activités conjointes d'inspection et de surveillance soient menées par les États membres concernés, le cas échéant, conformément aux plans de déploiement commun établis par l'AECP, afin d'harmoniser les pratiques de contrôle, d'inspection et de surveillance et de coordonner les activités de contrôle, d'inspection et de surveillance entre les autorités compétentes de ces États membres.

(16)

Les critères de référence cibles déterminant l'intensité des activités de contrôle et d'inspection devraient être fixés pour les navires de pêche des segments de flotte présentant un risque élevé et très élevé dans tous les États membres concernés. Tous les critères de référence cibles devraient être évalués en tenant compte de l'évaluation annuelle réalisée par les États membres. Les États membres devraient être autorisés à utiliser d'autres critères de référence cibles exprimés en niveaux de conformité supérieurs.

(17)

L'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres et avec l'AECP concernant les données du système de surveillance des navires, les données provenant du système de communication électronique comprenant les rapports d'activité de pêche, les notifications préalables, les déclarations de débarquement et de transbordement et les notes de vente, les données d'inspection et de surveillance, y compris les rapports d'inspection et les rapports des observateurs, et les rapports d'infraction, ainsi que le traitement des données à caractère personnel sont nécessaires pour la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection, des plans de déploiement commun et des activités conjointes d'inspection et de surveillance. Il convient de garantir à tout moment et à tous les niveaux que les obligations en matière de protection des données à caractère personnel énoncées dans les règlements (UE) 2016/679 (8) et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) et, le cas échéant, les dispositions des États membres transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (10) sont respectées.

(18)

Les données à caractère personnel traitées aux fins de la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection ne devraient pas être conservées pendant une durée supérieure à dix ans. Cette période permettra aux autorités compétentes des États membres et à l'AECP d'accomplir leurs tâches en ce qui concerne le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection. En ce qui concerne les données nécessaires au suivi des inspections, par exemple dans le cadre d'enquêtes, d'infractions et de procédures judiciaires ou administratives, une période de conservation plus longue de vingt ans est requise en raison de la durée de ces procédures et de la nécessité d'utiliser ces données jusqu'à la fin de ces procédures. En outre, lorsque les données sont utilisées à des fins scientifiques et pour fournir des avis scientifiques, la période de conservation devrait être étendue pour permettre le suivi scientifique à long terme et l'évaluation des ressources biologiques de la mer.

(19)

Les États membres devraient élaborer et envoyer à la Commission des rapports annuels sur la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection. La Commission devrait utiliser ces rapports pour évaluer la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection et apprécier leur adéquation et leur efficacité. Cette évaluation peut servir de base au réexamen des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle.

(20)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

1.   La présente décision établit des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection pour:

a)

les pêcheries exploitant des stocks ou des espèces couverts par les plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) et les plans adoptés conformément à l'article 18 dudit règlement, ainsi que par d'autres mesures de l'Union adoptées conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité et prévoyant des limitations quantitatives et la répartition des possibilités de pêche;

b)

les pêcheries exploitant des espèces soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

certaines pêcheries exploitant des stocks ou des espèces faisant l'objet de mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches;

tels que définis aux annexes I à V.

2.   Les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection sont définis aux annexes I à V et sont mis en œuvre par les États membres visés dans ces annexes (ci-après les «États membres concernés»).

Article 2

Champ d'application

Les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection portent sur:

a)

les activités de pêche au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, dans les zones visées aux annexes I à V de la présente décision (ci-après les «zones concernées»);

b)

les activités liées à la pêche, y compris la pesée, la transformation, la commercialisation, le transport et l'entreposage des produits de la pêche;

c)

l'importation et l'importation indirecte telles que définies à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (12) pour les pêcheries relevant de l'annexe I;

d)

l'exportation et la réexportation telles que définies à l'article 2, paragraphes 13 et 14, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil pour les pêcheries relevant de l'annexe I;

e)

la pêche récréative telle que définie à l'article 4, paragraphe 28, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsqu'elle est soumise à des mesures de conservation de l'Union et dans les cas précisés dans l'annexe correspondante;

f)

les mesures d'urgence arrêtées en application de l'article 108 du règlement (CE) no 1224/2009 et les mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 3

Objectifs

1.   Les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection assurent une mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux stocks et aux pêcheries visés aux annexes I à V.

2.   Les activités de contrôle et d'inspection menées dans le cadre de chaque programme spécifique de contrôle et d'inspection visent en particulier à assurer le respect des dispositions suivantes:

a)

les dispositions concernant la gestion des possibilités de pêche et toute condition spécifique y associée, notamment le suivi de la consommation des quotas, de l'effort de pêche et des mesures techniques appliquées dans les zones concernées;

b)

les obligations en matière de rapport applicables aux activités de pêche, en particulier la fiabilité des informations consignées et communiquées;

c)

l'obligation de débarquer toutes les captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement conformément au règlement (UE) no 1380/2013, et les mesures de réduction des rejets prévues au titre III bis du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (13);

d)

les règles particulières relatives à la pesée de certaines espèces pélagiques prévues aux articles 78 à 89 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (14);

e)

les dispositions spécifiques approuvées par les organisations régionales de gestion des pêches en ce qui concerne les stocks et les zones concernés par la présente décision.

Article 4

Priorités

1.   Les États membres concernés mènent des activités de contrôle et d'inspection portant sur les activités de pêche et les activités liées à la pêche en ce qui concerne les différents stocks et zone(s) visés aux annexes I à V de la présente décision sur la base d'une gestion des risques, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 98 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

2.   Chaque État membre concerné attribue un niveau de priorité en matière de contrôle et d'inspection sur la base des résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément aux procédures établies à l'article 5.

3.   Chaque navire de pêche et/ou segment de flotte visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), fait l'objet de contrôles et d'inspections en fonction du niveau de priorité attribué en application du paragraphe 2, en veillant à ce que tous les stocks des pêcheries visées aux annexes I à V soient couverts de manière adéquate.

4.   Des inspections à terre d'opérateurs exerçant des activités liées à la pêche sont menées lorsqu'elles sont pertinentes au regard de l'étape dans la chaîne de la pêche ou la chaîne de commercialisation et qu'elles s'inscrivent dans la stratégie de gestion des risques visée à l'article 6.

Article 5

Procédures relatives à l'évaluation des risques et lien avec des plans de déploiement commun

1.   Les États membres concernés évaluent, au moins une fois par an, les risques concernant les pêcheries énumérées dans les annexes I à V, conformément à la méthode harmonisée établie par les États membres en coopération avec l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et fondée sur les éventuels risques de non-respect des règles de la politique commune de la pêche.

2.   Conformément à la méthode d'évaluation des risques visée au paragraphe 1, les États membres:

a)

examinent, sur la base de toutes les informations disponibles et pertinentes, la probabilité d'un non-respect des dispositions et, le cas échéant, ses conséquences potentielles;

b)

établissent le niveau des risques par stocks, engin, zone couverts (désignés par le terme «segment de flotte») et la période de l'année, en se fondant sur la probabilité et les conséquences potentielles. Le niveau de risque estimé est exprimé comme suit: «très élevé», «élevé», «moyen», «faible».

3.   Dans le cadre d'un plan de déploiement commun établi par l'AECP conformément au règlement (CE) no 768/2005 («plan de déploiement commun»), les États membres concernés communiquent à l'AECP les résultats de l'évaluation des risques. Afin de faciliter la programmation de la stratégie de gestion des risques visée à l'article 6, il convient de définir le type identifié de non-respect possible (risques) des règles applicables à la politique commune de la pêche. Les États membres communiquent immédiatement à l'AECP toute modification des niveaux de risques estimés.

4.   L'AECP utilise les informations reçues des États membres pour coordonner l'évaluation des risques au niveau régional.

5.   Les États membres concernés établissent une liste de leurs navires qui mentionne au moins les navires présentant un risque moyen, élevé et très élevé. La liste des navires est régulièrement mise à jour en tenant compte des informations recueillies dans le cadre des activités de contrôle et d'inspection, y compris les activités conjointes, et de toute information pertinente fournie par d'autres États membres.

6.   Dans les cas où un navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui n'est pas un État membre concerné ou un navire de pêche d'un pays tiers pêche dans les zones concernées, le niveau de risque attribué conformément au paragraphe 5 est déterminé par l'État membre côtier dans les eaux duquel ce navire pêche, à moins que les autorités de l'État du pavillon ne fournissent, dans le cadre de l'article 8 de la présente décision, le niveau de ce risque.

7.   Dans le cadre d'un plan de déploiement commun et pour des motifs opérationnels, les États membres concernés communiquent à l'AECP la liste des navires établie conformément aux paragraphes 5 et 6. Le type identifié de risques applicable aux navires est défini de manière à contribuer à l'efficacité des activités de contrôle et d'inspection. Les États membres concernés informent immédiatement l'AECP de tout changement intervenu à la suite de la mise à jour de leur liste.

Article 6

Stratégies nationales et régionales de gestion des risques

1.   Sur la base des résultats des évaluations des risques, chaque État membre concerné établit, au moins une fois par an, une stratégie nationale de gestion des risques visant principalement à assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Cette stratégie implique le recensement, la description et la mise à disposition de ressources, instruments de contrôle et moyens d'inspection appropriés, en prenant en considération le niveau identifié des risques, la nature du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche et l'établissement de critères de référence cibles.

2.   Sur la base de l'évaluation des risques régionale visée à l'article 5, paragraphe 4, de la présente décision, l'AECP établit une stratégie régionale de gestion des risques, telle que visée au paragraphe 1 du présent article. L'AECP coordonne et met en œuvre cette stratégie régionale de gestion des risques au moyen d'un plan de déploiement commun.

Article 7

Critères de référence cibles

1.   Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l'annexe I, point 4), du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les critères de référence cibles pour les inspections des navires de pêche figurent au point 4) des annexes I à V de la présente décision.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer des critères de référence cibles différents, exprimés en niveaux de conformité supérieurs conformément à la méthodologie harmonisée établie en coopération avec l'AECP, afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 3 de la présente décision, à condition:

a)

qu'une analyse détaillée des activités de pêche ou des activités liées à la pêche et des éléments liés à l'exécution justifie la nécessité de fixer des critères de référence cibles sous la forme de niveaux de conformité supérieurs;

b)

que les États membres concernés définissent l'effort de contrôle et d'inspection ainsi que la stratégie visant à obtenir les résultats escomptés au moyen des niveaux de conformité supérieurs;

c)

que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs n'aient pas d'incidence négative sur les objectifs, priorités et procédures fondées sur les risques définis par les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection;

d)

que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs soient notifiés à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente décision et ensuite tous les deux ans, et que la Commission n'émette aucune objection dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification.

3.   Tous les critères de référence cibles sont évalués annuellement sur la base des rapports d'évaluation visés à l'article 11, paragraphe 1, et, le cas échéant, révisés en conséquence dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 11, paragraphe 6.

4.   Le cas échéant, un plan de déploiement commun donne effet aux critères de référence cibles visés au présent article.

Article 8

Coopération entre les États membres et avec les pays tiers

1.   Les États membres concernés coopèrent à la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.

2.   Le cas échéant, tous les autres États membres coopèrent avec les États membres concernés et l'AECP pour atteindre les objectifs des plans de déploiement commun.

3.   Les États membres concernés et l'AECP peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers afin d'assurer la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.

Article 9

Activités conjointes d'inspection et de surveillance

1.   Afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité de leurs systèmes nationaux de contrôle des pêches, les États membres concernés mènent, si nécessaire, des activités conjointes d'inspection et de surveillance sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur juridiction ainsi que, le cas échéant, dans les eaux internationales. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le cas échéant, ces activités sont menées dans le cadre des plans de déploiement commun visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 768/2005.

2.   Aux fins des activités conjointes d'inspection et de surveillance, les États membres concernés:

a)

veillent à ce que des agents ainsi que des inspecteurs de l'Union d'autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d'inspection et de surveillance;

b)

établissent des procédures opérationnelles communes à l'usage de leurs navires de surveillance;

c)

utilisent pour les inspections des procédures standard convenues avec l'AECP dans le cadre d'un plan de déploiement commun;

d)

désignent, le cas échéant, les points de contact visés à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

3.   Des agents des États membres concernés ainsi que des inspecteurs de l'Union peuvent prendre part aux activités conjointes d'inspection et de surveillance.

Article 10

Échange de données

1.   Aux fins de la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection, chaque État membre concerné veille à assurer, avec les autres États membres concernés et l'AECP, l'échange électronique de données relatives aux activités de pêche et aux activités liées à la pêche couvertes par les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.

L'échange de données visé au premier alinéa est conforme à l'article 111 du règlement (CE) no 1224/2009 ainsi qu'à l'article 118 et à l'annexe XII du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

2.   Les données échangées en application du paragraphe 1 peuvent comprendre des données à caractère personnel. L'AECP et les États membres peuvent traiter les données à caractère personnel auxquelles ils ont accès en application du paragraphe 1 afin de remplir les tâches et obligations qui leur incombent au titre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection. L'AECP et les États membres prennent, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1725, des mesures visant à assurer une protection adéquate des données à caractère personnel.

3.   Les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 ne sont pas conservées pendant plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d'une infraction, d'une inspection ou d'une procédure judiciaire ou administrative. En pareil cas, ces données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 ne peuvent être conservées pendant une période excédant les périodes fixées au paragraphe 3 qu'à des fins de recherche scientifique et pour fournir des avis scientifiques conformément à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679.

5.   Les États membres traitent les données à caractère personnel recueillies en application de la présente décision conformément à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679.

6.   L'AECP et les autorités des États membres assurent la sécurité du traitement des données à caractère personnel qui a lieu en application de la présente décision. L'AECP et les autorités des États membres coopèrent pour l'exécution des tâches liées à la sécurité.

7.   L'AECP et les États membres prennent des mesures pour assurer une protection adéquate de la confidentialité des informations reçues en application de la présente décision, conformément à l'article 113 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 11

Information et évaluation

1.   Les États membres communiquent à la Commission et à l'AECP, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport relatif aux activités de contrôle et d'inspection menées dans le cadre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection de l'année civile précédente.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 inclut au moins les informations énumérées à l'annexe VI.

3.   Les informations visées au point IV de l'annexe VI sont inscrites et mises à jour dans chaque rapport jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire dans l'État membre concerné. Lorsqu'aucune suite n'est donnée à l'infraction grave constatée, la raison doit en être mentionnée.

4.   Pour les pêcheries visées à l'annexe I, les informations visées au point IV de l'annexe VI sont communiquées à la Commission et à l'AECP par voie électronique le 15 septembre au plus tard et sont mises à jour au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

5.   Dans le cadre de son évaluation annuelle de l'efficacité des plans de déploiement commun visés à l'article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l'AECP prend en considération les rapports visés au paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission organise au moins tous les deux ans une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer la mise en œuvre, l'adéquation et l'efficacité des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection ainsi que leur incidence globale sur le respect des règles par les navires de pêche et les opérateurs.

Article 12

Abrogation et période transitoire

Sans préjudice du second alinéa du présent article, les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE et 2014/156/UE sont abrogées.

Les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE et 2014/156/UE continuent toutefois de s'appliquer au rapport que sont tenus de présenter les États membres en 2019 en ce qui concerne les activités de contrôle et d'inspection menées en 2018.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  COM(2017) 192 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:192:FIN

(3)  Décision d'exécution 2012/807/UE de la Commission du 19 décembre 2012 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l'Atlantique du Nord-Est (JO L 350 du 20.12.2012, p. 99).

(4)  Décision d'exécution 2013/328/UE de la Commission du 25 juin 2013 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de cabillaud, de plie et de sole du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande (JO L 175 du 27.6.2013, p. 61).

(5)  Décision d'exécution 2013/305/UE de la Commission du 21 juin 2013 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de cabillaud, de hareng, de saumon et de sprat de la mer Baltique (JO L 170 du 22.6.2013, p. 66).

(6)  Décision d'exécution 2014/156/UE de la Commission du 19 mars 2014 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, d'espadon dans la Méditerranée et aux pêcheries exploitant les stocks de sardine et d'anchois dans l'Adriatique Nord (JO L 85 du 21.3.2014, p. 15).

(7)  Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(10)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(11)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(12)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(14)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE I

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION APPLICABLE AUX PÊCHERIES EXPLOITANT DES ESPÈCES RELEVANT DE LA CICTA  (1) DANS L'ATLANTIQUE EST ET LA MÉDITERRANÉE ET À CERTAINES PÊCHERIES DÉMERSALES ET PÉLAGIQUES DANS LA MÉDITERRANÉE

1)

Le présent programme spécifique de contrôle et d'inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:

a)   «Atlantique Est»: sous-zones CIEM (2) (Conseil international pour l'exploration de la mer) VII, VIII, IX, X, telles qu'elles sont définies à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009, et division FAO (3) 34.1.2;

b)   «Méditerranée»: sous-zones FAO 37.1, 37.2 et 37.3 et sous-régions géographiques 1 à 27, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4);

c)   «Adriatique Nord» et «Adriatique Sud»: sous-régions géographiques 17 et 18, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

d)   «Détroit de Sicile»: sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011;

2)

Les États membres concernés sont Chypre, la Croatie, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, Malte, le Portugal et la Slovénie.

3)

Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:

pêcheries (y compris la pêche récréative) exploitant les stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée,

pêcheries (y compris la pêche récréative) exploitant l'espadon dans la Méditerranée,

pêcheries exploitant le germon dans la Méditerranée,

pêcheries exploitant la sardine commune et l'anchois commun dans l'Adriatique Nord et l'Adriatique Sud,

pêcheries exploitant le merlu européen et la crevette rose du large dans le détroit de Sicile,

pêcheries exploitant la crevette profonde dans la mer du Levant et la mer Ionienne,

pêcheries exploitant l'anguille d'Europe de l'espèce Anguilla anguilla dans les eaux de l'Union de la Méditerranée,

pêcheries exploitant des espèces soumises à l'obligation de débarquement en application de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.

4)

Critères de référence cibles pour les inspections

Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.

a)

Activités d'inspection en mer:

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections en mer (à l'exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

b)

Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

c)

Inspections des madragues et installations d'élevage relatives aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée:

Chaque année, 100 % des opérations de mise en cage et de transfert au niveau des madragues et installations d'élevage, y compris la libération des poissons, sont inspectées.


(1)  Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.

(2)  Les zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(3)   «Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture».

(4)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositionsrelatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la méditerranée) etmodifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable desressources halieutiques en méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


ANNEXE II

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION APPLICABLE À CERTAINES PÊCHERIES DANS LA MER NOIRE

1)

Le présent programme spécifique de contrôle et d'inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:

Eaux de l'Union de la «mer Noire», «mer Noire» désignant la sous-région géographique 29 de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.

2)

Les États membres concernés sont la Bulgarie et la Roumanie.

3)

Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:

pêcheries exploitant le turbot dans la mer Noire,

pêcheries exploitant des espèces soumises à l'obligation de débarquement en application de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

4)

Critères de référence cibles pour les inspections

Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.

a)

Activités d'inspection en mer:

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections en mer (à l'exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

b)

Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.


ANNEXE III

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION APPLICABLE À CERTAINES PÊCHERIES PÉLAGIQUES ET DÉMERSALES DANS LA MER BALTIQUE

1)

Le présent programme spécifique de contrôle et d'inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:

Eaux de l'Union de la «mer Baltique», « mer Baltique » désignant les zones CIEM III b, III c et III d.

2)

Les États membres concernés sont l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède.

3)

Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:

pêcheries exploitant le cabillaud (y compris la pêche récréative dans les subdivisions 22 à 24), le hareng commun, le saumon et le sprat,

pêcheries exploitant l'anguille d'Europe de l'espèce Anguilla anguilla dans les eaux de l'Union de la mer Baltique,

pêcheries exploitant des espèces soumises à l'obligation de débarquement en application de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

4)

Critères de référence cibles pour les inspections

Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.

a)

Activités d'inspection en mer:

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections en mer (à l'exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

b)

Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.


ANNEXE IV

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION APPLICABLE À CERTAINES PÊCHERIES DÉMERSALES ET PÉLAGIQUES DANS LA MER DU NORD ET LA DIVISION CIEM II a

1)

Le présent programme spécifique de contrôle et d'inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:

eaux de l'Union de la «mer du Nord», «mer du Nord» désignant les zones CIEM III a et IV,

eaux de l'Union de la division CIEM II a.

2)

Les États membres concernés sont l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.

3)

Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:

pêcheries exploitant le maquereau commun, le hareng commun, les chinchards, le merlan bleu, la grande argentine, le sprat, les lançons et le tacaud norvégien, le cabillaud, l'églefin, le merlan, le lieu noir, la langoustine, les soles, la plie commune, le merlu commun, la crevette nordique,

pêcheries exploitant l'anguille d'Europe de l'espèce Anguilla anguilla,

pêcheries exploitant des espèces soumises à l'obligation de débarquement en application de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

4)

Critères de référence cibles pour les inspections

Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.

a)

Activités d'inspection en mer:

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections en mer (à l'exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

b)

Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.


ANNEXE V

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION APPLICABLE À CERTAINES PÊCHERIES DÉMERSALES ET PÉLAGIQUES DANS LES EAUX OCCIDENTALES DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST

1)

Le présent programme spécifique de contrôle et d'inspection couvre les zones géographiques définies comme suit:

Eaux de l'Union dans les «eaux occidentales de l'Atlantique du Nord-Est», «eaux occidentales de l'Atlantique du Nord-Est» désignant: les zones CIEM V (à l'exclusion de la zone V a et limitée aux eaux de l'Union de la zone V b), VI, VII, VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et les zones Copace (1) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des Îles Canaries).

2)

Les États membres concernés sont l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la France, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni.

3)

Il convient de prendre en considération les pêcheries suivantes:

Pêcheries exploitant les stocks de maquereau commun, de hareng commun, de chinchards, de merlan bleu, de sangliers, d'anchois commun, de grande argentine, de sardine commune et de sprat dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM V, VI, VII, VIII et IX et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.11,

Pêcheries exploitant les stocks de merlu commun évoluant dans la division CIEM V b (eaux de l'Union), VI a (eaux de l'Union), la sous-zone CIEM VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (généralement appelés «stock de merlu du Nord»),

Pêcheries exploitant les stocks évoluant dans les divisions VIII c et IX a, telles que délimitées par le Conseil international pour l'exploration de la mer (également appelés «stock de merlu du Sud»); le stock de langoustine évoluant dans les divisions CIEM VIII c et IX a,

Pêcheries exploitant le stock de soles dans les divisions CIEM VIII a, VIII b et VII e (2),

Pêcheries exploitant le cabillaud, les soles et la plie commune dans les eaux de l'Union des zones CIEM VI a, VII a et VII d,

Pêcheries exploitant l'anguille d'Europe de l'espèce Anguilla anguilla dans les eaux de l'Union des zones CIEM VI, VII, VIII et IX,

Pêcheries exploitant des espèces soumises à l'obligation de débarquement en application de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Critères de référence cibles pour les inspections

Les critères de référence suivants sont appliqués par les États membres spécifiés au point 2 de la présente annexe.

a)

Activités d'inspection en mer:

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections en mer (à l'exclusion de la surveillance aérienne) ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.

b)

Inspections au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente):

Chaque année, au moins 60 % du nombre total d'inspections au débarquement ont lieu sur des navires de pêche appartenant aux segments de flotte situés dans les deux catégories présentant le niveau de risque le plus élevé définies conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en veillant à ce que ces deux segments de flotte soient couverts de manière adéquate et proportionnée.


(1)  Les zones Copace (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(2)  Dans l'attente des résultats des propositions en cours d'examen de règlements du Parlement européen et du Conseil établissant les plans pluriannuels pour la gestion des pêcheries démersales dans les eaux occidentales de l'Union.


ANNEXE VI

CONTENU DU RAPPORT D'ÉVALUATION

Les rapports d'évaluation doivent contenir au moins les informations suivantes:

I.   Analyse générale des activités de contrôle, d'inspection et d'exécution réalisées

Les États membres concernés communiquent les informations suivantes par bassin maritime conformément aux annexes I à V:

Résultats de l'analyse des risques, accompagnés d'une description des risques et menaces recensés par l'État membre concerné pour les pêcheries relevant des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection (en fournissant des informations sur le processus de révision/mise à jour, le cas échéant),

Tableau récapitulatif des segments de flotte recensés et de leur niveau de risque,

Contenu détaillé de la stratégie de gestion des risques.

II.   Analyse détaillée des activités de contrôle, d'inspection et d'exécution réalisées

Les États membres concernés communiquent les informations suivantes par bassin maritime conformément aux annexes I à V.

Tableau 1

Données récapitulatives des inspections en mer

Jours de patrouille [jours]

 

Nombre total d'inspections en mer

 

Nombre total d'infractions graves présumées

 

Nombre d'inspections en mer sur les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Nombre d'inspections en mer sur les navires de pêche situés dans les deuxièmes catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Nombre d'inspections en mer sur les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant un autre niveau de risque

 

Nombre d'infractions graves présumées pour les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Nombre d'infractions graves présumées pour les navires de pêche situés dans les deuxièmes catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Nombre d'infractions graves présumées pour les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant un autre niveau de risque

 

Moyenne des taux d'infractions graves au total (*1) [%]

 

Taux d'infractions graves (*1) pour les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé [%]

 

Taux d'infractions graves (*1) pour les navires de pêche situés dans les deuxièmes catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé [%]

 

Taux d'infractions graves (*1) pour les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant un autre niveau de risque [%]

 


Tableau 2

Données récapitulatives de la surveillance en mer

Nombre de surveillances aériennes en mer (heures)

 

Nombre total d'observations issues de la surveillance aérienne

 

Nombre total d'observations issues des navires de patrouille

 

Nombre total d'infractions graves présumées

 

Nombre d'infractions graves présumées pour les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Nombre d'infractions graves présumées pour les navires de pêche situés dans les deuxièmes catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Nombre d'infractions graves présumées pour les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant un autre niveau de risque

 


Tableau 3

Données récapitulatives des activités d'inspection au débarquement (inspections dans les ports et avant la première vente)

Personnes/jours d'inspection [facultatif]

 

Nombre total d'inspections au débarquement

 

Nombre total d'infractions graves présumées

 

Nombre d'inspections sur les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Nombre d'inspections sur les navires de pêche situés dans les deuxièmes catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Nombre d'inspections sur les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant un autre niveau de risque

 

Nombre d'infractions graves présumées pour les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Nombre d'infractions graves présumées pour les navires de pêche situés dans les deuxièmes catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Nombre d'infractions graves présumées pour les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant un autre niveau de risque

 

Moyenne des taux d'infractions graves (*2) (total)

 

Taux d'infractions graves (*2) pour les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Taux d'infractions graves (*2) pour les navires de pêche situés dans les deuxièmes catégories de segments de flotte présentant le risque le plus élevé

 

Taux d'infractions graves (*2) pour les navires de pêche situés dans les catégories de segments de flotte présentant un autre niveau de risque [%]

 


Tableau 4

Données récapitulatives des activités d'inspection à terre visant des opérateurs (à l'exclusion des inspections dans les ports et avant la première vente mentionnées dans le tableau 3)

Personnes/jours d'inspection à terre [facultatif]

 

Nombre total d'inspections à terre

 

Nombre total d'infractions graves présumées

 

Taux d'infractions graves (*3)

 

III.   Contrôle de l'obligation de débarquement

Les États membres fournissent des informations spécifiques sur les ressources, instruments et moyens mis à disposition pour le contrôle de l'obligation de débarquement et transmettent les résultats de ce contrôle.

En particulier, ils communiquent au minimum les informations suivantes:

1.

Nombre total de navires ayant à bord un observateur chargé du contrôle;

2.

Nombre de navires équipés de télévision en circuit fermé (CCTV);

3.

Nombre d'inspections en mer réalisées au moyen d'une analyse des dernières prises;

4.

Moyens de contrôles utilisés autres que ceux énumérés aux points 1 à 3, en précisant lesquels (par exemple, la surveillance aérienne par aéronefs, systèmes de surveillance électronique à distance, drones);

5.

Nombre total d'infractions à l'obligation de débarquement, en précisant le nombre de celles liées au non-respect des dispositions figurant dans les plans de rejet correspondants.

IV.   Informations périodiques sur les infractions constatées

Tableau 5

Présentation des informations à communiquer conformément à l'article 11 pour chaque inspection concernant une infraction présumée à faire figurer dans le rapport:

Nom de l'élément

Code

Description et contenu

Identification de l'inspection

II

Code du pays (ISO alpha2) + 9 chiffres, ex. DK201900001

Date de l'inspection

DA

AAAA-MM-JJ

Type d'inspection ou de contrôle

IT

En mer, débarquement, transport, première vente, stockage, commercialisation, transfert, transfert de contrôle, mise en cage, transbordement, libération, documentaire (à indiquer)

Identification de chaque navire de pêche, véhicule ou opérateur

ID

Numéro d'inscription au fichier de la flotte de l'Union et nom du navire de pêche, numéro d'enregistrement CICTA (le cas échéant)

Identification des madragues ou des véhicules, et/ou nom de la société de l'opérateur, y compris des installations d'élevage

Type d'engin de pêche

GE

Code de l'engin selon la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAO

Type d'infraction présumée

TS

Description de l'infraction et référence aux dispositions en cause.

Le cas échéant, indiquer le type d'infraction constatée au moyen des codes suivants:

Pour les infractions graves:

codes 1 à 12 en vous référant au numéro (colonne de gauche) mentionné à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) no 404/2011,

codes «13», «14» et «15» en vous référant respectivement à l'article 90, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de contrôle,

codes «a» à «p» en vous référant à l'annexe VIII du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (1).

Pour les infractions ne relevant pas de la réglementation de l'Union européenne, indiquer le code 99.

Les infractions relatives aux actes législatifs adoptés par les ORGP et transposés dans le droit de l'Union européenne sont indiquées au moyen de la disposition et du règlement applicables qui ont été violés.

Quantité de poisson concernée, en lien avec l'infraction, par espèce

AF

Spécifier les quantités concernées pour chacune des espèces à bord ou (pour le thon rouge vivant) en cage (pour le thon rouge: poids et nombres).

État d'avancement de la procédure

FU

Indiquez l'état d'avancement: EN COURS, APPEL PENDANT, CONFIRMÉ ou REJETÉ

Amende (le cas échéant)

SF

Amende en EUR

Confiscation

SC

CAPTURE/ENGIN/AUTRES en cas de confiscation physique. Montant correspondant à la valeur des captures/engins confisqués en EUR, par exemple 10 000 EUR

Autres

SO

En cas de retrait d'une licence ou d'une autorisation, indiquer LI ou AU + le nombre de jours, par exemple AU30

Points (le cas échéant)

SP

Nombre de points attribués conformément à l'article 126, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, par exemple 12

Remarques

RM

Lorsqu'aucune mesure n'est prise à la suite de la constatation d'une infraction grave, il convient d'en expliquer la raison sous la forme d'un texte libre.

V.   Analyse des critères de référence cibles exprimés en niveaux de conformité supérieurs

Si l'État membre applique d'autres critères de référence cibles, visés à l'article 7, paragraphe 2, de la présente décision, les informations ci-après sont communiquées.

Tableau 6

Niveaux de conformité supérieurs atteints

 

Niveau de risque [très élevé/élevé/moyen/faible]

Description de la menace pour l'activité/du risque/du segment de flotte

Niveau de la menace/du risque au début de l'année, exprimé en niveau de conformité

Amélioration ciblée du niveau de conformité

Niveau de la menace/du risque à la fin de l'année, exprimé en niveau de conformité

Nombre d'inspections par menace/risque

Nombre d'infractions graves constatées par menace/risque, y compris le taux d'infractions graves et la tendance (par rapport aux deux années précédentes)

Pourcentage d'inspections visant des navires de pêche/opérateurs ayant permis de détecter une ou plusieurs infractions graves

Analyse ex post, y compris une évaluation de l'effet dissuasif et une explication dans le cas où le niveau de conformité cible n'a pas été atteint

VI.   Analyse d'autres activités d'inspection et de contrôle: transbordement, surveillance aérienne, importation/exportation

VII.   Actions telles que des séances de formation ou d'information destinées à améliorer le respect des règles par les navires de pêche et les opérateurs

VIII.   Proposition(s) en vue d'améliorer l'efficacité des activités de contrôle, d'inspection et d'exécution (pour chaque État membre concerné)


(*1)  Le taux d'infractions est entendu comme le ratio entre le nombre d'infractions présumées et le nombre d'inspections, exprimé en %.

(*2)  Le taux d'infractions est entendu comme le ratio entre le nombre d'infractions présumées et le nombre d'inspections, exprimé en %.

(*3)  Le taux d'infractions est entendu comme le ratio entre le nombre d'infractions présumées et le nombre d'inspections, exprimé en %.

(1)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).