14.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 286/22


DÉCISION (UE) 2018/1714 DU CONSEIL

du 6 novembre 2018

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte et l'adoption du mandat de ses sous-comités et des groupes de travail

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord») a été signé à Manille le 7 août 2017 et est appliqué en partie à titre provisoire depuis le 4 octobre 2018.

(2)

L'accord institue, en son article 56, paragraphe 1, un comité mixte chargé de promouvoir la mise en œuvre effective de l'accord (ci-après dénommé le «comité mixte»).

(3)

L'article 56, paragraphe 4, de l'accord prévoit que le comité mixte doit adopter son règlement intérieur et qu'il peut créer des sous-comités et des groupes de travail pour traiter de questions spécifiques.

(4)

Il y a lieu d'adopter le plus rapidement possible le règlement intérieur du comité mixte et le mandat de ses sous-comités et des groupes de travail, afin de garantir la mise en œuvre effective de l'accord.

(5)

Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte et l'adoption du mandat de ses sous-comités et des groupes de travail soit fondée sur les projets de décisions ci-joints du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors de la première réunion du comité mixte institué conformément à l'article 56 de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte et l'adoption du mandat de ses sous-comités et des groupes de travail est fondée sur les projets de décisions du comité mixte joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  JO L 237 du 15.9.2017, p. 7.


PROJET DE

DÉCISION No …/2018 DU COMITÉ MIXTE UE - AUSTRALIE

du …

concernant l'adoption du règlement intérieur du comité mixte

LE COMITÉ MIXTE UE - AUSTRALIE,

vu l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines parties de l'accord sont appliquées à titre provisoire depuis le4 octobre 2018.

(2)

Conformément à l'article 56, paragraphe 1, de l'accord, un comité mixte composé de représentants des parties est institué.

(3)

Conformément à l'article 56, paragraphe 4, de l'accord, le comité mixte doit adopter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du comité mixte, qui figure en annexe à la présente décision, est adopté.

Article 2

La présente décision prendra effet le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité mixte UE - Australie

Les coprésidents


(1)  JO L 237 du 15.9.2017, p. 7.


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE

Article 1

Tâches et composition

1.   Le comité mixte exécutera les tâches définies à l'article 56 de l'accord.

2.   Le comité mixte sera composé de représentants des parties, au niveau approprié.

Article 2

Présidence

Le comité mixte sera coprésidé par les parties.

Article 3

Réunions

1.   Le comité mixte se réunira normalement une fois par an, sauf si les parties en décident autrement. Les réunions seront convoquées par les coprésidents et ont lieu alternativement à Bruxelles et à Canberra, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent avoir lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties, si les parties en décident ainsi d'un commun accord.

2.   Le comité mixte se réunira normalement au niveau des hauts fonctionnaires mais peut se réunir au niveau ministériel.

Article 4

Publicité

Sauf si les parties décident le contraire, les réunions du comité mixte ne seront pas publiques.

Article 5

Participants aux réunions

1.   Avant chaque réunion, les coprésidents seront informés, par les secrétaires, de la composition prévue de la délégation de leur partie.

2.   Le cas échéant et avec l'approbation des parties, des experts ou des représentants d'autres instances peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte en tant qu'observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.

Article 6

Secrétaires

Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères et du commerce de l'Australie exerceront conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées aux coprésidents ou émanant d'eux seront transmises aux secrétaires.

Article 7

Ordres du jour des réunions

1.   Les coprésidents établiront l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Il sera transmis, de même que les documents y afférents, à l'autre partie au plus tard quinze jours avant la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire comprendra les points soumis aux coprésidents au plus tard vingt-et-un jours avant la réunion.

3.   Le comité mixte adoptera l'ordre du jour définitif au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible si les parties en décident ainsi d'un commun accord.

4.   Avec l'approbation des parties, les coprésidents peuvent, si nécessaire, réduire les délais indiqués à l'article 7, paragraphes 1 et 2.

Article 8

Procès-verbaux

1.   Les secrétaires rédigeront conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion, dans les trente jours calendrier suivant la fin de la réunion. Le projet de procès-verbal se fondera sur une synthèse, établie par les coprésidents, des conclusions auxquelles est parvenu le comité mixte.

2.   Le projet de procès-verbal sera approuvé par les parties dans les quarante-cinq jours calendrier suivant la fin de la réunion ou à toute autre date approuvée conjointement par les parties. Une fois qu'un accord commun a été trouvé sur le projet de procès-verbal, deux exemplaires originaux seront signés par les coprésidents et les secrétaires. Chaque partie recevra un exemplaire original.

Article 9

Décisions et recommandations

1.   Le comité mixte peut adopter ses décisions ou recommandations par consensus des parties conformément à l'article 56, paragraphe 4, de l'accord.

2.   Le comité mixte peut décider d'adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Dans ce cas, les parties arrêteront d'un commun accord un délai pour la durée de la procédure. Si, à l'expiration de ce délai, aucune partie ne s'est déclarée opposée à la décision ou à la recommandation proposée, les coprésidents déclareront la décision ou la recommandation adoptée d'un commun accord.

3.   Les décisions et recommandations du comité mixte comporteront la mention «Décision» ou «Recommandation», suivie d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet. Chaque décision précisera la date de son entrée en vigueur.

4.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité mixte seront établies en double exemplaire signés par les coprésidents.

5.   Chacune des parties peut décider de publier, dans son propre journal officiel, les décisions et les recommandations du comité mixte.

Article 10

Correspondance

1.   La correspondance destinée au comité mixte sera adressée au secrétaire de la partie à laquelle l'auteur appartient, lequel en informera ensuite l'autre secrétaire.

2.   Les secrétaires veilleront à ce que la correspondance adressée au comité mixte soit transmise aux coprésidents et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 11.

3.   La correspondance émanant des coprésidents sera envoyée aux parties par les secrétaires et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 11.

4.   La correspondance destinée aux coprésidents ou émanant d'eux peut s'effectuer par tout moyen écrit disponible, y compris par courrier électronique.

Article 11

Documents

Lorsque les délibérations du comité mixte s'appuient sur des documents, ceux-ci seront numérotés et communiqués par les secrétaires aux participants aux réunions.

Article 12

Dépenses

1.   Chaque partie prendra en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents seront prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 13

Modifications du règlement intérieur

Les parties peuvent décider d'un commun accord de modifier le règlement intérieur, conformément à l'article 9.

Article 14

Sous-comités et groupes de travail

1.   Le comité mixte peut décider de constituer des sous-comités et des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le comité mixte peut décider de modifier le domaine de compétence d'un sous-comité ou d'un groupe de travail ou de supprimer des sous-comités ou des groupes de travail qu'il a créés.


PROJET DE

DÉCISION No …/2018 DU COMITÉ MIXTE UE - AUSTRALIE

du …

concernant l'adoption du mandat de ses sous-comités et des groupes de travail

LE COMITÉ MIXTE UE - AUSTRALIE,

vu l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 56, et vu l'article 14 du règlement intérieur du comité mixte,

considérant que l'article 14, paragraphe 1, du règlement intérieur du comité mixte dispose que le comité mixte peut constituer des sous-comités et des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat des sous-comités et des groupes de travail du comité mixte, qui figure en annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

La présente décision prendra effet le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le comité mixte UE - Australie

Les coprésidents


(1)  JO L 237 du 15.9.2017, p. 7.


ANNEXE

MANDAT DES SOUS-COMITÉS ET DES GROUPES DE TRAVAIL DU COMITÉ MIXTE

Article 1

Les sous-comités et les groupes de travail peuvent examiner la mise en œuvre de l'accord dans leurs domaines de compétence. Ils peuvent également se pencher sur des sujets ou des projets spécifiques relatifs au domaine de coopération bilatérale concerné.

Article 2

1.   Les sous-comités et les groupes de travail mèneront leurs travaux sous l'autorité du comité mixte. Ils feront rapport aux coprésidents et leur transmettent leurs procès-verbaux et conclusions dans les trente jours calendrier suivant la fin de chaque réunion.

2.   Les sous-comités et les groupes de travail n'auront aucun pouvoir de décision, mais peuvent soumettre des recommandations au comité mixte.

Article 3

1.   Les sous-comités et les groupes de travail seront composés de représentants des parties.

2.   Les sous-comités et les groupes de travail peuvent inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l'ordre du jour.

Article 4

Les sous-comités et les groupes de travail seront coprésidés par les parties.

Article 5

Des représentants de chaque partie (un par partie) exerceront conjointement les fonctions de secrétaires de chaque sous-comité et groupe de travail.

Article 6

1.   Les sous-comités et les groupes de travail se réuniront à chaque fois que les circonstances l'exigeront, à la demande écrite de l'une des parties. Chaque réunion se tiendra en un lieu et à une date fixés d'un commun accord par les parties.

2.   Lorsque l'une des parties demande une réunion d'un sous-comité ou d'un groupe de travail, le secrétaire de l'autre partie répondra dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. En cas d'urgence particulière, les réunions des sous-comités et des groupes de travail peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve du consentement mutuel des parties.

3.   Les réunions des sous-comités et des groupes de travail seront convoquées conjointement par les deux secrétaires.

Article 7

1.   Chacune des parties peut demander aux coprésidents d'inscrire un point à l'ordre du jour d'une réunion. Les demandes en ce sens seront soumises aux secrétaires au moins quinze jours ouvrables avant la réunion, et les éventuels documents connexes au moins dix jours ouvrables avant celle-ci.

2.   Les secrétaires transmettront l'ordre du jour provisoire aux parties au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion. Dans des circonstances exceptionnelles, les parties peuvent décider d'un commun accord d'ajouter des points à l'ordre du jour avec un préavis plus court.

Article 8

Les secrétaires rédigeront conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion.

Article 9

Sauf décision contraire des parties, les réunions des sous-comités et des groupes de travail ne seront pas publiques.