26.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/53


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1614 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2018

établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (1), et notamment son article 47, paragraphes 2 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer la traçabilité des véhicules et leur historique, les véhicules devraient être enregistrés sous un numéro d'immatriculation européen dans un registre des véhicules. Il convient d'harmoniser les règles relatives à la mise en place du numéro d'immatriculation européen afin de garantir que les véhicules sont enregistrés de la même manière dans l'ensemble de l'Union.

(2)

Les véhicules sont actuellement enregistrés dans des registres nationaux des véhicules et chaque État membre gère son propre registre. Il est nécessaire d'améliorer la facilité d'utilisation des registres nationaux des véhicules et d'éviter l'enregistrement redondant d'un véhicule dans plusieurs registres, y compris des registres des véhicules des pays tiers connectés au registre virtuel des véhicules. Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/756/CE de la Commission (2) en conséquence.

(3)

L'analyse coût-bénéfice réalisée par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») a mis en évidence les avantages significatifs pour le système ferroviaire de l'Union découlant de la mise en place d'un registre européen des véhicules qui remplacerait les registres nationaux des véhicules.

(4)

Afin de réduire la charge et les coûts administratifs pour les États membres et les parties prenantes, la Commission devrait adopter des spécifications techniques et fonctionnelles pour le registre européen des véhicules destiné à intégrer les registres nationaux des véhicules.

(5)

L'Agence devrait mettre en place et tenir à jour, s'il y a lieu en coopération avec les entités d'enregistrement nationales, le registre européen des véhicules. Les autorités nationales de sécurité, les organismes d'enquête, les organismes de contrôle (pour toute demande légitime), l'Agence, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures, ainsi que les personnes ou organismes chargés de l'enregistrement des véhicules ou identifiés dans le registre devraient pouvoir consulter le registre européen des véhicules.

(6)

Les États membres devraient désigner une entité chargée de l'enregistrement des véhicules et du traitement et de la mise à jour des informations relatives aux véhicules qu'elle a enregistrés dans le registre européen des véhicules.

(7)

Les détenteurs devraient fournir, dans leur demande d'enregistrement, les informations requises et pouvoir soumettre leur demande par l'intermédiaire d'un outil en ligne utilisant un formulaire électronique harmonisé. Les détenteurs devraient veiller à ce que les données des véhicules soumises aux entités d'enregistrement soient actualisées et exactes.

(8)

Les États membres devraient être chargés de garantir la qualité et l'intégrité des données relatives aux véhicules que l'entité d'enregistrement désignée a enregistrés dans le registre européen des véhicules conformément à l'article 22 de la directive (UE) 2016/797, et l'Agence devrait être responsable du développement et de la maintenance du système informatique du registre européen des véhicules conformément à la présente décision.

(9)

Le registre européen des véhicules devrait être un registre centralisé qui offre une interface harmonisée à tous les utilisateurs pour la consultation, l'enregistrement des véhicules et la gestion des données.

(10)

Il est nécessaire d'apporter des améliorations techniques aux fonctionnalités du registre européen des véhicules et de les tester. Conformément à l'article 47, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, le registre européen des véhicules devrait toutefois être opérationnel le 16 juin 2021.

(11)

Afin de répondre aux besoins spécifiques des États membres, certains registres nationaux des véhicules sont utilisés à d'autres fins que celle d'assurer la traçabilité des véhicules et leur historique. Pour permettre l'adaptation des registres nationaux qui ne sont pas utilisés spécifiquement pour l'enregistrement des véhicules en liaison avec le registre européen des véhicules, la migration vers l'enregistrement centralisé des véhicules devrait être progressive. Après la mise en place du registre européen des véhicules, les États membres devraient donc avoir la possibilité de recourir à une «fonction d'enregistrement décentralisée» jusqu'au 16 juin 2024, alors que d'autres fonctions devraient être centralisées à partir du 16 juin 2021. Après le 16 juin 2024, l'ensemble des États membres ne devraient utiliser que la fonction d'enregistrement centralisée.

(12)

Le registre européen des véhicules devrait permettre l'enregistrement d'informations supplémentaires spécifiques requises par les États membres. Les détenteurs devraient fournir les informations supplémentaires requises par un État membre au moment d'introduire une demande d'enregistrement auprès de cet État membre.

(13)

Afin de faciliter l'utilisation de véhicules enregistrés dans le registre européen des véhicules dans des pays tiers, en particulier dans les pays appliquant les dispositions de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, à laquelle l'Union européenne est partie, les données pertinentes du registre européen des véhicules devraient être accessibles aux autorités délivrantes compétentes dans ces pays tiers. À cette fin, l'Agence devrait faciliter la mise en œuvre des décisions adoptées conformément à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999.

(14)

Le 21 décembre 2016, l'Agence a publié une recommandation sur les spécifications du registre national des véhicules indiquant des possibilités d'amélioration de la facilité d'utilisation des registres nationaux des véhicules. Le 14 décembre 2017, l'Agence a publié une recommandation sur les spécifications pour le registre européen des véhicules.

(15)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision modifie les spécifications communes relatives aux registres nationaux des véhicules et établit les spécifications techniques et fonctionnelles relatives au registre européen des véhicules.

CHAPITRE 2

REGISTRES NATIONAUX DES VÉHICULES

Article 2

Modifications des spécifications communes relatives aux registres nationaux des véhicules

L'annexe de la décision 2007/756/CE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 3

Suppression des enregistrements redondants

1.   Conformément au point 3.2.5, paragraphe 1, de l'annexe de la décision 2007/756/CE modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission (3), le détenteur s'assure que les enregistrements redondants des véhicules sont supprimés des registres nationaux des véhicules dans un délai d'un an à compter du 15 novembre 2018.

2.   Le détenteur s'assure que les enregistrements redondants des véhicules provenant de pays tiers destinés à circuler sur le système ferroviaire de l'Union et enregistrés dans un registre des véhicules conformément aux spécifications de l'annexe de la décision 2007/756/CE et connecté au registre virtuel des véhicules décrit dans ladite décision sont supprimés dans un délai d'un an à compter du 15 novembre 2018.

CHAPITRE 3

REGISTRE EUROPÉEN DES VÉHICULES

Article 4

Spécifications du registre européen des véhicules

Les spécifications techniques et fonctionnelles du registre européen des véhicules sont celles prévues à l'annexe II.

Article 5

Entité d'enregistrement

1.   Les États membres désignent une entité d'enregistrement indépendante de toute entreprise ferroviaire et qui est chargée de traiter les demandes et de mettre à jour les données du registre européen des véhicules en ce qui concerne les véhicules enregistrés dans ces États membres au plus tard le 15 mai 2019.

2.   Cette entité d'enregistrement peut être l'organisme désigné au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2007/756/CE. Les États membres veillent à ce que ces entités d'enregistrement coopèrent et partagent des informations afin de communiquer en temps utile les changements dans le registre européen des véhicules.

3.   Lorsque l'entité d'enregistrement n'est pas l'organisme désigné au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2007/756/CE, les États membres informent la Commission et les autres États membres, au plus tard le 15 novembre 2019, de l'entité désignée conformément au paragraphe 1.

Article 6

Enregistrement des véhicules munis d'une autorisation de mise sur le marché

1.   Un détenteur introduit une demande d'enregistrement dans le registre européen des véhicules auprès de l'État membre de son choix dans le domaine d'utilisation du véhicule.

2.   Les entités d'enregistrement prennent toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'exactitude des données saisies dans le registre européen des véhicules.

3.   Chaque entité d'enregistrement est en mesure d'extraire des données des enregistrements de véhicules qu'elle a effectués.

Article 7

Architecture du registre européen des véhicules

1.   L'Agence met en place et tient à jour le registre européen des véhicules conformément à la présente décision.

2.   À la suite de la migration visée à l'article 8, le registre européen des véhicules devient un registre centralisé et fournit une interface harmonisée à tous les utilisateurs pour la consultation, l'enregistrement des véhicules et la gestion des données.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser la fonction d'enregistrement visée au point 2.1.4 de l'annexe II d'une manière décentralisée jusqu'au 16 juin 2024 au plus tard.

4.   Les États membres informent l'Agence au plus tard le 15 mai 2019 de leur intention d'utiliser la fonction d'enregistrement centralisée mise en place par l'Agence ou de mettre en place une fonction d'enregistrement décentralisée. Ils démontrent de quelle manière ils prévoient de répondre aux conditions établies au paragraphe 5 avant le 16 juin 2020.

5.   Lorsqu'un État membre met en œuvre la fonction d'enregistrement d'une manière décentralisée, il garantit la compatibilité et la communication avec le registre européen des véhicules. Il s'assure également que la fonction d'enregistrement décentralisée est opérationnelle conformément aux spécifications du registre européen des véhicules au plus tard le 16 juin 2021.

6.   Les États membres peuvent à tout moment revenir sur leur décision d'utiliser une fonction d'enregistrement décentralisée et choisir une fonction d'enregistrement centralisée, moyennant notification à l'Agence. La décision prend effet six mois après la notification.

Article 8

Migration des registres nationaux des véhicules vers le registre européen des véhicules

1.   Les États membres veillent à ce que les données concernant les véhicules enregistrés soient transférées des registres nationaux des véhicules au registre européen des véhicules et à ce que ce transfert soit achevé au plus tard le 16 juin 2021. Pendant la migration, l'Agence se coordonne avec les entités d'enregistrement pour assurer la transition entre les registres nationaux des véhicules respectifs et le REV et elle garantit la disponibilité de l'environnement informatique.

2.   L'Agence met les fonctions du registre européen des véhicules à la disposition des États membres au plus tard le 15 novembre 2020.

3.   L'Agence définit les spécifications relatives à la mise en œuvre des interfaces avec la fonction d'enregistrement décentralisée et les met à la disposition des États membres au plus tard le 16 janvier 2020.

4.   À partir du 16 juin 2021, les États membres enregistrent les véhicules dans le registre européen des véhicules conformément à l'article 7.

5.   À partir du 16 juin 2024, les États membres utilisent la fonction d'enregistrement centralisée.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Abrogation

La décision 2007/756/CE est abrogée avec effet au 16 juin 2021.

Article 10

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les sections 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3 et 5 de l'annexe II et les appendices 1 à 6 de ladite annexe s'appliquent à compter du 16 juin 2021.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).

(3)  Décision 2011/107/UE de la Commission du 10 février 2011 modifiant la décision 2007/756/CE adoptant une spécification commune du registre national des véhicules (JO L 43 du 17.2.2011, p. 33).


ANNEXE I

L'annexe de la décision 2007/756/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 3.2.1 est remplacé par le point suivant:

«3.2.1.   Demande d'enregistrement

Le formulaire qui figure à l'appendice 4 est utilisé pour les demandes d'enregistrement.

L'entité qui demande l'enregistrement d'un véhicule coche la case “Nouvel enregistrement”. Elle remplit le formulaire et le transmet:

à l'entité d'enregistrement de l'État membre dans lequel le véhicule doit être enregistré, en remplissant tous les champs,

à l'entité d'enregistrement du premier État membre dans lequel elle prévoit d'utiliser le véhicule, dans le cas d'un véhicule provenant d'un pays tiers (voir point 3.2.5, paragraphe 2). Dans ce cas, le formulaire contient au moins les informations relatives à l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur, les restrictions concernant le mode d'exploitation du véhicule et l'entité chargée de l'entretien.»

2)

Au point 3.2.3, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'EE enregistre les modifications du RNV dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d'un dossier de demande complet. L'EE enregistre le véhicule ou demande des corrections/clarifications dans le délai imparti.»

3)

Le point 3.2.5 est remplacé par le point suivant:

«3.2.5.   Autorisation dans plusieurs États membres

1.

Les véhicules sont enregistrés uniquement dans le RNV du premier État membre dans lequel ils ont reçu une autorisation de mise en service ou, pour les véhicules pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (*1), uniquement dans un État membre dans le domaine d'utilisation de l'autorisation de mise sur le marché, sans préjudice du transfert d'enregistrement vers un autre RNV conformément au point 3.2.6, paragraphe 2.

2.

Les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union et qui sont enregistrés dans un registre des véhicules qui n'est pas conforme à la présente spécification ou n'est pas connecté au RVV CE sont enregistrés uniquement dans le RNV du premier État membre dans lequel les véhicules sont destinés à être exploités sur le système ferroviaire de l'Union.

3.

Les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union et qui sont enregistrés dans un registre des véhicules conforme à la présente spécification et connecté au RVV CE, lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit, ne sont enregistrés dans aucun RNV.

4.

Pour tout véhicule, le RNV de l'enregistrement contient les données concernant les points 2, 6, 12 et 13 pour chaque État membre où une autorisation de mise en service a été accordée.

La présente disposition est sans préjudice des articles 3 et 5.

(*1)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).» "

4)

À la section 3.2, le point 3.2.6 suivant est ajouté:

«3.2.6.   Transfert d'enregistrement et changement de NEV

1.

Le NEV est modifié lorsqu'il ne reflète pas l'aptitude à l'interopérabilité ou les caractéristiques techniques conformément à l'appendice 6, en raison de modifications techniques du véhicule. Ces modifications techniques peuvent nécessiter une nouvelle autorisation de mise en service conformément aux articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (*2) ou une nouvelle autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, une nouvelle autorisation par type de véhicule, conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797. Le détenteur informe l'entité d'enregistrement de l'État membre dans lequel le véhicule est enregistré de ces modifications et, le cas échéant, de la nouvelle autorisation de mise en service ou de mise sur le marché. Cette entité attribue un nouveau NEV au véhicule.

2.

Le NEV peut être modifié à la demande du détenteur par un nouvel enregistrement du véhicule dans le RNV d'un autre État membre connecté au RVV CE suivi de la suppression de l'ancien enregistrement.

(*2)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).» "

5)

Le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.3.   Droits d'accès

Les droits d'accès aux données du RNV d'un État membre donné “XX” sont répertoriés dans le tableau suivant:

Entité

Droits de consultation

Droits de mise à jour

Entité d'enregistrement de l'État membre “XX”

Toutes les données

Toutes les données dans le registre des véhicules de l'État membre “XX”

ANS

Toutes les données

Aucun

Agence

Toutes les données

Aucun

Détenteur

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est le détenteur

Aucun

ECE

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est l'ECE, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Propriétaire

Toutes les données des véhicules dont il est le propriétaire

Aucun

Entreprise ferroviaire

Toutes les données fondées sur un ou plusieurs numéros de véhicule, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Gestionnaire d'infrastructure

Toutes les données fondées sur un ou plusieurs numéros de véhicule, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Organisme d'enquête visé à l'article 22 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (1) et organisme de contrôle visé à l'article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2)

Toutes les données relatives aux véhicules contrôlés ou surveillés

Aucun

Organisme émetteur de la déclaration “CE” de vérification (le demandeur)

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est l'organisme émetteur de la déclaration “CE” de vérification (le demandeur), à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Autres utilisateurs légitimes reconnus par l'ANS ou l'Agence (3)

À définir de façon appropriée, la durée pourrait être limitée, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Les droits d'accès aux données des RNV peuvent être étendus aux entités de pays tiers concernées ou à une organisation intergouvernementale compétente lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.»

6)

Les appendices 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«APPENDICE 1

CODIFICATION DES RESTRICTIONS

1.   PRINCIPES

Un code harmonisé ou un code national est attribué aux restrictions prévues dans l'autorisation de mise en service conformément aux articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE ou dans l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, à une nouvelle autorisation par type de véhicule, conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797.

2.   STRUCTURE

Chaque code est une association des éléments suivants:

la catégorie de restriction,

le type de restriction,

la valeur ou la spécification,

qui sont joints par un point (.):

[Catégorie].[Type].[Valeur ou spécification].

3.   CODES DE RESTRICTION

1.

Des codes de restriction harmonisés sont applicables dans tous les États membres.

L'Agence tient à jour la liste des codes de restriction harmonisés pour l'ensemble du système ferroviaire de l'Union et la publie sur son site internet.

Si une autorité nationale de sécurité estime nécessaire d'ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction harmonisés, elle demande à l'Agence d'évaluer cet ajout.

L'Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité, lorsque cela est approprié. Le cas échéant, l'Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste.

2.

L'Agence tient à jour la liste des codes de restriction nationaux. L'utilisation de codes de restriction nationaux est limitée aux restrictions qui reflètent les caractéristiques particulières du système ferroviaire existant d'un État membre et sont peu susceptibles d'être appliquées de la même façon dans d'autres États membres.

S'agissant des types de restrictions qui ne figurent pas dans la liste visée au point 1, l'autorité nationale de sécurité demande à l'Agence d'ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction nationaux. L'Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité, lorsque cela est approprié. Le cas échéant, l'Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste.

3.

Le code de restriction pour les autorités de sécurité multinationales est traité de la même manière que le code de restriction national.

4.

L'utilisation de restrictions non codifiées est limitée aux restrictions qui, du fait de leurs caractéristiques spécifiques, sont peu susceptibles d'une application à plusieurs types de véhicules.

L'Agence tient à jour une liste unique de codes de restriction pour le REV, le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48 de la directive (UE) 2016/797, le guichet unique et la base de données sur l'interopérabilité et la sécurité de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.

5.

Le cas échéant, l'Agence peut coordonner le processus d'harmonisation des codes de restriction avec une organisation intergouvernementale compétente lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.

APPENDICE 2

STRUCTURE ET CONTENU DU NUMÉRO D'IDENTIFICATION EUROPÉEN

L'Agence établit la structure et le contenu du numéro d'identification européen (NIE), y compris la codification des types de documents concernés, dans un document technique et publie ce document technique sur son site internet.

7)

Le point 1 de la partie 1 de l'appendice 6 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Définition du marquage du détenteur du véhicule (MDV)

Un marquage du détenteur de véhicule (MDV) est un code alphabétique comportant 2 à 5 lettres (*3). Il est inscrit sur chaque véhicule ferroviaire, à proximité du numéro d'immatriculation européen. Il désigne le détenteur du véhicule tel qu'il est enregistré dans le registre national des véhicules.

Le MDV est unique et valable dans tous les États membres et dans tous les pays qui concluent un accord impliquant l'application du système de numérotation des véhicules et de MDV comme indiqué dans la présente décision.

(*3)  La SNCB/NMBS peut continuer à utiliser la lettre B dans un cercle.» "

8)

La partie 4 de l'appendice 6 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 4 — CODIFICATION DES PAYS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES (3E ET 4E CHIFFRES ET ABRÉVIATION)

Les informations relatives aux pays tiers sont fournies à titre purement indicatif.

Pays

Code alphabétique du pays (1)

Code numérique du pays

 

Pays

Code alphabétique du pays (1)

Code numérique du pays

Albanie

AL

41

 

Lituanie

LT

24

Algérie

DZ

92

 

Luxembourg

L

82

Arménie

AM

58

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK

65

Autriche

A

81

 

Malte

MT

 

Azerbaïdjan

AZ

57

 

Moldavie

MD (1)

23

Biélorussie

BY

21

 

Monaco

MC

 

Belgique

B

88

 

Mongolie

MGL

31

Bosnie-Herzégovine

BIH

50 et 44 (2)

 

Monténégro

MNE

62

Bulgarie

BG

52

 

Maroc

MA

93

Chine

RC

33

 

Pays-Bas

NL

84

Croatie

HR

78

 

Corée du Nord

PRK (1)

30

Cuba

CU (1)

40

 

Norvège

N

76

Chypre

CY

 

 

Pologne

PL

51

République tchèque

CZ

54

 

Portugal

P

94

Danemark

DK

86

 

Roumanie

RO

53

Égypte

ET

90

 

Russie

RUS

20

Estonie

EST

26

 

Serbie

SRB

72

Finlande

FIN

10

 

Slovaquie

SK

56

France

F

87

 

Slovénie

SLO

79

Géorgie

GE

28

 

Corée du Sud

ROK

61

Allemagne

D

80

 

Espagne

E

71

Grèce

GR

73

 

Suède

S

74

Hongrie

H

55

 

Suisse

CH

85

Iran

IR

96

 

Syrie

SYR

97

Iraq

IRQ (1)

99

 

Tadjikistan

TJ

66

Irlande

IRL

60

 

Tunisie

TN

91

Israël

IL

95

 

Turquie

TR

75

Italie

1

83

 

Turkménistan

TM

67

Japon

J

42

 

Ukraine

UA

22

Kazakhstan

KZ

27

 

Royaume-Uni

GB

70

Kirghizstan

KS

59

 

Ouzbékistan

UZ

29

Lettonie

LV

25

 

Viêt Nam

VN (1)

32

Liban

RL

98

 

(1)

Conformément au système de codage alphabétique décrit à l'annexe 4 de la convention de 1949 et à l'article 45, paragraphe 4, de la convention de 1968 sur la circulation routière.

(2)

La Bosnie-Herzégovine utilise deux codes ferroviaires spécifiques. Le 49 est réservé comme code numérique du pays.»


(*1)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).»

(*2)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).»

(*3)  La SNCB/NMBS peut continuer à utiliser la lettre B dans un cercle.» ”


(1)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

(2)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(3)  L'Agence définit la procédure de reconnaissance des utilisateurs légitimes en coopération avec les ANS.


ANNEXE II

1.   CONTENU ET FORMAT DES DONNÉES

Le contenu et le format des données du registre européen des véhicules (REV) sont conformes au tableau ci-dessous.

Tableau 1

Paramètres du REV

Numéro du paramètre

Nom du paramètre

Description

Format

Obligatoire/Facultatif

1

Identification du véhicule

 

 

 

1.1

Numéro d'immatriculation européen

Numéro d'immatriculation européen. Code d'identification numérique tel que défini à l'appendice 6

Voir appendice 6 (1)

Obligatoire

1.2

Numéro d'immatriculation précédent

Ancien numéro (le cas échéant, pour les véhicules renumérotés)

 

Obligatoire (le cas échéant)

2

État membre d'enregistrement

 

 

 

2.1

État membre d'enregistrement

État membre dans lequel le véhicule a été enregistré

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire

3

États membres dans lesquels le véhicule est autorisé.

 

 

 

3.1

Domaine d'utilisation qui en résulte

Champ rempli automatiquement par le système sur la base des valeurs du paramètre 11.4

Texte

Champ rempli automatiquement par le système sur la base des valeurs du paramètre 11.4

4

Conditions supplémentaires

 

 

 

4.1

Conditions supplémentaires applicables au véhicule

Recensement des accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, tels que le RIV, le RIC, le RTE, le RTE-CW, le RTE-GE, etc.

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

5

Fabrication

 

 

 

5.1

Année de fabrication

Année au cours de laquelle le véhicule a quitté l'usine.

AAAA

Obligatoire

5.2

Numéro de série de fabrication

Numéro de série de fabrication tel qu'indiqué sur le cadre du véhicule.

Texte

Facultatif

5.3

Référence RETVA

Identification dans le RETVA du type (ou version ou variante) de véhicule autorisé (2) auquel le véhicule est conforme.

Code(s) alphanumérique(s)

Obligatoire (le cas échéant)

5.4

Série

Identification de la série, si le véhicule fait partie d'une série.

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

6

Références aux déclarations «CE» de vérification (3)

 

 

 

6.1

Date de la déclaration «CE»

Date de la déclaration «CE» de vérification

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire (le cas échéant)

6.2

Référence de la déclaration «CE»

Référence à la déclaration «CE» de vérification

Pour les véhicules existants: texte.

Pour les nouveaux véhicules: code alphanumérique fondé sur le NIE (voir appendice 2)

Obligatoire (le cas échéant)

6.3

Organisme émetteur de la déclaration «CE» de vérification (le demandeur)

 

 

 

6.3.1

Nom de l'organisation

 

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.2

Numéro d'entreprise enregistrée

 

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.3

Adresse

Adresse de l'entreprise, rue et numéro

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.4

Localité

 

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.5

Code pays

 

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.6

Code postal

 

Code alphanumérique

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.7

Adresse électronique

 

Courrier électronique

Obligatoire (le cas échéant)

6.3.8

Code de l'organisation

 

Code alphanumérique

Obligatoire (le cas échéant)

7

Propriétaire

Identification du propriétaire du véhicule.

 

 

7.1

Nom de l'organisation

 

Texte

Obligatoire

7.2

Numéro d'entreprise enregistrée

 

Texte

Obligatoire

7.3

Adresse

 

Texte

Obligatoire

7.4

Localité

 

Texte

Obligatoire

7.5

Code pays

 

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire

7.6

Code postal

 

Code alphanumérique

Obligatoire

7.7

Adresse électronique

 

Courrier électronique

Obligatoire

7.8

Code de l'organisation

 

Code alphanumérique

Obligatoire

8

Détenteur

Identification du détenteur du véhicule.

 

 

8.1

Nom de l'organisation

 

Texte

Obligatoire

8.2

Numéro d'entreprise enregistrée

 

Texte

Obligatoire

8.3

Adresse

 

Texte

Obligatoire

8.4

Localité

 

Texte

Obligatoire

8.5

Code pays

 

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire

8.6

Code postal

 

Code alphanumérique

Obligatoire

8.7

Adresse électronique

 

Courrier électronique

Obligatoire

8.8

Code de l'organisation

 

Code alphanumérique

Obligatoire

8.9

Marquage du détenteur de véhicule

 

Code alphanumérique

Obligatoire

9

Entité chargée de l'entretien

Référence à l'entité chargée de l'entretien

 

 

9.1

Nom de l'organisation

 

Texte

Obligatoire

9.2

Numéro d'entreprise enregistrée

 

Texte

Obligatoire

9.3

Adresse

 

Texte

Obligatoire

9.4

Localité

 

Texte

Obligatoire

9.5

Code pays

 

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire

9.6

Code postal

 

Code alphanumérique

Obligatoire

9.7

Adresse électronique

 

Courrier électronique

Obligatoire

9.8

Code de l'organisation

 

Code alphanumérique

Obligatoire

10

Statut de l'enregistrement

 

 

 

10.1

Statut de l'enregistrement (voir appendice 3)

 

Code à 2 chiffres

Obligatoire

10.2

Date du statut de l'enregistrement

Date du statut de l'enregistrement

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire

10.3

Motif du statut de l'enregistrement

 

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

11

Autorisations (4) de mise sur le marché (5)

 

 

 

11.1

Nom de l'entité délivrant l'autorisation

Entité (l'autorité nationale de sécurité ou l'Agence) qui a autorisé la mise sur le marché

Texte

Obligatoire

11.2

État membre de l'entité délivrant l'autorisation

État membre de l'entité délivrant l'autorisation

Code à 2 chiffres (*1)

Obligatoire

11.3

Numéro d'identification européen (NIE)

Numéro d'autorisation de mise en service harmonisé, généré par l'entité délivrant l'autorisation

Numéro d'autorisation.

Pour les nouveaux véhicules: code alphanumérique basé sur le NIE (voir appendice 2).

Obligatoire

11.4

Domaine d'utilisation

Tel qu'indiqué dans l'autorisation du véhicule délivrée.

Texte

Obligatoire

11.5

Date d'autorisation

 

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire

11.6

Autorisation valable jusqu'au (si indiqué)

 

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire (le cas échéant)

11.7

Date de suspension de l'autorisation

 

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire (le cas échéant)

11.8

Date de révocation de l'autorisation

 

Date (AAAAMMJJ)

Obligatoire (le cas échéant)

11.9

Conditions régissant l'utilisation du véhicule et autres restrictions concernant le mode d'exploitation du véhicule

 

 

 

11.9.1

Conditions régissant l'utilisation et restrictions codées

Conditions régissant l'utilisation et restrictions concernant le mode d'exploitation du véhicule

Liste des codes (voir appendice 1).

Obligatoire (le cas échéant)

11.9.2

Conditions régissant l'utilisation et restrictions non codées

Conditions régissant l'utilisation et restrictions concernant le mode d'exploitation du véhicule

Texte

Obligatoire (le cas échéant)

12

Champs supplémentaires (6)

 

 

 

2.   ARCHITECTURE

2.1.   Architecture du REV

2.1.1.   Fonction de consultation et de recherche de données (fonction CRD)

La fonction de consultation et de recherche de données est mise en œuvre par l'Agence au moyen d'un outil en ligne centralisé et d'une interface pour la communication de machine à machine. La fonction permet la recherche et la consultation de données dans le REV après authentification.

La fonction CRD donne aux entités d'enregistrement les moyens d'extraire les valeurs des paramètres du tableau 1 des enregistrements de véhicules qu'elles ont effectués.

2.1.2.   Fonction de création et d'administration des utilisateurs (fonction CAU)

La fonction de création et d'administration des utilisateurs est mise en œuvre au moyen d'un outil en ligne centralisé mis en place par l'Agence. La fonction permet aux personnes et aux organisations de demander l'accès aux données du REV et à l'entité d'enregistrement («EE») compétente de créer des utilisateurs et de gérer les droits d'accès.

2.1.3.   Fonction d'administration des données de référence (fonction ADR)

La fonction d'administration des données de référence est mise en œuvre au moyen d'un outil en ligne centralisé mis en place par l'Agence. Cette fonction permet aux EE et à l'Agence de gérer les données de références communes.

2.1.4.   Fonctions de demande, d'enregistrement et de stockage des données (fonctions DES)

Les fonctions de demande, d'enregistrement et de stockage des données permettent aux détenteurs, après authentification, de présenter des demandes d'enregistrement ou de mise à jour d'un enregistrement existant auprès de l'EE sélectionnée, au moyen d'un outil en ligne présentant le formulaire électronique harmonisé (voir appendice 4). Elles permettent également à l'EE d'enregistrer les données d'enregistrement. L'ensemble des enregistrements d'un État membre donné est désigné comme étant le registre des véhicules dudit État membre.

Les États membres peuvent décider d'utiliser les fonctions centralisées de DES (C-DES) fournies par l'Agence ou peuvent mettre en œuvre ces fonctions de manière autonome et décentralisée. Dans ce cas, l'État membre et l'Agence s'assurent de la compatibilité et de la communication entre les fonctions décentralisées de DES (D-DES) et les fonctions centralisées (CRD, CAU et ADR).

Les fonctions centralisées de DES permettent de préréserver et de gérer les numéros de véhicules. Le processus de préréservation permet au demandeur ou au détenteur de préremplir les informations demandées dans le formulaire électronique.

2.2.   Facilité d'utilisation

Les fonctions du REV sont accessibles aux utilisateurs sur la plupart des navigateurs internet les plus fréquemment utilisés et dans toutes les langues officielles de l'Union.

2.3.   Disponibilité

En règle générale, le REV est disponible en permanence, avec un objectif de disponibilité du système de 98 %.

Toutefois, en cas de défaillance en dehors des horaires de travail (du lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures, heure de l'Europe centrale), les travaux de restauration du service sont réalisés le premier jour ouvrable suivant la date de la défaillance. L'indisponibilité du système est limitée au minimum pendant les travaux de maintenance.

2.4.   Niveau de service

Un soutien est fourni pendant les horaires de travail par un service d'assistance, qui aide les utilisateurs pour les questions liées à l'utilisation du système et les EE pour les questions liées au fonctionnement du système.

L'Agence crée un environnement d'essai pour le REV.

2.5.   Contrôle des modifications

L'Agence met en place un processus de gestion du contrôle des modifications pour le REV.

2.6.   Intégrité des données

Le REV garantit un niveau approprié d'intégrité des données.

2.7.   Vérification préalable

Le système informatique du REV prévoit des vérifications automatiques des données saisies dans le formulaire électronique, y compris des vérifications fondées sur les enregistrements de véhicules dans le REV, une vérification du caractère complet et une vérification du format des données saisies.

2.8.   Facilitation de l'utilisation, dans l'Union, de véhicules enregistrés dans un pays tiers

L'Agence peut mettre en œuvre la fonction CRD de manière à permettre aux entités de pays tiers concernées d'avoir accès aux données appropriées du REV lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.

L'Agence peut autoriser l'utilisation des fonctions du REV par des entités de pays tiers lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.

3.   MODE D'EXPLOITATION

3.1.   Utilisation du REV

Le REV peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

vérifier si un véhicule est dûment enregistré et contrôler le statut de l'enregistrement;

retrouver des informations relatives aux autorisations de mise sur le marché, dont l'entité délivrant l'autorisation, le domaine d'utilisation, les conditions régissant l'utilisation et d'autres restrictions;

retrouver les références au type de véhicule autorisé auquel le véhicule est conforme;

identifier le détenteur, le propriétaire ou l'entité chargée de l'entretien.

3.2.   Enregistrement des véhicules

3.2.1.   Règles générales

1.

Après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché et avant d'être exploité, un véhicule est enregistré dans le REV à la demande du détenteur. Le détenteur remplit le formulaire électronique et soumet la demande d'enregistrement à un État membre de son choix dans le domaine d'utilisation. À la demande du demandeur ou du détenteur, l'État membre choisi pour l'enregistrement du véhicule prévoit des procédures pour la préréservation d'un numéro de véhicule ou d'une série de numéros de véhicules.

2.

Il ne peut exister qu'un seul enregistrement valide dans le REV pour un véhicule donné. Un véhicule dont l'enregistrement n'est pas valide ne peut être exploité.

3.

L'EE de l'État membre d'enregistrement attribue au véhicule, lors de son enregistrement, un numéro d'immatriculation européen de véhicule (NEV). Le NEV est conforme aux règles établies à l'appendice 6. Si, à sa demande, le demandeur ou le détenteur s'est vu attribuer un numéro de véhicule préréservé, ce numéro de véhicule est utilisé pour le premier enregistrement.

4.

Le NEV peut être modifié dans les cas prévus aux points 3.2.2.8 et 3.2.2.9.

5.

Pour les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union et qui sont enregistrés dans un registre des véhicules qui n'est pas conforme à la présente annexe ou n'est pas connecté au REV, le détenteur soumet la demande d'enregistrement au premier État membre dans lequel les véhicules sont destinés à être exploités sur le système ferroviaire de l'Union.

6.

Le matériel roulant mis en service pour la première fois dans un pays tiers et destiné à être utilisé sur le territoire de l'Union au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l'écartement de 1 520 mm n'est pas enregistré dans le REV. Toutefois, conformément à l'article 47, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797, il est possible de retrouver les informations relatives au détenteur du véhicule concerné, à l'entité chargée de son entretien et aux restrictions concernant son mode d'exploitation.

7.

Lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit, les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union et qui sont enregistrés dans un registre des véhicules connecté au REV (via la fonction CRD), conformément à la présente annexe, sont enregistrés uniquement dans ce registre des véhicules.

8.

Pour chaque véhicule, le REV contient les références de toutes les autorisations accordées au véhicule et des États non membres dans lesquels le véhicule est admis en trafic international conformément à l'appendice G de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les conditions régissant l'utilisation et les autres restrictions correspondantes.

9.

L'EE prend toutes les mesures raisonnables pour garantir l'exactitude des données enregistrées dans le REV. À cet effet, elle peut demander des informations à ses homologues, en particulier si la demande d'enregistrement est déposée dans un État membre autre que celui où le détenteur est établi. L'EE peut décider de suspendre l'enregistrement d'un véhicule dans des cas dûment justifiés.

10.

Si l'ANS ou l'Agence considère que la suspension de l'enregistrement d'un véhicule est justifiée conformément à l'article 54 du règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission (7), elle demande à l'entité d'enregistrement de suspendre l'enregistrement. L'entité d'enregistrement suspend l'enregistrement sans délai dès réception d'une telle demande.

11.

Le détenteur soumet les demandes d'enregistrement à l'EE compétente au moyen du formulaire électronique. Le formulaire et le tableau de bord en ligne sont mis à disposition dans le cadre des fonctions DES et sont accessibles après authentification.

12.

Les demandes d'enregistrement peuvent concerner un seul véhicule ou une liste de véhicules.

13.

Dans certains cas d'enregistrement, les États membres peuvent demander des documents justificatifs devant être joints à la demande d'enregistrement de manière électronique; à cette fin, l'EE publie la liste des documents justificatifs nécessaires pour chaque cas d'enregistrement.

14.

Outre les données visées au tableau 1, les États membres peuvent demander de remplir des champs supplémentaires dans la demande d'enregistrement; à cette fin, l'EE publie la liste de ces champs.

15.

Le REV donne la possibilité au détenteur et à l'EE de consulter dans le système les demandes d'enregistrement et leurs pièces jointes et fournit les enregistrements et les changements relatifs aux enregistrements avec les informations relatives à ces changements.

16.

L'EE enregistre les données dans le REV dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète. L'EE enregistre le véhicule ou demande des corrections ou clarifications dans le délai imparti.

17.

Le détenteur est en mesure de consulter l'avancement de ses demandes via un tableau de bord en ligne.

18.

Le REV informe le détenteur et l'EE de tout changement du statut de la demande d'enregistrement.

3.2.2.   Cas d'enregistrement

Les cas d'enregistrement sont mentionnés ci-dessous. Le cas échéant, plusieurs cas d'enregistrement peuvent être combinés dans une seule demande d'enregistrement de véhicule.

3.2.2.1.   Nouvel enregistrement

Tous les champs obligatoires mentionnés dans le tableau 1 sont complétés, ainsi que tout autre champ demandé par l'État membre conformément au point 3.2.1.14.

Le détenteur présente les demandes à l'EE d'un État membre dans le domaine d'utilisation du véhicule dans lequel le véhicule doit être enregistré.

Pour les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union conformément au point 3.2.1.5, les demandes sont soumises à l'EE du premier État membre dans lequel les véhicules sont destinés à être exploités. Dans ce cas, la demande contient au moins les informations relatives à l'identification du détenteur, à l'entité chargée de l'entretien et aux restrictions concernant le mode d'exploitation du véhicule.

3.2.2.2.   Mise à jour d'un enregistrement existant

Le détenteur présente les demandes à l'EE de l'État membre dans lequel le véhicule est enregistré. Seuls les paramètres du tableau 1 devant être mis à jour doivent être remplis.

3.2.2.3.   Changement de détenteur

En cas de changement de détenteur d'un véhicule, il incombe au détenteur actuellement enregistré d'informer l'EE en temps utile afin que celle-ci puisse mettre à jour le REV. L'ancien détenteur n'est supprimé de l'enregistrement dans le REV et relevé de ses responsabilités que lorsque le nouveau détenteur a accepté son statut de détenteur. Si aucun nouveau détenteur n'a accepté le statut de détenteur à la date de désenregistrement du détenteur enregistré, l'enregistrement du véhicule est suspendu.

3.2.2.4.   Changement d'entité chargée de l'entretien («ECE»)

En cas de changement d'ECE d'un véhicule, le détenteur informe l'EE en temps utile afin que celle-ci puisse mettre à jour le REV. L'ancienne ECE fournit les documents d'entretien au détenteur ou à la nouvelle ECE. L'ancienne ECE est relevée de ses responsabilités dès qu'elle est supprimée de l'enregistrement dans le REV. Si aucune nouvelle entité n'a accepté le statut d'ECE à la date de désenregistrement de l'ancienne ECE, l'enregistrement du véhicule est suspendu.

3.2.2.5.   Changement de propriétaire

En cas de changement de propriétaire, le détenteur informe l'EE en temps utile afin que celle-ci puisse mettre à jour le REV.

3.2.2.6.   Suspension ou réactivation d'un enregistrement

Le nouveau statut (8) et le motif du statut sont complétés. La date du statut est automatiquement complétée par le REV.

Un véhicule dont l'enregistrement est suspendu ne peut être exploité sur le système ferroviaire de l'Union.

La réactivation d'un enregistrement après une suspension exigera le réexamen par l'EE des conditions à l'origine de la suspension, le cas échéant en coordination avec l'ANS qui a demandé la suspension.

3.2.2.7.   Suppression de l'enregistrement

Le nouveau statut (8) et le motif du statut sont remplis. La date du statut est automatiquement complétée par le système.

Un véhicule dont l'enregistrement est supprimé ne peut être exploité sur le système ferroviaire de l'Union sous cet enregistrement.

3.2.2.8.   Changement de NEV à la suite de modifications techniques

Le NEV est modifié lorsqu'il ne reflète pas l'aptitude à l'interopérabilité ou les caractéristiques techniques conformément à l'appendice 6, en raison de modifications techniques du véhicule. Ces modifications techniques peuvent nécessiter une nouvelle autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, une nouvelle autorisation par type de véhicule, conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797. Le détenteur informe l'EE de l'État membre dans lequel le véhicule est enregistré de ces modifications et, le cas échéant, de la nouvelle autorisation de mise sur le marché. Cette EE attribue un nouveau NEV au véhicule.

Le changement de NEV consiste en un nouvel enregistrement du véhicule suivi de la suppression de l'ancien enregistrement.

3.2.2.9.   Changement de NEV et d'État membre d'enregistrement

Le NEV peut être modifié à la demande du détenteur par un nouvel enregistrement du véhicule par un autre État membre dans le domaine d'utilisation suivi de la suppression de l'ancien enregistrement.

3.2.3.   Notification automatique des changements

À la suite d'un changement apporté à un ou plusieurs points de l'enregistrement, le système informatique du REV transmet au détenteur et aux ANS concernées pour le domaine d'utilisation du véhicule une notification automatique par courrier électronique les informant du changement, lorsque le détenteur et les ANS concernées se sont abonnés à ces notifications.

À la suite d'un changement de détenteur, de propriétaire ou d'ECE, le système informatique du REV transmet respectivement une notification automatique par courrier électronique à l'ancien et au nouveau détenteur ou à l'ancien et au nouveau propriétaire ou à l'ancienne et à la nouvelle ECE.

Un détenteur, un propriétaire, une ECE ou un organisme émetteur de la déclaration «CE» peut choisir de recevoir des notifications automatiques par courrier électronique les informant des changements relatifs aux enregistrements dans lesquels ils sont identifiés.

3.2.4.   Archives historiques

Toutes les données contenues dans le REV sont conservées pendant dix ans à compter de la date de suppression de l'enregistrement d'un véhicule. Les données sont accessibles en ligne au minimum les trois premières années. Les données peuvent être archivées après trois ans. En cas d'ouverture d'une enquête impliquant un ou plusieurs véhicules à un moment quelconque de cette période de dix ans, les données relatives à ces véhicules pourront être conservées plus longtemps, si cela est demandé par les organismes d'enquête visés à l'article 22 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (9) ou par des juridictions nationales.

Après la suppression de l'enregistrement d'un véhicule, aucun des numéros d'immatriculation attribués à ce véhicule n'est attribué à un autre véhicule pendant cent ans à compter de la date de la suppression de l'enregistrement d'un véhicule.

Toute modification des données dans le REV est enregistrée.

3.3.   Gestion des utilisateurs

3.3.1.   Demande provenant d'un utilisateur

Toute personne ou organisation est en mesure de demander l'accès au REV à l'aide d'un formulaire en ligne (dans le cadre de la fonction centralisée CAU) auprès de l'EE compétente du pays où la personne ou l'organisation est située.

L'EE examine la demande et, si cela est approprié, crée un compte utilisateur pour le demandeur et lui accorde les droits d'accès appropriés conformément aux points 3.3.2 et 3.3.3.

3.3.2.   Droits d'accès

Les droits d'accès aux données du REV sont répertoriés dans le tableau suivant:

Tableau 2

Entité

Droits de consultation

Droits de mise à jour

Entité d'enregistrement de l'État membre “XX”

Toutes les données

Toutes les données dans le registre des véhicules de l'État membre “XX”

ANS

Toutes les données

Aucun

Agence

Toutes les données

Aucun

Détenteur

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est le détenteur

Aucun

ECE

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est l'ECE, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Propriétaire

Toutes les données des véhicules dont il est le propriétaire

Aucun

Entreprise ferroviaire

Toutes les données fondées sur un ou plusieurs numéros de véhicule, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Gestionnaire d'infrastructure

Toutes les données fondées sur un ou plusieurs numéros de véhicule, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Organisme d'enquête visé à l'article 22 de la directive (UE) 2016/798 et organisme de contrôle visé à l'article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (10)

Toutes les données relatives aux véhicules contrôlés ou surveillés

Aucun

Organisme émetteur de la déclaration “CE” de vérification (le demandeur)

Toutes les données relatives aux véhicules dont il est l'organisme émetteur de la déclaration “CE” de vérification (le demandeur), à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Autres utilisateurs légitimes reconnus par l'ANS ou l'Agence (11)

À définir de façon appropriée, la durée pourrait être limitée, à l'exception des références du propriétaire

Aucun

Les droits d'accès aux données du REV peuvent être étendus aux entités de pays tiers concernées ou à une organisation intergouvernementale compétente lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.

3.3.3.   Autres droits

Les détenteurs sont en mesure de soumettre des demandes d'enregistrement.

Toute organisation est en mesure de soumettre des changements à ses propres données conservées dans les données de référence (voir section 3.4)

3.3.4.   Sécurité

Les utilisateurs s'identifient à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Dans le cas des détenteurs (demandeurs d'un enregistrement de véhicule) et des EE, l'authentification fournit le niveau de garantie «substantiel» visé au point 2.2.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission (12).

3.3.5.   Protection des données

Les données contenues dans le REV sont gérées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (13) et à la législation nationale applicable en matière de protection des données.

3.4.   Données de référence

Afin de garantir l'harmonisation de l'introduction des données dans le processus d'enregistrement, le REV utilise les données de référence. Les données de référence du REV pour les paramètres figurant dans le tableau 1 sont à la disposition des détenteurs dans le formulaire électronique harmonisé via les fonctions DES.

3.4.1.   Mise à jour des données de référence

L'Agence tient à jour et met à disposition les données de référence dans un outil central (dans le cadre de la fonction ADR) en collaboration avec les EE.

Les organisations enregistrées dans les données de référence sont en mesure d'apporter des changements à leurs données à l'aide d'une interface en ligne.

À la suite d'une demande d'enregistrement, l'EE s'assure que les données de l'organisation sont enregistrées dans les données de référence et sont associées à un code d'organisation attribué par l'Agence ou, si elles sont déjà enregistrées, que les données de référence sont mises à jour compte tenu des nouvelles données soumises par le détenteur.

3.4.2.   Codes d'organisation

3.4.2.1.   Définition d'un code d'organisation

Un code d'organisation est un identifiant unique composé de quatre caractères alphanumériques qui est attribué par l'Agence à une organisation.

3.4.2.2.   Format des codes d'organisation

Pour chacun des quatre caractères alphanumériques, les 26 lettres de l'alphabet ISO 8859-1 et les chiffres de 0 à 9 peuvent être utilisés. Les lettres sont écrites en haut de casse.

3.4.2.3.   Attribution des codes d'organisation

Il est attribué un code d'organisation à toute organisation qui accède au REV ou qui y est identifiée.

L'Agence publie et tient à jour la procédure de création et d'attribution des codes d'organisation.

Une série réservée exclusivement aux entreprises relevant du champ d'application des STI ATF et ATV est précisée dans les lignes directrices relatives au REV.

3.4.2.4.   Publication de la liste des codes d'organisation

L'Agence met la liste des codes d'organisation à disposition du public sur son site internet.

4.   VÉHICULES EXISTANTS

4.1.   Numéro du véhicule

1.

Les véhicules qui sont déjà porteurs d'un numéro à douze chiffres conservent leur numéro actuel. Le numéro à douze chiffres est enregistré sans aucune modification.

2.

Pour les véhicules qui sont dépourvus d'un numéro à douze chiffres (14), un numéro à douze chiffres (conformément à l'appendice 6) leur est attribué dans le REV. Le système informatique du REV associe ensuite ce NEV au numéro actuel du véhicule. Pour les véhicules utilisés dans le trafic international, à l'exception de ceux réservés à un usage historique, le numéro à douze chiffres est apposé physiquement sur le véhicule dans un délai de six ans après l'attribution dans le REV. Pour les véhicules utilisés dans le trafic national et pour ceux réservés à un usage historique, l'apposition physique du numéro à douze chiffres est facultative.

4.2.   Procédure relative à la migration des registres nationaux des véhicules (RNV) vers le REV

L'entité auparavant responsable de l'enregistrement du véhicule transmet toutes les informations dont elle dispose à l'EE du pays dans lequel elle est basée.

Les véhicules existants sont enregistrés uniquement par l'un des États membres suivants:

le premier État membre dans lequel ils ont reçu une autorisation de mise en service conformément aux articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE;

l'État membre dans lequel ils étaient enregistrés après avoir reçu une autorisation conformément aux articles 21 à 25 de la directive (EU) 2016/797;

dans le cas d'un transfert d'enregistrement vers le RNV d'un autre État membre, par ledit État membre.

4.3.   Systèmes existants

Le RNV normalisé, le moteur de traduction et le registre virtuel des véhicules visés à la décision 2007/756/CE sont abandonnés.

5.   LIGNES DIRECTRICES

Afin de faciliter la mise en œuvre et l'utilisation de la présente annexe, l'Agence publie des lignes directrices et les tient à jour.

Les États membres établissent, publient et tiennent à jour des lignes directrices, décrivant en particulier leur politique linguistique dont des dispositions en matière de communication.


(*1)  Il s'agit des codes officiellement publiés et mis à jour sur le site internet de l'Union, dans le Code de rédaction interinstitutionnel. Le code pays CT est utilisé dans le cas de l'autorité de sécurité multinationale «Commission intergouvernementale du tunnel sous la Manche». Pour l'Agence, c'est le code pays UE qui est utilisé.

(1)  Le matériel roulant mis en service pour la première fois en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie et destiné à être utilisé en dehors de l'Union au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l'écartement de 1 520 mm est enregistré dans le REV et dans la base de données d'informations du Conseil du transport ferroviaire de la Communauté des États indépendants. Dans ce cas, le système de numérotation à 8 chiffres pourra se substituer au système de numérotation spécifié dans l'appendice 6.

(2)  Pour les types de véhicule autorisés conformément à l'article 26 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1) et à l'article 24 de la directive (UE) 2016/797.

(3)  Il doit être possible de mentionner les références à la déclaration «CE» de vérification du sous-système «matériel roulant» et du sous-système CCS.

(4)  Il doit être possible de mentionner la date pour l'ensemble des autorisations accordées au véhicule.

(5)  Autorisation de mise sur le marché délivrée conformément au chapitre V de la directive (UE) 2016/797 ou autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre V de la directive 2008/57/CE ou conformément aux régimes en vigueur avant la transposition de la directive 2008/57/CE.

(6)  Le cas échéant, champs supplémentaires visés au point 3.2.1.14.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).

(8)  Conformément à l'appendice 3.

(9)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

(10)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(11)  L'Agence définit la procédure de reconnaissance des utilisateurs légitimes en coopération avec les ANS.

(12)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 7).

(13)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(14)  Sans préjudice de la note 1 du tableau 1.

APPENDICE 1

CODIFICATION DES RESTRICTIONS

1.   PRINCIPES

Il est attribué un code harmonisé ou un code national aux restrictions prévues dans l'autorisation de mise sur le marché.

2.   STRUCTURE

Chaque code est une association des éléments suivants:

la catégorie de restriction,

le type de restriction,

la valeur ou la spécification,

qui sont joints par un point (.):

[Catégorie].[Type].[Valeur ou spécification].

3.   CODES DE RESTRICTION

1.

Des codes de restriction harmonisés sont applicables dans tous les États membres.

L'Agence tient à jour la liste des codes de restriction harmonisés pour l'ensemble du système ferroviaire de l'Union et la publie sur son site internet.

Si une ANS estime nécessaire d'ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction harmonisés, elle demande à l'Agence d'évaluer cet ajout.

L'Agence évalue la demande, en consultation avec les autres ANS, lorsque cela est approprié. Le cas échéant, l'Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste.

2.

L'Agence tient à jour la liste des codes de restriction nationaux. L'utilisation de codes de restriction nationaux est limitée aux restrictions qui reflètent les caractéristiques particulières du système ferroviaire existant d'un État membre et sont peu susceptibles d'être appliquées de la même façon dans d'autres États membres.

S'agissant des types de restrictions qui ne figurent pas dans la liste visée au point 1, l'ANS demande à l'Agence d'ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction nationaux. L'Agence évalue la demande, en consultation avec les autres ANS, lorsque cela est approprié. Le cas échéant, l'Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste.

3.

Le code de restriction pour les autorités de sécurité multinationales est traité de la même manière que le code de restriction national.

4.

L'utilisation de restrictions non codifiées est limitée aux restrictions qui, du fait de leurs caractéristiques spécifiques, sont peu susceptibles d'une application à plusieurs types de véhicules.

L'Agence tient à jour une liste unique de codes de restriction pour le REV, le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48 de la directive (UE) 2016/797, le guichet unique et la base de données sur l'interopérabilité et la sécurité de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.

5.

Le cas échéant, l'Agence peut coordonner le processus d'harmonisation des codes de restriction avec une organisation intergouvernementale compétente lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.

APPENDICE 2

STRUCTURE ET CONTENU DU NUMÉRO D'IDENTIFICATION EUROPÉEN

L'Agence établit la structure et le contenu du numéro d'identification européen (NIE), y compris la codification des types de documents concernés, dans un document technique et publie ce document technique sur son site internet.

APPENDICE 3

CODIFICATION DU STATUT DE L'ENREGISTREMENT

Code

Statut de l'enregistrement (1)

Motif du statut de l'enregistrement

Description

00

Valide

sans objet

L'enregistrement du véhicule est valide.

10

Suspendu

sans objet

L'enregistrement du véhicule est suspendu à la demande du détenteur ou sur décision de l'ANS de l'État membre d'enregistrement ou de l'EE.

Ce code ne doit plus être utilisé.

11

Suspendu

sans objet

L'enregistrement du véhicule est suspendu à la demande de son détenteur.

Le véhicule est destiné à être stocké en état de marche au titre de réserve inactive ou stratégique.

12

Suspendu

À préciser par le détenteur et à enregistrer dans le paramètre 10.3

L'enregistrement du véhicule est suspendu à la demande de son détenteur.

Autre motif.

13

Suspendu

À préciser par l'ANS de l'État membre d'enregistrement et à enregistrer dans le paramètre 10.3

L'enregistrement du véhicule est suspendu à la demande de l'ANS de l'État membre d'enregistrement.

14

Suspendu

À préciser par l'EE et à enregistrer dans le paramètre 10.

L'enregistrement du véhicule est suspendu sur décision de l'EE.

20

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un numéro différent en vue d'une utilisation continue sur le système ferroviaire de l'Union (complet ou partiel).

Ce code ne doit plus être utilisé.

21

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un NEV différent en raison de modifications techniques du véhicule. Voir le point 3.2.2.8.

22

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un NEV différent et par un État membre différent dans le domaine d'utilisation. Voir le point 3.2.2.9.

30

Supprimé

À préciser par le détenteur et à enregistrer dans le paramètre 10.3

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

L'enregistrement du véhicule à des fins d'exploitation sur le système ferroviaire de l'Union a pris fin sans qu'un réenregistrement soit connu.

31

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est destiné à une utilisation continue en tant que véhicule ferroviaire en dehors du système ferroviaire de l'Union.

32

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est destiné à la récupération de composants/modules/pièces de rechange interopérables importants ou à une reconstruction majeure.

33

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule a été mis hors service et ses matériaux (y compris des pièces de rechange importantes) ont été éliminés pour le recyclage.

34

Supprimé

sans objet

L'enregistrement du véhicule est supprimé à la demande de son détenteur.

Le véhicule est destiné à servir de «matériel roulant préservé historique» à des fins d'exploitation sur un réseau séparé ou d'exposition statique, en dehors du système ferroviaire de l'Union.

Utilisation des codes

Les codes et le motif sont fondés uniquement sur les informations fournies à l'EE par l'entité qui demande le changement de statut de l'enregistrement.


(1)  Ce tableau contient les statuts pour les demandes d'enregistrement closes uniquement.

APPENDICE 4

Image 1
Texte de l'image
Image 2
Texte de l'image
Image 3
Texte de l'image
Image 4
Texte de l'image

APPENDICE 5

GLOSSAIRE

Acronyme/Abréviation

Définition

Agence

L'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer instituée par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (1)

Demandeur

Personne physique ou morale qui demande une autorisation de mise sur le marché pour un véhicule.

Domaine d'utilisation d'un véhicule

Un réseau ou des réseaux au sein d'un État membre ou d'un groupe d'États membres sur lequel ou lesquels un véhicule est destiné à être utilisé, au sens de l'article 2 de la directive (UE) 2016/797.

Fonction DES

Fonctions de demande, d'enregistrement et de stockage des données

ATMF

Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF — Appendice G à la COTIF)

Entité délivrant l'autorisation

Entité (ANS ou Agence) qui a autorisé la mise sur le marché du véhicule

Autorisation

Autorisation de mise sur le marché

Fonction C-DES

Fonction (centralisée) de demande, d'enregistrement et de stockage (DES)

COTIF

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

Fonction D-DES

Fonction (décentralisée) de demande, d'enregistrement et de stockage (DES)

Fonction CRD

Fonction de consultation et de recherche de données

ECE

Entité chargée de l'entretien

NIE

Numéro d'identification européen

NEV

Numéro d'immatriculation européen

REV

Registre européen des véhicules, au sens de l'article 47 de la directive (UE) 2016/797

RETVA

Registre européen des types de véhicules autorisés, au sens de l'article 48 de la directive (UE) 2016/797

RGPD

Règlement (UE) 2016/679

ISO

Organisation internationale de normalisation

TI

Informatique

ANS

Autorité nationale de sécurité

RNV

Registre national des véhicules visé à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797

OTIF

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

Fonction ADR

Fonction d'administration des données de référence

EE

Entité d'enregistrement, soit l'organisme désigné par chaque État membre conformément à la présente décision.

RIC

Règlements pour l'emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international

RIV

Règlements pour l'emploi réciproque des wagons en trafic international

ATF (STI)

Applications télématiques au service du fret (STI)

ATV (STI)

Applications télématiques au service des voyageurs (STI)

STI

Spécification technique d'interopérabilité

Fonction CAU

Fonction de création et d'administration des utilisateurs

MDV

Marquage du détenteur de véhicule

RMDV

Registre des marquages du détenteur de véhicule

RVV

Registre virtuel des véhicules au sens de la décision 2007/756/CE


(1)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

APPENDICE 6

PARTIE «0»

Identification du véhicule

Remarques générales

Le présent appendice décrit le numéro d'immatriculation européen et le marquage correspondant, appliqués de manière visible sur le véhicule pour l'identifier sans aucune ambiguïté et de manière univoque et permanente lors de son exploitation. Il ne décrit pas les autres marquages ou numérotations éventuellement gravés ou fixés de manière permanente sur le châssis ou les principaux organes du véhicule lors de sa fabrication.

Numéro d'immatriculation européen et abréviations correspondantes

Il est attribué à chaque véhicule ferroviaire un numéro de 12 chiffres (appelé numéro d'immatriculation européen de véhicule ou NEV) ayant la structure suivante:

Groupe matériel roulant

Aptitude à l'interopérabilité et type de véhicule [2 chiffres]

Pays dans lequel le véhicule est enregistré

Caractéristiques techniques

Numéro de série

Chiffre d'autocontrôle

[2 chiffres]

[4 chiffres]

[3 chiffres]

[1 chiffre]

Wagons

00 à 09

10 à 19

20 à 29

30 à 39

40 à 49

80 à 89

[pour plus de détails, voir la partie 6]

01 à 99

[pour plus de détails, voir la partie 4]

0000 à 9999

[pour plus de détails, voir la partie 9]

000 à 999

0 à 9

[pour plus de détails, voir la partie 3]

Véhicules remorqués de transport de voyageurs

50 à 59

60 à 69

70 à 79

[pour plus de détails, voir la partie 7]

0000 à 9999

[pour plus de détails, voir la partie 10]

000 à 999

Matériel moteur et unités d'une rame formant un ensemble fixe ou prédéfini

90 à 99

[pour plus de détails, voir la partie 8]

0000000 à 8999999

[la signification de ces chiffres est définie par les États membres et éventuellement par des accords bilatéraux ou multilatéraux]

Véhicules spéciaux

9000 à 9999

[pour plus de détails, voir la partie 11]

000 à 999

Dans un pays donné, les 7 chiffres des caractéristiques techniques et le numéro de série suffisent à identifier de manière unique et sans ambiguïté un véhicule dans les groupes de véhicules remorqués de transport de voyageurs et de véhicules spéciaux (1).

Le numéro est complété par les marquages alphabétiques suivants:

a)

l'abréviation du pays d'enregistrement du véhicule (pour plus de détails, voir la partie 4);

b)

le marquage du détenteur de véhicule (pour plus de détails, voir la partie 1);

c)

les abréviations des caractéristiques techniques (pour plus de détails sur les wagons, voir la partie 12; pour plus de détails sur les véhicules remorqués de transport de voyageurs, voir la partie 13).

PARTIE 1

Marquage du détenteur de véhicule (MDV)

1.   Définition du marquage du détenteur du véhicule (MDV)

Un marquage du détenteur de véhicule (MDV) est un code alphabétique comportant 2 à 5 lettres (2). Il est inscrit sur chaque véhicule ferroviaire, à proximité du NEV. Il désigne le détenteur du véhicule tel qu'il est enregistré dans le REV.

Le MDV est unique et valable dans tous les pays concernés par la présente décision ainsi que dans tous ceux qui concluent un accord impliquant l'application du système de numérotation des véhicules et de MDV, tel qu'il est décrit dans la présente décision.

Pour les détenteurs dont l'établissement principal de l'entreprise est situé dans un État partie à l'OTIF non européen, le MDV doit être sollicité auprès du secrétariat général de l'OTIF.

2.   Format du marquage du détenteur du véhicule

Le MDV est une représentation du nom complet ou de l'abréviation du détenteur, si possible de manière reconnaissable. Les 26 lettres de l'alphabet ISO 8859-1 peuvent être utilisées. Les lettres du MDV sont écrites en haut de casse. Celles qui ne sont pas les premières lettres du nom du détenteur peuvent être écrites en minuscules. Pour la vérification de l'unicité du marquage, les lettres écrites en bas de casse sont considérées comme écrites en haut de casse.

Les lettres peuvent contenir des signes diacritiques (3). Ceux-ci sont ignorés pour la vérification de l'unicité du marquage.

Pour les véhicules de détenteurs résidant dans un pays qui n'utilise pas l'alphabet latin, une traduction du MDV dans son propre alphabet peut être apposée après le MDV et séparée de celui-ci par une barre de fraction («/»). Ce MDV traduit n'est pas pris en considération aux fins du traitement de données.

3.   Dispositions relatives à l'attribution du marquage du détenteur de véhicule

Plusieurs MDV peuvent être attribués à un détenteur si:

le détenteur a un nom officiel dans plusieurs langues;

le détenteur a de bonnes raisons de faire la distinction entre différents parcs de véhicules au sein de son organisation.

Il peut être attribué un seul MDV à un groupe d'entreprises:

lorsqu'elles appartiennent à une seule structure sociale (ex. structure de holding);

lorsqu'elles appartiennent à une seule structure sociale qui a désigné et mandaté un organisme dans sa structure propre pour traiter toutes ces questions au nom et pour le compte de toutes les autres;

lorsqu'elles ont mandaté une personne morale séparée et unique pour traiter de toutes ces questions en leur nom et pour leur compte. Dans ce cas, la personne morale est le détenteur.

4.   Registre des marquages du détenteur de véhicule et procédure d'attribution

Le registre des MDV est public et mis à jour en temps réel.

Un demandeur sollicite un MDV à l'ANS de l'État membre dans lequel ce demandeur a son principal établissement. Cette ANS contrôle la demande et la transmet à l'Agence. Un MDV peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.

Le détenteur d'un MDV informe l'autorité nationale compétente lorsqu'il n'utilise plus un marquage, et l'autorité nationale compétente transmet ces informations à l'Agence. Le MDV est alors annulé une fois que le détenteur aura prouvé que le marquage a été modifié sur tous les véhicules concernés. Ce MDV n'est pas réattribué avant dix ans, sauf au détenteur initial ou, à sa demande, à un autre détenteur.

Un MDV peut être cédé à un autre détenteur lorsqu'il est l'ayant droit du détenteur initial. Il reste valable lorsque le détenteur change de nom et que le nouveau nom n'a aucune ressemblance avec le MDV.

En cas de changement de détenteur entraînant un changement de MDV, il est apposé un nouveau MDV sur les wagons concernés dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement du changement de détenteur au REV. En cas d'incohérence entre le MDV apposé sur le véhicule et les données enregistrées dans le REV, l'enregistrement dans le REV prévaut.

PARTIE 2

Non utilisée

PARTIE 3

Règles de détermination du chiffre d'autocontrôle (12e chiffre)

Le chiffre d'autocontrôle est déterminé de la manière suivante:

les chiffres en position paire (en partant de la droite) de la numérotation de base ont leur propre valeur décimale;

les chiffres de rang impair du nombre de base (en partant de la droite) sont multipliés par 2;

les chiffres en position paire et tous les chiffres qui constituent les produits partiels obtenus à partir des rangs impairs sont additionnés;

on conserve le chiffre des unités de cette somme;

le complément requis pour porter le chiffre des unités à 10 constitue le chiffre de contrôle; si ce chiffre des unités est égal à zéro, dans ce cas, le chiffre de contrôle est également zéro.

Exemples

1 —

Soit la numérotation de base suivante:

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

 

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

 

Somme: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

 

Le chiffre des unités de cette somme est 2.

Le chiffre de contrôle sera donc 8 et le numéro de base devient ainsi le numéro d'immatriculation 33 84 4796 100 – 8.


2 —

Soit la numérotation de base suivante:

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

 

Facteur de multiplication

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

 

Somme: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

 

Le chiffre des unités de cette somme est 0.

Le chiffre de contrôle sera donc 0 et le numéro de base devient ainsi le numéro d'immatriculation 31 51 3320 198 – 0.

PARTIE 4

Codification des pays d'enregistrement des véhicules (3e et 4e chiffres et abréviation)

Les informations relatives aux pays tiers sont fournies à titre purement indicatif.

Pays

Code alphabétique du pays (1)

Code numérique du pays

 

Pays

Code alphabétique du pays (1)

Code numérique du pays

Albanie

AL

41

 

Lituanie

LT

24

Algérie

DZ

92

 

Luxembourg

L

82

Arménie

AM

58

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK

65

Autriche

A

81 (6)

 

Malte

MT

 

Azerbaïdjan

AZ

57

 

Moldavie

MD (1)

23

Biélorussie

BY

21

 

Monaco

MC

 

Belgique

B

88

 

Mongolie

MGL

31

Bosnie-Herzégovine

BIH

50 et 44 (2)

 

Monténégro

MNE

62

Bulgarie

BG

52

 

Maroc

MA

93

Chine

RC

33

 

Pays-Bas

NL

84

Croatie

HR

78

 

Corée du Nord

PRK (1)

30

Cuba

CU (1)

40

 

Norvège

N

76

Chypre

CY

 

 

Pologne

PL

51

République tchèque

CZ

54

 

Portugal

P

94

Danemark

DK

86

 

Roumanie

RO

53

Égypte

ET

90

 

Russie

RUS

20

Estonie

EST

26

 

Serbie

SRB

72

Finlande

FIN

10

 

Slovaquie

SK

56

France

F

87

 

Slovénie

SLO

79

Géorgie

GE

28

 

Corée du Sud

ROK

61

Allemagne

D

80 (7)

 

Espagne

E

71

Grèce

GR

73

 

Suède

S

74

Hongrie

H

55 (5)

 

Suisse

CH

85 (4)

Iran

IR

96

 

Syrie

SYR

97

Iraq

IRQ (1)

99

 

Tadjikistan

TJ

66

Irlande

IRL

60

 

Tunisie

TN

91

Israël

IL

95

 

Turquie

TR

75

Italie

1

83 (3)

 

Turkménistan

TM

67

Japon

J

42

 

Ukraine

UA

22

Kazakhstan

KZ

27

 

Royaume-Uni

GB

70

Kirghizstan

KS

59

 

Ouzbékistan

UZ

29

Lettonie

LV

25

 

Viêt Nam

VN (1)

32

Liban

RL

98

 

(1)

Conformément au système de codage alphabétique décrit à l'annexe 4 de la convention de 1949 et à l'article 45, paragraphe 4, de la convention de 1968 sur la circulation routière.

(2)

La Bosnie-Herzégovine utilise deux codes ferroviaires spécifiques. Le 49 est réservé comme code numérique du pays.

(3)

Et le code spécifique (*) 64 pour FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)

(4)

Et le code spécifique (*) 63 pour BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) a été utilisé pour les véhicules autorisés avant 2007.

(5) (6)

Et le code spécifique (*) 43 pour GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) a été utilisé pour les véhicules autorisés avant 2007.

(7)

Et le code spécifique (*) 68 pour AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn).

(*)

Tout nouveau véhicule enregistré au REV pour l'AAE, le BLS, le FNME ou GySEV/ROeEE doit toutefois se voir attribuer le code pays standard. Le système informatique du REV prend en compte deux codes (code pays principal et code spécifique) comme renvoyant au même pays.

Liechtenstein

FL

 

 

PARTIE 5

Non utilisée

PARTIE 6

Codes d'interopérabilité utilisés pour les wagons (1er et 2e chiffres)

 

 

2e chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2e chiffre

 

1er chiffre

 

 

1er chiffre

 

 

Écartement de la voie

Fixe ou variable

Fixe

Variable

Fixe

Variable

Fixe

Variable

Fixe

Variable

Fixe ou variable

Écartement de la voie

 

Wagons conformes à la STI «Wagons» (1), y compris la section 7.1.2 et toutes les conditions énoncées à l'appendice C

0

avec essieux

ne pas utiliser

wagons

ne pas utiliser (3)

Wagons PPV/PPW

(gabarit variable)

avec essieux

0

1

avec bogies

avec bogies

1

2

avec essieux

wagons

wagons PPV/PPW

(gabarit fixe)

avec essieux

2

3

avec bogies

avec bogies

3

Autres wagons

4

avec essieux (2)

Wagons servant à la maintenance

Autres wagons

Wagons ayant une numérotation spéciale pour les caractéristiques techniques qui ne sont pas mis en service à l'intérieur de l'Union européenne

avec essieux (2)

4

8

avec bogies (2)

avec bogies (2)

8

 

 

 

 

 

 

 

1er chiffre

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1er chiffre

 

2e chiffre

2e chiffre

 

PARTIE 7

Codes d'aptitude au trafic international utilisés pour les véhicules remorqués de transport de voyageurs (1er et 2e chiffres)

 

Trafic national

RTE (4) et/ou COTIF (5) et/ou PPV/PPW

Trafic national ou trafic international par accord spécial

RTE (4) et/ou COTIF (5)

PPV/PPW

 

2e chiffre

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1er chiffre

 

5

Véhicules pour trafic national

Véhicules à gabarit fixe non climatisés (y compris les wagons porte-autos)

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) non climatisés

Ne pas utiliser

Véhicules à gabarit variable (1435/1668) non climatisés

Véhicules historiques

Ne pas utiliser (6)

Véhicules à gabarit fixe

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) avec changement de bogies

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) avec essieux à gabarit variable

6

Véhicules de service

Véhicules à gabarit fixe climatisés

Véhicules à gabarit variable (1435/1520) climatisés

Véhicules de service

Véhicules à gabarit variable (1435/1668) climatisés

Wagons porte-autos

Ne pas utiliser (6)

7

Véhicules climatisés et pressurisés

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Véhicules à gabarit fixe, climatisés et pressurisés

Ne pas utiliser

Autres véhicules

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

Ne pas utiliser

PARTIE 8

Types de matériels moteurs et unités dans une rame formant un ensemble fixe ou prédéfini (1er et 2e chiffres)

Le premier numéro est le «9».

Si le second chiffre décrit le type de matériel moteur, la codification suivante est obligatoire:

Code

Type général du véhicule

0

Divers

1

Locomotive électrique

2

Locomotive diesel

3

Rame automotrice électrique (grande vitesse) [automotrice ou remorque]

4

Rame automotrice électrique (sauf grande vitesse) [automotrice ou remorque]

5

Rame automotrice diesel [automotrice ou remorque]

6

Remorque spécialisée

7

Engin électrique de manœuvre

8

Engin diesel de manœuvre

9

Véhicule spécial

PARTIE 9

Marquage numérique normalisé des wagons (du 5e au 8e chiffre)

L'Agence gère le marquage numérique associé aux principales caractéristiques techniques du wagon et le publie sur son site internet (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d'obtenir un nouveau code est introduite auprès de l'entité responsable de l'enregistrement, qui la transmet à l'Agence. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.

PARTIE 10

Codes des caractéristiques techniques du matériel remorqué de transport de voyageurs (5e et 6e chiffres)

L'Agence gère les codes des caractéristiques techniques du matériel remorqué de transport de voyageurs et les publie sur son site internet (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d'obtenir un nouveau code est introduite auprès de l'entité responsable de l'enregistrement, qui la transmet à l'Agence. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.

PARTIE 11

Codes des caractéristiques techniques des véhicules spéciaux (du 6e au 8e chiffre)

L'Agence gère les codes des caractéristiques techniques des véhicules spéciaux et les publie sur son site internet (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d'obtenir un nouveau code est introduite auprès de l'entité responsable de l'enregistrement, qui la transmet à l'Agence. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.

PARTIE 12

Lettres de marquage des wagons

L'Agence gère les codes des lettres de marquage des wagons (à l'exclusion des wagons articulés et multiples) et les publie sur son site internet (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d'obtenir un nouveau code est introduite auprès de l'entité responsable de l'enregistrement, qui la transmet à l'Agence. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.

PARTIE 13

Lettres de marquage pour le matériel remorqué de transport de voyageurs

L'Agence gère les codes des lettres de marquage pour le matériel remorqué de transport de voyageurs et les publie sur son site internet (www.era.europa.eu).

Une demande en vue d'obtenir un nouveau code est introduite auprès de l'entité responsable de l'enregistrement, qui la transmet à l'Agence. Un nouveau code peut être utilisé uniquement après sa publication par l'Agence.


(1)  Pour les véhicules spéciaux, le numéro doit être unique dans un pays donné et doit contenir le premier et les cinq derniers chiffres des caractéristiques et du numéro de série.

(2)  La SNCB/NMBS peut continuer à utiliser la lettre B dans un cercle.

(3)  Les caractères diacritiques sont des signes d'accentuation, comme dans À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Les caractères spéciaux, tels que Ø et Æ seront représentés par une seule lettre; pour la vérification de l'unicité du marquage, Ø est traité comme un O et Æ comme un A.

(1)  Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).

(2)  Gabarit fixe ou variable.

(3)  À l'exception des wagons de catégorie I (wagons à régulation de température), ne pas utiliser pour des véhicules neufs dont la mise en service a été autorisée.

(4)  Conformité aux STI applicables, voir la partie 6 de l'appendice H du règlement (UE) 2015/995 de la Commission du 8 juin 2015 modifiant la décision 2012/757/UE concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire de l'Union européenne (JO L 165 du 30.6.2015, p. 1).

(5)  Y compris les véhicules qui portent les chiffres définis dans le présent tableau, conformément aux réglementations en vigueur. COTIF: véhicule conforme à la réglementation COTIF en vigueur au moment de la mise en service.

(6)  À l'exception des voitures à gabarit fixe (56) et à gabarit variable (66) déjà en service, ne pas utiliser pour des véhicules neufs.