8.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 252/44


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1493 DU CONSEIL

du 2 octobre 2018

autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 6 février 2018, la Hongrie a demandé l'autorisation conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la taxe en amont en ce qui concerne la prise en crédit-bail de voitures particulières (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(2)

La Commission a transmis la demande introduite par la Hongrie aux autres États membres par lettre du 8 juin 2018, conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE. Par lettre du 11 juin 2018, la Commission a informé la Hongrie qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour examiner la demande.

(3)

Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit d'un assujetti à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE établit l'obligation de déclarer la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise de l'assujetti est utilisé pour les besoins privés de celui-ci ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

(4)

En Hongrie, les assujettis peuvent actuellement déduire la TVA sur la prise en crédit-bail de voitures particulières dans la mesure où la voiture particulière est utilisée aux fins de l'activité économique imposable de l'assujetti. Afin de bénéficier de la déduction de la TVA, les assujettis doivent prouver la mesure dans laquelle ils utilisent leurs voitures particulières à des fins professionnelles.

(5)

La Hongrie fait valoir que ce système est difficile à appliquer. L'utilisation non professionnelle est souvent très difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque c'est possible, le mécanisme est souvent fastidieux.

(6)

La Hongrie a par conséquent sollicité une mesure particulière prévoyant que le montant déductible de la TVA relative aux dépenses afférentes à la prise en crédit-bail de voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles devrait être fixé à un taux forfaitaire. D'après ses estimations, la Hongrie conclut qu'il est approprié d'appliquer une limite de déduction de 50 %. Parallèlement, il convient de suspendre l'obligation de déclarer la TVA concernant l'utilisation non professionnelle des voitures particulières si celles-ci ont déjà fait l'objet d'une limite de déduction de 50 %.

(7)

La limitation du droit à déduction faisant l'objet de l'autorisation demandée devrait s'appliquer à la TVA acquittée sur la prise en crédit-bail de voitures particulières conçues pour le transport de neuf personnes au maximum, d'un poids total en charge ne dépassant pas cinq tonnes. Les véhicules conçus pour le transport de marchandises, les véhicules destinés à des usages particuliers (camions-grues, véhicules d'incendie, bétonnière portée, par exemple), les véhicules conçus pour le transport de dix personnes ou plus, les tracteurs et les remorques sont exclus de la limitation du droit à déduction de la TVA.

(8)

Les assujettis qui ne souhaitent pas appliquer la limite de déduction de 50 % et qui désirent appliquer la déduction de TVA proportionnellement à l'utilisation professionnelle effective devraient pouvoir le faire sur la base d'éléments probants détaillés attestant l'utilisation professionnelle.

(9)

La mesure sollicitée supprime la nécessité de tenir une comptabilité concernant l'utilisation privée des voitures de société prises en crédit-bail et, dans le même temps, permet d'éviter la fraude fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité. Il est dès lors approprié d'accorder à la Hongrie l'autorisation d'appliquer la mesure sollicitée.

(10)

Il convient de limiter la mesure particulière dans le temps, l'objectif étant de permettre le réexamen de la nécessité et de l'efficacité de la mesure particulière et du taux de répartition appliqué entre l'utilisation professionnelle et non professionnelle.

(11)

Si la Hongrie estime qu'il est nécessaire de proroger l'autorisation au-delà de 2021, elle devra présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2021, une demande de prorogation accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage maximal appliqué.

(12)

La mesure particulière n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, la Hongrie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA perçue sur les dépenses afférentes à des voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Hongrie n'assimile pas à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation à des fins non professionnelles d'une voiture particulière affectée à l'entreprise d'un assujetti, lorsque cette voiture a fait l'objet de la limitation autorisée au titre de l'article 1er de la présente décision.

Article 3

Les articles 1er et 2 s'appliquent uniquement aux voitures particulières conçues pour le transport de neuf personnes au maximum, d'un poids total en charge ne dépassant pas cinq tonnes.

Article 4

Les articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux catégories de voitures particulières suivantes:

les véhicules conçus pour le transport de marchandises,

les véhicules destinés à des usages particuliers (camions-grues, véhicules d'incendie, bétonnière portée, par exemple),

les véhicules conçus pour le transport de dix personnes ou plus,

les tracteurs,

les remorques.

Article 5

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2021 et est accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article 1er.

Article 6

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.