8.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 252/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1492 DU CONSEIL

du 2 octobre 2018

autorisant la République de Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due au Trésor par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable.

(2)

Conformément à l'article 199 bis, paragraphe 1, point j), de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA sur les livraisons de métaux semi-finis ferreux et non ferreux est l'assujetti destinataire des livraisons (ci-après dénommé «mécanisme d'autoliquidation»). La Lettonie n'a pas fait usage de cette possibilité.

(3)

La Lettonie a récemment découvert qu'il existait un risque élevé de fraude à la TVA dans le secteur des métaux semi-finis ferreux et non ferreux et souhaiterait donc introduire le mécanisme d'autoliquidation pour les livraisons de ces produits au niveau national.

(4)

Conformément à l'article 199 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, le mécanisme d'autoliquidation peut être appliqué jusqu'au 31 décembre 2018 et pour une période minimale de deux ans. La condition relative à la période de deux ans ne pouvant plus être remplie, la Lettonie ne peut pas appliquer le mécanisme d'autoliquidation sur la base de l'article 199 bis, paragraphe 1, point j), de ladite directive.

(5)

Par lettre enregistrée à la Commission le 9 avril 2018, la Lettonie a demandé l'autorisation, conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive2006/112/CE, d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de ladite directive afin de désigner le destinataire des livraisons de métaux semi-finis ferreux et non ferreux en tant que redevable de la TVA due sur ces livraisons.

(6)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis, par lettre datée du 4 mai 2018, la demande faite par la Lettonie à d'autres États membres. Par lettre datée du 7 mai 2018, la Commission a notifié à la Lettonie qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

(7)

Selon les informations communiquées par la Lettonie, des mécanismes de fraude à la TVA ont été détectés dans le secteur des produits métalliques. Même si un certain nombre de mesures conventionnelles ont été mises en place par la Lettonie pour lutter contre la fraude à la TVA, elle estime qu'il est nécessaire d'introduire le mécanisme d'autoliquidation pour les livraisons de métaux semi-finis ferreux et non ferreux afin d'éviter les pertes de recettes de TVA pour son budget.

(8)

Il convient, dès lors, d'autoriser la Lettonie à appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons de métaux semi-finis ferreux et non ferreux pendant une période limitée.

(9)

La mesure particulière n'a aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, la Lettonie est autorisée à désigner le destinataire des livraisons de métaux semi-finis ferreux et non ferreux en tant que redevable de la TVA due sur ces livraisons.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle expire le 31 décembre 2018.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.