16.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/58


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1143 DE LA COMMISSION

du 10 août 2018

modifiant les décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE en ce qui concerne la recherche de l'artérite virale équine

[notifiée sous le numéro C(2018) 5071]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 15, point a) et point b) ii), premier alinéa, son article 16, paragraphe 2, et son article 19, partie introductive et point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. En vertu de cette directive, la Commission est habilitée à établir, entre autres, les conditions particulières applicables à l'admission temporaire d'équidés enregistrés et à l'importation d'équidés dans l'Union.

(2)

La décision 92/260/CEE de la Commission (2) prévoit que les États membres autorisent l'admission temporaire dans l'Union de chevaux enregistrés qui satisfont aux conditions de police sanitaire et aux exigences de la certification vétérinaire énoncées, entre autres, à son annexe II, parties A à E.

(3)

La décision 93/197/CEE de la Commission (3) prévoit que les États membres autorisent les importations dans l'Union d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente qui satisfont aux conditions de police sanitaire et aux exigences de la certification vétérinaire énoncées, entre autres, à son annexe II, parties A à E.

(4)

S'ils proviennent d'un pays tiers dans lequel l'artérite virale équine a été officiellement déclarée au cours des six mois qui ont précédé leur expédition vers l'Union, les équidés mâles non castrés ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils ont été soumis à une épreuve de recherche de l'artérite virale équine qui a donné un résultat négatif ou s'ils ont été vaccinés et revaccinés à intervalles réguliers contre cette maladie.

(5)

Outre les exigences de l'Union en matière de recherche de la maladie ou de vaccination contre celle-ci chez les équidés mâles non castrés destinés à entrer dans l'Union, le chapitre 12.9 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après le «code») de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2017 (4), contient des recommandations sur la recherche de l'artérite virale équine chez les équidés mâles non castrés.

(6)

Lorsqu'un échantillon de sperme ne peut être obtenu pour la recherche de la maladie chez un équidé mâle non castré séropositif et qu'une vaccination ininterrompue ne peut être certifiée, l'accouplement d'essai de l'équidé mâle avec deux juments séronégatives tel que prévu à l'article 12.9.2, point 4 a, du code, constitue un protocole de remplacement permettant de s'assurer que le sperme de ces équidés mâles non castrés ne transmet pas le virus de l'artérite virale équine.

(7)

En raison de la pénurie de vaccins contre l'artérite virale équine, il est nécessaire de prévoir un protocole de recherche de l'artérite virale équine conforme aux recommandations de l'OIE et de modifier en conséquence les certificats sanitaires figurant à l'annexe II, parties A à E, des décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE.

(8)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II, parties A à E, de la décision 92/260/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe II, parties A à E, de la décision 93/197/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(2)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

(3)  Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16).

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_eav.htm


ANNEXE I

La décision 92/260/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'annexe II, parties A à E, le point III e) v) de chaque certificat sanitaire est remplacé par le texte suivant:

«(3) v)

s'il s'agit d'un équidé mâle non castré âgé de plus de 180 jours:

l'artérite virale équine a été officiellement déclarée au cours des 6 derniers mois (3);

ou

l'animal a été soumis, à partir d'un échantillon de sang prélevé au cours des 21 jours ayant précédé l'exportation le … (5), à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine avec un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 (3);

ou

une partie aliquote de son sperme entier prélevé au cours des 21 jours ayant précédé l'exportation le … (5) a été soumise à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale équine avec un résultat négatif (3);

ou

l'animal a été soumis à une épreuve d'isolement du virus, à une amplification en chaîne par polymérase (PCR) ou à une PCR en temps réel pour la recherche de l'artérite virale équine, pratiquée sur une partie aliquote du sperme entier de l'animal prélevé après le prélèvement d'un échantillon de sang sur l'animal le … (5), au cours de la période de 6 mois ayant précédé la date d'expédition, et ayant donné un résultat négatif, et à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine ayant donné un résultat positif à une dilution du sérum d'au moins 1/4 (3);

ou

au cours des 6 mois ayant précédé la date d'expédition, l'équidé mâle, préalablement testé positif aux anticorps dirigés contre le virus de l'artérite équine ou vacciné contre l'artérite virale équine, a été:

a)

soumis à un test de monte, deux jours consécutivement, sur au moins deux juments qui ont été maintenues en isolement pendant les 7 jours ayant précédé la monte et pendant au moins 28 après celle-ci, et qui ont été soumises à deux épreuves sérologiques de recherche de l'artérite virale équine ayant donné des résultats négatifs à une dilution du sérum de 1/4 sur des échantillons de sang prélevés au moment de la monte et au moins 28 jours après celle-ci, et

b)

soumis à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine effectuée sur un échantillon de sang prélevé au cours des 21 jours ayant précédé la date d'expédition le … (5):

soit avec un résultat positif à une dilution du sérum d'au moins 1/4 (3),

soit avec un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 (3);

ou

l'animal a été vacciné le … (5) contre l'artérite virale équine sous contrôle vétérinaire officiel avec un vaccin agréé par l'autorité compétente, conformément à l'un des programmes de vaccination initiale mentionnés ci-après, et a été revacciné à intervalles réguliers (3):

Programmes de vaccination initiale contre l'artérite virale équine:

Instructions : Biffer les programmes de vaccination qui ne s'appliquent pas à l'animal décrit ci-dessus.

Vérifier la certification concernant le test pratiqué avant la vaccination, la vaccination elle-même et la revaccination.

a)

La vaccination a été effectuée le jour du prélèvement d'un échantillon de sang qui s'est révélé négatif à une épreuve de neutralisation du virus pratiquée à une dilution du sérum de 1/4 (3); ou

b)

La vaccination a été effectuée au cours d'une période d'isolement n'excédant pas 15 jours sous contrôle vétérinaire officiel à compter du jour du prélèvement d'un échantillon de sang qui a été soumis au cours de cette période, avec résultat négatif, à une épreuve de neutralisation du virus pratiquée à une dilution du sérum de 1/4 (3): ou

c)

La vaccination a été effectuée lorsque l'animal était âgé de 180 à 270 jours, au cours d'une période d'isolement sous contrôle vétérinaire officiel. Au cours de la période d'isolement, deux échantillons de sang, prélevés à au moins 10 jours d'intervalle, ont révélé un titre d'anticorps stable ou en diminution lors d'une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine (3); ou

d)

La vaccination a été effectuée après que l'animal a été soumis à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine, pratiquée sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 7 jours après le début d'une période d'isolement ininterrompu s'étendant jusqu'à 21 jours à compter de la vaccination, qui a donné un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 (3); ou

e)

La vaccination a été effectuée lorsque l'animal était âgé de 180 à 250 jours, après que l'animal a été soumis à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine qui a donné un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 ou qui a été pratiquée, le même jour par le même laboratoire, sur deux échantillons de sang prélevés à au moins 14 jours d'intervalle, et qui a révélé des titres d'anticorps stables ou en diminution (3);

ou

les exigences relatives aux épreuves de recherche de l'artérite virale équine ou à la vaccination contre l'artérite virale équine ont été levées par le/la … (insérer la référence à l'acte législatif de l'Union applicable), au motif que l'animal est temporairement admis dans l'Union pour participer à la manifestation équestre précisée dans ledit acte législatif, que l'animal est tenu à l'écart des autres équidés ne participant pas à ladite manifestation et que toute activité d'élevage, y compris la collecte de sperme, est interdite durant le séjour temporaire de l'animal dans l'Union (3);».

2)

À l'annexe II, parties A, B et D la note de bas de page 6 se trouvant dans chaque certificat sanitaire est supprimée.

3)

À l'annexe II, parties C et E, la note de bas de page 7 se trouvant dans chaque certificat sanitaire est supprimée.


ANNEXE II

La décision 93/197/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'annexe II, parties A, C, D et E, le point III e) v) de chaque certificat sanitaire est remplacé par le texte suivant:

«(3) v)

s'il s'agit d'un équidé mâle non castré âgé de plus de 180 jours:

l'artérite virale équine n'a pas été officiellement déclarée au cours des 6 derniers mois (3);

ou

l'animal a été soumis, à partir d'un échantillon de sang prélevé au cours des 21 jours ayant précédé l'exportation le … (4), à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine avec un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 (3);

ou

une partie aliquote de son sperme entier prélevé au cours des 21 jours ayant précédé l'exportation le … (4) a été soumise à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale équine avec un résultat négatif (3);

ou

l'animal a été soumis à une épreuve d'isolement du virus, à une amplification en chaîne par polymérase (PCR) ou à une PCR en temps réel pour la recherche de l'artérite virale équine, pratiquée sur une partie aliquote du sperme entier de l'animal prélevé après la date du prélèvement d'un échantillon de sang sur l'animal le … (4), au cours de la période de 6 mois ayant précédé la date d'expédition, et ayant donné un résultat négatif, et à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine ayant donné un résultat positif à une dilution du sérum d'au moins 1/4 (3);

ou

au cours des 6 mois ayant précédé la date d'expédition, l'équidé mâle, préalablement testé positif aux anticorps dirigés contre le virus de l'artérite équine ou vacciné contre l'artérite virale équine, a été:

a)

soumis à un test de monte, deux jours consécutivement, sur au moins deux juments qui ont été maintenues en isolement pendant les 7 jours ayant précédé la monte et pendant au moins 28 après celle-ci, et qui ont été soumises à deux épreuves sérologiques de recherche de l'artérite virale équine ayant donné des résultats négatifs à une dilution du sérum de 1/4 sur des échantillons de sang prélevés au moment de la monte et au moins 28 jours après celle-ci, et

b)

soumis à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine effectuée sur un échantillon de sang prélevé au cours des 21 jours ayant précédé la date d'expédition le … (4):

soit avec un résultat positif à une dilution du sérum d'au moins 1/4 (3),

soit avec un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 (3);

ou

l'animal a été vacciné le … (4) contre l'artérite virale équine sous contrôle vétérinaire officiel avec un vaccin agréé par l'autorité compétente, conformément à l'un des programmes de vaccination initiale mentionnés ci-après, et a été revacciné à intervalles réguliers: (3)

Programmes de vaccination initiale contre l'artérite virale équine:

Instructions : Biffer les programmes de vaccination qui ne s'appliquent pas à l'animal décrit ci-dessus.

Vérifier la certification concernant le test pratiqué avant la vaccination, la vaccination elle-même et la revaccination.

a)

La vaccination a été effectuée le jour du prélèvement d'un échantillon de sang qui s'est révélé négatif à une épreuve de neutralisation du virus pratiquée à une dilution du sérum de 1/4 (3); ou

b)

La vaccination a été effectuée au cours d'une période d'isolement n'excédant pas 15 jours sous contrôle vétérinaire officiel à compter du jour du prélèvement d'un échantillon de sang qui a été soumis au cours de cette période, avec résultat négatif, à une épreuve de neutralisation du virus pratiquée à une dilution du sérum de 1/4 (3): ou

c)

La vaccination a été effectuée lorsque l'animal était âgé de 180 à 270 jours, au cours d'une période d'isolement sous contrôle vétérinaire officiel. Au cours de la période d'isolement, deux échantillons de sang, prélevés à au moins 10 jours d'intervalle, ont révélé un titre d'anticorps stable ou en diminution lors d'une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine (3); ou

d)

La vaccination a été effectuée après que l'animal a été soumis à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine, pratiquée sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 7 jours après le début d'une période d'isolement ininterrompu s'étendant jusqu'à 21 jours à compter de la vaccination, qui a donné un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 (3); ou

e)

La vaccination a été effectuée lorsque l'animal était âgé de 180 à 250 jours, après que l'animal a été soumis à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine qui a donné un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 ou qui a été pratiquée, le même jour par le même laboratoire, sur deux échantillons de sang prélevés à au moins 14 jours d'intervalle, et qui a révélé des titres d'anticorps stables ou en diminution (3);».

2)

À l'annexe II, partie B, le point III e) v) du certificat sanitaire est remplacé par le texte suivant:

«(2) v)

s'il s'agit d'un équidé mâle non castré âgé de plus de 180 jours:

l'artérite virale équine n'a pas été officiellement déclarée au cours des 6 derniers mois (2);

ou

l'animal a été soumis, à partir d'un échantillon de sang prélevé au cours des 21 jours ayant précédé l'exportation le … (4), à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine avec un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 (2);

ou

une partie aliquote de son sperme entier prélevé au cours des 21 jours ayant précédé l'exportation le … (4) a été soumise à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale équine avec un résultat négatif (2);

ou

l'animal a été soumis à une épreuve d'isolement du virus, à une amplification en chaîne par polymérase (PCR) ou à une PCR en temps réel pour la recherche de l'artérite virale équine, pratiquée sur une partie aliquote du sperme entier de l'animal prélevé après la date du prélèvement d'un échantillon de sang sur l'animal le … (4), au cours de la période de 6 mois ayant précédé la date d'expédition, et ayant donné un résultat négatif, et à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine ayant donné un résultat positif à une dilution du sérum d'au moins 1/4 (2);

ou

au cours des 6 mois ayant précédé la date d'expédition, l'équidé mâle, préalablement testé positif aux anticorps dirigés contre le virus de l'artérite équine ou vacciné contre l'artérite virale équine, a été:

a)

soumis à un test de monte, deux jours consécutivement, sur au moins deux juments qui ont été maintenues en isolement pendant les 7 jours ayant précédé la monte et pendant au moins 28 après celle-ci, et qui ont été soumises à deux épreuves sérologiques de recherche de l'artérite virale équine ayant donné des résultats négatifs à une dilution du sérum de 1/4 sur des échantillons de sang prélevés au moment de la monte et au moins 28 jours après celle-ci, et

b)

soumis à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine effectuée sur un échantillon de sang prélevé au cours des 21 jours ayant précédé la date d'expédition le … (4):

soit avec un résultat positif à une dilution du sérum d'au moins 1/4 (2),

soit avec un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 (2);

ou

l'animal a été vacciné le … (4) contre l'artérite virale équine sous contrôle vétérinaire officiel avec un vaccin agréé par l'autorité compétente, conformément à l'un des programmes de vaccination initiale mentionnés ci-après, et a été revacciné à intervalles réguliers (2):

Programmes de vaccination initiale contre l'artérite virale équine:

Instructions : Biffer les programmes de vaccination qui ne s'appliquent pas à l'animal décrit ci-dessus.

Vérifier la certification concernant le test pratiqué avant la vaccination, la vaccination elle-même et la revaccination.

a)

La vaccination a été effectuée le jour du prélèvement d'un échantillon de sang qui s'est révélé négatif à une épreuve de neutralisation du virus pratiquée à une dilution du sérum de 1/4 (2); ou

b)

La vaccination a été effectuée au cours d'une période d'isolement n'excédant pas 15 jours sous contrôle vétérinaire officiel à compter du jour du prélèvement d'un échantillon de sang qui a été soumis au cours de cette période, avec résultat négatif, à une épreuve de neutralisation du virus pratiquée à une dilution du sérum de 1/4 (2): ou

c)

La vaccination a été effectuée lorsque l'animal était âgé de 180 à 270 jours, au cours d'une période d'isolement sous contrôle vétérinaire officiel. Au cours de la période d'isolement, deux échantillons de sang, prélevés à au moins 10 jours d'intervalle, ont révélé un titre d'anticorps stable ou en diminution lors d'une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine (2); ou

d)

La vaccination a été effectuée après que l'animal a été soumis à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine, pratiquée sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 7 jours après le début d'une période d'isolement ininterrompu s'étendant jusqu'à 21 jours à compter de la vaccination, qui a donné un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 (2); ou

e)

La vaccination a été effectuée lorsque l'animal était âgé de 180 à 250 jours, après que l'animal a été soumis à une épreuve de neutralisation du virus de l'artérite virale équine qui a donné un résultat négatif à une dilution du sérum de 1/4 ou qui a été pratiquée, le même jour par le même laboratoire, sur deux échantillons de sang prélevés à au moins 14 jours d'intervalle, et qui a révélé des titres d'anticorps stables ou en diminution (2);».