16.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/58 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1143 DE LA COMMISSION
du 10 août 2018
modifiant les décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE en ce qui concerne la recherche de l'artérite virale équine
[notifiée sous le numéro C(2018) 5071]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 15, point a) et point b) ii), premier alinéa, son article 16, paragraphe 2, et son article 19, partie introductive et point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/156/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. En vertu de cette directive, la Commission est habilitée à établir, entre autres, les conditions particulières applicables à l'admission temporaire d'équidés enregistrés et à l'importation d'équidés dans l'Union. |
(2) |
La décision 92/260/CEE de la Commission (2) prévoit que les États membres autorisent l'admission temporaire dans l'Union de chevaux enregistrés qui satisfont aux conditions de police sanitaire et aux exigences de la certification vétérinaire énoncées, entre autres, à son annexe II, parties A à E. |
(3) |
La décision 93/197/CEE de la Commission (3) prévoit que les États membres autorisent les importations dans l'Union d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente qui satisfont aux conditions de police sanitaire et aux exigences de la certification vétérinaire énoncées, entre autres, à son annexe II, parties A à E. |
(4) |
S'ils proviennent d'un pays tiers dans lequel l'artérite virale équine a été officiellement déclarée au cours des six mois qui ont précédé leur expédition vers l'Union, les équidés mâles non castrés ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils ont été soumis à une épreuve de recherche de l'artérite virale équine qui a donné un résultat négatif ou s'ils ont été vaccinés et revaccinés à intervalles réguliers contre cette maladie. |
(5) |
Outre les exigences de l'Union en matière de recherche de la maladie ou de vaccination contre celle-ci chez les équidés mâles non castrés destinés à entrer dans l'Union, le chapitre 12.9 du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après le «code») de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2017 (4), contient des recommandations sur la recherche de l'artérite virale équine chez les équidés mâles non castrés. |
(6) |
Lorsqu'un échantillon de sperme ne peut être obtenu pour la recherche de la maladie chez un équidé mâle non castré séropositif et qu'une vaccination ininterrompue ne peut être certifiée, l'accouplement d'essai de l'équidé mâle avec deux juments séronégatives tel que prévu à l'article 12.9.2, point 4 a, du code, constitue un protocole de remplacement permettant de s'assurer que le sperme de ces équidés mâles non castrés ne transmet pas le virus de l'artérite virale équine. |
(7) |
En raison de la pénurie de vaccins contre l'artérite virale équine, il est nécessaire de prévoir un protocole de recherche de l'artérite virale équine conforme aux recommandations de l'OIE et de modifier en conséquence les certificats sanitaires figurant à l'annexe II, parties A à E, des décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier les décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe II, parties A à E, de la décision 92/260/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.
Article 2
L'annexe II, parties A à E, de la décision 93/197/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.
(2) Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).
(3) Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16).
(4) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_eav.htm
ANNEXE I
La décision 92/260/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l'annexe II, parties A à E, le point III e) v) de chaque certificat sanitaire est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'annexe II, parties A, B et D la note de bas de page 6 se trouvant dans chaque certificat sanitaire est supprimée. |
3) |
À l'annexe II, parties C et E, la note de bas de page 7 se trouvant dans chaque certificat sanitaire est supprimée. |
ANNEXE II
La décision 93/197/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l'annexe II, parties A, C, D et E, le point III e) v) de chaque certificat sanitaire est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'annexe II, partie B, le point III e) v) du certificat sanitaire est remplacé par le texte suivant:
|