19.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1021 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2018

relative à l'adoption des normes techniques et structures de présentation nécessaires au fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune utilisant la classification européenne et à l'interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (1), et notamment son article 19, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/589 établit une plateforme informatique commune destinée à permettre la mise en adéquation des offres d'emploi et des demandes d'emploi assorties de CV (profils de demandeurs d'emploi) dans l'Union européenne.

(2)

Pour permettre la mise en correspondance des offres d'emploi et des demandes d'emploi et profils de demandeurs d'emploi, les informations doivent être échangées selon un système uniforme au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2016/589, qui se fonde sur des normes techniques et structures de présentation communes.

(3)

Aux fins d'une mise en correspondance multilingue de grande qualité sur la plateforme informatique commune, l'article 19 du règlement (UE) 2016/589 prévoit l'utilisation d'un système de classification européenne des aptitudes, des compétences et des professions.

(4)

Les États membres qui choisissent de ne pas avoir recours à la classification européenne dans leurs systèmes nationaux de présentation d'offres d'emploi et de profils de demandeurs d'emploi reliés au canal coordonné unique au sens de l'article 18 du règlement (UE) 2016/589 doivent établir des références croisées entre les classifications utilisées par ces systèmes et la classification européenne afin de permettre l'interopérabilité.

(5)

L'établissement de références croisées entre les classifications à l'échelon national, régional ou sectoriel et la classification européenne nécessite la mise en place et la mise à jour à intervalles réguliers d'inventaires et de tableaux de références croisées.

(6)

Afin de faciliter la mise en place et la mise à jour de ces inventaires et tableaux de références croisées et l'échange ultérieur d'informations fondées sur ces références croisées, la Commission devrait fournir les normes techniques et structures de présentation nécessaires et les applications techniques d'appui à ces opérations.

(7)

Par la publication et le partage de leurs tableaux de références croisées avec les autres États membres et la Commission, les États membres contribueront à la mise au point et à l'amélioration de la classification européenne et des services et outils fournis par EURES, tels que les algorithmes des moteurs de recherche et de mise en correspondance.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité EURES,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision fixe les normes techniques et structures de présentation nécessaires au fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune utilisant la classification européenne et à l'interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «tableau de références croisées»: un tableau de correspondance lisible par machine permettant d'exprimer les liens existant entre des notions relevant d'une classification et une ou plusieurs notions relevant d'une autre classification. Les tableaux de références croisées sont utilisés pour le transcodage automatique d'informations aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune;

b)   «lisible par machine»: un format de présentation d'informations pouvant être facilement traité par ordinateur;

c)   «transcodage»: le processus consistant à convertir des informations d'une forme de représentation codée à une autre;

d)   «syntaxe»: les règles et modalités de présentation structurée d'informations;

e)   «plateforme de services de l'ESCO»: le site web au moyen duquel la Commission met la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions à la disposition du public (2).

Article 3

Création des tableaux de références croisées

1.   Les États membres qui ont recours à des classifications nationales, régionales ou sectorielles pour l'enregistrement d'informations relatives aux professions, aptitudes ou compétences dans des systèmes nationaux de présentation d'offres d'emploi ou de profils de demandeurs d'emploi reliés au canal coordonné unique au sens de l'article 18 du règlement (UE) 2016/589, créent et utilisent, afin de les publier sur le portail EURES conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589, des tableaux de références croisées lisibles par machine permettant la mise en correspondance de chacune de ces classifications nationales, régionales et sectorielles et de la classification européenne adoptée conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/589.

2.   Les États membres créent ces tableaux conformément à des normes techniques et structures de présentation communes afin de permettre le bon fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune visées à l'article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/589.

3.   Les normes techniques et structures de présentation visées au paragraphe 2 consistent en:

a)

un jeu d'informations qui doivent figurer dans les tableaux de correspondance;

b)

une syntaxe permettant d'exprimer ce jeu d'informations.

4.   Le bureau européen de coordination d'EURES communique et publie les normes techniques et structures de présentation visées au paragraphe 2 sur l'extranet du portail EURES (3).

5.   Conformément à l'article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/589, la Commission européenne et le bureau européen de coordination d'EURES apportent un soutien aux États membres pour l'établissement de leurs références croisées, en particulier en publiant une application destinée à contribuer à l'établissement et à la mise à jour des inventaires et des tableaux de références croisées.

6.   Les États membres qui utilisent la classification européenne à l'échelon national conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/589 ne sont pas tenus de créer les tableaux de références croisées visés par la présente décision.

7.   Conformément aux procédures définies à l'article 6, le bureau européen de coordination d'EURES peut mettre à jour les normes techniques et structures de présentation.

Article 4

Interopérabilité avec la plateforme informatique commune via les tableaux de références croisées

Les tableaux de références croisées visés à l'article 3 sont utilisés pour le transcodage automatique des informations sur les offres d'emploi ou les profils de demandeurs d'emploi aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune. Les États membres veillent à ce que les codes de leurs classifications nationales, régionales et sectorielles des offres d'emploi et des profils de demandeurs d'emploi au titre de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589 soient remplacés ou complétés par les codes correspondants de la classification européenne au moyen des tableaux de références pour permettre le transcodage avant leur publication sur le portail EURES.

Article 5

Publication des tableaux de références croisées

Les États membres publient leurs tableaux de références croisées sur la plateforme de services de l'ESCO en utilisant les normes et structures de présentation spécifiées à l'article 3, paragraphe 2.

Article 6

Gouvernance et mise à jour des normes techniques et structures de présentation

1.   Tous les États membres désignent un point de contact unique auquel toutes les demandes, questions et communications concernant l'application de la présente décision peuvent être adressées, et ils notifient les coordonnées dudit point de contact unique au bureau européen de coordination d'EURES par l'intermédiaire de leurs bureaux nationaux de coordination pour EURES.

2.   Le groupe de coordination d'EURES visé à l'article 14 du règlement (UE) 2016/589 procède, une fois par an, à un examen de l'application de la présente décision.

3.   Le bureau européen de coordination d'EURES peut mettre à jour les normes techniques et structures de présentation visées à l'article 3, paragraphe 2, si l'efficacité de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune le requiert.

4.   Avant d'adopter une nouvelle version des normes techniques et des structures de présentation et de la publier sur l'extranet du portail EURES, le bureau européen de coordination d'EURES consulte officiellement le groupe de coordination d'EURES.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 107 du 22.4.2016, p. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco

(3)  http://eures.europa.eu