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19.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/8 |
DÉCISION (PESC) 2018/882 DU CONSEIL
du 18 juin 2018
concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne et modifiant la position commune 2002/400/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29 et son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 18 avril 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/608 (1) qui prorogeait, pour une nouvelle période de vingt-quatre mois, la validité des permis nationaux de certains Palestiniens les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC (2). |
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(2) |
La République de Chypre devrait être ajoutée à la liste des États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC. |
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(3) |
Sur la base d'une évaluation de l'application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité desdits permis pour une nouvelle période de vingt-quatre mois, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent, pour une nouvelle période de vingt-quatre mois à compter du 31 janvier 2018, la validité des permis nationaux d'entrée et de séjour délivrés conformément à l'article 3 de la position commune.
Article 2
La position commune 2002/400/PESC est modifiée comme suit:
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1) |
l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente position commune concerne les treize Palestiniens appartenant au groupe de Palestiniens au sujet desquels l'Autorité palestinienne et le gouvernement israélien ont conclu, le 5 mai 2002, un protocole d'accord prévoyant l'évacuation pacifique de la basilique de la Nativité à Bethléem et qui ont accepté d'être transférés temporairement vers des États membres de l'Union européenne et d'y être accueillis.» |
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2) |
l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Les treize Palestiniens visés à l'article 1er sont accueillis temporairement, ce pour des raisons exclusivement humanitaires, par les États membres suivants: la Belgique, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre et le Portugal.» |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
R. PORODZANOV
(1) Décision (PESC) 2016/608 du Conseil du 18 avril 2016 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (JO L 104 du 20.4.2016, p. 18).
(2) Position commune 2002/400/PESC du 21 mai 2002 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (JO L 138 du 28.5.2002, p. 33).