19.6.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 155/8


DÉCISION (PESC) 2018/882 DU CONSEIL

du 18 juin 2018

concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne et modifiant la position commune 2002/400/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29 et son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 avril 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/608 (1) qui prorogeait, pour une nouvelle période de vingt-quatre mois, la validité des permis nationaux de certains Palestiniens les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC (2).

(2)

La République de Chypre devrait être ajoutée à la liste des États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC.

(3)

Sur la base d'une évaluation de l'application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité desdits permis pour une nouvelle période de vingt-quatre mois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent, pour une nouvelle période de vingt-quatre mois à compter du 31 janvier 2018, la validité des permis nationaux d'entrée et de séjour délivrés conformément à l'article 3 de la position commune.

Article 2

La position commune 2002/400/PESC est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La présente position commune concerne les treize Palestiniens appartenant au groupe de Palestiniens au sujet desquels l'Autorité palestinienne et le gouvernement israélien ont conclu, le 5 mai 2002, un protocole d'accord prévoyant l'évacuation pacifique de la basilique de la Nativité à Bethléem et qui ont accepté d'être transférés temporairement vers des États membres de l'Union européenne et d'y être accueillis.»

2)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les treize Palestiniens visés à l'article 1er sont accueillis temporairement, ce pour des raisons exclusivement humanitaires, par les États membres suivants: la Belgique, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre et le Portugal.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)  Décision (PESC) 2016/608 du Conseil du 18 avril 2016 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (JO L 104 du 20.4.2016, p. 18).

(2)  Position commune 2002/400/PESC du 21 mai 2002 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (JO L 138 du 28.5.2002, p. 33).