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27.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/29 |
DÉCISION (PESC) 2018/655 DU CONSEIL
du 26 avril 2018
modifiant la décision 2013/184/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/184/PESC (1) concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie. |
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(2) |
Le 26 février 2018, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il condamnait la persistance des violations graves, généralisées et systématiques des droits de l'homme perpétrées par les forces armées et de sécurité du Myanmar/de la Birmanie et engageait le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie et les forces de sécurité à faire en sorte que la sécurité, l'état de droit et l'obligation de rendre des comptes prévalent dans l'État de Rakhine et les États Kachin et Shan. Dans ces conclusions, le Conseil a confirmé que l'embargo en vigueur sur les armes et les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne restait d'actualité et s'est déclaré favorable à la reconduction des mesures restrictives. Par ailleurs, il a demandé que soient présentées des options concrètes pour renforcer l'embargo, ainsi que des propositions de mesures restrictives ciblées à l'encontre de hauts responsables militaires des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) qui sont responsables de violations graves et systématiques des droits de l'homme. |
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(3) |
Dans ce contexte, il y a lieu d'imposer de nouvelles mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie sous la forme d'une interdiction des exportations de biens à double usage à destination d'utilisateurs finals des forces militaires et de la police des frontières, ainsi que de restrictions aux exportations d'équipements permettant de surveiller les communications, susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, et à la formation et à la coopération militaires. |
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(4) |
Par ailleurs, des mesures restrictives ciblées devraient être instituées contre certaines personnes physiques faisant partie des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme, telles que l'incitation à la violence, la violence et la discrimination à l'égard de personnes appartenant à des minorités dans l'État de Rakhine et l'entrave au retour volontaire et sûr des personnes déplacées de l'État de Rakhine vers leurs lieux d'origine, ainsi qu'à l'encontre des personnes, entités ou organismes qui leur sont associés. Des mesures restrictives ciblées devraient également être instituées contre certaines personnes physiques faisant partie des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l'entrave à la fourniture d'une aide humanitaire aux civils qui en ont besoin ou qui sont responsables de l'entrave à la conduite d'enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes à ceux-ci, ainsi qu'à l'encontre des personnes, entités ou organismes qui leur sont associés. |
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(5) |
Le passage d'une aide humanitaire pour les civils qui en ont besoin, sous réserve du contrôle des parties au conflit et conformément au droit international humanitaire, ne devrait pas être entravé. Il convient dès lors d'appliquer des mesures restrictives à l'encontre des personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsables de l'obstruction faite au passage rapide et sans entrave d'une aide humanitaire pour les civils qui en ont besoin. Ces mesures restrictives ne devraient pas porter atteinte indument à l'acheminement d'une aide humanitaire et devraient être appliquées en tenant pleinement compte du droit relatif aux droits de l'homme et des règles applicables du droit international humanitaire. |
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(6) |
Il y a lieu de modifier la décision 2013/184/PESC en conséquence. |
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(7) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/184/PESC est modifiée comme suit:
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1. |
avant l'article 1er, le texte suivant est ajouté: «CHAPITRE I RESTRICTIONS À L'EXPORTATION »; |
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2. |
l'article suivant est inséré: «Article 1 bis 1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation directs ou indirects, en vue d'un usage militaire au Myanmar/en Birmanie ou à destination de tout utilisateur final militaire ou de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant le pavillon d'États membres ou d'aéronefs qui y sont immatriculés, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 (*1), qu'ils proviennent ou non de leur territoire. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 27 avril 2018 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats. (*1) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).»;" |
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3. |
l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Les articles 1er et 1 bis ne s'appliquent pas:
à condition que les exportations en question aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée. 2. Les articles 1er et 1 bis ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé ont exportés à titre temporaire au Myanmar/en Birmanie pour leur seul usage personnel.»; |
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4. |
l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie ou pour le compte de celui-ci, d'Internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes au Myanmar/en Birmanie, y compris la fourniture de tout service de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'Internet de quelque type que ce soit, ainsi que la fourniture d'une aide financière et d'une assistance technique en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements, technologies ou logiciels, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des équipements, technologies ou logiciels, y compris la fourniture de tout service de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'Internet de quelque type que ce soit, ainsi que la fourniture connexe d'une aide financière et d'une assistance technique, visés au paragraphe 1, s'ils ont des motifs raisonnables permettant d'établir que les équipements, technologies ou logiciels ne seront pas utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement ou les organismes, entreprises ou agences publics du Myanmar/de la Birmanie, ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leur ordre. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation. 3. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels éléments le présent article doit s'appliquer.»; |
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5. |
les articles et chapitres suivants sont insérés: «CHAPITRE II RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE COOPÉRATION MILITAIRES Article 4 1. Sont interdites la fourniture d'une formation militaire aux forces armées (Tatmadaw) et à la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie, ainsi que la coopération militaire avec celles-ci. 2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la formation ou à la coopération destinées à renforcer les principes démocratiques, l'état de droit ou le respect du droit international, y compris le droit international en matière de droits de l'homme, au Myanmar/en Birmanie. CHAPITRE III RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION Article 5 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
dont la liste figure à l'annexe. 2. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'entrée sur son territoire à ses propres ressortissants. 3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 3 ou 4. 6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1, lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou qui sont organisées par celle-ci, ou à des réunions organisées par un État membre assurant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs politiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit au Myanmar/en Birmanie. 7. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée. 8. Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne. CHAPITRE IV GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES Article 6 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes suivantes, ou qui sont leur propriété, ou que ces personnes détiennent ou contrôlent:
dont la liste figure à l'annexe. 2. Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit. 3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe. 4. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe. 5. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée, avant la date de l'inscription sur la liste figurant à l'annexe, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas contraire au paragraphe 3. 6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1. CHAPITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 7 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l'annexe et la modifie. 2. Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 3. Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence. Article 8 1. L'annexe indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1. 2. L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la ou les dénominations, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Article 9 Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prévues par la présente décision. Article 10 Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
Article 11 Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision. Article 12 La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2019. Elle est constamment réexaminée. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»; |
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6. |
les articles 4 et 5 sont respectivement renumérotés articles 13 et 14; |
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7. |
l'annexe figurant à l'annexe de la présente décision est ajoutée. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2018.
Par le Conseil
La présidente
E. ZAHARIEVA
(1) Décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 75).
ANNEXE
« ANNEXE
Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1 ».