28.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 84/27


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/518 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2018

établissant les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue de la compétition après leur exportation temporaire en Indonésie, modifiant l'annexe I de la décision 93/195/CEE pour y inscrire l'Indonésie et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE pour insérer une mention relative à l'Indonésie dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2018) 1725]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 16, paragraphe 2, et son article 19, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. Elle prévoit que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des pays tiers qui satisfont à certaines conditions de police sanitaire.

(2)

L'annexe I de la décision 93/195/CEE de la Commission (2) dresse des listes de pays tiers en fonction des groupes sanitaires (de A à E) dont ils relèvent. L'annexe VII de ladite décision contient, entre autres, un modèle de certificat sanitaire à utiliser pour la réadmission de chevaux enregistrés après une exportation temporaire de moins de soixante jours pour participer aux manifestations équestres des Jeux asiatiques ou à l'Endurance World Cup.

(3)

Les manifestations équestres des dix-huitièmes Jeux asiatiques se dérouleront à Jakarta (Indonésie) du 18 août au 2 septembre 2018. Ces manifestations, qui comprendront des épreuves de saut d'obstacles, des épreuves de dressage et un concours complet, sont organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale et attireront des couples cavalier-cheval de l'Union.

(4)

Il est nécessaire, pour autoriser la réadmission dans l'Union, entre le 10 août 2018 et le 10 septembre 2018, de chevaux enregistrés pour la compétition après leur exportation temporaire en vue de participer aux Jeux asiatiques, et pour établir le modèle de certificat sanitaire destiné à accompagner ces chevaux enregistrés, de prévoir que ces chevaux ne peuvent être réadmis dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe VII de la décision 93/195/CEE. Il est également nécessaire, pour ce faire, d'inscrire l'Indonésie dans le groupe sanitaire approprié figurant à l'annexe I de ladite décision.

(5)

Étant donné que l'annexe I a été modifiée à plusieurs reprises, il convient, dans un souci de clarté juridique, de la remplacer entièrement par une version actualisée.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 93/195/CEE en conséquence.

(7)

L'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission (3) établit une liste des pays tiers, ou des parties de ces pays lorsqu'une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et indique les conditions applicables à ces importations.

(8)

Afin d'accueillir les manifestations équestres des Jeux asiatiques de 2018, les autorités compétentes d'Indonésie ont demandé qu'une partie du territoire de ce pays, constituée d'une zone située sur et autour d'un champ de course entièrement clos se trouvant dans un quartier résidentiel de la ville de Jakarta, qui n'accueille pas d'équidés depuis mai 2016, soit reconnue comme zone indemne de maladies des équidés. Cette zone indemne de maladies des équidés a été établie conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (4) et avec l'aide d'experts.

(9)

Les autorités compétentes indonésiennes ont fourni un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne l'obligation de déclaration des maladies énumérées à l'annexe I de la directive 2009/156/CE dans leur pays, et elles se sont engagées à respecter pleinement l'article 12, paragraphe 2, point f), de cette directive pour ce qui est de la notification immédiate des maladies à la Commission et aux États membres.

(10)

Selon les informations fournies par l'Indonésie et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), la peste équine, l'encéphalomyélite équine vénézuélienne et la stomatite vésiculeuse n'ont jamais été signalées en Indonésie.

(11)

En l'absence d'informations sur la présence de la dourine et de la morve ces dernières années, l'Indonésie a effectué une enquête sérologique complète sur la population équine dans les zones de surveillance et de protection entourant la zone centrale de la zone indemne de maladies des équidés dans la zone métropolitaine de Jakarta et a obtenu des résultats négatifs dans tous les cas pour la peste équine et la dourine. Par contre, la morve a été diagnostiquée après examen sérologique chez un des six cents chevaux ayant été soumis à l'enquête.

(12)

Pendant une période de six mois, qui a officiellement commencé le 15 février 2018, la zone centrale, qui englobe le site des Jeux asiatiques, n'accueillera pas d'équidés et toutes les mesures de contrôle et de biosécurité applicables à la zone indemne de maladies des équidés seront en place jusqu'à ce que les chevaux participants y aient été introduits conformément au protocole de quarantaine convenu.

(13)

Afin de garantir la protection durable de l'état sanitaire de la population équine dans la zone indemne de maladies des équidés, les autorités indonésiennes se sont engagées à mettre en place des installations de quarantaine dans cette zone pour contrôler l'entrée d'équidés en provenance d'exploitations situées dans d'autres parties de l'Indonésie et de certains pays tiers ne figurant pas à l'annexe I de la décision 2004/211/CE. Durant cette quarantaine préalable à l'entrée, les animaux seront soumis aux tests sanitaires prévus dans le cadre des conditions d'importation dans l'Union applicables aux pays classés dans le même groupe sanitaire.

(14)

Eu égard aux informations et garanties satisfaisantes fournies par l'Indonésie, il convient d'inscrire ce pays sur la liste des pays tiers établie à l'annexe I de la décision 2004/211/CE en vue de la réadmission de chevaux enregistrés pour la période allant du 10 août au 10 septembre 2018, tout en régionalisant ce pays pour certaines maladies équines. D'un point de vue épidémiologique, la zone indemne de maladies d'équidés en Indonésie devrait être classée dans le groupe sanitaire C dans la liste figurant à l'annexe I de ladite décision.

(15)

Il convient donc de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres autorisent la réadmission de chevaux enregistrés pour la compétition après leur exportation temporaire vers la partie du territoire de l'Indonésie régionalisé en vue de leur participation aux Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta, à condition que chacun des chevaux soit accompagné d'un certificat sanitaire dûment complété établi conformément au modèle figurant à l'annexe VII de la décision 93/195/CEE et à condition que les chevaux et les certificats sanitaires les accompagnant soient présentés au poste d'inspection frontalier d'entrée dans l'Union au cours de la période indiquée à l'annexe I de la décision 2004/211/CE.

Article 2

L'annexe I de la décision 93/195/CEE est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 3

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

La présente décision est applicable jusqu'au 30 septembre 2018.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(2)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).

(3)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(4)  http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


ANNEXE I

«

ANNEXE I

Groupe sanitaire A  (1)

Suisse (CH), Groenland (GL), Islande (IS)

Groupe sanitaire B  (1)

Australie (AU), Biélorussie (BY), Monténégro (ME), ancienne République yougoslave de Macédoine (2) (MK), Nouvelle-Zélande (NZ), Serbie (RS), Russie (3) (RU), Ukraine (UA)

Groupe sanitaire C  (1)

Canada (CA), Chine (3) (CN), Hong Kong (HK), Indonésie (3)  (4) (ID), Japon (JP), République de Corée (KR), Macao (MO), Malaisie (péninsule) (MY), Singapour (SG), Thaïlande (TH), États-Unis d'Amérique (US)

Groupe sanitaire D  (1)

Argentine (AR), Barbade (BB), Bermudes (BM), Bolivie (BO), Brésil (3) (BR), Chili (CL), Costa Rica (3) (CR), Cuba (CU), Jamaïque (JM), Mexique (3) (MX), Pérou (3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Groupe sanitaire E  (1)

Émirats arabes unis (AE), Bahreïn (BH), Algérie (DZ), Israël (5) (IL), Jordanie (JO), Koweït (KW), Liban (LB), Maroc (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabie saoudite (3) (SA), Tunisie (TN), Turquie (3) (TR)

»


ANNEXE II

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1.

Dans le tableau, la mention suivante relative à l'Indonésie est insérée (dans l'ordre alphabétique sur la base du code ISO) entre la mention relative à Hong Kong et celle relative à Israël:

«ID

Indonésie

ID-0

L'ensemble du pays

 

Valable du 10 août au 10 septembre 2018»

ID-1

La zone indemne de maladies des équidés de Jakarta (voir la case 9 pour les détails)

C

X

2.

La case 9 suivante est ajoutée:

«Case 9

ID

Indonésie

ID-1

La zone indemne de maladies des équidés de Jakarta comprenant:

1.

la zone centrale comprenant le site des Jeux à Pulomas;

2.

le couloir routier dans la zone de surveillance entre le site des Jeux et les aéroports internationaux de Jakarta (Soekarno-Hatta et Halim Perdana Kusuma).»