23.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/23 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/491 DE LA COMMISSION
du 21 mars 2018
concernant la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l'extension du corridor de fret ferroviaire «Mer du Nord-Méditerranée» avec l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2018) 1634]
(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 913/2010, les ministères responsables des transports ferroviaires en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ont adressé à la Commission une lettre d'intention, qu'elle a reçue le 14 juin 2017. La lettre d'intention était également signée par la Suisse, qui participe déjà en tant que pays tiers à ce corridor de fret ferroviaire sur la base de l'annexe du règlement (UE) no 913/2010. La lettre comporte une proposition visant à prolonger le corridor de fret ferroviaire «Mer du Nord-Méditerranée» jusqu'à Genève. |
(2) |
La Commission a examiné la proposition présentée dans la lettre d'intention, conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 913/2010, et considère que la proposition est en conformité avec l'article 5 dudit règlement pour les raisons exposées ci-après. |
(3) |
La proposition tient compte des critères définis dans l'article 4 du règlement (UE) no 913/2010. Le nombre total de pays participants dans le couloir reste fixé à six, et cinq d'entre eux sont des États membres de l'Union. L'alignement général du corridor avec le corridor de réseau central «Mer du Nord-Méditerranée» demeure inchangé. L'extension proposée est compatible avec le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et respecte les exigences suivantes du RTE-T: électrification complète des voies, charge par essieu d'au moins 22,5 tonnes, vitesse de croisière de 100 km/h et possibilité de faire circuler des trains d'une longueur de 740 mètres. |
(4) |
L'étude de marché en matière de transports jointe à la lettre d'intention indique que la prolongation devrait se traduire par des volumes supplémentaires de transport ferroviaire international et entraîner un transfert modal de la route vers le rail, en offrant un trajet plus court à destination et en provenance des ports maritimes français de la mer Méditerranée pour les produits et matières premières entrant ou sortant de la Suisse, ce qui apportera des avantages socio-économiques significatifs en réduisant les émissions de carbone et la congestion du réseau routier. |
(5) |
L'extension proposée est conforme à l'objectif de mise en place d'un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif. La prolongation permettra de relier les grands secteurs économiques de la région genevoise à de grands ports maritimes européens tels qu'Amsterdam, Anvers, Dunkerque, Marseille, Rotterdam et Zeebruges, et de renforcer ainsi l'interconnexion du réseau RTE-T avec la Suisse, un pays tiers essentiel. |
(6) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 913/2010, les gestionnaires de l'infrastructure et les demandeurs concernés ont été consultés au sujet de cette prolongation. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 du règlement (UE) no 913/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La proposition présentée dans la lettre d'intention reçue le 14 juin 2017 concernant la prolongation jusqu'à Genève du corridor de fret ferroviaire «Mer du Nord-Méditerranée», transmise conjointement à la Commission par les ministères chargés du transport ferroviaire en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse, est en conformité avec l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010.
Article 2
Le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédération suisse sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2018.
Par la Commission
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.