23.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/13


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/485 DU CONSEIL

du 19 mars 2018

autorisant le Danemark à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 21 novembre 2017, et conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, le Danemark a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure particulière régissant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en amont, qui déroge à l'article 75 de ladite directive.

(2)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres, par lettres datées des 7 et 8 décembre 2017, la demande introduite par le Danemark et a notifié au Danemark, par lettre datée du 11 décembre 2017, qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour examiner la demande.

(3)

En l'absence de mesure dérogatoire, la législation danoise prévoit que, si un véhicule utilitaire léger d'un poids maximal total autorisé de 3 tonnes est enregistré auprès des autorités danoises comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, l'assujetti est autorisé à déduire intégralement la TVA en amont due sur les dépenses d'achat et d'utilisation du véhicule. Si ce véhicule est utilisé par la suite pour des besoins privés, l'assujetti perd son droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d'achat du véhicule.

(4)

Pour atténuer les conséquences de ce régime, le Danemark a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE. La dérogation a été accordée en vertu de la décision d'exécution 2012/447/UE du Conseil (2), puis en vertu de la décision d'exécution (UE) 2015/992 du Conseil (3). Cette dernière décision a expiré le 31 décembre 2017.

(5)

Cette mesure permettrait aux assujettis qui ont enregistré un véhicule destiné à un usage exclusivement professionnel d'utiliser le véhicule pour des besoins privés et de calculer, au moyen d'un forfait journalier, la base d'imposition de l'opération assimilée à une prestation de services en vertu de l'article 75 de la directive 2006/112/CE, leur évitant ainsi de perdre leur droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d'achat du véhicule.

(6)

Cette méthode de calcul simplifié ne devrait toutefois être appliquée que pour vingt jours d'utilisation pour des besoins privés par année civile, le montant de TVA forfaitaire à payer étant pour sa part fixé à 40 couronnes danoises (DKK) par jour d'utilisation pour des besoins privés.Ce montant a été déterminé par les autorités danoises au moyen d'une analyse des statistiques nationales.

(7)

Cette mesure, qui devrait s'appliquer aux véhicules utilitaires légers d'un poids maximal total autorisé de 3 tonnes, vise à simplifier les obligations en matière de TVA pour les assujettis faisant un usage non professionnel occasionnel d'un véhicule enregistré pour des besoins professionnels, simplifiant ainsi la procédure de perception de la TVA. Toutefois, il serait toujours possible pour un assujetti de choisir d'enregistrer un véhicule utilitaire léger comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé. Ce faisant, l'assujetti perdrait le droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d'achat du véhicule, mais il ne serait pas tenu de payer de droit journalier pour usage privé.

(8)

L'autorisation d'une mesure qui garantit à un assujetti faisant un usage non professionnel occasionnel d'un véhicule enregistré uniquement pour un usage professionnel qu'il ne se verra pas retirer le droit de déduire la TVA en amont due pour ce véhicule est cohérente avec les règles générales prévues en matière de déduction par la directive 2006/112/CE.

(9)

Il convient que l'autorisation soit valable pour une durée limitée et que, dès lors, elle expire le 31 décembre 2020.

(10)

Afin de garantir que les objectifs poursuivis par la mesure sont atteints, notamment celui qui a pour objet d'assurer une application ininterrompue de la dérogation précédemment autorisée et de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne la période imposable, il convient que la présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2018. Comme le Danemark a demandé le renouvellement de l'autorisation le 21 novembre 2017 et a continué à appliquer le régime légal établi dans son droit national sur la base de la dérogation précédemment autorisée à partir du 1er janvier 2018, les attentes légitimes des personnes concernées son dûment respectées.

(11)

Si le Danemark demande une prorogation de la mesure dérogatoire au-delà du 31 décembre 2020, il convient qu'il présente un rapport à la Commission en même temps que la demande de prorogation, et ce au plus tard le 31 mars 2020.

(12)

On estime que la dérogation ne devrait avoir qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes de TVA perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 75 de la directive 2006/112/CE, lorsqu'un assujetti utilise pour ses besoins privés, ou pour ceux de son personnel, ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise un véhicule utilitaire léger enregistré comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, le Danemark est autorisé à déterminer la base d'imposition au moyen d'un montant forfaitaire pour chaque jour d'une telle utilisation.

Le montant forfaitaire journalier visé au premier alinéa est fixé à 40 DKK.

Article 2

La mesure visée à l'article 1er ne s'applique qu'aux véhicules utilitaires légers d'un poids maximal autorisé de 3 tonnes.

La présente mesure ne s'applique pas lorsque l'utilisation pour des besoins privés dépasse vingt jours par année civile.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2020 et est accompagnée d'un rapport contenant un réexamen de cette mesure.

Article 4

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2018.

Par le Conseil

Le président

R. PORODZANOV


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/447/UE du Conseil du 24 juillet 2012 autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 202 du 28.7.2012, p. 24).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/992 du Conseil du 19 juin 2015 autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 159 du 25.6.2015, p. 66).