19.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 75/38 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/419 DE LA COMMISSION
du 16 mars 2018
concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2018) 1707]
(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers, à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition de foyers de cette maladie, zones où les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer. |
(4) |
La décision d'exécution (UE) 2018/86 de la Commission (4) a été adoptée à la suite de l'établissement de zones de protection et de surveillance en Roumanie, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, à la suite de l'apparition de foyers de peste porcine africaine dans cet État membre. |
(5) |
Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2018/86, la Roumanie a notifié à la Commission l'apparition d'un nouveau foyer de peste porcine africaine dans un petit élevage. La Roumanie a également dûment pris les mesures nécessaires conformément à la directive 2002/60/CE à la suite de ce récent foyer, y compris l'établissement de nouvelles zones de protection et de surveillance en conformité avec l'article 9 de la directive 2002/60/CE. |
(6) |
Il est nécessaire, pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l'Union et pour éviter que des pays tiers n'imposent des entraves au commerce injustifiées, de décrire à l'échelon de l'Union les zones de protection et de surveillance établies pour la peste porcine africaine en Roumanie, en coopération avec cet État membre. |
(7) |
En conséquence, il convient que les zones de protection et de surveillance établies en Roumanie ainsi que la durée de la validité des zones ainsi définies soient précisées à l'annexe de la présente décision. |
(8) |
En outre, la décision d'exécution (UE) 2018/86 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision afin de tenir compte de la nouvelle situation de la maladie en Roumanie. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Roumanie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées en annexe de la présente décision.
Article 2
La décision d'exécution (UE) 2018/86 est abrogée.
Article 3
La présente décision s'applique jusqu'au 30 juin 2018.
Article 4
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2018.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(4) Décision d'exécution (UE) 2018/86 de la Commission du 19 janvier 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie (JO L 16 du 20.1.2018, p. 13).
ANNEXE
Roumanie |
Zones visées à l'article 1er |
Applicable jusqu'au |
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Zone de protection |
Satu Mare county with following localities:
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30 juin 2018 |
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Zone de surveillance |
Satu Mare county with following localities:
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30 juin 2018 |