5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/34


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/321 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2018

modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/224 déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l'article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Les spécifications techniques et opérationnelles déterminées en annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/224 de la Commission (2) prévoient que les spécifications générales du service «CS haute précision» fourni par le service commercial comprennent une erreur de positionnement inférieure à un décimètre et que l'accès à ce service «CS haute précision», contrôlé par un ou plusieurs prestataires de services, est payant en fonction de la politique tarifaire en vigueur.

(2)

Il apparaît toutefois qu'un accès payant au service de haute précision du service commercial serait de nature à freiner le développement des applications appelées à utiliser ce service et à entraver, en particulier au sein de l'Union, la croissance prometteuse des activités économiques basées sur la technologie de la radionavigation par satellite. Il pourrait, de plus, constituer un obstacle à la pénétration du système issu du programme Galileo sur les marchés mondiaux dès lors que des systèmes concurrents se proposent d'offrir gratuitement des services de haute précision.

(3)

Par ailleurs, les entreprises des secteurs en plein développement les plus susceptibles d'utiliser le service commercial de haute précision, telles que celles actives en matière de véhicules autonomes, de robotique ou de drones, n'ont pas besoin d'une précision de positionnement aussi grande que celle initialement envisagées pour le service commercial. Pour ces entreprises, une précision inférieure à deux décimètres est suffisante, et il est davantage intéressant d'obtenir en contrepartie un raccourcissement du laps de temps nécessaire à l'acquisition de cette précision. Or, il existe une corrélation positive entre la précision de positionnement et le laps de temps nécessaire à l'acquisition de cette précision. La diminution de la précision minimale de un décimètre à deux décimètres s'accompagnera ainsi d'une diminution du laps de temps nécessaire à l'acquisition de la précision, variable en fonction de la technologie utilisée et de l'environnement et de la localisation de l'usager.

(4)

En outre, les usagers qui ont besoin d'un service comportant une erreur de positionnement inférieure à celle que le service «CS haute précision» peut offrir, pourront toujours l'obtenir auprès des entreprises qui proposent déjà, de manière localisée, des services commerciaux comprenant une telle précision.

(5)

Il importe également de préciser que la gratuité du service de haute précision du service commercial ne préjuge pas du caractère éventuellement payant d'autres services fournis par le système issu du programme Galileo.

(6)

Il y a lieu, par suite, de prévoir de façon corrélative, d'une part, que l'accès au service «CS haute précision» fourni par le service commercial devrait être gratuit et, d'autre part, que les spécifications générales de ce service «CS haute précision» devraient comprendre une erreur de positionnement inférieur à deux décimètres.

(7)

Enfin, s'agissant du déploiement du service «CS haute précision», il importe de modifier quelque peu la dénomination des deux phases prévues afin de refléter davantage leur réalité.

(8)

Il convient de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2017/224.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en application de l'article 36, paragraphe 1 du règlement (UE) no 1285/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/224 est modifiée comme suit:

1)

dans la rangée intitulée «Spécifications générales» et dans la colonne intitulée «CS haute précision», le texte est remplacé par le texte suivant: «Fourniture de données de haute précision afin d'obtenir une erreur de positionnement inférieure à deux décimètres dans des conditions d'utilisation nominales»;

2)

dans la rangée intitulée «Accès au service» et dans la colonne intitulée «CS haute précision», le texte est remplacé par le texte suivant: «— Accès gratuit»;

3)

dans la rangée intitulée «Déploiement du service» et dans la colonne intitulée «CS haute précision», les mots «— Phase d'exploitation commerciale initiale entre 2018 et 2020 — Phase de pleine exploitation commerciale à partir de 2020» sont remplacés par les mots «— Phase de fourniture des signaux initiale entre 2018 et 2020 — Phase de prestation de services complète à partir de 2020».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2017/224 de la Commission du 8 février 2017 déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l'article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 34 du 9.2.2017, p. 36).