31.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 26/4


DÉCISION (UE) 2018/146 DU CONSEIL

du 22 janvier 2018

relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié au nom de l'Union et des États membres un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens avec le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «l'accord») conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations.

(2)

L'accord a été signé le 12 décembre 2006 conformément à la décision 2006/959/CE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil (2). L'accord a été ratifié par tous les États membres, à l'exception de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie. Il est prévu que ces trois États membres adhéreront à l'accord, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de leurs actes d'adhésion respectifs.

(3)

En ce qui concerne les modifications de certaines annexes de l'accord devant être adoptées par le comité mixte institué en vertu de l'article 22 de l'accord, le pouvoir d'approuver ces modifications au nom de l'Union devrait être conféré à la Commission, après consultation du comité spécial nommé par le Conseil.

(4)

Dans tous les autres cas, les positions à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union devraient être établies au cas par cas, conformément aux dispositions applicables du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(5)

Étant donné que l'Union et les États membres sont conjointement parties à l'accord, une coopération étroite entre eux est essentielle. Afin que cette coopération étroite et l'unité de la représentation extérieure au sein du comité mixte soient assurées, et sans préjudice des traités, et notamment de l'article 16, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne et de l'article 218, paragraphe 9, du TFUE, il convient que, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence tant de l'Union que des États membres, les positions à prendre au sein du comité mixte, au nom de l'Union et des États membres, fassent l'objet d'une coordination préalablement à toute réunion du comité mixte portant sur ces questions.

(6)

Les articles 2 à 5 de la décision 2006/959/CE contiennent des dispositions sur la prise de décisions par le Conseil concernant diverses questions figurant dans l'accord, notamment l'établissement des positions à prendre au sein du comité mixte, et sur les obligations d'information des États membres, durant l'application provisoire de l'accord. Ces dispositions ne sont plus nécessaires ou un terme devrait être mis à leur application compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 28 avril 2015 dans l'affaire C-28/12, Commission/Conseil (3). Il convient donc que toutes ces dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

(7)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union (4).

2.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à remettre au Royaume du Maroc les notes diplomatiques prévues à l'article 30 de l'accord (5) et à procéder à la notification suivante:

«À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à “l'Union européenne”.»

Article 2

Les positions à prendre par l'Union au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 22 de l'accord en ce qui concerne la modification des annexes de l'accord, à l'exception de l'annexe I (Services agréés et routes spécifiées) et de l'annexe IV (Dispositions transitoires), sont arrêtées par la Commission après consultation d'un comité spécial nommé par le Conseil.

Article 3

Les articles 2 à 5 de la décision 2006/959/CE cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de la présente décision,

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO C 81E du 15.3.2011, p. 5.

(2)  Décision 2006/959/CE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, du 4 décembre 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (JO L 386 du 29.12.2006, p. 55).

(3)  ECLI:EU:C:2015:282.

(4)  L'accord a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 57), avec la décision relative à sa signature et à son application provisoire.

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.