5.1.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 2/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/5 DE LA COMMISSION

du 3 janvier 2018

modifiant la décision d'exécution 2012/270/UE en ce qui concerne les symptômes d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix papa sp. n., d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner) et l'établissement des zones délimitées concernées

[notifiée sous le numéro C(2017) 8788]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis la dernière modification de la décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission (2) par la décision d'exécution (UE) 2016/1359 de la Commission (3), l'expérience a montré que les galeries superficielles et petits trous creusés par les larves sous l'épiderme des tubercules de pommes de terre constituent des signes fiables d'infestation par les organismes spécifiés. Par conséquent, les dispositions établies dans la décision d'exécution 2012/270/UE en ce qui concerne les inspections, les enquêtes, la notification et les mesures de délimitation de zones devraient s'appliquer non seulement en présence des organismes spécifiés sur les tubercules de pomme de terre, mais également lorsque ces signes ont été observés en l'absence des organismes spécifiés.

(2)

Il convient, dès lors, de modifier la décision d'exécution 2012/270/UE en conséquence.

(3)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision d'exécution 2012/270/UE

La décision d'exécution 2012/270/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés et des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre au moyen d'inspections adaptées sur les plants de pommes de terre et, le cas échéant, sur d'autres plantes hôtes, y compris dans les champs où ces plantes sont cultivées, dans un rayon d'au moins 100 mètres autour de l'installation de conditionnement;»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Enquêtes et notification concernant les organismes spécifiés

1.   Les États membres mènent chaque année des enquêtes officielles sur la présence des organismes spécifiés et des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre et, le cas échéant, d'autres plantes hôtes, y compris les champs où les tubercules de pomme de terre sont cultivés, sur leur territoire.

Les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 30 avril de chaque année.

2.   Toute présence avérée ou soupçonnée d'un organisme spécifié, ou de signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre, est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.»

3)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à l'article 4, paragraphe 1, ou d'autres éléments de preuve, un État membre confirme la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par cet organisme sur des tubercules de pommes de terre sur une partie de son territoire, cet État membre établit sans délai une zone délimitée composée d'une zone infestée et d'une zone tampon, conformément à l'annexe II, section 1.

Il prend les mesures prévues à l'annexe II, section 2.»

4)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner) (JO L 132 du 23.5.2012, p. 18).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/1359 de la Commission du 8 août 2016 modifiant la décision d'exécution 2012/270/UE en ce qui concerne des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner) (JO L 215 du 10.8.2016, p. 29).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision d'exécution 2012/270/UE sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, section 1, le point 3 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il précise qu'il ressort d'un examen officiel effectué immédiatement avant l'exportation que les tubercules de pomme de terre sont exempts des organismes spécifiés concernés et des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre et qu'il n'y adhère pas plus de 0,1 % de terre;».

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la section 1 est modifiée comme suit:

i)

le point 1) a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une zone infestée, qui comprend au moins les champs où la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre a été confirmée ainsi que les champs où les tubercules de pommes de terre infestés ont été cultivés; et»;

ii)

les points 3), 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:

«3)

Lors de l'établissement de la zone infestée et de la zone tampon, les États membres doivent prendre en considération les éléments suivants: la biologie des organismes spécifiés, le niveau d'infestation, la répartition des plantes hôtes, les preuves de l'établissement des organismes spécifiés et la capacité des organismes spécifiés à se propager naturellement.

4)

Si la présence d'un organisme spécifié ou de signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre est confirmée en dehors de la zone infestée, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon doit être réexaminée et modifiée en conséquence.

5)

Lorsque, sur la base des enquêtes visées à l'article 4, paragraphe 1, ni l'organisme spécifié concerné ni les signes d'infestation par ledit organisme sur les tubercules de pomme de terre n'ont été détectés durant une période de deux ans dans une zone délimitée, l'État membre concerné confirme que cet organisme n'est plus présent dans cette zone et que la zone cesse d'être délimitée. Il en informe la Commission et les autres États membres.»

b)

à la section 2, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés ou des signes d'infestation par lesdits organismes sur les tubercules de pomme de terre au moyen d'inspections adaptées;».