27.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/34


RÈGLEMENT (UE) 2017/2396 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2017

modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 172 et 173, son article 175, troisième alinéa, et son article 182, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis la présentation de la communication de la Commission intitulée «Un plan d’investissement pour l’Europe» (ci-après dénommé «plan d’investissement») le 26 novembre 2014, les conditions sont devenues plus propices à une reprise de l’investissement, et la confiance dans l’économie européenne et la croissance est de retour. L’Union européenne, dont la croissance du produit intérieur brut a atteint 2 % en 2015, est maintenant dans sa quatrième année de reprise modérée, mais les taux de chômage restent supérieurs aux niveaux d’avant la crise. Les efforts d’envergure entamés avec le plan d’investissement donnent déjà des résultats concrets, bien qu’il ne soit pas encore possible d’estimer tout l’effet que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) a eu sur la croissance, étant donné que les effets macroéconomiques des projets d’investissement les plus ambitieux ne peuvent être immédiats. Les investissements ont crû graduellement tout au long de 2017, mais le rythme est encore relativement faible et reste à des niveaux historiquement bas.

(2)

Il convient de maintenir cette dynamique positive en termes d’investissements et de poursuivre les efforts permettant aux investissements de retrouver une tendance soutenable à long terme pour en faire bénéficier l’économie réelle. Les mécanismes du plan d’investissement fonctionnent et devraient être renforcés pour que continue la mobilisation d’investissements privés de manière à obtenir un effet macroéconomique concret et à contribuer à la création d’emplois dans les secteurs qui sont importants pour l’avenir de l’Union et dans lesquels le marché est encore défaillant ou dans lesquels la situation de l’investissement n’est pas optimale.

(3)

Le 1er juin 2016, la Commission a publié une communication intitulée «L’Europe investit de nouveau: premier bilan du plan d’investissement pour l’Europe et prochaines étapes», qui présente les résultats obtenus par le plan d’investissement ainsi que les prochaines étapes envisagées, y compris l’extension de la durée de l’EFSI au-delà de sa période initiale de trois ans, le développement du volet consacré aux petites et moyennes entreprises (PME) à l’intérieur du cadre existant et le renforcement de la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH).

(4)

Le 11 novembre 2016, la Cour des comptes européenne a adopté un avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 et l’évaluation de la Commission qui l’accompagne en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1017, intitulé «Proroger et renforcer l’EFSI: une proposition prématurée».

(5)

L’EFSI, qui est mis en œuvre et coparrainé par le groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), est en voie, du point de vue quantitatif, d’atteindre son objectif, à savoir mobiliser au moins 315 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires dans l’économie réelle d’ici le milieu de l’année 2018. La réaction et l’absorption du marché ont été particulièrement rapides dans le cadre du volet PME, où les résultats de l’EFSI dépassent toutes les espérances, mettant à profit l’utilisation initiale des facilités et mandats existants du Fonds européen d’investissement (FEI) (la facilité dite «InnovFin» de garantie pour les PME, la facilité «Garantie des prêts» du programme COSME et le mandat de la BEI concernant le capital-risque) afin de lancer rapidement l’initiative. En juillet 2016, ce volet PME a donc été doté de 500 000 000 EUR supplémentaires dans le cadre des paramètres existants du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (4). Étant donné la très forte demande du marché en matière de financement des PME dans le cadre de l’EFSI, une plus grande part des financements devrait aller à des PME. À cet égard, 40 % de l’augmentation de la capacité de prise de risques de l’EFSI devraient ainsi être consacrés à l’amélioration de l’accès des PME au financement.

(6)

Le 28 juin 2016, le Conseil européen a conclu que le plan d’investissement pour l’Europe, et en particulier l’EFSI, avait déjà donné des résultats concrets et constituait une mesure particulièrement importante en vue de contribuer à mobiliser les investissements privés, tout en utilisant intelligemment des ressources budgétaires limitées. Le Conseil européen a fait remarquer que la Commission entendait présenter prochainement des propositions relatives à l’avenir de l’EFSI, que le Parlement européen et le Conseil devraient examiner d’urgence.

(7)

L’EFSI a été créé pour une période initiale de trois ans avec pour objectif de mobiliser au moins 315 000 000 000 EUR d’investissements, soutenant ainsi l’objectif de promouvoir la croissance et l’emploi. Toutefois, la volonté d’atteindre cet objectif ultime ne devrait pas prévaloir sur l’additionnalité des projets sélectionnés. L’Union s’est par conséquent engagée non seulement à étendre la période d’investissement et la capacité financière de l’EFSI, mais aussi à accorder davantage d’importance à l’additionnalité. L’extension proposée couvre la période du cadre financier pluriannuel actuel et devrait permettre la mobilisation d’au moins 500 000 000 000 EUR d’investissements d’ici à 2020. Pour augmenter encore la «force de frappe» de l’EFSI et atteindre l’objectif consistant à doubler le montant d’investissements initialement visé, les États membres devraient y contribuer également en priorité.

(8)

Afin que l’EFSI et sa mise en œuvre puissent réaliser tout leur potentiel, il est indispensable de réaliser des activités visant à renforcer le marché unique et à créer un environnement favorable aux entreprises, ainsi que des réformes structurelles qui soient équilibrées sur le plan social et durables. En outre, des projets bien structurés s’inscrivant dans le cadre de plans d’investissement et de développement au niveau des États membres sont extrêmement importants pour le succès de l’EFSI.

(9)

En ce qui concerne l’après-2020, la Commission compte présenter les propositions nécessaires pour faire en sorte que les investissements stratégiques se poursuivent à un niveau soutenable. Toute proposition législative devrait reposer sur les conclusions d’un rapport de la Commission et une évaluation indépendante, y compris sur le plan macroéconomique, de l’utilité de maintenir un régime destiné à soutenir l’investissement. Le rapport et l’évaluation indépendante devraient également examiner, au besoin, l’application du règlement (UE) 2015/1017 tel qu’il est modifié par le présent règlement, pendant la durée prorogée de mise en œuvre de l’EFSI.

(10)

L’EFSI, tel qu’il est prorogé par le présent règlement, devrait remédier aux défaillances persistantes du marché et aux situations d’investissement non optimales et continuer à mobiliser, avec une additionnalité accrue, les financements du secteur privé en faveur d’investissements cruciaux pour l’avenir de la création d’emplois, y compris pour les jeunes, de la croissance et de la compétitivité en Europe. Ces investissements concernent notamment les domaines de l’énergie, de l’environnement et de l’action pour le climat, du capital social et humain et des infrastructures connexes, des soins de santé, de la recherche et de l’innovation, du transport transfrontalier et durable ainsi que de la transformation numérique. Il convient en particulier de renforcer la contribution des opérations soutenues par l’EFSI à la réalisation des objectifs ambitieux que l’Union a fixés à la 21e session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), ainsi que de l’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 80 % à 95 %. Afin de renforcer l’aspect lié à l’action pour le climat dans le cadre de l’EFSI, la BEI devrait tirer parti de son expérience en sa qualité de bailleur de fonds parmi les plus importants dans ce domaine au niveau mondial et utiliser sa méthode moderne et internationalement reconnue pour recenser de manière crédible les composantes de projets contribuant à la lutte contre le changement climatique ou la répartition des coûts en la matière. La structure des projets ne devrait pas être adaptée de manière artificielle dans l’objectif de se conformer aux définitions des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire. De même, les projets prioritaires d’interconnexion énergétique et les projets d’efficacité énergétique devraient être de plus en plus privilégiés.

En outre, l’EFSI devrait limiter son appui à des projets autoroutiers pour ne soutenir que les investissements privés et/ou publics dans le domaine des transports dans les pays relevant du Fonds de cohésion, dans les régions les moins développées ou dans le cadre de projets de transport transnationaux, ou si cela s’avère nécessaire pour la rénovation et l’entretien des infrastructures, l’amélioration de la sécurité routière, le développement de systèmes de transport intelligent (STI), la garantie de l’intégrité et du niveau de service des autoroutes existantes du réseau transeuropéen de transport avec notamment des aires de stationnement sûres, des stations-service proposant des carburants propres et des systèmes de chargement pour véhicules électriques, ou encore l’achèvement du réseau transeuropéen de transport d’ici à 2030, conformément aux règlements (UE) no 1316/2013 (5) et (UE) no 1315/2013 (6) du Parlement européen et du Conseil. Dans le secteur numérique et dans le cadre de la politique ambitieuse de l’Union dans le domaine de l’économie numérique, de nouveaux objectifs devraient être définis en ce qui concerne les infrastructures numériques afin de résorber la fracture numérique et d’assurer à l’Union un rôle de précurseur mondial à l’ère de «l’internet des objets», de la technologie des chaînes de blocs, de la cybersécurité et de la sécurité des réseaux. Pour des raisons de clarté, il devrait être mentionné expressément que, même s’ils sont déjà éligibles, les projets concernant les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’aquaculture et d’autres éléments de la bioéconomie au sens large entrent dans le cadre des objectifs généraux permettant de prétendre au soutien de l’EFSI.

(11)

Les secteurs de la culture et de la création jouent un rôle important dans la réindustrialisation de l’Europe, sont un moteur de croissance et occupent une position stratégique pour déclencher des retombées innovantes dans d’autres secteurs, comme le tourisme, le commerce de détail et les technologies numériques. Parallèlement au programme «Europe créative» établi par le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) et au mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturel et créatif établi en vertu dudit règlement, l’EFSI devrait aider à surmonter les pénuries de capitaux dans ces secteurs en fournissant un appui supplémentaire, qui devrait être complémentaire au soutien accordé au titre du programme «Europe créative» et du mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturel et créatif, de sorte à pouvoir financer un volume plus élevé de ces projets à haut risque.

(12)

Les opérations faisant intervenir des entités situées dans l’Union et en dehors de celle-ci devraient également être soutenues par l’EFSI lorsqu’elles favorisent les investissements dans l’Union, en particulier si elles comportent des éléments transfrontaliers. L’EIAH devrait également apporter un soutien proactif afin de promouvoir et de favoriser de telles opérations.

(13)

L’additionnalité, caractéristique essentielle de l’EFSI, devrait voir son importance renforcée dans la sélection des projets. En particulier, une opération ne devrait pouvoir bénéficier du soutien de l’EFSI que si elle vise à pallier des défaillances du marché ou des situations d’investissement non optimales bien précises. Les projets d’infrastructure physique relevant du volet «Infrastructures et innovation» et reliant deux États membres ou plus, y compris en ce qui concerne les infrastructures en ligne et en particulier les infrastructures à haut débit, ainsi que les services nécessaires à la construction, à la mise en service, à l’entretien et au fonctionnement de ces infrastructures, devraient être considérés comme des indices forts de l’additionnalité étant donné leur complexité intrinsèque et leur forte valeur ajoutée pour l’Union.

(14)

L’EFSI devrait en principe cibler les projets présentant un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI, et le comité d’investissement de l’EFSI (ci-après dénommé «comité d’investissement») devrait tenir compte, au moment d’évaluer l’additionnalité, des risques qui entravent les investissements, tels que les risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région et les risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à favoriser la croissance, la durabilité et la productivité.

(15)

Afin d’étendre la couverture géographique de l’EFSI et de renforcer l’efficacité de ses interventions, il convient d’encourager les opérations de financement combiné et/ou de mixage combinant des formes non remboursables d’aide et/ou des instruments financiers du budget général de l’Union tels que les Fonds structurels et d’investissement européens ou les instruments qui sont disponibles dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) établi par le règlement (UE) no 1316/2013 et du programme Horizon 2020 - programme-cadre pour la recherche et l’innovation établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), avec les financements du groupe BEI, y compris au titre de l’EFSI, ainsi que ceux d’autres investisseurs. Les financements combinés et/ou les mixages visent à augmenter la valeur ajoutée des dépenses de l’Union en attirant des ressources complémentaires d’investisseurs privés, et à garantir que les actions soutenues deviennent économiquement et financièrement viables. À cette fin, parallèlement à la présentation de la proposition de la Commission relative au présent règlement, 1 000 000 000 EUR de crédits ont été réaffectés des instruments financiers du MIE au volet des aides non remboursables de ce mécanisme, en vue de faciliter les mixages avec l’EFSI. À cet effet, un appel à mixage a été lancé avec succès en février 2017. Un montant additionnel de 145 000 000 EUR est transféré à d’autres instruments pertinents, notamment ceux qui sont consacrés à l’efficacité énergétique. Il est nécessaire de prendre des mesures complémentaires pour veiller à ce que les fonds de l’Union et le soutien de l’EFSI puissent être facilement combinés. Si la Commission a déjà publié des orientations concrètes en la matière, il convient d’approfondir encore l’approche consistant à combiner l’intervention de l’EFSI avec des fonds de l’Union, l’objectif étant d’augmenter les investissements bénéficiant de l’effet de levier engendré par une telle combinaison, en tenant compte des éventuelles évolutions législatives. Afin d’assurer l’efficacité économique et un effet de levier adéquat, ces financements combinés ne devraient pas, en principe, dépasser 90 % des coûts totaux d’un projet pour les régions les moins développées et 80 % pour toutes les autres régions.

(16)

Afin de renforcer l’utilisation de l’EFSI dans les régions les moins développées et les régions en transition, le champ des objectifs généraux permettant de prétendre au soutien de ce Fonds devrait être élargi. Les projets demeureraient subordonnés à un examen de la part du comité d’investissement et devraient nécessairement remplir les mêmes critères d’éligibilité pour l’utilisation de la garantie établie par le règlement (UE) 2015/1017 (ci-après dénommée «garantie de l’Union»), notamment respecter le principe d’additionnalité. Étant donné qu’il ne devrait être imposé aucune restriction quant à la dimension des projets qui peuvent prétendre au soutien de l’EFSI, les projets de faible envergure ne devraient pas être dissuadés de demander un financement au titre de l’EFSI. En outre, il est nécessaire de prendre davantage de mesures afin de renforcer l’assistance technique et la promotion de l’EFSI dans les régions les moins développées et les régions en transition.

(17)

Les plateformes d’investissement constituent un outil essentiel pour répondre aux défaillances du marché, notamment dans le contexte du financement de projets multiples, régionaux ou sectoriels, dont les projets en faveur de l’efficacité énergétique, ainsi que de projets transfrontaliers. Il importe aussi d’encourager des partenariats avec des banques ou des institutions nationales de développement, y compris en vue de la mise en place de plateformes d’investissement. La coopération avec des intermédiaires financiers peut également jouer un rôle important à cet égard. Dans ce contexte, la BEI devrait, le cas échéant, déléguer l’évaluation, la sélection et le contrôle de sous-projets de faible envergure à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées.

(18)

En cas de délégation de l’évaluation, de la sélection et du contrôle de projets de faible envergure à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées, le comité d’investissement ne devrait pas conserver le droit d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets qui bénéficient d’opérations de financement et d’investissement de la BEI, lorsque la contribution de l’EFSI à de tels sous-projets de faible envergure est inférieure à un seuil donné. Le cas échéant, le comité de pilotage de l’EFSI (ci-après dénommé «comité de pilotage») devrait fournir des orientations sur la procédure à suivre par le comité d’investissement afin d’évaluer les sous-projets qui dépassent ce seuil.

(19)

Pendant toute la période d’investissement, l’Union devrait apporter la garantie de l’Union, qui ne devrait à aucun moment dépasser 26 000 000 000 EUR, pour permettre à l’EFSI de soutenir les investissements, dont une partie, 16 000 000 000 EUR au maximum, devrait être disponible avant le 6 juillet 2018.

(20)

D’après les prévisions, une fois la garantie de l’Union combinée au montant de 7 500 000 000 EUR à fournir par la BEI, le soutien de l’EFSI devrait générer 100 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires par la BEI et l’EFSI. Cette somme de 100 000 000 000 EUR bénéficiant du soutien de l’EFSI devrait à son tour générer au moins 500 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires dans l’économie réelle d’ici la fin de l’année 2020.

(21)

Afin de financer partiellement la contribution du budget général de l’Union au fonds de garantie de l’Union en vue de la réalisation de ces investissements supplémentaires, un transfert devrait avoir lieu depuis l’enveloppe allouée au MIE prévue par le règlement (UE) no 1316/2013, ainsi que depuis les recettes et remboursements au titre de l’instrument de prêt du MIE et du Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (ci-après dénommé «Fonds Marguerite»). Le transfert de recettes et de remboursements exige une dérogation à l’article 140, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9) visant à autoriser leur utilisation au titre d’un autre instrument.

(22)

Eu égard à l’expérience acquise concernant les investissements soutenus par l’EFSI, le montant cible du fonds de garantie devrait être fixé à 35 % du total des obligations de garantie de l’Union, offrant ainsi un niveau de protection adéquat.

(23)

Pour répondre à la très forte demande du marché en termes de financement des PME dans le cadre de l’EFSI, demande qui ne devrait pas fléchir, le volet PME de ce Fonds devrait être renforcé. Une attention particulière devrait être accordée aux entreprises sociales et aux services sociaux, y compris par la mise au point et le déploiement de nouveaux instruments adaptés aux besoins et aux spécificités du secteur des entreprises sociales et des services sociaux.

(24)

La BEI et l’EFSI devraient s’assurer que les bénéficiaires finaux, y compris les PME, aient connaissance de l’existence du soutien de l’EFSI, de façon à renforcer la visibilité de la garantie de l’Union. Une référence claire à l’EFSI devrait figurer dans les conventions qui prévoient un soutien de l’EFSI.

(25)

En vue de renforcer la transparence des opérations de l’EFSI, le comité d’investissement devrait expliquer dans ses décisions, qui sont rendues publiques et accessibles, les raisons pour lesquelles il estime qu’une opération donnée devrait se voir accorder la garantie de l’Union, en insistant particulièrement sur le respect du critère d’additionnalité. Le tableau de bord d’indicateurs devrait être rendu public dès lors qu’une opération bénéficiant de cette garantie est signée. Cette publication ne devrait pas contenir d’informations commercialement sensibles.

(26)

Le tableau de bord devrait être utilisé dans le strict respect du présent règlement et du règlement délégué (UE) 2015/1558 de la Commission (10), ainsi que de son annexe, en tant qu’outil d’évaluation indépendante et transparente permettant au comité d’investissement de donner la priorité pour l’utilisation de la garantie de l’Union aux opérations présentant les notes les plus élevées ainsi qu’une valeur ajoutée. La BEI devrait calculer les notes et les indicateurs au préalable et contrôler les résultats à l’achèvement du projet.

(27)

Afin d’améliorer l’évaluation des projets, le comité de pilotage devrait déterminer, dans l’orientation stratégique de l’EFSI, un seuil minimal pour chaque pilier figurant dans le tableau de bord.

(28)

La politique de l’Union en matière de pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales est établie dans les actes juridiques de l’Union et dans les conclusions du Conseil, en particulier à l’annexe de celles du 8 novembre 2016, et toute mise à jour ultérieure.

(29)

Le devoir de diligence à l’égard des opérations de financement ou d’investissement de la BEI au titre du présent règlement devrait inclure un contrôle strict du respect de la législation applicable de l’Union et des normes adoptées au niveau international et de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que contre la fraude et l’évasion fiscales. En outre, dans le cadre des rapports sur l’EFSI, la BEI devrait fournir des informations, pays par pays, sur la conformité des opérations de l’EFSI avec la politique de la BEI et de l’EFSI sur les pays et territoires non coopératifs, ainsi que la liste des intermédiaires avec lesquels la BEI et l’EFSI coopèrent.

(30)

Il convient d’apporter certaines précisions techniques quant au contenu de l’accord relatif à la gestion de l’EFSI, à l’octroi de la garantie de l’Union et aux instruments qui sont couverts par l’accord, y compris en ce qui concerne la couverture du risque de change dans certaines situations. L’accord avec la BEI sur la gestion de l’EFSI et l’octroi de la garantie de l’Union devrait être adapté aux dispositions du présent règlement.

(31)

Nonobstant l’objectif qui est le sien de s’appuyer sur les services de conseil existants de la BEI et de la Commission et afin de servir de guichet unique de conseil technique pour le financement de projets à l’intérieur de l’Union, l’EIAH devrait être renforcée, et ses activités devraient aussi principalement s’attacher à contribuer activement à la diversification sectorielle et géographique de l’EFSI, à aider la BEI et les banques ou institutions nationales de développement à initier et développer des opérations, en particulier dans les régions les moins développées et les régions en transition, et à aider, lorsque c’est nécessaire, à structurer la demande de soutien de l’EFSI. L’EIAH devrait s’efforcer de conclure au moins un accord de coopération avec une banque ou une institution nationale de développement par État membre. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, l’EIAH devrait apporter, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien proactif sous forme de conseils concernant la mise en place de telles banques ou institutions. L’EIAH devrait veiller particulièrement à soutenir l’élaboration des projets impliquant deux ou plusieurs États membres ou contribuant à atteindre les objectifs de la COP21. Elle devrait enfin participer activement à la mise en place de plateformes d’investissement et fournir des conseils sur les moyens de combiner d’autres sources de financement de l’Union avec l’EFSI. Une présence locale de l’EIAH devrait être assurée, si nécessaire et en tenant compte des régimes d’aide existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée aux besoins sur le terrain.

(32)

Le semestre européen pour la coordination des politiques économiques est fondé sur une analyse détaillée des plans de réformes budgétaires, macroéconomiques et structurelles des États membres et présente à ceux-ci des recommandations par pays. Dans ce contexte, il convient que la BEI informe la Commission de ses constatations relatives aux obstacles et aux freins à l’investissement existant dans les États membres qu’elle a recensés en menant des opérations d’investissement relevant du présent règlement. La Commission est invitée à intégrer ces constatations, parmi d’autres, dans les travaux menés dans le cadre du troisième pilier du plan d’investissement.

(33)

Une approche intégrée et rationalisée visant à stimuler la croissance, l’emploi et les investissements est nécessaire pour remédier aux défaillances du marché et aux disparités, pour encourager des investissements supplémentaires suffisants et pour favoriser l’équilibre géographique et régional des opérations soutenues par l’EFSI. Le coût du financement de l’EFSI devrait contribuer à la réalisation de ces objectifs.

(34)

Afin de promouvoir les objectifs d’investissement prévus par le règlement (UE) 2015/1017, le mixage avec les fonds existants devrait être encouragé, le cas échéant, pour mettre en place un degré de concessionnalité approprié dans les conditions de financement des opérations de l’EFSI, y compris le coût.

(35)

Dans les cas où des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d’un projet viable, ou lorsque cela est nécessaire afin de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontées à une importante défaillance du marché ou à une situation d’investissement non optimale, la BEI et la Commission devraient mettre en œuvre des changements, en particulier dans la rémunération de la garantie de l’Union, pour contribuer à réduire le coût du financement de l’opération supporté par le bénéficiaire du financement de la BEI au titre de l’EFSI, de manière à faciliter sa mise en œuvre. Des efforts similaires devraient être entrepris, le cas échéant, pour s’assurer que l’EFSI soutient des projets de faible envergure. Lorsque l’utilisation d’intermédiaires locaux ou régionaux permet de réduire le coût du financement de l’EFSI pour des projets de faible envergure, cette forme de déploiement devrait également être prise en considération.

(36)

Compte tenu de la nécessité d’assurer la viabilité financière de l’EFSI, les efforts visant à réduire le coût du financement des opérations de l’EFSI lorsque les conditions sur les marchés financiers sont difficiles ou à faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontés à une importante défaillance du marché ou à une situation d’investissement non optimale devraient être coordonnés avec d’autres ressources financières de l’Union disponibles et d’autres instruments déployés par le groupe BEI.

(37)

Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2015/1017 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, point 4), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des plateformes transfrontalières, multi-pays, régionales ou macrorégionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;».

2)

À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est modifié comme suit:

i)

le point ii)) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

au montant, qui n’est pas inférieur à 7 500 000 000 EUR en garanties ou en liquidités, et aux modalités de la contribution financière que la BEI doit fournir via l’EFSI;»;

ii)

le point iv)) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

aux tarifs des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union, qui doivent correspondre à la politique tarifaire de la BEI;»;

iii)

le point suivant est ajouté:

«v)

aux procédures qui contribuent, sans préjudice du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des prérogatives de la BEI qui y sont établies, à réduire le coût du financement de l’opération supporté par le bénéficiaire du financement de la BEI au titre de l’EFSI, notamment en modulant la rémunération de la garantie de l’Union, lorsque cela est nécessaire en particulier en cas de conditions difficiles sur les marchés financiers qui empêcheraient la réalisation d’un projet viable, ou lorsque cela est nécessaire afin de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontés à une importante défaillance du marché ou à une situation d’investissement non optimale, dans la mesure où cela n’a pas d’incidence significative sur le financement nécessaire pour provisionner le fonds de garantie;»;

b)

au point b), le point iii)) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

une disposition prévoyant que le comité de pilotage prend ses décisions conformément à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3;»;

c)

au point c), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

conformément à l’article 11, des règles détaillées pour l’octroi de la garantie de l’Union, y compris les modalités de couverture, la couverture fixée pour les portefeuilles d’instruments de certains types ainsi que les événements déclencheurs respectifs des éventuels appels à la garantie de l’Union;».

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent règlement, on entend par “additionnalité” le soutien apporté par l’EFSI aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou pas avec la même ampleur, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers existants de l’Union, sans le soutien de l’EFSI. Les projets soutenus par l’EFSI soutiennent les objectifs généraux énoncés à l’article 9, paragraphe 2, visent à créer des emplois et à générer une croissance durable et ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI. Le portefeuille de l’EFSI a un profil de risque globalement plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par la BEI dans le cadre de sa politique normale d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Afin de mieux remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et de faciliter, en particulier, l’utilisation de plateformes d’investissement pour des projets de faible envergure, en assurant ainsi la complémentarité et donc en évitant d’évincer des participants au même marché, les activités spéciales de la BEI qui font l’objet d’un soutien de l’EFSI, de préférence et si cela est dûment justifié:

a)

présentent des caractéristiques de subordination, y compris en adoptant une position de rang inférieur par rapport aux autres investisseurs;

b)

participent à des instruments de partage des risques;

c)

présentent un caractère transfrontalier;

d)

sont exposées à des risques spécifiques; ou

e)

présentent d’autres aspects décrits plus en détail à l’annexe II, section 3, point d).

Sans préjudice de l’obligation de respecter la définition de l’additionnalité telle qu’elle est énoncée au premier alinéa, les éléments suivants constituent un indice fort de l’additionnalité:

les projets qui comportent un risque correspondant aux activités spéciales de la BEI, au sens de l’article 16 des statuts de la BEI, surtout si ces projets présentent des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier ceux rencontrés dans les régions les moins développées et les régions en transition, et/ou si ces projets présentent des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à favoriser la croissance, la durabilité et la productivité,

les projets qui consistent en des infrastructures physiques, y compris des infrastructures en ligne, reliant deux États membres ou plus, ou en l’extension d’infrastructures physiques ou de services liés aux infrastructures physiques d’un État membre à un ou plusieurs États membres.».

4)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit soutenir des projets qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui:»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il n’est imposé aucune restriction quant à la dimension des projets qui peuvent prétendre au soutien de l’EFSI en ce qui concerne les opérations menées par la BEI ou le FEI en passant par des intermédiaires financiers. Afin de veiller à ce que le soutien de l’EFSI couvre également les projets de faible envergure, la BEI et le FEI, au besoin et dans la mesure du possible, étendent la coopération avec les banques ou institutions nationales de développement et soutiennent les possibilités offertes, notamment en facilitant la création de plateformes d’investissement.».

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   L’ensemble des institutions et organes participant aux structures de gouvernance de l’EFSI s’efforcent de garantir la parité hommes-femmes dans les organes directeurs pertinents de l’EFSI.»;

b)

au paragraphe 3, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le comité de pilotage comprend cinq membres: trois nommés par la Commission, un par la BEI et un expert nommé en tant que membre sans droit de vote par le Parlement européen. Ledit expert ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes et organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et il agit en toute indépendance. Il s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt de l’EFSI.

Le comité de pilotage élit son président parmi ses membres disposant du droit de vote pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le comité de pilotage examine la position de tous ses membres et en tient le plus grand compte. Si les membres ne parviennent pas à dégager un consensus, le comité de pilotage prend ses décisions à l’unanimité des membres disposant du droit de vote. Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage rend dûment compte des positions de tous les membres.

Le procès-verbal détaillé des réunions du comité de pilotage est publié dès son approbation par le comité de pilotage. Le Parlement européen est immédiatement informé de sa publication.»;

c)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint participent aux réunions du comité de pilotage en qualité d’observateurs. Le directeur exécutif rend compte trimestriellement des activités de l’EFSI au comité de pilotage.»;

d)

au paragraphe 8, le troisième alinéa est modifié comme suit:

i)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’action pour le climat, la protection et la gestion de l’environnement;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«l)

l’agriculture durable, la sylviculture, la pêche, l’aquaculture et d’autres éléments de la bioéconomie au sens large.»;

e)

au paragraphe 10, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque membre du comité d’investissement communique sans tarder au comité de pilotage, au directeur exécutif et au directeur exécutif adjoint tout renseignement requis pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.»;

f)

au paragraphe 11, la phrase suivante est ajoutée:

«Le directeur exécutif est chargé d’informer le comité de pilotage de toute violation de ce type qui viendrait à sa connaissance et est chargé de proposer des mesures appropriées et d’en assurer le suivi. Le directeur exécutif observe son devoir de diligence concernant d’éventuels conflits d’intérêts impliquant des membres du comité d’investissement.»;

g)

le paragraphe 12 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les décisions d’approbation de l’utilisation de la garantie de l’Union sont rendues publiques et accessibles, elles incluent une justification de la décision et insistent en particulier sur le respect du critère d’additionnalité. Elles font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord d’indicateurs visé au paragraphe 14. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles. Pour prendre sa décision, le comité d’investissement s’appuie sur la documentation fournie par la BEI.

Le tableau de bord, qui permet au comité d’investissement d’attribuer aux opérations qui présentent les notes et la valeur ajoutée les plus élevées un rang de priorité pour l’utilisation de la garantie de l’Union, est mis à la disposition du public après la signature du projet. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles.

Les éléments commercialement sensibles des décisions du comité d’investissement sont transmis sur demande par la BEI au Parlement européen, dans le respect d’obligations de confidentialité strictes.»;

ii)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Deux fois par an, la BEI transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission la liste de toutes les décisions du comité d’investissement, ainsi que les tableaux de bord liés à toutes ces décisions. Ces informations sont transmises dans le respect d’obligations de confidentialité strictes.»;

h)

le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 5, afin de compléter le présent règlement par un tableau de bord d’indicateurs à utiliser par le comité d’investissement pour garantir une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union. Ces actes délégués sont préparés en étroite collaboration avec la BEI.

Le comité de pilotage détermine, dans l’orientation stratégique de l’EFSI, un seuil minimal pour chaque pilier figurant dans le tableau de bord, de manière à améliorer l’évaluation des projets.

À la demande de la BEI, le comité de pilotage peut autoriser le comité d’investissement à examiner un projet dont la note attribuée à l’un des piliers est inférieure au seuil minimal lorsque l’évaluation globale contenue dans le tableau de bord conclut que l’opération liée à ce projet permettrait de remédier à une importante défaillance du marché ou présenterait un niveau élevé d’additionnalité.».

6)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   La garantie de l’Union est octroyée aux opérations de financement et d’investissement de la BEI approuvées par le comité d’investissement ou aux financements ou aux garanties fournis au FEI en vue de la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI conformément à l’article 11, paragraphe 3.

La BEI délègue, le cas échéant, l’évaluation, la sélection et le contrôle de sous-projets de faible envergure à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées, notamment à des plateformes d’investissement et à des banques ou des institutions nationales de développement, afin d’accroître et de faciliter l’accès au financement pour les projets de faible envergure. Nonobstant le paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, le comité d’investissement ne conserve pas le droit d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets délégués à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées lorsque la contribution de l’EFSI est inférieure à 3 000 000 EUR. Le cas échéant, le comité de pilotage fournit des orientations sur la procédure par laquelle le comité d’investissement doit décider de l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets pour lesquels la contribution de l’EFSI est égale ou supérieure à 3 000 000 EUR.

Les opérations concernées sont compatibles avec les politiques de l’Union et soutiennent l’un des objectifs généraux suivants:»;

ii)

au point c), le point suivant est ajouté:

«iv)

les infrastructures ferroviaires, les autres projets ferroviaires et les ports maritimes;»;

iii)

au point e), les points suivants sont insérés:

«i bis)

la technologie de chaîne de blocs;

i ter)

l’internet des objets;

i quater)

la cybersécurité et les infrastructures de protection des réseaux;»;

iv)

le point g) est modifié comme suit:

le point ii)) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les industries culturelles et créatives, pour lesquelles doivent être autorisés les mécanismes financiers adaptés aux différents secteurs en interaction avec le programme “Europe créative” établi par le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturel et créatif établi en vertu dudit règlement afin de proposer des prêts adéquats auxdits secteurs;

le point v) est remplacé par le texte suivant:

«v)

les infrastructures sociales, les services sociaux et l’économie sociale et solidaire;»;

v)

les points suivants sont ajoutés:

«h)

l’agriculture durable, la sylviculture, la pêche, l’aquaculture et d’autres éléments de la bioéconomie au sens large;

i)

conformément aux exigences du présent règlement, pour les régions les moins développées et les régions en transition qui sont énumérées respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission (*2), les autres industries et services pouvant prétendre à un soutien de la BEI.

(*2)  Décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission du 18 février 2014 établissant la liste des régions éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen et des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2014-2020 (JO L 50 du 20.2.2014, p. 22).»;"

vi)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Tout en reconnaissant que l’EFSI est axé sur la demande, la BEI vise à ce qu’au moins 40 % du financement de l’EFSI, dans le cadre du volet “Infrastructures et innovation”, soutiennent des composantes de projets qui contribuent à l’action pour le climat, conformément aux engagements pris à la 21e session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21). Le financement de l’EFSI au bénéfice des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire n’est pas inclus dans ce calcul. La BEI utilise sa méthode internationalement reconnue pour recenser ces composantes de projets contribuant à l’action pour le climat ou la répartition des coûts en la matière. Le comité de pilotage fournit, le cas échéant, des orientations détaillées à cet effet.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La période d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union à l’appui des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement court jusqu’au:

a)

31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations de la BEI pour lesquelles un contrat a été signé entre la BEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022;

b)

31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations du FEI pour lesquelles un contrat a été signé entre le FEI et l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La BEI coopère, au besoin et dans la mesure du possible, avec les banques ou institutions nationales de développement et les plateformes d’investissement.»;

d)

au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le comité d’investissement peut décider de se réserver le droit d’approuver de nouveaux projets présentés par des intermédiaires financiers ou dans le cadre des entités éligibles approuvées.».

7)

À l’article 10, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux, toute autre forme d’instrument de financement ou de rehaussement du crédit de la BEI, dette subordonnée y compris, et participations de la BEI sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement;».

8)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La garantie de l’Union ne dépasse à aucun moment 26 000 000 000 EUR, dont une partie peut être allouée au financement ou aux garanties octroyés au FEI par la BEI conformément au paragraphe 3. Le total net des paiements issus du budget général de l’Union au titre de la garantie de l’Union ne dépasse pas 26 000 000 000 EUR et ne dépasse pas 16 000 000 000 EUR avant le 6 juillet 2018.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque la BEI fournit au FEI un financement ou des garanties pour la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI, la garantie de l’Union couvre pleinement ce financement ou ces garanties jusqu’à une limite initiale de 6 500 000 000 EUR, à condition que la BEI fournisse progressivement un montant d’au moins 4 000 000 000 EUR de financement ou de garanties sans couverture par la garantie de l’Union. Sans préjudice du paragraphe 1, la limite de 6 500 000 000 EUR peut, le cas échéant, être augmentée par le comité de pilotage jusqu’à un maximum de 9 000 000 000 EUR, sans que la BEI ne soit soumise à l’obligation de fournir les montants excédant les 4 000 000 000 EUR.»;

c)

au paragraphe 6, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne les titres de dette visés à l’article 10, paragraphe 2, point a):

i)

le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la BEI mais non reçus, conformément aux modalités des opérations de financement, jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut;

ii)

les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;

b)

en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;».

9)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2 permettent de parvenir à un niveau approprié (ci-après dénommé “montant cible”) eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union. Le montant cible est fixé à 35 % des obligations de garantie totales de l’Union.»;

b)

les paragraphes 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   À partir du 1er juillet 2018, si, à la suite d’appels à la garantie de l’Union, le niveau du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du montant cible, ou s’il risque de tomber en dessous de ce niveau dans l’année qui suit d’après une évaluation des risques effectuée par la Commission, celle-ci présente un rapport sur les mesures exceptionnelles qui pourraient être requises.

8.   Après un appel à la garantie de l’Union, les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b) et d), du présent article, qui vont au-delà du montant cible sont utilisées dans les limites de la période d’investissement prévue à l’article 9 pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant total.

9.   Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, point c), sont utilisées pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant total.

10.   Dans le cas où la garantie de l’Union est entièrement reconstituée à concurrence d’un montant de 26 000 000 000 EUR, toute somme du fonds de garantie excédant le montant cible est versée au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui aurait pu être utilisée comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie.».

10)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ce soutien consiste notamment à apporter une aide ciblée en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance technique aux fins de la structuration de projets, l’utilisation d’instruments financiers innovants, l’utilisation des partenariats public-privé et la fourniture d’informations, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union, en tenant compte des spécificités et des besoins des États membres possédant les marchés de capitaux les moins développés, ainsi que de la situation des différents secteurs.»;

ii)

au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Elle soutient également la préparation des projets en matière d’action pour le climat et d’économie circulaire, ou de leurs composantes, en particulier dans le contexte de la COP21, la préparation des projets concernant le secteur numérique ainsi que celle des projets visés à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’exploitation des connaissances locales pour faciliter l’intervention de l’EFSI dans toute l’Union, et une contribution active, lorsque c’est possible, à l’objectif de diversification sectorielle et géographique de l’EFSI visé à l’annexe II, section 8, en aidant la BEI et les banques ou institutions nationales de développement à initier et à développer des opérations, en particulier dans les régions les moins développées et les régions en transition, et, lorsque c’est nécessaire, en aidant à structurer la demande de soutien de l’EFSI;»;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’apport, s’il y a lieu à travers une présence locale, d’un soutien proactif, sous forme de conseils à la mise en place de plateformes d’investissement, en particulier de plateformes d’investissement transfrontalières et macrorégionales auxquelles plusieurs États membres et/ou régions sont associés;»;

iii)

les points suivants sont ajoutés:

«f)

l’utilisation des possibilités d’attirer et de financer des projets de faible envergure, notamment par l’intermédiaire de plateformes d’investissement;

g)

la fourniture de conseils sur la combinaison d’autres sources de financement de l’Union (tels que les Fonds structurels et d’investissement européens, Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi par le règlement (UE) no 1316/2013) avec l’EFSI, afin de résoudre des problèmes pratiques liés à l’utilisation de tels financements combinés;

h)

la fourniture d’un soutien proactif pour promouvoir et encourager les opérations visées à l’article 8, premier alinéa, point b).»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien sous forme de conseils au niveau local, l’EIAH s’efforce de s’appuyer sur l’expertise de la BEI, de la Commission, des banques ou institutions nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens.»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   La BEI propose aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement auprès de la BEI, notamment lorsqu’il s’agit de projets de faible envergure, de présenter leur projet à l’EIAH pour parachever, s’il y a lieu, la préparation de leur projet et/ou permettre l’évaluation de la possibilité de regrouper des projets à travers des plateformes d’investissement. Elle informe également les promoteurs de projets pour lesquels le financement de la BEI a été refusé, ou qui connaissent un déficit de financement malgré les possibilités de financement de la BEI, de la possibilité de consigner leurs projets sur le portail européen de projets d’investissement.»;

e)

au paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La coopération entre, d’une part, l’EIAH et, d’autre part, une banque ou institution nationale de développement, une institution financière internationale ou une institution ou autorité de gestion, y compris celles agissant en tant que conseiller national, disposant d’une expertise pertinente aux fins de l’EIAH, peut prendre la forme d’un partenariat contractuel. L’EIAH s’efforce de conclure au moins un accord de coopération avec une banque ou une institution nationale de développement par État membre. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, l’EIAH apporte, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien proactif sous forme de conseils concernant la mise en place de telles banques ou institutions.»;

f)

le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.   Afin de développer une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos de l’EFSI, une présence locale de l’EIAH est assurée, si nécessaire et en tenant compte des régimes d’aide existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Cette présence locale est établie en particulier dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre de l’EFSI. L’EIAH contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et des compétences régionales et locales.»;

g)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Un montant annuel de référence de 20 000 000 EUR est mis à disposition à partir du budget général de l’Union pour contribuer à couvrir les dépenses liées aux opérations de l’EIAH jusqu’au 31 décembre 2020 en ce qui concerne les services visés au paragraphe 2, pour autant que ces dépenses ne soient pas couvertes par le reliquat des frais visés au paragraphe 4.».

11)

À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La BEI, en coopération avec le FEI au besoin, soumet tous les six mois à la Commission un rapport sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv). Le rapport comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée. Une fois par an, le rapport contient également des informations sur les obstacles à l’investissement rencontrés par la BEI dans le cadre de la mise en œuvre d’opérations d’investissement relevant du présent règlement.».

12)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage et le directeur exécutif font rapport sur la performance de l’EFSI à l’institution qui le demande, y compris, lorsque c’est le Parlement européen en fait la demande, en participant à une audition devant le Parlement européen. En outre, à la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur exécutif fait rapport sur les travaux du comité d’investissement à l’institution qui le demande.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le président du comité de pilotage et le directeur exécutif répondent oralement ou par écrit aux questions adressées à l’EFSI par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question. En outre, le directeur exécutif répond oralement ou par écrit aux questions adressées par le Parlement européen ou le Conseil concernant les travaux du comité d’investissement.».

13)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Tant avant le dépôt d’une nouvelle proposition dans le contexte du cadre financier pluriannuel qui débute en 2021 qu’à la fin de la période d’investissement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation indépendante de l’application du présent règlement, qui comprend:

a)

une évaluation du fonctionnement de l’EFSI, l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement de l’EIAH;

b)

une évaluation de la question de savoir si l’EFSI constitue un bon usage des ressources du budget général de l’Union, mobilise des niveaux suffisants de capitaux privés et attire des investissements privés;

c)

une évaluation de la question de savoir si le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement se justifie d’un point de vue macroéconomique;

d)

à la fin de la période d’investissement, une évaluation de l’application de la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, point a) v).»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   En tenant dûment compte du premier rapport contenant une évaluation indépendante au sens du paragraphe 6, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative assortie d’un financement approprié dans le contexte du cadre financier pluriannuel qui débute en 2021.»;

c)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les rapports visés au paragraphe 6 du présent article comportent une évaluation concernant l’utilisation du tableau de bord visé à l’article 7, paragraphe 14, et à l’annexe II, en particulier en ce qui concerne l’examen de la pertinence de chaque pilier et de leurs rôles respectifs dans l’évaluation. S’il y a lieu et si cela est dûment justifié par ses conclusions, le rapport est accompagné d’une proposition de révision de l’acte délégué visé à l’article 7, paragraphe 14.».

14)

À l’article 19, l’alinéa suivant est ajouté:

«La BEI et le FEI informent ou exigent des intermédiaires financiers qu’ils informent les bénéficiaires finaux, notamment les PME, de l’existence du soutien de l’EFSI en rendant cette information visible, en particulier dans le cas des PME, dans la convention de soutien de l’EFSI, afin de faire mieux connaître l’EFSI et d’en accroître le retentissement.».

15)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a pleinement accès, à sa demande, à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.».

16)

À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI et le FEI se conforment à la législation applicable de l’Union et aux normes adoptées au niveau international et de l’Union, et, dès lors, ne soutiennent, au titre du présent règlement, aucun projet qui contribue au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ainsi qu’à la fraude ou l’évasion fiscales.

En outre, la BEI et le FEI n’engagent pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs, sont recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*3) ou ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations.

Lors de la conclusion d’accords avec des intermédiaires financiers, la BEI et le FEI transposent les obligations visées au présent article dans les accords en question et demandent aux intermédiaires financiers de rendre compte de leur respect.

La BEI et le FEI revoient leur politique sur les pays et territoires non coopératifs au plus tard après l’adoption par l’Union de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

Chaque année, la BEI et le FEI présentent un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de leur politique sur les pays et territoires non coopératifs en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement de l’EFSI, y compris des informations pays par pays ainsi qu’une liste des intermédiaires avec lesquels ils coopèrent.

(*3)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»."

17)

À l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 13 et 14, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans.».

18)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (UE) no 1316/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE pour la période 2014-2020 est fixée à 30 192 259 000 EUR en prix courants. Ce montant est ventilé comme suit:

a)

secteur des transports: 24 050 582 000 EUR, dont 11 305 500 000 EUR sont transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion;

b)

secteur des télécommunications: 1 066 602 000 EUR;

c)

secteur de l’énergie: 5 075 075 000 EUR.

Ces montants sont sans préjudice de l’application du mécanisme de flexibilité prévu au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (*4).

(*4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).»."

2)

À l’article 14, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Par dérogation à l’article 140, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et remboursements au titre d’instruments financiers établis en vertu du présent règlement et d’instruments financiers établis en vertu du règlement (CE) no 680/2007 qui ont été regroupés avec ceux établis en vertu du présent règlement conformément au paragraphe 3 du présent article, constituent, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 125 000 000 EUR, des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour le Fonds européen pour les investissements stratégiques établi par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (*5).

6.   Par dérogation à l’article 140, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les recettes et remboursements au titre du Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (ci-après dénommé “Fonds Marguerite”) établi en vertu du règlement (CE) no 680/2007, constituent, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 25 000 000 EUR, des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour le Fonds européen pour les investissements stratégiques établi par le règlement (UE) 2015/1017.

(*5)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).»."

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)   JO C 75 du 10.3.2017, p. 57.

(2)   JO C 185 du 9.6.2017, p. 62.

(3)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2017.

(4)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(6)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

(8)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(10)  Règlement délégué (UE) 2015/1558 de la Commission du 22 juillet 2015 complétant le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’un tableau de bord d’indicateurs aux fins de l’application de la garantie de l’Union européenne (JO L 244 du 19.9.2015, p. 20).


ANNEXE

L’annexe II du règlement (UE) 2015/1017 est modifiée comme suit:

1)

La section 2 est modifiée comme suit:

a)

au point b), les alinéas suivants sont ajoutés:

«Le soutien de l’EFSI à des projets autoroutiers est limité à l’investissement privé et/ou public dans le domaine:

des transports dans des pays susceptibles de bénéficier des aides de cohésion, dans les régions les moins développées ou dans les projets de transport transfrontaliers,

de la rénovation et de l’entretien des infrastructures routières, de l’amélioration de la sécurité routière, du développement de systèmes de transport intelligents (STI), ou encore de la garantie de l’intégrité et du niveau de service des autoroutes existantes du réseau transeuropéen de transport avec notamment des aires de stationnement sûres, des stations-service proposant des carburants propres et des systèmes de chargement pour véhicules électriques,

de la contribution à l’achèvement du réseau transeuropéen de transport à l’horizon 2030.

Le soutien de l’EFSI à des projets d’entretien et de rénovation des infrastructures de transport existantes est aussi explicitement possible.»;

b)

au point c), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans ce contexte, la BEI assurera un financement au titre de l’EFSI en vue d’atteindre un objectif global d’au moins 500 000 000 000 EUR d’investissement public ou privé, y compris le financement mobilisé par l’intermédiaire du FEI au titre des opérations de l’EFSI relatives aux instruments visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), par l’intermédiaire des banques ou institutions nationales de développement et à travers un meilleur accès au financement pour les entités comptant jusqu’à 3 000 salariés.».

2)

À la section 3, le point suivant est ajouté:

«d)

l’existence de l’une au moins des caractéristiques ci-après conduira généralement au classement d’une opération dans la catégorie des activités spéciales de la BEI:

subordination par rapport à d’autres prêteurs, notamment des banques ou des institutions nationales de développement et des prêteurs privés,

participation à des instruments de partage des risques lorsque la position prise expose la BEI à des risques élevés,

exposition à des risques spécifiques, tels que des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier ceux rencontrés dans les régions les moins développées et les régions en transition, et/ou des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à améliorer la croissance, la productivité et la durabilité,

caractéristiques du type fonds propres, telles que paiements liés aux résultats, ou

autres aspects identifiables conduisant à une plus grande exposition aux risques selon les lignes directrices en matière de risques de crédit de la BEI, tels que risque de contrepartie, sécurité limitée et recours uniquement aux actifs du projet pour le remboursement.».

3)

À la section 5, la phrase suivante est ajoutée:

«Le tableau de bord est rendu public dès qu’une opération bénéficiant de la garantie de l’Union est signée, à l’exclusion des informations commercialement sensibles.».

4)

La section 6 est modifiée comme suit:

a)

le point b) est modifié comme suit:

i)

au premier tiret, les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Pour les opérations de crédit, la BEI ou le FEI procède à son évaluation de risque standard, comprenant le calcul de la probabilité de défaut et du taux de recouvrement. Sur la base de ces paramètres, la BEI ou le FEI quantifie le risque de chaque opération.»;

ii)

au deuxième tiret, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque opération de crédit se voit attribuer une classe de risque (le “classement de crédit de l’opération”) en fonction du système de classement des prêts de la BEI ou du FEI.»;

iii)

au troisième tiret, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les projets sont économiquement et techniquement viables et le financement de la BEI est structuré conformément aux principes de saine gestion bancaire et respecte les principes de haut niveau en matière de gestion des risques fixés par la BEI ou le FEI dans ses lignes directrices internes.»;

iv)

le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«Les produits de crédit sont tarifés conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv).»;

b)

le point c) est modifié comme suit:

i)

au premier tiret, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le fait qu’une opération comporte (ou non) des risques en matière de fonds propres, indépendamment de sa forme juridique et de sa nomenclature, est déterminé sur la base de l’évaluation standard de la BEI ou du FEI.»;

ii)

au deuxième tiret, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les opérations de fonds propres de la BEI sont effectuées conformément aux règles et procédures internes de la BEI ou du FEI.»;

iii)

le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«Les investissements sous forme de fonds propres sont tarifés conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv).»

5)

À la section 7, point c), le mot «initial» est supprimé.

6)

La section 8 est modifiée comme suit:

a)

au premier alinéa, deuxième phrase, le mot «initiale» est supprimé;

b)

au point a), premier alinéa, première phrase, le mot «initiale» est supprimé;

c)

au point b), première phrase, le mot «initiale» est supprimé.


Déclaration de la Commission concernant l’augmentation de 225 millions d’EUR du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe

En conséquence de l’accord politique conclu entre le Parlement européen et le Conseil sur le financement de l’EFSI 2.0, un montant de 275 millions d’EUR sera redéployé à partir des instruments financiers du MIE, ce qui représente une réduction de 225 millions d’EUR par rapport à la proposition de la Commission.

La Commission confirme que la programmation financière sera révisée afin de tenir compte de l’augmentation correspondante de 225 millions d’EUR du programme relatif au MIE.

Dans le cadre des procédures budgétaires annuelles de la période 2019-2020, la Commission présentera les propositions nécessaires pour assurer une répartition optimale de ce montant dans ledit programme.