29.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 350/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/2391 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (4) établit une nomenclature statistique commune des unités territoriales (nomenclature des unités territoriales statistiques ou «NUTS») afin de permettre la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques régionales harmonisées dans l'Union européenne.

(2)

La Commission, en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques, a défini un certain nombre de typologies territoriales de base et particulièrement importantes pour classer les unités statistiques établies par le règlement (CE) no 1059/2003.

(3)

Le système statistique européen utilise déjà ces typologies, en particulier le degré d'urbanisation, lequel comprend notamment la définition des villes.

(4)

La codification des typologies est nécessaire afin d'établir, pour les différents types territoriaux, des définitions et des conditions claires garantissant leur application harmonisée et transparente ainsi que la stabilité des typologies en vue de favoriser l'établissement et la diffusion de statistiques européennes. Ces typologies statistiques sont sans préjudice du recensement de domaines spécifiques pour les politiques de l'Union.

(5)

Un système de grilles statistiques devrait être appliqué pour définir les types territoriaux et les attribuer aux régions et zones concernées, puisque ces types territoriaux dépendent de la répartition et de la densité de la population dans les cellules de la grille d'un kilomètre carré.

(6)

Plusieurs aspects mineurs des unités administratives locales (UAL) devraient également être clarifiés pour simplifier la terminologie et le mécanisme de communication des listes d'UAL entre les États membres et la Commission (Eurostat).

(7)

Afin d'adapter les typologies aux évolutions correspondantes dans les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification, conformément aux informations communiquées par les États membres, de la nomenclature NUTS figurant à l'annexe I, de la liste des unités administratives existantes figurant à l'annexe II et de la liste des UAL figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1059/2003. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(8)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'application des typologies territoriales et les séries chronologiques que les États membres doivent communiquer à la Commission en cas de modification de la nomenclature NUTS. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(9)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'harmonisation de la nomenclature régionale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1059/2003 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1059/2003 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

1.   Le présent règlement instaure une nomenclature statistique commune des unités territoriales (NUTS), afin de permettre la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques européennes aux différents niveaux territoriaux de l'Union.

2.   La nomenclature NUTS est définie à l'annexe I.

3.   Les unités administratives locales (UAL), visées à l'article 4, complètent la nomenclature NUTS.

4.   Les grilles statistiques, visées à l'article 4 bis, complètent la nomenclature NUTS. Ces grilles statistiques sont utilisées pour définir les typologies territoriales fondées sur la population.

5.   Les typologies territoriales de l'Union, visées à l'article 4 ter, complètent la nomenclature NUTS en attribuant des types aux unités territoriales.».

2)

À l'article 2, le paragraphe 5 est supprimé.

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les unités administratives existantes employées pour les besoins de la nomenclature NUTS sont énumérées à l'annexe II. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 bis pour modifier l'annexe II en fonction des changements survenus dans les unités administratives qui lui ont été communiqués par l'État membre concerné conformément à l'article 5, paragraphe 1.»;

b)

au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il peut cependant être dérogé à ces seuils pour certaines unités non administratives, pour des motifs géographiques, socio-économiques, historiques, culturels ou environnementaux particuliers, notamment pour les îles et les régions ultrapériphériques.».

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Unités administratives locales

1.   Dans chaque État membre, les unités administratives locales (UAL) subdivisent le niveau NUT 3 en un ou deux niveaux supplémentaires d'unités territoriales. Au moins l'un des niveaux UAL est une unité administrative telle qu'elle est définie à l'article 3, paragraphe 1, et décrite à l'annexe III. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 bis pour modifier la liste des UAL figurant à l'annexe III en fonction des changements survenus dans les unités administratives qui lui ont été communiqués par l'État membre concerné conformément à l'article 5, paragraphe 1.

2.   Avant la fin du premier semestre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), en prenant comme référence le 31 décembre de l'année précédente, la liste des UAL et indiquent les éventuels changements apportés et la région de niveau NUTS 3 à laquelle elles appartiennent. Cette communication respecte le format de données électroniques requis par la Commission (Eurostat).

3.   La Commission (Eurostat) publie la liste des UAL dans la section de son site internet consacrée à ces aspects pour le 31 décembre de chaque année.».

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Grilles statistiques

La Commission (Eurostat) tient à jour et publie un système de grilles statistiques au niveau de l'Union dans la section de son site internet consacrée à ces aspects. Les grilles statistiques sont conformes aux spécifications établies par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission (*1).

Article 4 ter

Typologies territoriales de l'Union

1.   La Commission (Eurostat) tient à jour et publie, dans la section de son site internet consacrée à ces aspects, les typologies de l'Union composées d'unités territoriales aux niveaux de la NUTS, des UAL et des cellules de la grille.

2.   La typologie fondée sur la grille est établie avec une résolution de grille de 1 km2, comme suit:

«centres urbains»,

«pôles urbains»,

«cellules rurales».

3.   Les typologies suivantes sont établies au niveau UAL:

a)

degré d'urbanisation (DEGURBA):

«zones urbaines»:

«agglomérations» ou «zones à forte densité de population»,

«villes et banlieues» ou «zones à densité intermédiaire»,

«zones rurales» ou «zones à faible densité de population»;

b)

zones urbaines fonctionnelles:

«villes» et leurs «zones de navettage» (ou de «déplacements domicile-travail»);

c)

zones littorales:

«zones côtières»,

«zones non côtières».

Si, dans un État membre, le niveau UAL comporte plus d'un niveau administratif, la Commission (Eurostat) consulte cet État membre pour déterminer le niveau administratif des UAL qui doit être utilisé pour l'attribution des typologies.

4.   Les typologies et dénominations suivantes sont établies au niveau NUTS 3:

a)

typologie urbaine-rurale:

«régions essentiellement urbaines»,

«régions intermédiaires»,

«régions essentiellement rurales»;

b)

typologie métropolitaine:

«régions métropolitaines»,

«régions non métropolitaines»;

c)

typologie côtière:

«régions côtières»,

«régions non côtières».

5.   La Commission fixe, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'application harmonisée des typologies au niveau de l'Union. Ces conditions décrivent la méthode selon laquelle les typologies seront assignées aux différentes UAL et régions de niveau NUTS 3. Lors de l'application des conditions uniformes, la Commission tient compte de la situation géographique, socio-économique, historique, culturelle et environnementale. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7.

(*1)  Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).»"

6)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les modifications de la nomenclature NUTS figurant à l'annexe I sont arrêtées au cours du second semestre de l'année civile, avec une fréquence de trois ans au minimum, conformément aux critères définis à l'article 3. Néanmoins, en cas de réorganisation substantielle de la structure administrative considérée dans un État membre, de telles modifications de la nomenclature NUTS peuvent être arrêtées à des intervalles plus courts.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 bis pour modifier la nomenclature NUTS visée au premier alinéa du présent paragraphe en fonction des changements survenus dans les unités territoriales qui lui ont été communiqués par l'État membre concerné conformément au paragraphe 1 du présent article. Les données régionales que les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) sont basées sur la nomenclature NUTS modifiée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit l'adoption dudit acte délégué.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En cas d'adoption par la Commission d'un acte délégué tel que l'indique le paragraphe 4, l'État membre concerné communique à la Commission (Eurostat) les séries chronologiques pour le nouveau découpage régional, en remplacement des données déjà transmises. L'État membre concerné communique ces séries chronologiques au plus tard le 1er janvier de la quatrième année qui suit l'adoption dudit acte délégué.

La Commission fixe, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour les séries chronologiques et leur durée, compte tenu de la faisabilité de leur transmission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7.».

7)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.».

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 janvier 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

9)

L'article 8 est supprimé.

10)

Le titre de l'annexe III est remplacé par le titre suivant:

«UNITÉS ADMINISTRATIVES LOCALES».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 71.

(2)  JO C 342 du 12.10.2017, p. 74.

(3)  Position du Parlement européen du 14 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2017.

(4)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).