13.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 329/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2294 DE LA COMMISSION

du 28 août 2017

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 afin de préciser la définition d'un internalisateur systématique aux fins de la directive 2014/65/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mieux garantir l'application objective et effective dans l'Union européenne de la définition d'un internalisateur systématique telle qu'énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE, des précisions supplémentaires devraient être fournies au sujet des récentes évolutions technologiques sur les marchés des valeurs mobilières concernant les dispositifs d'appariement auxquels les entreprises d'investissement peuvent participer.

(2)

Les évolutions technologiques sur les marchés des valeurs mobilières ont conduit à l'émergence de réseaux de communications électroniques permettant de relier plusieurs entreprises d'investissement ayant l'intention d'opérer sous l'appellation d'internalisateur systématique avec d'autres fournisseurs de liquidité recourant à des techniques de trading algorithmique à haute fréquence. Ces évolutions risquent de compromettre la séparation claire entre la négociation bilatérale pour compte propre lors de l'exécution des ordres de clients et la négociation multilatérale que prévoit le règlement (UE) 2017/565 de la Commission (2). Du fait de ces évolutions des technologies et des marchés, il est devenu nécessaire de préciser qu'un internalisateur systématique n'est pas autorisé à pratiquer, sur une base régulière, l'appariement interne ou externe de transactions à travers la négociation par appariement avec interposition du compte propre (matched principal trading) ou d'autres types de transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier donné en dehors d'une plate-forme de négociation.

(3)

Dans la mesure où la gestion centralisée des risques au sein d'un groupe implique généralement le transfert de risques accumulés par une entreprise d'investissement à la suite de transactions avec des tiers à une entité au sein du même groupe qui n'a pas la capacité de fournir des prix, d'autres informations sur les positions de négociation ou de rejeter ou modifier ces transactions, ces transferts devraient rester considérés comme de la négociation pour compte propre lorsqu'ils sont effectués dans le seul but de centraliser la gestion des risques du groupe.

(4)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, la formulation du règlement (UE) 2017/565 en ce qui concerne la date d'application devrait être alignée sur celle de la directive 2014/65/UE.

(5)

Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit:

1)

l'article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Participation à des dispositifs d'appariement

Une entreprise d'investissement n'est pas considérée, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE, comme négociant pour compte propre lorsqu'elle participe à des dispositifs d'appariement mis en place avec des entités extérieures à son propre groupe avec pour objectif ou pour conséquence d'effectuer des transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier en dehors d'une plate-forme de négociation.»;

2)

à l'article 91, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).