30.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2205 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2017

relatif aux règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules utilitaires présentant des défaillances majeures ou critiques décelées lors d'un contrôle technique routier

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE, lorsque des défaillances majeures ou critiques, entre autres, sont constatées sur un véhicule non immatriculé dans l'État membre de contrôle, le point de contact de cet État est tenu de notifier les résultats de l'inspection au point de contact de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé. La notification contient notamment les éléments du rapport de contrôle routier énumérés à l'annexe IV de cette directive, ledit rapport devant être rédigé par l'inspecteur à l'issue d'un contrôle approfondi conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la même directive.

(2)

Afin de faciliter la communication entre les points de contact nationaux, la Commission est tenue d'arrêter des règles détaillées pour la mise en œuvre de la procédure de notification.

(3)

Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE, la notification est, de préférence, communiquée via le registre électronique national visé à l'article 16 du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

L'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009 précise le contenu minimal obligatoire des registres électroniques nationaux. Les éléments du rapport de contrôle routier énumérés à l'annexe IV de la directive 2014/47/UE ne font toutefois pas partie de ce contenu minimal obligatoire.

(5)

L'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009 prévoit que les registres électroniques nationaux doivent être interconnectés.

(6)

En raison de la portée limitée de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009 et, partant, de la portée limitée du système des registres européens des entreprises de transport routier (ERRU), la notification visée à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE ne peut être transmise via les registres électroniques nationaux au moyen de ce système.

(7)

Cependant, afin d'éviter des contraintes et des coûts administratifs inutiles, l'architecture du système ERRU devrait être utilisée pour développer le système de messagerie pour la notification prévue à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE.

(8)

Les règles communes pour l'interconnexion via le système ERRU sont établies dans le règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission (3).

(9)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commission (4) apportera des changements notables aux fonctionnalités générales de l'ERRU et remplacera le règlement (UE) no 1213/2010 à partir du 30 janvier 2019. Le système de messagerie utilisé pour la notification du contrôle technique routier (CTR) sera développé à partir des fonctionnalités générales de l'ERRU.

(10)

Il importe donc, pour limiter la charge et les procédures administratives et garantir la cohérence, que le système de messagerie utilisé pour les notifications consécutives à un CTR soit également applicable à partir du 30 janvier 2019.

(11)

Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, définies notamment dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), s'appliquent au traitement de toutes données à caractère personnel en vertu de la directive 2014/47/UE. Les États membres devraient notamment mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour prévenir l'utilisation abusive de données personnelles.

(12)

Le cas échéant, les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel définies par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) s'appliquent au traitement de toutes données à caractère personnel en vertu de la directive 2014/47/UE.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont adoptées conformément à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (7),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles applicables en matière de notification des résultats d'un contrôle technique routier (CTR) de véhicules utilitaires présentant des défaillances majeures ou critiques via le système CTR visé à l'article 3.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2016/480, aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «message CTR»: un message de notification à la suite d'un contrôle technique routier approfondi visé à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/47/UE, transmis via le système CTR ou via un autre réseau sécurisé dans un format structuré comme prévu à l'annexe du présent règlement;

2)   «rapport CTR approfondi»: le document délivré après un contrôle routier approfondi visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/47/UE;

3)   «État membre d'immatriculation»: l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou, dans le cas où le véhicule n'est pas soumis à immatriculation en vertu de la législation nationale, dans lequel il est mis en circulation.

Article 3

Système CTR

1.   La Commission met en place un système de messagerie (système CTR) fondé sur l'architecture du système de messagerie des registres européens des entreprises de transport routier conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/480. Le système CTR facilite l'obligation de notification énoncée à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE.

2.   Le système CTR satisfait aux spécifications techniques définies à l'annexes I, à l'annexe III, points 1 et 2, ainsi qu'aux annexes V, VI et VII du règlement d'exécution (UE) 2016/480 et à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Notification

1.   Le point de contact de l'État membre qui a effectué le contrôle technique routier notifie sans délai les résultats du contrôle à l'État membre d'immatriculation.

2.   L'État membre qui effectue le contrôle technique routier informe l'État membre d'immatriculation au moyen du système CTR, conformément aux procédures et exigences techniques définies en annexe.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 juin 2020.

Toutefois, l'article 4, paragraphe 1, est applicable à partir du 20 mai 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 134.

(2)  Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

(3)  Règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (JO L 335 du 18.12.2010, p. 21).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010 (JO L 87 du 2.4.2016, p. 4).

(5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).


ANNEXE

Exigences minimales pour le contenu des messages XML

1.   En-tête

Tous les messages XML échangés avec le système ont le même en-tête pour identifier l'expéditeur, le destinataire, la date et l'heure d'envoi, ainsi que certains renseignements techniques.

En-tête commun

Obligatoire

Version

La version officielle des caractéristiques XML est indiquée dans l'espace de noms défini dans le fichier «Définition du schéma XML» (XSD) du message et dans l'attribut de version de l'élément d'en-tête de tout message XML. Le numéro de version («n.m») est défini comme une valeur fixe dans chaque publication du fichier XSD.

Oui

Identifiant de test

Identifiant facultatif aux fins de test. L'initiateur du test saisit l'identifiant et tous les intervenants dans le flux de travail transmettent/renvoient le même identifiant. Il est ignoré dans la production et n'est pas utilisé s'il est fourni.

Non

Identifiant technique

Il s'agit d'un UUID qui identifie de manière unique chaque message individuel. L'expéditeur crée un UUID et remplit cet attribut. Ces données ne sont pas utilisées à des fins commerciales.

Oui

Identifiant du flux de travail

L'identifiant du flux de travail est un UUID et est créé par l'État membre demandeur. Cet identifiant est ensuite utilisé dans tous les messages pour corréler le flux de travail.

Oui

Envoyé à

Date et heure au format UTC (temps universel coordonné) auxquelles le message a été envoyé.

Oui

Délai d'expiration

Il s'agit d'un attribut optionnel de date et d'heure (au format UTC). Cette valeur est définie uniquement par le système central pour les demandes transmises. Elle indique à l'État membre destinataire le délai d'expiration de la demande. Elle est facultative afin de permettre l'utilisation de la même définition d'en-tête dans tous les types de messages, que l'attribut TimeOut soit requis ou pas.

NON UTILISÉ, puisque nous envoyons uniquement des notifications, aucune réponse n'étant escomptée.

Non

De

Le code ISO 3166-1 alpha 2 de l'État membre expéditeur du message ou «UE» («UE» utilisé lors de l'envoi de messages d'erreur par le système central).

Oui

À

Le code ISO 3166-1 alpha 2 de l'État membre auquel le message est envoyé ou «UE» («UE» utilisé lors de l'envoi de messages d'erreur au système central).

Oui

2.   Rapport approfondi

Lors de la communication du résultat d'un contrôle technique routier approfondi, le message CTR et l'accusé de réception envoyé automatiquement sont composés comme suit.

Afin de faciliter la notification, la liste de contrôle qui figure à l'annexe IV ainsi que les causes de défaillance et l'appréciation des défaillances visées à l'annexe II de la directive 2014/47/UE sont incluses dans le message CTR sous forme de contenu facultatif.

Le message CTR est toujours envoyé par l'État membre de contrôle à l'État membre d'immatriculation. La réception du message CTR ne peut être refusée.

Le message d'accusé de réception sert à accuser réception du message de notification.

Demande de notification CTR

Obligatoire

Identifiant du dossier

Il s'agit d'un numéro de série ou de référence qui identifie chaque dossier individuel.

Un identifiant de dossier pourrait être utilisé pour conserver un lien entre les messages lorsque plusieurs flux de travail sont utilisés pour traiter un même dossier, par exemple en cas d'envoi d'une notification initiale suivie d'une notification plus approfondie, les deux étant liées au même dossier.

(Texte)

Oui

Autorité émettrice

L'autorité compétente qui émet le message CTR.

(Texte)

Oui

Détails du CTR

Oui

Identifiant du CTR

L'identifiant unique du CTR dans l'État membre de contrôle.

Facilite la communication et permet à l'État membre d'immatriculation de demander de plus amples informations à l'État membre de contrôle, qui peut l'utiliser pour chercher dans sa base de données.

(Texte)

Non

Emplacement géographique

Le lieu où s'est déroulé le CTR. Cela peut être les coordonnées exactes, la municipalité, la ville, etc.

(Texte)

Oui

Date/heure

La date du CTR au format ISO 8601 et l'heure UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ)

Oui

Inspecteur

Le nom de l'agent, de l'inspecteur ou de l'autorité qui a effectué le CTR.

(Texte)

Oui

Informations relatives au véhicule

Oui

Catégorie

La catégorie du véhicule.

N2 (3,5 à 12 t)

N3 (plus de 12 t)

O3 (3,5 à 12 t)

O4 (plus de 10 t)

M2 [> 9 sièges jusqu'à 5 t]

M3 [> 9 sièges plus de 5 t]

T5

T1b

T2b

T3b

T4.1b

T4.2b

T4.3b

Autre catégorie de véhicules

(Liste sélectionnable, un seul choix possible)

Oui

Autre catégorie

Précisez quelle autre catégorie:

M1, N1, O1, O2, T1a, T2a, T3a, T4a, T4.1a, T4.2a, T4.3a, C, R1a, R1b, R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, R4b, S1a, S1b, S2a, S2b, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

(Liste sélectionnable, un seul choix possible, seulement si «Autre» est choisi mais non obligatoire)

Non

Immatriculation

Le numéro d'immatriculation du véhicule.

(Texte)

Oui

NIV

Le numéro d'identification du véhicule.

(Texte)

Oui

Compteur kilométrique

Kilométrage du véhicule au moment du CTR.

IMPORTANT: Si le véhicule est équipé d'un compteur kilométrique, ce champ doit être rempli, sinon mettre «0».

(Nombre)

Oui

Coordonnées de l'entreprise de transport/du titulaire

Oui (l'un des deux champs doit être rempli — entreprise ou titulaire)

 

Entreprise de transport

Oui (uniquement si c'est une entreprise)

Nom de l'entreprise

Le nom de l'entreprise de transport.

(Texte)

Oui

Adresse de l'entreprise

L'adresse de l'entreprise de transport (adresse, code postal, ville, pays).

(Texte)

Oui

Licence communautaire de l'entreprise

Le numéro de la licence communautaire [conformément aux règlements (CE) no 1072/2009 et (CE) no 1073/2009]

IMPORTANT: Si le numéro de la licence communautaire est connu, le champ doit être rempli.

(Texte)

Oui

 

Titulaire (si ce n'est pas une entreprise)

Oui (seulement si c'est un titulaire)

 

Société

Oui (uniquement si le titulaire est une société)

Nom

Le nom de la société titulaire.

(Texte)

Oui

Adresse

L'adresse de la société titulaire (adresse, code postal, ville, pays).

(Texte)

Oui

Personne physique

Oui (uniquement si le titulaire est une personne physique)

Nom

Le nom du titulaire.

(Texte)

Oui

Prénom

Le ou les prénoms du titulaire.

(Texte)

Oui

Adresse

L'adresse du titulaire (adresse, code postal, ville, pays).

(Texte)

Oui

Certificat d'immatriculation

Numéro du «certificat d'immatriculation».

Non

Coordonnées du conducteur

Oui

Nom

Le nom du conducteur.

(Texte)

Oui

Prénom

Le ou les prénoms du conducteur.

(Texte)

Oui

Permis de conduire

Le numéro du permis de conduire du conducteur. Si possible, pour mieux l'identifier.

(Texte)

Non

Pays du permis de conduire

Le pays dans lequel le permis de conduire a été délivré, indiqué par le code en deux lettres selon ISO 3166-1 alpha 2.

Non

Point contrôlé

(Cette section est répétée pour chaque point contrôlé; obligatoire pour un message CTR, au moins un point devant être indiqué comme contrôlé.)

Oui

Point

Les points définis dans la liste de contrôle figurant à l'annexe IV de la directive 2014/47/UE.

Si un point est sélectionné, cela signifie qu'il a été contrôlé.

Points de la liste:

1)

Identification

2)

Équipement de freinage

3)

Direction

4)

Visibilité

5)

Équipement d'éclairage et système électrique

6)

Essieux, roues, pneumatiques, suspension

7)

Châssis et accessoires du châssis

8)

Autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse

9)

Nuisance, y compris les émissions et fuites de carburant et/ou d'huile

10)

Contrôles supplémentaires pour les véhicules des catégories M2 et M3

11)

Arrimage du chargement

(Liste sélectionnable, un seul choix possible)

Oui

Défectueux?

Pour chaque point contrôlé, le résultat du contrôle (Conforme/Défectueux) — Vrai si défectueux

(Vrai/Faux)

Oui

 

Détail du point contrôlé

(Si le résultat est «Défectueux», cette section est répétée pour chaque défaillance détectée sur chaque point contrôlé.)

Non (uniquement si le résultat est «Défectueux», mais il n'est pas obligatoire de détailler.)

Cause de la défaillance

Pour chaque point contrôlé = défectueux, le détail de la défaillance comme indiqué à l'annexe II de la directive 2014/47/UE.

Points de la liste:

0.1.a IDENTIFICATION DU VÉHICULE > Plaques d'immatriculation (si prévu par les exigences) > Plaque(s) manquante(s) ou, si mal fixée(s), risque qu'elle(s) tombe(nt).

1.1.1.a ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE > État mécanique et fonctionnement > Pivot de la pédale ou du levier à main du frein de service > Pivot trop serré.

6.2.5.a.1 CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS > Cabine et carrosserie > Siège du conducteur > Structure du siège défectueuse.

Etc.

(Liste sélectionnable, un seul choix possible; en cas de défaillances multiples, cette sous-section doit être répétée pour chacune d'elle.)

L'évaluation de la défaillance n'est pas indiquée, elle est connue conformément à l'annexe II de la directive 2014/47/UE.

IMPORTANT: Dans l'annexe II, certaines causes de défaillance ne sont pas numérotées; par exemple deux possibilités correspondent à 6.2.5.a et, pour savoir à laquelle nous nous référons, elles sont numérotées 1 et 2 dans le système.

Oui

Corrigée?

La défaillance a-t-elle été corrigée dans l'État membre de contrôle? Vrai = oui

(Vrai/Faux)

Non

Résultat du contrôle

Oui

Résultat du contrôle

Le résultat du CTR (Conforme/Défectueux) — Vrai si conforme

(Vrai/Faux)

Oui

Interdiction ou restriction

Interdiction d'utiliser le véhicule, qui présente des défaillances critiques, ou restriction à son utilisation.

(Vrai/Faux)

Oui

CTP requis?

L'État membre du contrôle demande-t-il à l'État membre d'immatriculation qu'il effectue un contrôle technique périodique? Vrai = oui

(Vrai/Faux)

Oui


Accusé de réception de notification du CTR

(Envoyé automatiquement)

Obligatoire

Code d'état

Le code d'état de l'accusé de réception.

(Liste sélectionnable, un seul choix possible)

Oui

Message d'état

Remarques supplémentaires éventuelles sur le code d'état.

(Texte)

Non