25.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 310/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2188 DE LA COMMISSION

du 11 août 2017

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation relative aux exigences de fonds propres pour certaines obligations garanties

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (1), et notamment son article 503, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 496 du règlement (UE) no 575/2013 permet aux autorités compétentes de renoncer à l'application, en ce qui concerne certaines obligations garanties et jusqu'au 31 décembre 2017, du seuil de 10 % visé à l'article 129, paragraphe 1, point d) ii), dudit règlement, et à l'article 129, paragraphe 1, point f) ii), dudit règlement.

(2)

L'article 503, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 impose à la Commission d'examiner la pertinence de cette possibilité offerte aux autorités compétentes et de décider si cette possibilité devrait être rendue permanente. La Commission a demandé à l'Autorité bancaire européenne de lui remettre un avis technique sur cette question. Cette demande a débouché sur le rapport sur les cadres pour les obligations garanties et le traitement en matière de fonds propres dans l'Union européenne. La Commission a utilisé ce rapport afin d'approfondir l'évaluation des exigences réglementaires et de surveillance applicables aux obligations garanties et a ensuite rendu au Parlement européen et au Conseil un rapport présenté en vertu de l'article 503 du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

Il est ressorti de ce rapport que seul un nombre limité de cadres nationaux pour les obligations garanties permettent l'inclusion de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux ou de structures de regroupement d'obligations garanties intragroupes. Toutefois, étant donné que certains établissements se fondent pour leur modèle économique sur l'utilisation de la dérogation accordée par les autorités compétentes, il est approprié, pour des raisons de sécurité juridique, de permettre aux autorités compétentes de prolonger la dérogation visée à l'article 496, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 au-delà de la date mentionnée dans ladite disposition. L'article 496, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 doit donc être modifié afin d'abroger la date mentionnée dans cette disposition, étant entendu toutefois que la possibilité pour les autorités compétentes d'accorder une dérogation pourrait devoir être réévaluée dans le contexte d'un futur cadre pour les obligations garanties.

(4)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de prévoir une dérogation permanente à compter du lendemain de la date d'expiration de la dérogation actuelle,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 496, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de titrisation français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.