22.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2168 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 589/2008 en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs de poules élevées en plein air lorsque l'accès des poules aux espaces extérieurs est restreint

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 589/2008 de la Commission (2) porte modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs. En particulier, l'annexe II, point 1, du règlement (CE) no 589/2008 établit les exigences minimales pour les «œufs de poules élevées en plein air».

(2)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués à cet égard conformément à son article 227.

(3)

L'annexe II, point 1 a), du règlement (CE) no 589/2008 prévoit une période de dérogation permettant de commercialiser les œufs en tant qu'«œufs de poules élevées en plein air» en cas d'accès restreint aux espaces extérieurs en raison de restrictions adoptées au titre de la législation de l'Union, y compris des restrictions vétérinaires aux fins de la protection de la santé publique et de la santé animale, mais pour une période n'excédant pas 12 semaines. À la suite de l'apparition d'importants foyers d'influenza aviaire dans l'Union, il semble nécessaire de prévoir une période de dérogation plus longue et de préciser les règles pour qu'elles soient mises en œuvre de façon harmonisée dans l'ensemble de l'Union, notamment en ce qui concerne la date de début de la période de dérogation.

(4)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 589/2008 en conséquence.

(5)

En vue de garantir la mise en œuvre immédiate de la présente mesure, le règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 589/2008 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


ANNEXE

Exigences minimales à remplir par les systèmes de production pour les différents modes d'élevage des poules pondeuses

1.

Les «œufs de poules élevées en plein air» doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE (1).

Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:

a)

les poules doivent avoir pendant la journée un accès ininterrompu à des espaces extérieurs; cette exigence n'exclut toutefois pas qu'un producteur puisse restreindre l'accès à ces espaces pendant une période de temps limitée au cours de la matinée, conformément aux bonnes pratiques agricoles, et notamment aux bonnes pratiques en matière d'élevage.

Si des mesures adoptées au titre de la législation de l'Union requièrent que l'accès des poules aux espaces extérieurs soit restreint aux fins de la protection de la santé publique et de la santé animale, les œufs peuvent être commercialisés en tant qu'«œufs de poules élevées en plein air» malgré cette restriction, à condition que l'accès des poules pondeuses aux espaces extérieurs n'ait pas été restreint pendant une période continue de plus de 16 semaines. Cette période maximale débute à compter de la date à laquelle l'accès aux espaces extérieurs du groupe de poules en question, mises en place en même temps, est effectivement restreint;

b)

l'espace extérieur accessible aux poules doit être, en majeure partie, recouvert de végétation et il ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation, si ce n'est comme verger, zone boisée ou pâturage, pour autant que cette dernière utilisation soit autorisée par les autorités compétentes;

c)

la densité de peuplement de l'espace extérieur ne peut à aucun moment excéder 2 500 poules par hectare de terrain mis à leur disposition, soit une poule par 4 mètres carrés; toutefois, lorsque chaque poule dispose de 10 mètres carrés au minimum, qu'une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l'espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 mètres carrés à chaque poule;

d)

les espaces extérieurs ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie la plus proche; toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe de sortie la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris visés à l'article 4, paragraphe 1, point 3) b) ii), de la directive 1997/74/CE soit réparti uniformément sur l'ensemble de l'espace extérieur à raison d'au moins quatre abris par hectare.

2.

Les «œufs de poules élevées au sol» doivent être produits dans des installations d'élevage remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE.

3.

Les «œufs de poules élevées en cage» doivent être produits dans des installations d'élevage remplissant au minimum:

a)

les conditions fixées à l'article 5 de la directive 1999/74/CE, jusqu'au 31 décembre 2011; ou

b)

les conditions fixées à l'article 6 de la directive 1999/74/CE.

4.

Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les établissements de moins de 350 poules pondeuses ou les élevages de poules pondeuses reproductrices en ce qui concerne les obligations visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) d), deuxième phrase, point 1) e), point 2), point 3) a) i), et point 3) b) i), de la directive 1999/74/CE.


(1)  Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).