21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2154 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2017

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les accords de compensation indirecte ne devraient pas exposer les contreparties centrales (ci-après les «CCP»), les membres compensateurs, les clients, les clients indirects de premier rang ou les clients indirects de rang ultérieur à un risque de contrepartie supplémentaire, et les actifs et positions des clients indirects devraient jouir d'un niveau approprié de protection. Il est donc essentiel que tout type d'accord de compensation indirecte respecte des conditions minimales garantissant leur sécurité. À cette fin, les parties impliquées dans un accord de compensation indirecte devraient être soumises à des obligations spécifiques et les accords de compensation indirecte ne devraient être autorisés que s'ils respectent les conditions définies dans le présent règlement.

(2)

Étant donné que les actifs et les positions de la contrepartie à laquelle sont fournis des services de compensation indirecte devraient bénéficier d'une protection ayant un effet équivalent à celle visée aux articles 39 et 48 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), les différentes notions de client indirect sont cruciales pour le présent règlement et devraient être définies.

(3)

Compte tenu du fait que les membres compensateurs devraient pouvoir être considérés comme des participants au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (3), et pour assurer aux clients indirects un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficient les clients au titre du règlement (UE) no 648/2012, les clients qui fournissent des services de compensation indirecte devraient être des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des entités de pays tiers équivalentes à des établissements de crédit ou à des entreprises d'investissement.

(4)

Le niveau plus élevé d'activité d'intermédiation entre une CCP et les différentes strates de clients indirects nécessite des mesures opérationnelles supplémentaires, des comptes supplémentaires ainsi que des solutions technologiques et des flux de traitement plus complexes. Il en résulte une complexité des accords de compensation indirecte plus grande que celle des accords de compensation pour le compte de clients. Ce niveau plus élevé d'intermédiation devrait donc être compensé par l'exigence d'un choix alternatif de structures de compte, plus simple d'un point de vue opérationnel pour les accords de compensation indirecte que pour les accords de compensation pour le compte de clients.

(5)

Pour les accords de compensation pour le compte de clients, il est exigé que des comptes ségrégués individuellement soient proposés. En revanche, pour les accords de compensation indirecte, une structure de compte indirect collectif brut, avec un mécanisme permettant de transférer la marge appelée et, s'il en a été convenu ainsi, une marge au-delà de la marge appelée, depuis le client indirect jusqu'à la CCP, sans permettre aucune compensation (netting) des positions des différents clients indirects au sein du même compte indirect collectif brut, est la seule structure de compte qu'il devrait être requis de proposer, en sus de comptes indirects collectifs permettant une telle compensation. Ce mécanisme permet, de façon équivalente à des comptes ségrégués individuellement, de distinguer, d'une part, les garanties (collateral) et les positions détenues pour le compte d'un client indirect spécifique et, d'autre part, celles détenues pour le compte du client ou d'autres clients indirects.

(6)

En outre, même si les actifs et positions détenus dans une structure de compte collectif brut aux fins d'accords de compensation indirecte demeurent susceptibles d'être exposés aux pertes d'un autre client indirect étant donné qu'ils sont mélangés au sein d'un seul compte, la rapidité avec laquelle ils peuvent au besoin être identifiés en vue de leur liquidation à la suite d'une défaillance contribue à réduire au minimum cette perte potentielle.

(7)

Ce mécanisme permet, dans le même temps, une structure de compte beaucoup plus simple qui réduit les coûts et la complexité par rapport aux comptes ségrégués individuellement tout en permettant de distinguer les garanties et les positions des différents clients indirects, et il assure ainsi un niveau de protection équivalent à celui offert par un compte ségrégué individuellement. L'obligation de proposer des comptes indirects collectifs bruts ne devrait cependant pas exclure la possibilité de proposer des comptes indirects ségrégués individuellement aux clients indirects dans le cadre des accords de compensation comprenant une CCP, un membre compensateur, un client et une seule strate de clients indirects.

(8)

Pour faciliter l'accès à la compensation centrale en rationalisant les services de compensation et en simplifiant les relations commerciales entre membres compensateurs, clients et clients indirects, certains groupes proposent des services de compensation à travers deux entités du même groupe qui servent d'intermédiaires dans la fourniture de ces services. Pour des raisons similaires, le groupe du client fait parfois appel à une entité pour traiter directement avec le membre compensateur et à une autre pour traiter directement avec le client indirect, généralement parce que cette seconde entité est établie dans le pays du client indirect. Dans ce cas, les services de compensation sont rationalisés à travers différentes activités économiques du groupe et la relation commerciale entre membres compensateurs, clients et clients indirects est également simplifiée. Pour autant que ces types d'accords remplissent des conditions spécifiques garantissant que le risque de contrepartie n'est pas accru et qu'un niveau approprié de protection est assuré pour la compensation indirecte, ils devraient être autorisés.

(9)

Dans les chaînes de compensation indirecte qui, outre une contrepartie centrale, un membre compensateur, un client et une première strate de clients indirects, font intervenir d'autres maillons, l'utilisation de comptes ségrégués individuellement pourrait être source de difficultés techniques inattendues compte tenu du risque de défaut d'une ou plusieurs des contreparties de la chaîne et du fait qu'il faudrait gérer une multitude de comptes ségrégués individuellement. Proposer des comptes ségrégués individuellement dans ces chaînes plus longues pourrait être trompeur pour les contreparties qui recherchent le niveau de protection normalement associé à ce type de comptes, ce niveau de protection étant susceptible de ne pas être atteint dans certaines de ces chaînes plus longues. Pour éviter les risques découlant de cette hypothèse erronée, seuls des comptes ségrégués collectifs devraient pouvoir être utilisés dans ces chaînes plus longues de compensation indirecte, pour autant que les contreparties qui compensent dans le cadre de ces accords soient pleinement informées du niveau de ségrégation et des risques associés à ce type de comptes.

(10)

Afin de garantir que le montant de marge appelé dans le cadre d'une structure de compte indirect collectif brut est le même que celui qui aurait été appelé si un compte de compensation indirecte ségrégué individuellement avait été utilisé, une CCP devrait recevoir des informations sur les positions détenues pour le compte du client indirect afin de calculer l'appel de marge associé client indirect par client indirect.

(11)

Pour garantir l'équivalence avec la compensation pour le compte de clients, un membre compensateur devrait mettre en place des procédures pour faciliter le transfert des positions des clients indirects vers un autre client en cas de défaillance d'un client qui fournit des services de compensation indirecte. Pour la même raison, un membre compensateur devrait également disposer de procédures pour liquider les positions et actifs des clients indirects et, lorsque ces derniers sont connus, leur restituer le produit de la liquidation. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le produit de la liquidation ne peut être restitué directement aux clients indirects concernés, il devrait être restitué au client défaillant pour le compte de ses clients indirects.

(12)

Des procédures devraient être mises en place afin qu'en cas de défaillance du client, l'identité des clients indirects puisse être connue et que le membre compensateur soit en mesure de déterminer à quel client indirect appartiennent les différents actifs et positions.

(13)

Un client qui fournit des services de compensation indirecte doit laisser au client indirect le choix entre différentes structures de comptes. Il peut cependant arriver que ce dernier ne l'informe pas de son choix dans un délai raisonnable. Dans ce cas, le client devrait avoir la possibilité de fournir des services de compensation indirecte en utilisant n'importe quelle structure de compte, à condition d'informer le client indirect de la structure de compte retenue, des risques et du niveau de ségrégation que celle-ci comporte et de la possibilité d'en changer à tout moment.

(14)

Les accords de compensation indirecte peuvent engendrer des risques spécifiques. Il faut donc que toutes les parties qui y participent, y compris les membres compensateurs et les CCP, assurent en permanence l'identification, le suivi et la gestion de tous les risques significatifs que ces accords engendrent. À cette fin, le partage des informations entre les clients et les membres compensateurs est particulièrement important. Les membres compensateurs doivent néanmoins veiller à ce que ces informations ne soient utilisées qu'à des fins de gestion des risques et de calcul des marges et que les informations commercialement sensibles ne soient pas utilisées à mauvais escient.

(15)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles correspondantes du règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à partir de la même date.

(16)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(17)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), l'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«client», un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012;

b)

«client indirect», un client d'un client au sens du point a);

c)

«accord de compensation indirecte», l'ensemble des relations contractuelles entre les prestataires et les preneurs de services de compensation indirecte fournis par un client, un client indirect ou un client indirect de deuxième rang;

d)

«client indirect de deuxième rang», un client d'un client indirect au sens du point b);

e)

«client indirect de troisième rang», un client d'un client indirect de deuxième rang au sens du point d).

Article 2

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client

1.   Un client ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

le client est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement si elle était établie dans l'Union;

b)

le client fournit des services de compensation indirecte à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services;

c)

le membre compensateur a accepté les conditions générales visées au point b) du présent paragraphe.

2.   Le client visé au paragraphe 1 et le client indirect concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

a)

les conditions générales visées au paragraphe 1, point b);

b)

l'engagement du client à honorer toutes les obligations du client indirect envers le membre compensateur en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte.

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte sont clairement consignés par écrit.

3.   La contrepartie centrale s'abstient d'empêcher la conclusion d'accords de compensation indirecte qui sont conclus à des conditions commerciales raisonnables.

Article 3

Obligations des contreparties centrales

1.   Une contrepartie centrale ouvre et conserve tout compte visé à l'article 4, paragraphe 4, conformément à la demande du membre compensateur.

2.   Une contrepartie centrale qui détient les actifs et positions de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 4, point b), conserve des enregistrements distincts des positions de chaque client indirect, calcule les marges pour chaque client indirect et collecte la somme de ces marges sur une base brute, sur la base des informations visées à l'article 4, paragraphe 3.

3.   La contrepartie centrale assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés.

Article 4

Obligations des membres compensateurs

1.   Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte le fait à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services.

Les conditions générales visées au premier alinéa comprennent les exigences minimales de ressources financières et de capacité opérationnelle applicables aux clients qui fournissent des services de compensation indirecte.

2.   Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants conformément à la demande du client:

a)

un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects;

b)

un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects, le membre compensateur veillant à ce qu'au sein de ce compte, les positions d'un client indirect ne compensent pas les positions d'un autre client indirect et les actifs d'un client indirect ne puissent pas être utilisés pour couvrir les positions d'un autre client indirect.

3.   Un membre compensateur qui détient des actifs et des positions pour le compte de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b), fournit quotidiennement à la contrepartie centrale toutes les informations nécessaires pour permettre à cette dernière d'identifier les positions détenues pour le compte de chaque client indirect. Ces informations sont basées sur celles visées à l'article 5, paragraphe 4.

4.   Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants auprès de la contrepartie centrale conformément à la demande du client:

a)

un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions de clients indirects détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a);

b)

un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions de clients indirects de chaque client détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b).

5.   Le membre compensateur établit des procédures pour faire face à la défaillance d'un client qui fournit des services de compensation indirecte.

6.   Un membre compensateur qui détient les actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a):

a)

veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions en cas de défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, et comprennent une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b)

à l'issue du processus de gestion des défaillances relatif à la défaillance d'un client, restitue promptement à ce client, pour le compte des clients indirects, tout solde dû sur la liquidation de ces actifs et positions.

7.   Un membre compensateur qui détient des actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b):

a)

inclut dans les procédures visées au paragraphe 5:

i)

les mesures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou à un membre compensateur;

ii)

les mesures permettant de payer à chaque client indirect le produit de la liquidation de ses actifs et positions;

iii)

une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b)

s'engage par contrat à déclencher les procédures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou membre compensateur désigné par ces clients indirects, à la demande de ces derniers et sans obtenir le consentement du client défaillant. Cet autre client ou membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il a préalablement noué avec les clients indirects concernés une relation contractuelle l'y engageant;

c)

veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions à la suite de la défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, dans le cas où, pour quelle que raison que ce soit, le transfert visé au point b) n'a pas eu lieu dans un délai de transfert prédéterminé précisé dans l'accord de compensation indirecte;

d)

à la suite de la liquidation de ces actifs et positions, s'engage par contrat à déclencher les procédures permettant le paiement du produit de la liquidation à chacun des clients indirects;

e)

lorsqu'il n'a pas été en mesure d'identifier les clients indirects ou d'effectuer le paiement du produit de la liquidation visé au point d) à chacun des clients indirects, restitue promptement au client, pour le compte des clients indirects, tout solde dû sur la liquidation de ces actifs et positions.

8.   Le membre compensateur assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés. Le membre compensateur établit des procédures internes pour faire en sorte que les informations visées à l'article 5, paragraphe 8, ne puissent pas être utilisées à des fins commerciales.

Article 5

Obligations des clients

1.   Un client qui fournit des services de compensation indirecte donne aux clients indirects le choix entre, au minimum, les types de comptes visés à l'article 4, paragraphe 2, et veille à ce que ces clients indirects soient pleinement informés des différents niveaux de ségrégation et des risques associés à chaque type de compte.

2.   Le client visé au paragraphe 1 attribue l'un des types de comptes visés à l'article 4, paragraphe 2, aux clients indirects qui n'en ont pas choisi dans un délai raisonnable fixé par le client. Le client informe sans délai le client indirect des risques associés au type de compte qui lui a été attribué. Le client indirect peut à tout moment choisir un autre type de compte en en faisant par écrit la demande au client.

3.   Un client qui fournit des services de compensation indirecte conserve des enregistrements et des comptes distincts qui lui permettent de distinguer ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de clients indirects.

4.   Lorsque les actifs et positions de plusieurs clients indirects sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le client fournit quotidiennement au membre compensateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'identifier les positions détenues pour le compte de chaque client indirect.

5.   Un client qui fournit des services de compensation indirecte demande au membre compensateur, conformément au choix de ses clients indirects, d'ouvrir et de conserver auprès de la contrepartie centrale les comptes visés à l'article 4, paragraphe 4.

6.   Le client fournit à ses clients indirects des informations suffisantes pour leur permettre d'identifier la contrepartie centrale et le membre compensateur utilisés pour compenser leurs positions.

7.   Lorsque les actifs et positions d'un ou plusieurs clients indirects sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le client inclut dans l'accord de compensation indirecte avec ses clients indirects toutes les conditions nécessaires pour faire en sorte que, si le client fait défaut, le membre compensateur puisse rapidement restituer aux clients indirects le produit de la liquidation des positions et actifs détenus pour leur compte conformément à l'article 4, paragraphe 7.

8.   Le client fournit au membre compensateur des informations suffisantes pour assurer l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à la résilience du membre compensateur.

9.   Le client met en place des mécanismes permettant de faire en sorte que, s'il fait défaut, toutes les informations qu'il détient au sujet de ses clients indirects soient mises immédiatement à la disposition du membre compensateur, y compris l'identité des clients indirects comme visé à l'article 5, paragraphe 4.

Article 6

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client indirect

1.   Un client indirect ne peut fournir de services de compensation indirecte à un client indirect de deuxième rang que si les parties à l'accord de compensation indirecte remplissent l'une des conditions énoncées au paragraphe 2 et si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

le client indirect est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement si elle était établie dans l'Union;

b)

le client indirect et le client indirect de deuxième rang concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

i)

les conditions générales visées à l'article 2, paragraphe 1, point b);

ii)

l'engagement du client indirect à honorer toutes les obligations du client indirect de deuxième rang envers le client en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte;

c)

les actifs et positions du client indirect de deuxième rang sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point a).

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte visé au point b) sont clairement consignés par écrit.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les parties à l'accord de compensation indirecte remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

le membre compensateur et le client font partie d'un même groupe, mais le client indirect ne fait pas partie de ce groupe;

b)

le client et le client indirect font partie d'un même groupe, mais ni le membre compensateur, ni le client indirect de deuxième rang ne font partie de ce groupe.

3.   Pour les accords de compensation indirecte conclus par des parties qui se trouvent dans la situation visée au paragraphe 2, point a):

a)

l'article 4, paragraphes 1, 5, 6 et 8, s'applique au client comme si ce client était un membre compensateur;

b)

l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect comme si ce client indirect était un client.

4.   Pour les accords de compensation indirecte conclus par des parties qui se trouvent dans la situation visée au paragraphe 2, point b):

a)

l'article 4, paragraphes 5 et 6, s'applique au client comme si ce client était un membre compensateur;

b)

l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect comme si ce client indirect était un client.

Article 7

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client indirect de deuxième rang

1.   Un client indirect de deuxième rang ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects de troisième rang que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

le client indirect et le client indirect de deuxième rang sont des établissements de crédit agréés ou des entreprises d'investissement agréées ou des entités établies dans un pays tiers qui seraient considérées comme des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement si elles étaient établies dans l'Union;

b)

le membre compensateur et le client font partie d'un même groupe, mais le client indirect ne fait pas partie de ce groupe;

c)

le client indirect et le client indirect de deuxième rang font partie d'un même groupe, mais le client indirect de troisième rang ne fait pas partie de ce groupe;

d)

le client indirect de deuxième rang et le client indirect de troisième rang concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

i)

les conditions générales visées à l'article 2, paragraphe 1, point b);

ii)

l'engagement du client indirect de deuxième rang à honorer toutes les obligations du client indirect de troisième rang envers le client indirect en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte;

e)

les actifs et positions du client indirect de troisième rang sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point a).

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte visé au premier alinéa, point d), sont clairement consignés par écrit.

2.   Lorsqu'un client indirect de deuxième rang fournit des services de compensation indirecte conformément au paragraphe 1:

a)

l'article 4, paragraphes 1, 5, 6 et 8, s'applique au client ainsi qu'au client indirect comme s'ils étaient des membres compensateurs;

b)

l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect ainsi qu'au client indirect de deuxième rang comme s'ils étaient des clients.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).