30.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/2107 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2017

établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu'il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer assurant la durabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social.

(2)

Par la décision 98/392/CE du Conseil (4), l'Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui contient, notamment, des principes et des règles concernant la conservation et la gestion des ressources biologiques de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales pour conserver les stocks halieutiques.

(3)

Conformément à la décision 86/238/CEE du Conseil (5), l'Union est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après dénommée «convention CICTA») depuis le 14 novembre 1997.

(4)

La convention CICTA met en place un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes par le biais de la création de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

(5)

La CICTA a autorité pour adopter des décisions obligatoires (recommandations) en matière de conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence, lesquelles sont contraignantes pour les parties contractantes. Ces recommandations sont essentiellement adressées aux parties contractantes à la convention CICTA, mais comportent aussi des obligations à l'égard des opérateurs privés (par exemple les capitaines de navires). Les recommandations de la CICTA entrent en vigueur six mois après leur adoption et, en ce qui concerne l'Union, elles doivent être mises en œuvre dans le droit de l'Union dès que possible.

(6)

Un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (6) prévoira que ledit règlement devra s'appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l'Union mettant en œuvre des dispositions adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) auxquelles l'Union est partie contractante.

(7)

La dernière mise en œuvre des recommandations de la CICTA en matière de conservation et d'exécution a été faite par les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001 (7) et (CE) no 520/2007 (8).

(8)

La recommandation de la CICTA concernant un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée a été mise en œuvre par le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (9). Le présent règlement ne couvre pas ce programme pluriannuel de rétablissement.

(9)

Lors de la mise en œuvre de ces recommandations, l'Union et les États membres devraient s'efforcer de promouvoir les activités de pêche côtière et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l'environnement, y compris les engins et techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale, afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.

(10)

La législation de l'Union devrait s'en tenir à mettre en œuvre les recommandations de la CICTA, afin de garantir l'équité entre pêcheurs de l'Union et des pays tiers et de permettre l'acceptation des règles par tous.

(11)

Les actes délégués et les actes d'exécution prévus dans le présent règlement devraient être sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l'Union par le biais de la procédure législative ordinaire.

(12)

Afin de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l'Union les futures modifications apportées aux recommandations de la CICTA, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(13)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(14)

Pour garantir le respect de la PCP, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (12) institue un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution au niveau de l'Union comprenant une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (13) précise les modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (14) établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements mettent déjà en œuvre un certain nombre de dispositions prévues par les recommandations de la CICTA. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.

(15)

Les recommandations de la CICTA, lues en liaison avec les règles applicables énoncées dans le règlement (CE) no 1224/2009, permettent aux grands palangriers pélagiques de transborder en mer dans les eaux en dehors de l'Union à l'intérieur de la zone de la convention CICTA. Toutefois, l'Union devrait aborder cette question de façon exhaustive et systématiquement dans le cadre des ORGP afin d'étendre à l'ensemble des eaux l'interdiction de transborder en mer dans les eaux de l'Union.

(16)

L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement qui s'applique depuis le 1er janvier 2015 aux petites et grandes pêcheries pélagiques, aux pêcheries à des fins industrielles et aux pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique. Toutefois, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement, l'obligation de débarquement s'applique sans préjudice des obligations internationales de l'Union, telles que celles résultant des recommandations de la CICTA. En vertu de cette même disposition, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement. En conséquence, dans certaines petites et grandes pêcheries pélagiques et pêcheries à des fins industrielles, les rejets sont autorisés dans certaines situations prévues dans le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission (15).

(17)

Le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (16) établit des programmes de document statistique pour l'espadon et pour le thon obèse conformément aux dispositions de la CICTA en la matière. Étant donné que de nouvelles dispositions sur les programmes statistiques ont été adoptées par la CICTA en ce qui concerne le transbordement en mer, il convient de modifier le règlement (CE) no 1984/2003 de manière à mettre en œuvre ces dispositions dans le droit de l'Union.

(18)

De nombreuses recommandations de la CICTA ont changé ou ont été abrogées au cours des dernières années. Par conséquent, pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, il convient de modifier les règlements (CE) no 1936/2001 et (CE) no 520/2007,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions en matière de gestion, de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche des espèces de poissons grands migrateurs gérées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

a)

aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative, qui opèrent dans la zone de la convention CICTA et, dans le cas des transbordements, également en dehors de la zone de la convention CICTA s'ils transbordent des espèces capturées dans cette zone;

b)

aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent des espèces couvertes par la CICTA ou des produits de la pêche provenant de ces espèces qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports;

c)

aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les eaux de l'Union.

Article 3

Lien avec d'autres actes de l'Union

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions établies dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (17) et dans le règlement (UE) 2016/1627.

Les mesures prévues par le présent règlement s'appliquent en plus de celles prévues par les règlements (CE) no 1005/2008 et (CE) no 1224/2009.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «espèces couvertes par la CICTA»: les espèces figurant à l'annexe I;

2)   «thonidés tropicaux»: le thon obèse, l'albacore et le listao;

3)   «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ou toute madrague pour la pêche au thon rouge;

4)   «navire de capture»: un navire de pêche utilisé pour la capture de ressources biologiques de la mer;

5)   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

6)   «autorisation de pêche»: une autorisation délivrée au bénéfice d'un navire de pêche de l'Union auquel elle confère le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions;

7)   «autorisation de pêche spéciale»: une autorisation délivrée au bénéfice d'un navire de pêche de l'Union auquel elle confère le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques avec des engins spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions;

8)   «transbordement»: le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire;

9)   «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

10)   «données de tâche I»: les données définies comme tâche I par la CICTA dans le «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique»;

11)   «données de tâche II»: les données définies comme tâche II par la CICTA dans le «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique»;

12)   «PCC»: les parties contractantes à la convention CICTA et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;

13)   «zone de la convention CICTA»: toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes;

14)   «accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable»: un accord international au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37), du règlement (UE) no 1380/2013;

15)   «longueur du navire»: la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe;

16)   «grand palangrier pélagique»: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;

17)   «grand navire de pêche»: un navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres;

18)   «grand navire de capture»: un navire de capture d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres;

19)   «registre CICTA des grands navires de pêche»: la liste, dressée par le secrétariat de la CICTA, des grands navires de pêche autorisés à cibler des espèces couvertes par la CICTA dans la zone de la convention CICTA;

20)   «navire d'appui»: un navire autre qu'une embarcation transportée à bord qui n'est pas équipé d'un engin de pêche opérationnel et qui facilite, assiste ou prépare les activités de pêche, y compris en ravitaillant un navire de capture;

21)   «navire de charge»: un navire d'appui participant aux opérations de transbordement et recevant des espèces couvertes par la CICTA à partir d'un grand palangrier pélagique;

22)   «registre CICTA des navires de charge»: la liste, dressée par le secrétariat de la CICTA, des navires autorisés à recevoir des transbordements en mer à partir des grands palangriers pélagiques dans la zone de la convention CICTA;

23)   «registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux»: la liste, dressée par le secrétariat de la CICTA, des grands navires de pêche autorisés à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter, à transformer ou à débarquer des thonidés tropicaux dans la zone de la convention CICTA;

24)   «dispositif de concentration des poissons» (DCP): tout équipement qui flotte à la surface de la mer et est déployé dans le but d'attirer des poissons;

25)   «pêche INN»: les activités de pêche au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) no 1005/2008;

26)   «liste INN de la CICTA»: une liste de navires qui sont considérés par la CICTA comme participant à des activités de pêche INN;

27)   «palangre»: un engin de pêche constitué d'une ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l'espacement varient selon l'espèce cible;

28)   «senne coulissante»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;

29)   «hameçon»: un tronçon courbe et pointu de fil d'acier.

TITRE II

MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES

CHAPITRE I

Thonidés tropicaux

Article 5

Limitation du nombre de grands navires de capture de l'Union ciblant le thon obèse

Le nombre de grands navires de capture de l'Union ciblant le thon obèse dans la zone de la convention CICTA et leur capacité totale exprimée en tonnage brut (TB) sont déterminés:

a)

conformément au nombre moyen et à la capacité exprimée en TB correspondant aux navires de capture de l'Union ciblant le thon obèse dans la zone de la convention CICTA durant la période 1991-1992; et

b)

sur la base de la limitation du nombre de navires de capture de l'Union ciblant le thon obèse en 2005, tel qu'il a été notifié à la CICTA le 30 juin 2005.

Article 6

Autorisations spécifiques pour les grands navires de capture de thonidés tropicaux et pour les navires d'appui

1.   Les États membres délivrent des autorisations, conformément aux dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (18), aux grands navires de capture battant leur pavillon pour pêcher des thonidés tropicaux dans la zone de la convention CICTA.

2.   Les États membres délivrent des autorisations aux navires d'appui battant leur pavillon utilisés pour tout type d'appui aux navires visés au paragraphe 1.

Article 7

Registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux

1.   Les États membres notifient à la Commission, sans tarder et au plus tard dans un délai de trente jours, tout événement nécessitant un ajout, une radiation ou une modification dans le registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux. La Commission communique ces informations au secrétariat de la CICTA, sans tarder et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'un tel événement.

2.   Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer des thonidés tropicaux provenant de la zone de la convention CICTA. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas.

Article 8

Liste des navires pêchant des thonidés tropicaux au cours d'une année donnée

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission la liste des navires autorisés battant leur pavillon qui ont pêché des thonidés tropicaux dans la zone de la convention CICTA au cours de l'année civile précédente. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, la Commission notifie à la CICTA les listes transmises par les États membres.

Article 9

Plans de gestion pour les dispositifs de concentration des poissons

1.   En ce qui concerne les senneurs à senne coulissante et les canneurs pêchant des thonidés tropicaux en association avec des dispositifs de concentration des poissons (DCP), les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, des plans de gestion concernant l'utilisation de ces DCP par les navires battant leur pavillon. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

2.   Les objectifs des plans de gestion visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

améliorer les connaissances sur les caractéristiques des DCP, les caractéristiques des bouées, la pêche sous DCP, y compris l'effort de pêche, et les incidences associées sur les espèces ciblées et non ciblées;

b)

gérer efficacement le déploiement et la récupération des DCP et des balises, ainsi que leur perte potentielle;

c)

réduire et limiter les incidences des DCP et de la pêche sous DCP sur l'écosystème, y compris, le cas échéant, en agissant sur les différentes composantes de la mortalité par pêche (par exemple nombre de DCP déployés, y compris le nombre d'opérations de pêche sous DCP par les senneurs à senne coulissante, capacité de pêche, nombre de navires d'appui).

3.   Les plans de gestion visés au paragraphe 1 contiennent les informations mentionnées à l'annexe II.

4.   Les États membres veillent à ce que 500 balises instrumentales au maximum soient actives simultanément pour chaque senneur à senne coulissante battant leur pavillon et pêchant des thonidés tropicaux en association avec des DCP.

Article 10

Exigences relatives aux DCP

1.   Les DCP satisfont aux exigences suivantes:

a)

la structure superficielle du DCP n'est pas couverte ou est couverte uniquement d'un matériau présentant un risque minimal d'emmêlement des espèces non ciblées; et

b)

les éléments de subsurface sont exclusivement composés d'un matériau non emmêlant pour les espèces non ciblées.

2.   Lors de la conception des DCP, l'emploi de matériaux biodégradables est, si possible, privilégié en vue de l'élimination progressive des DCP non biodégradables d'ici à 2018.

3.   Les États membres font rapport à la Commission, dans le cadre du rapport annuel visé à l'article 71, sur les mesures prises pour assurer le respect des paragraphes 1 et 2 du présent article. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.

Article 11

Informations sur les DCP communiquées par les navires

1.   Pour chaque déploiement d'un DCP, les senneurs à senne coulissante et canneurs de l'Union ainsi que les navires d'appui de l'Union recueillent et communiquent les informations et données suivantes:

a)

position du DCP;

b)

date du déploiement du DCP;

c)

type de DCP (DCP ancré, DCP artificiel dérivant);

d)

identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP ou numéro de la balise, type de bouée, par exemple bouée simple ou associée à un échosondeur), ou toute information permettant d'identifier le propriétaire;

e)

caractéristiques de conception du DCP (dimensions et matériaux de la partie flottante et de la structure sous-marine suspendue, et élément emmêlant de la structure sous-marine suspendue).

2.   Pour chaque visite à un DCP, suivie ou non d'une opération, les senneurs à senne coulissante et canneurs de l'Union ainsi que les navires d'appui de l'Union recueillent et communiquent les informations suivantes:

a)

type de visite (hissage, récupération, intervention sur l'équipement électronique);

b)

position du DCP;

c)

date de la visite;

d)

type de DCP (DCP ancré, DCP naturel dérivant, DCP artificiel dérivant);

e)

identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP ou numéro de la balise) ou toute information permettant d'identifier le propriétaire;

f)

si la visite est suivie d'une opération, résultats de cette opération en ce qui concerne les captures et les prises accessoires, que les spécimens soient conservés à bord ou rejetés morts ou vivants, ou, si la visite n'est pas suivie d'une opération, motif d'une telle décision (par exemple pas assez de poissons ou poissons trop petits).

3.   Pour chaque perte d'un DCP, les senneurs à senne coulissante et canneurs de l'Union ainsi que les navires d'appui de l'Union recueillent et communiquent les informations suivantes:

a)

dernière position enregistrée;

b)

date de la dernière position enregistrée;

c)

identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP ou numéro de la balise), ou toute information permettant l'identification du propriétaire.

4.   Les navires de pêche de l'Union tiennent une liste des DCP déployés, mise à jour tous les trimestres, contenant au moins les informations mentionnées à l'annexe III.

Article 12

Informations sur les DCP communiquées par les États membres

Les États membres communiquent chaque année à la Commission, quinze jours avant le délai fixé par la CICTA pour l'année donnée, les informations suivantes à des fins de mise à la disposition du secrétariat de la CICTA:

a)

nombre de DCP réellement déployés, sur une base trimestrielle, par type de DCP, en indiquant la présence ou l'absence de balise/bouée ou d'échosondeur associé au DCP;

b)

nombre et type de balises/bouées (par exemple radio, avec échosondeur) réellement déployées, sur une base trimestrielle;

c)

nombre moyen de balises/bouées actives, sur une base trimestrielle, que chaque navire a suivies;

d)

nombre moyen de DCP actifs perdus, sur une base trimestrielle;

e)

pour chaque navire d'appui, nombre de jours passés en mer par quadrillage de 1°, par mois et par État membre du pavillon.

Article 13

Journaux de bord

Les États membres veillent à ce que:

a)

les carnets de pêche électroniques et sur support papier ainsi que les carnets de pêche-DCP, le cas échéant, soient rapidement collectés et mis à la disposition des scientifiques de l'Union;

b)

les données de tâche II transmises à la Commission en vertu de l'article 50 incluent les informations collectées dans les carnets de pêche ou les carnets de pêche-DCP, le cas échéant.

Article 14

Fermeture spatiotemporelle concernant la protection des juvéniles

1.   Le ciblage des thonidés tropicaux ou les activités d'appui destinées à cibler les thonidés tropicaux en association avec des objets qui pourraient avoir un effet sur la concentration de poissons, y compris des DCP, sont interdits:

a)

chaque année, du 1er janvier au 28 février; et

b)

dans la zone délimitée comme suit:

limite nord — parallèle 5°/latitude nord,

limite sud — parallèle 4°/latitude sud,

limite ouest — méridien 20°/longitude ouest,

limite est — côte africaine.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 porte sur:

a)

le déploiement de tout objet flottant, avec ou sans bouées;

b)

la pêche autour, sous ou en association avec des objets artificiels, y compris des navires;

c)

la pêche autour, sous ou en association avec des objets naturels;

d)

le remorquage d'objets flottants de l'intérieur vers l'extérieur de la zone.

3.   Chaque État membre dont les navires pêchent dans la zone géographique concernée par la fermeture spatiotemporelle:

a)

prend les mesures adéquates afin de garantir que tous les navires battant son pavillon, y compris les navires d'appui, aient un observateur à bord lorsqu'ils mènent des activités de pêche pendant la fermeture spatiotemporelle visée au paragraphe 1 du présent article. Le programme d'observateurs respecte l'annexe IV du présent règlement, sans préjudice de l'article 73 du règlement (CE) no 1224/2009;

b)

communique les informations collectées par les observateurs visés au point a) chaque année au plus tard le 30 juin à la Commission, qui les notifie à la CICTA au plus tard le 31 juillet;

c)

prend les mesures adéquates à l'égard des navires de pêche battant son pavillon qui ne respectent pas la fermeture spatiotemporelle visée au paragraphe 1;

d)

présente un rapport sur le respect de la fermeture spatiotemporelle à la Commission dans le cadre de son rapport annuel visé à l'article 71.

Article 15

Pêche des thonidés tropicaux dans certaines eaux portugaises

Il est interdit de détenir à bord toute quantité de thonidés tropicaux capturée au moyen de sennes coulissantes dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal dans la sous-zone X du CIEM au nord du parallèle 36° 30′ N ou dans les zones COPACE au nord du parallèle 31° N et à l'est du méridien 17° 30′ O, ou de cibler ces espèces dans ces zones avec ces engins. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas.

Article 16

Détermination de la pêche INN

Si le secrétaire exécutif de la CICTA notifie à la Commission une violation possible par les navires de pêche de l'Union de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphes 1 et 2, la Commission en informe sans tarder l'État membre du pavillon concerné. Cet État membre enquête immédiatement sur la situation et, si le navire mène ses activités de pêche en association avec des objets qui pourraient avoir un effet sur la concentration de poissons, y compris des DCP, il demande au navire de cesser ses activités de pêche et, si nécessaire, de quitter la zone sans tarder. L'État membre du pavillon concerné transmet sans tarder à la Commission les résultats de son enquête et les mesures correspondantes qui ont été prises. La Commission transmet ces informations à l'État côtier et au secrétaire exécutif de la CICTA.

CHAPITRE II

Germon de l'Atlantique Nord

Article 17

Limitation du nombre de navires

Le nombre maximal de navires de capture de l'Union ciblant le germon de l'Atlantique Nord dans la zone de la convention CICTA est fixé au nombre moyen de navires de capture de l'Union qui ont pêché le germon de l'Atlantique Nord en tant qu'espèce cible durant la période 1993-1995.

CHAPITRE III

Espadon

Section 1

Espadon de l'Atlantique

Article 18

Plans de gestion pour l'espadon de l'Atlantique Nord

Les États membres auxquels un quota a été attribué et dont les navires pêchent l'espadon de l'Atlantique Nord communiquent à la Commission leurs plans de gestion au plus tard le 15 août de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque année.

Article 19

Taille minimale de l'espadon de l'Atlantique Nord

1.   Le ciblage, la détention à bord ou le transbordement, le débarquement, le transport, le stockage, l'exposition ou la proposition à la vente, la vente ou la commercialisation d'espadons d'un poids vif inférieur à 25 kilogrammes ou d'une longueur maxillaire inférieur-fourche inférieure à 125 centimètres sont interdits. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les captures accidentelles de 15 % d'espadons, au maximum, d'un poids vif inférieur à 25 kilogrammes ou d'une longueur maxillaire inférieur-fourche inférieure à 125 centimètres peuvent être détenues à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou proposées à la vente.

3.   La tolérance de 15 % visée au paragraphe 2 est calculée sur la base du nombre d'espadons par rapport au total des captures d'espadons du navire par débarquement.

Section 2

Espadon de la Méditerranée

Article 20

Navires autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée

1.   Les États membres délivrent des autorisations, conformément aux dispositions prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (19), de cibler l'espadon de la Méditerranée.

2.   Au plus tard le 8 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission dans le format établi dans les directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA:

a)

une liste des navires de capture battant leur pavillon autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée;

b)

une liste des navires qu'ils ont autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée au cours de la pêche récréative.

3.   La Commission transmet les informations visées au paragraphe 2, points a) et b), au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 janvier de chaque année.

4.   Les États membres notifient à la Commission, sans tarder et au plus tard dans un délai de trente jours, tout ajout, radiation ou modification intervenant dans les listes des navires visées au paragraphe 2, points a) et b). La Commission communique ces informations au secrétariat de la CICTA, sans tarder et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l'ajout, de la radiation ou de la modification dans ces listes.

Article 21

Prises accessoires

Les navires de capture de l'Union qui ne sont pas inscrits sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 2, point a), ne sont pas autorisés à capturer, détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer des quantités d'espadons supérieures à 5 % du volume total des captures détenues à bord exprimé en poids et/ou en nombre de spécimens.

Article 22

Autorisation de pêche spéciale

1.   Les navires de capture de l'Union qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 2, point a), et qui utilisent des harpons ou des palangres disposent d'une autorisation de pêche spéciale.

2.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique la liste des autorisations visées au paragraphe 1 et délivrées pour l'année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.

Article 23

Fermeture saisonnière de la pêche

1.   L'espadon de la Méditerranée n'est pas capturé (en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire), détenu à bord, transbordé ou débarqué au cours des périodes allant du 1er au 31 mars et du 1er octobre au 30 novembre de chaque année.

2.   Les États membres vérifient l'efficacité de la fermeture et communiquent à la Commission, au plus tard le 15 août de chaque année, toutes les informations pertinentes concernant les contrôles et inspections adéquats effectués pour assurer le respect du paragraphe 1. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au moins deux mois avant la réunion annuelle de la CICTA.

Article 24

Taille minimale de l'espadon de la Méditerranée

1.   Seuls des spécimens entiers d'espadon, sans qu'aucune partie externe ne soit retirée, ou des spécimens éviscérés et sans branchies, peuvent être détenus à bord, transbordés, débarqués et transportés.

2.   La capture, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transport, le stockage, l'exposition ou la proposition à la vente d'espadons de la Méditerranée mesurant moins de 90 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche ou pesant moins de 10 kilogrammes de poids vif ou 9 kilogrammes de poids éviscéré et sans branchies ou 7,5 kilogrammes de poids manipulé (éviscéré, sans branchies, dépourvu d'aileron, partiellement étêté) sont interdits.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les captures accidentelles d'espadons de la Méditerranée d'une taille inférieure à la taille minimale prévue audit paragraphe peuvent être détenues à bord, transbordées, débarquées, transportées, stockées, exposées ou proposées à la vente si elles ne dépassent pas 5 % en poids ou en nombre de spécimens par débarquement du total des captures d'espadons de la Méditerranée détenues à bord du navire.

Article 25

Caractéristiques techniques de l'engin de pêche pour les navires autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée

1.   Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (20), le nombre maximal d'hameçons pouvant être mouillés ou embarqués à bord des navires ciblant l'espadon de la Méditerranée est fixé à 2 800 hameçons.

2.   Outre le nombre maximal visé au paragraphe 1, un deuxième jeu d'hameçons gréés peut être autorisé à bord pour les sorties d'une durée supérieure à deux jours à la condition qu'il soit dûment arrimé et stocké dans les ponts inférieurs de façon à ne pas être facilement utilisable.

3.   La taille des hameçons n'est pas inférieure à 7 centimètres de hauteur.

4.   La longueur des palangres pélagiques ne dépasse pas 30 milles marins (55,56 kilomètres).

Article 26

Obligations d'information pour l'espadon de la Méditerranée

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations suivantes concernant les navires de capture battant leur pavillon qui ont été autorisés à pêcher au moyen de palangres pélagiques ou de harpons pour cibler l'espadon de la Méditerranée au cours de l'année précédente:

a)

informations sur le navire de capture:

i)

nom du navire (si le nom est inconnu, le numéro d'immatriculation sans les initiales du pays est indiqué);

ii)

numéro du fichier de la flotte de l'Union tel qu'il est défini à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission (21);

iii)

numéro du registre CICTA;

b)

informations relatives aux activités de pêche, sur la base d'un échantillonnage ou de l'ensemble de la flotte:

i)

période(s) de pêche et nombre total annuel de jours de pêche du navire, par espèce cible et par zone;

ii)

zones géographiques, par rectangles statistiques de la CICTA, pour les activités de pêche effectuées par le navire, par espèce cible et par zone;

iii)

type de navire, par espèce cible et par zone;

iv)

nombre d'hameçons utilisés par le navire, par espèce cible et par zone;

v)

nombre d'unités de palangre utilisées par le navire, par espèce cible et par zone;

vi)

longueur totale de toutes les unités de palangre du navire, par espèce cible et par zone;

c)

données relatives aux captures, dans la strate spatiotemporelle la plus réduite possible:

i)

répartition par taille et, si possible, par âge des captures;

ii)

captures et leur composition par navire;

iii)

effort de pêche (moyenne des jours de pêche par navire, moyenne du nombre d'hameçons par navire, moyenne des unités de palangre par navire, moyenne de la longueur totale de la palangre par navire).

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans le format établi par la CICTA.

3.   La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.

CHAPITRE IV

Makaire bleu et makaire blanc de l'Atlantique

Article 27

Remise à l'eau des makaires bleus et des makaires blancs capturés vivants

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque leur quota est sur le point d'être épuisé, les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon remettent à l'eau tout makaire bleu (Makaira nigricans) et makaire blanc (Tetrapturus albidus) qui est en vie au moment où il est hissé à bord.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 prennent les mesures appropriées pour s'assurer que les makaires bleus et les makaires blancs sont remis à l'eau de façon à leur donner un maximum de chances de survie.

Article 28

Débarquement des makaires bleus et des makaires blancs au-delà des possibilités de pêche

Lorsqu'un État membre a épuisé son quota, il veille à ce que les débarquements des makaires bleus et des makaires blancs qui sont morts au moment où ils sont amenés le long du navire ne soient pas vendus ni mis sur le marché. Ces débarquements ne sont pas déduits de la limite de capture de cet État membre établie au paragraphe 1 de la recommandation 2015-05 de la CICTA, pour autant que cette interdiction soit expliquée clairement dans le rapport annuel visé à l'article 71 du présent règlement.

Article 29

Pêche récréative du makaire bleu et du makaire blanc

1.   Les États membres dont les navires pratiquent la pêche récréative du makaire bleu et du makaire blanc assurent une couverture par des observateurs scientifiques de 5 % des débarquements de makaires bleus et de makaires blancs issus de championnats de pêche.

2.   Pour la pêche récréative du makaire bleu, une taille minimale de conservation de 251 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche s'applique.

3.   Pour la pêche récréative du makaire blanc, une taille minimale de conservation de 168 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche s'applique.

4.   Il est interdit de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de makaires bleus ou de makaires blancs capturés dans les pêcheries récréatives.

CHAPITRE V

Requins

Article 30

Dispositions générales

1.   Dans les pêcheries qui ne ciblent pas les requins, les requins vivants qui sont capturés accidentellement et qui ne sont pas utilisés à des fins alimentaires ou à des fins de subsistance sont remis à l'eau.

2.   Les États membres mènent, dans la mesure du possible, des travaux de recherche sur les espèces de requins capturées dans la zone de la convention CICTA afin d'améliorer la sélectivité des engins de pêche, de recenser les zones de nourricerie potentielles et d'envisager des fermetures spatiotemporelles et d'autres mesures, le cas échéant. Ces recherches fournissent des informations sur les principaux paramètres biologiques et écologiques, sur les caractéristiques du cycle de vie et sur les caractères comportementaux, ainsi que sur le recensement des éventuelles zones d'accouplement, de mise bas et de nourricerie.

Article 31

Requin-taupe commun (Lamna nasus)

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-taupes communs capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits.

2.   Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, les requins-taupes communs capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils sont amenés le long du navire.

Article 32

Requin-renard à gros yeux (Alopias superciliosus)

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits.

2.   Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, les requins-renards à gros yeux capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils sont amenés le long du navire.

Article 33

Requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus)

Les États membres prennent les mesures appropriées pour réduire la mortalité par pêche dans les pêcheries ciblant le requin-taupe bleu et font rapport à la Commission, dans le cadre du rapport annuel visé à l'article 71, sur les avancées réalisées.

Article 34

Requin océanique (Carcharhinus longimanus)

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits.

2.   Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, les requins océaniques capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils sont amenés le long du navire.

Article 35

Requins-marteaux

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits.

2.   Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, les requins-marteaux capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA lorsqu'ils sont amenés le long du navire.

Article 36

Requin soyeux (Carcharhinus falciformis)

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins soyeux capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA sont interdits.

2.   Les navires de capture de l'Union remettent rapidement à l'eau, indemnes, les requins soyeux capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA, au plus tard avant de mettre la capture dans les cales à poisson, en tenant dûment compte de la sécurité des membres de l'équipage.

3.   Les senneurs à senne coulissante de l'Union opérant dans les pêcheries relevant de la CICTA prennent des mesures supplémentaires pour accroître le taux de survie des requins soyeux capturés accidentellement. Les États membres font rapport à la Commission, dans le cadre du rapport annuel visé à l'article 71, sur les avancées réalisées.

Article 37

Échantillonnage des espèces de requins par des observateurs scientifiques et d'autres personnes autorisées

1.   Par dérogation à l'interdiction de détenir à bord des requins-taupes communs, des requins-renards à gros yeux, des requins océaniques, des requins-marteaux (de la famille des Sphyrnidae à l'exclusion de Sphyrna tiburo) et des requins soyeux, prévue aux articles 31, 32, 34, 35 et 36, la collecte d'échantillons biologiques pendant les opérations de pêche commerciale par des observateurs scientifiques ou des personnes autorisées par la PCC à prélever des échantillons biologiques est autorisée dans les conditions suivantes:

a)

les échantillons biologiques ne sont recueillis que sur des animaux morts à la remontée de l'engin;

b)

les échantillons biologiques sont prélevés dans le cadre d'un projet de recherche notifié au Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA et élaboré compte tenu des priorités de recherche recommandées par ledit comité. Le projet de recherche devrait inclure un document détaillé qui décrit l'objectif du projet, les méthodologies à utiliser, le nombre et le type d'échantillons à prélever, ainsi que la période et l'aire d'échantillonnage;

c)

les échantillons biologiques sont conservés à bord jusqu'au port de débarquement ou de transbordement; et

d)

l'autorisation de l'État membre du pavillon ou, dans le cas des navires affrétés, de la PCC affréteuse et de l'État membre du pavillon doit accompagner tous les échantillons prélevés conformément au présent article jusqu'au port final de débarquement. Ces échantillons et les autres parties des spécimens de requins échantillonnés ne sont ni commercialisés ni vendus.

2.   Les échantillons biologiques visés au paragraphe 1 peuvent inclure, notamment, vertèbres, tissus, organes de reproduction, contenus stomacaux, échantillons de peau, valves spirales, mâchoires, spécimens entiers ou squelettes pour des travaux taxonomiques ou des inventaires de la faune.

3.   La campagne d'échantillonnage ne peut commencer que lorsque l'État membre concerné a délivré l'autorisation.

CHAPITRE VI

Oiseaux de mer

Article 38

Mesures d'atténuation pour les oiseaux de mer dans la zone située entre 20° sud et 25° sud

1.   Tous les navires pêchant entre 20° et 25° sud ont à leur bord et utilisent des lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori) et des perches tori qui satisfont aux exigences et directives supplémentaires figurant à l'annexe V.

2.   Les lignes tori sont toujours déployées avant que les palangres ne soient mises à l'eau.

3.   Lorsque cela est possible, une deuxième perche tori et une deuxième ligne tori sont utilisées lorsque la concentration ou l'activité des oiseaux sont importantes.

4.   Tous les navires transportent des lignes tori de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

5.   Les palangriers ciblant l'espadon et utilisant des palangres monofilament sont exemptés des exigences exposées aux paragraphes 1, 2 et 3, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

les palangres sont mouillées la nuit, la nuit étant définie comme la période entre le crépuscule et l'aube marins, telle qu'elle est indiquée dans les éphémérides nautiques du crépuscule/de l'aube pour la position géographique de pêche; et

b)

un émerillon d'au moins 60 grammes situé à 3 mètres au maximum de l'hameçon est utilisé pour obtenir des taux d'immersion optimaux.

Les États membres du pavillon des navires faisant l'objet de l'exemption visée au premier alinéa informent la Commission des conclusions scientifiques qu'ils ont tirées de la couverture de ces navires par des observateurs.

Article 39

Mesures d'atténuation pour les oiseaux de mer dans la zone située au sud de 25° sud

Les palangriers utilisent au moins deux des mesures d'atténuation suivantes conformément aux exigences et aux directives supplémentaires figurant à l'annexe V:

a)

filage de nuit avec éclairage minimal du pont;

b)

lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori);

c)

lestage des lignes.

Article 40

Obligations d'information pour les oiseaux de mer

1.   Les palangriers collectent et communiquent à leur État membre du pavillon des informations sur les interactions avec les oiseaux de mer, y compris les captures accidentelles effectuées. Les États membres communiquent ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.

2.   Les États membres informent la Commission de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 38 et 39 ainsi que de l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action de l'Union visant à réduire les captures accidentelles d'oiseaux marins par les engins de pêche.

CHAPITRE VII

Tortues marines

Article 41

Dispositions générales relatives aux tortues marines

1.   Les senneurs à senne coulissante évitent d'encercler des tortues marines et relâchent les tortues marines encerclées ou emmêlées, y compris avec des DCP. Ils font rapport sur les interactions entre les sennes coulissantes ou les DCP et les tortues marines à leur État membre du pavillon.

2.   Les palangriers pélagiques ont à leur bord et utilisent du matériel permettant de manipuler en toute sécurité, de démêler et de relâcher les tortues marines de façon à leur donner un maximum de chances de survie.

3.   Les pêcheurs à bord des palangriers pélagiques utilisent le matériel visé au paragraphe 2 conformément à l'annexe VI afin de donner un maximum de chances de survie aux tortues marines.

4.   Les États membres forment les pêcheurs des palangriers pélagiques aux techniques de manipulation en toute sécurité et de remise en liberté.

Article 42

Obligations d'information pour les tortues marines

1.   Les États membres collectent et transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des informations sur les interactions de leurs navires avec les tortues marines dans les pêcheries relevant de la CICTA, par type d'engin. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent notamment les éléments suivants:

a)

les taux de capture, les caractéristiques de l'engin, la période et le lieu, l'espèce ciblée et la destination des espèces (à savoir rejetées mortes ou remises à l'eau vivantes);

b)

une ventilation des interactions par espèce de tortues marines; et

c)

la nature de l'accrochage ou de l'emmêlement (y compris avec des DCP), le type d'appât, le type et la taille de l'hameçon et la taille de l'animal.

2.   Les États membres rendent compte à la Commission, dans le cadre du rapport annuel visé à l'article 71, de la mise en œuvre de l'article 41 et des autres mesures prises pour mettre en œuvre les directives visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche publiées en 2010 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en ce qui concerne les pêcheries de la CICTA.

CHAPITRE VIII

Possibilités de pêche pour le thon rouge et l'espadon

Article 43

Principe général

Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l'attribution des possibilités de pêche des stocks de thon rouge et d'espadon dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental, social et économique, et s'efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l'Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement.

TITRE III

MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE

CHAPITRE I

Autorisations

Article 44

Registre CICTA des grands navires de pêche

1.   Les États membres délivrent des autorisations, conformément aux dispositions prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (22), aux grands navires de pêche battant leur pavillon pour cibler, détenir à bord, transborder ou débarquer des espèces couvertes par la CICTA dans la zone de la convention CICTA.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au moment de l'autorisation, les listes des grands navires de pêche qui bénéficient d'une autorisation au titre du paragraphe 1. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA à des fins d'inscription dans le registre CICTA des grands navires de pêche.

3.   Les États membres notifient à la Commission, sans tarder et au plus tard dans un délai de trente jours, tout événement nécessitant un ajout, une radiation ou une modification dans le registre CICTA des grands navires de pêche. La Commission communique ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'un tel événement.

4.   Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des grands navires de pêche ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transborder ou débarquer des espèces couvertes par la CICTA provenant de la zone de la convention CICTA. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas.

CHAPITRE II

Affrètement

Article 45

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux accords d'affrètement, autres que l'affrètement coque nue, entre les navires de capture de l'Union et ceux des PCC, lorsque les navires de capture de l'Union concernés ne changent pas de pavillon.

Article 46

Dispositions générales

1.   Les navires de capture de l'Union sont autorisés à participer à un accord d'affrètement conclu avec des PCC uniquement si les navires affrétés respectent les conditions suivantes:

a)

les navires affrétés détiennent une autorisation de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste INN de la CICTA;

b)

les navires affrétés ne sont pas autorisés à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement à la fois;

c)

les captures des navires affrétés sont déchargées exclusivement dans les ports des PCC affréteuses, sauf disposition contraire de l'accord d'affrètement; et

d)

l'entreprise d'affrètement est légalement établie dans la PCC affréteuse.

2.   Tout transbordement en mer est préalablement dûment autorisé par la PCC affréteuse et respecte le chapitre IV du présent titre.

Article 47

Notification

1.   Au moment de la conclusion de l'accord d'affrètement, l'État membre du pavillon notifie à la Commission son consentement à l'accord d'affrètement.

2.   Si, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la transmission à la Commission de la notification visée au paragraphe 1, la Commission n'a pas demandé d'informations supplémentaires, le navire affrété peut démarrer les activités de pêche concernées.

3.   L'État membre du pavillon informe sans tarder la Commission de la fin de chaque affrètement.

4.   La Commission transmet sans tarder les informations visées aux paragraphes 1 et 3 au secrétariat de la CICTA.

CHAPITRE III

Contrôle des captures

Article 48

Respect des quotas et des exigences de tailles minimales

1.   Au plus tard le 20 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission des informations sur les captures d'espèces couvertes par la CICTA soumises à des quotas, réalisées l'année précédente, et sur le respect des tailles minimales.

2.   La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque année.

Article 49

Échantillonnage des captures

1.   L'échantillonnage des captures en vue d'améliorer les connaissances sur la biologie des espèces couvertes par la CICTA et d'estimer les paramètres nécessaires à leur évaluation est réalisé conformément au règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (23), à la décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission (24) et au «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique» publié en 1990 par la CICTA.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les exigences détaillées relatives à l'échantillonnage des captures visé au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

Article 50

Notification des captures et de l'effort de pêche

1.   Sauf disposition contraire établie par la Commission pour répondre aux échéances annuelles fixées par la CICTA, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données suivantes (données de tâche I):

a)

les informations sur les caractéristiques de leur flotte pour l'année précédente;

b)

les estimations relatives aux données sur les captures nominales annuelles (y compris les données sur les prises accessoires et les rejets) concernant les espèces couvertes par la CICTA pour l'année précédente.

2.   Sauf disposition contraire établie par la Commission pour répondre aux échéances annuelles fixées par la CICTA, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données suivantes (données de tâche II) pour les espèces couvertes par la CICTA:

a)

les données sur les captures et l'effort de pêche pour l'année précédente, selon une ventilation précise dans l'espace et dans le temps; ces données incluent des estimations des rejets et des remises à l'eau avec indication de l'état du poisson (vivant ou mort);

b)

toute donnée dont ils disposent sur les captures de la pêche récréative pour l'année précédente.

3.   La Commission transmet sans tarder les informations visées aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CICTA.

4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les exigences détaillées relatives aux données de tâche I et de tâche II visées respectivement aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

Transbordement

Article 51

Champ d'application

1.   Le présent chapitre s'applique aux opérations de transbordement suivantes:

a)

les opérations de transbordement d'espèces couvertes par la CICTA et d'autres espèces capturées en association avec ces espèces, effectuées dans la zone de la convention CICTA; et

b)

les opérations de transbordement d'espèces couvertes par la CICTA et d'autres espèces capturées en association avec ces espèces qui ont été pêchées dans la zone de la convention CICTA, effectuées en dehors de la zone de la convention CICTA.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), le présent chapitre ne s'applique pas aux transbordements de poissons capturés dans la zone de la convention CICTA qui sont effectués en mer en dehors de la zone de la convention CICTA, lorsque le transbordement est soumis à un programme pour le transbordement établi par une autre ORGP pour les thonidés.

3.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires opérant au harpon qui transbordent de l'espadon frais en mer.

Article 52

Transbordement au port

1.   Toutes les opérations de transbordement ont lieu dans les ports désignés, excepté celles effectuées par les grands palangriers pélagiques en application des articles 53 à 60.

2.   Les navires de pêche de l'Union respectent les obligations énoncées à l'annexe VII lorsqu'ils procèdent à des transbordements au port.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice des articles 17 à 22 du règlement (CE) no 1224/2009 et des articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 53

Transbordement en mer

Le transbordement en mer par les grands palangriers pélagiques a lieu conformément aux articles 54 à 60.

Article 54

Registre CICTA des navires de charge

1.   Les États membres délivrent des autorisations, conformément aux dispositions prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (25), aux navires de charge pour recevoir des transbordements en mer en provenance de grands palangriers pélagiques dans la zone de la convention CICTA.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au moment de l'autorisation, les listes des navires de charge qui bénéficient d'une autorisation au titre du paragraphe 1. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA à des fins d'inscription dans le registre CICTA des navires de charge.

3.   Les États membres du pavillon notifient rapidement à la Commission tout ajout, radiation ou modification intervenant dans leurs listes des navires de charge. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.

4.   La notification visée aux paragraphes 2 et 3 respecte le format et la présentation établis par le secrétariat de la CICTA et comprend les informations suivantes:

nom du navire, numéro d'immatriculation,

numéro du registre CICTA (le cas échéant),

numéro OMI (le cas échéant),

nom antérieur (le cas échéant),

pavillon antérieur (le cas échéant),

détails relatifs à une radiation antérieure d'autres registres (le cas échéant),

indicatif d'appel radio international,

type de navire, longueur, tonnes de jauge brute et capacité de transport,

nom et adresse du ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs,

période autorisée pour le transbordement.

5.   Le transbordement en mer visé à l'article 53 ne peut être reçu que par des navires de charge inscrits dans le registre CICTA des navires de charge.

Article 55

Autorisation aux grands palangriers pélagiques de transborder dans la zone de la convention CICTA

1.   Les États membres délivrent des autorisations, conformément aux dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (26), aux grands palangriers pélagiques battant leur pavillon pour transborder en mer.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au moment de l'autorisation, les listes des grands palangriers pélagiques qui bénéficient d'une autorisation au titre du paragraphe 1. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.

3.   Les États membres du pavillon notifient rapidement à la Commission tout ajout, radiation ou modification intervenant dans leurs listes des grands palangriers pélagiques autorisés à transborder en mer. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.

4.   La notification visée aux paragraphes 2 et 3 respecte le format et la présentation établis par le secrétariat de la CICTA et comprend les informations suivantes:

nom du navire, numéro d'immatriculation,

numéro du registre CICTA,

période autorisée pour le transbordement en mer,

pavillon(s), nom(s) et numéro(s) de registre du (des) navire(s) de charge autorisé(s) à des fins d'utilisation par le(s) grand(s) palangrier(s) pélagique(s).

Article 56

Autorisations préalables de transbordement en mer

1.   Les transbordements réalisés par les grands palangriers pélagiques dans les eaux relevant de la juridiction d'une PCC sont soumis à l'autorisation préalable de cette PCC. L'original ou une copie de cette autorisation est conservé à bord du navire et mis à la disposition de l'observateur régional de la CICTA sur demande.

2.   Les grands palangriers pélagiques ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement en mer, à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable de leur État membre du pavillon. L'original ou une copie de la documentation de cette autorisation est conservé à bord du navire et mis à la disposition de l'observateur régional de la CICTA sur demande.

3.   Afin de recevoir les autorisations préalables visées aux paragraphes 1 et 2, le capitaine ou le propriétaire du grand palangrier pélagique notifie, au moins vingt-quatre heures avant le transbordement prévu, les informations suivantes aux autorités de son État membre du pavillon et à la PCC côtière:

a)

le nom du grand palangrier pélagique et son numéro dans le registre CICTA des grands palangriers pélagiques autorisés à transborder en mer;

b)

le nom du navire de charge et son numéro dans le registre CICTA des navires de charge;

c)

le produit à transborder, par espèce, si elle est connue, et, si possible, par stock;

d)

les quantités d'espèces couvertes par la CICTA, si possible par stock, à transborder;

e)

les quantités des autres espèces capturées en association avec les espèces couvertes par la CICTA, par espèce, si elle est connue, à transborder;

f)

la date et le lieu du transbordement;

g)

l'emplacement géographique des captures par espèce et, le cas échéant, par stock, de façon cohérente avec les zones statistiques de la CICTA.

Article 57

Déclaration de transbordement de la CICTA

1.   Le capitaine ou le propriétaire du grand palangrier pélagique remplit et transmet, au plus tard quinze jours après le transbordement, à son État membre du pavillon ou à la PCC côtière la déclaration de transbordement de la CICTA.

2.   Le capitaine du navire de charge récepteur remplit et transmet, dans un délai de vingt-quatre heures après la fin du transbordement, au secrétariat de la CICTA, à la PCC du pavillon du grand palangrier pélagique et à son État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA, avec son numéro dans le registre CICTA des navires de charge.

3.   Le capitaine du navire de charge récepteur transmet aux autorités compétentes de l'État du débarquement, au moins quarante-huit heures avant le débarquement, la déclaration de transbordement de la CICTA, avec son numéro dans le registre CICTA des navires de charge.

4.   Toutes les espèces couvertes par la CICTA et toutes les autres espèces capturées en association avec ces espèces qui sont débarquées ou importées dans la zone ou le territoire d'une PCC, soit à l'état non transformé soit après transformation à bord, et qui sont transbordées en mer, sont accompagnées de la déclaration de transbordement de la CICTA jusqu'à ce que la première vente ait eu lieu.

Article 58

Programme régional d'observateurs de la CICTA pour le transbordement en mer

1.   Chaque État membre veille à ce que tous les navires de charge effectuant des transbordements en mer aient à leur bord un observateur régional de la CICTA conformément au programme régional d'observateurs de la CICTA pour le transbordement en mer établi à l'annexe VIII.

2.   Sans préjudice de l'article 73 du règlement (CE) no 1224/2009, l'observateur régional de la CICTA est chargé de vérifier le respect du présent chapitre et, notamment, si les quantités transbordées concordent avec les captures déclarées dans la déclaration de transbordement de la CICTA ainsi qu'avec les captures enregistrées dans le carnet de pêche du navire.

3.   Il est interdit aux navires n'ayant pas d'observateur régional de la CICTA à leur bord de commencer ou de continuer un transbordement dans la zone de la convention CICTA, excepté dans les cas de force majeure dûment notifiés au secrétariat de la CICTA.

Article 59

Obligations d'information

1.   L'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques qui ont réalisé des transbordements et l'État membre du pavillon des navires de charge qui ont reçu des transbordements au cours de l'année précédente communiquent à la Commission chaque année, le 15 août au plus tard:

a)

les quantités de captures d'espèces couvertes par la CICTA, par espèce et, si possible, par stock, transbordées au cours de l'année précédente;

b)

les quantités des autres espèces capturées en association avec les espèces couvertes par la CICTA, par espèce, si elle est connue, transbordées au cours de l'année précédente;

c)

la liste des grands palangriers pélagiques ayant effectué des transbordements au cours de l'année précédente;

d)

un rapport exhaustif évaluant le contenu et les conclusions des rapports des observateurs régionaux de la CICTA affectés sur les navires de charge ayant reçu un transbordement de grands palangriers pélagiques.

2.   La Commission transmet les informations reçues conformément au paragraphe 1 au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque année.

Article 60

Cohérence des données communiquées

L'État membre du pavillon du grand palangrier pélagique réalisant des transbordements en mer examine les informations reçues en application du présent règlement afin de déterminer la concordance entre les déclarations de captures, de transbordement et de débarquement de chaque navire, y compris en coopération avec l'État du débarquement si nécessaire. Cette vérification est réalisée de façon à causer le moins possible de problèmes et de perturbations pour le navire et à éviter toute dégradation de la qualité du poisson.

CHAPITRE V

Programmes d'observateurs scientifiques

Article 61

Établissement des programmes nationaux d'observateurs scientifiques

1.   Les États membres établissent des programmes nationaux d'observateurs scientifiques en veillant au respect des conditions suivantes:

a)

assurer une couverture par des observateurs d'au moins 5 % de l'effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante et pêcheries de canneurs;

b)

pour les navires affrétés, par dérogation au point a), assurer une couverture par des observateurs d'au moins 10 % de l'effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante et pêcheries de canneurs;

c)

assurer une couverture spatiotemporelle représentative des opérations de la flotte pour garantir la collecte de données adéquates et appropriées, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries;

d)

assurer la collecte de données sur tous les aspects de l'opération de pêche, y compris les captures, comme indiqué à l'article 63, paragraphe 1.

2.   La couverture par des observateurs visée au paragraphe 1, points a) et b), est calculée comme suit:

a)

en nombre d'opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries de senneurs à senne coulissante;

b)

en jours de pêche ou en nombre d'opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries palangrières pélagiques; ou

c)

en jours de pêche pour les pêcheries de canneurs.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels il existe une préoccupation inhabituelle au niveau de la sécurité empêchant le déploiement d'un observateur à bord du navire, un État membre peut avoir recours à une démarche de suivi scientifique différente. Cette démarche différente assure une couverture comparable à celle précisée au paragraphe 1, point a), et une collecte de données équivalente. L'État membre concerné communique à la Commission les informations détaillées relatives à cette démarche différente.

4.   La Commission communique les informations détaillées relatives à la démarche différente visée au paragraphe 3 au Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA à des fins d'évaluation. Les démarches différentes sont soumises à l'approbation de la commission CICTA lors de la réunion annuelle de la CICTA avant leur mise en œuvre.

Article 62

Qualifications des observateurs scientifiques

Les États membres veillent à ce que les observateurs aient reçu la formation pertinente, possèdent les compétences appropriées et soient agréés avant leur déploiement. Les observateurs possèdent les qualifications suivantes:

a)

des connaissances et une expérience suffisantes pour identifier les espèces et collecter des informations sur les différentes configurations d'engins de pêche;

b)

une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA;

c)

la capacité à observer et à consigner avec précision les données devant être recueillies dans le cadre du programme;

d)

la capacité à prélever des échantillons biologiques;

e)

ne pas être membre de l'équipage du navire de pêche faisant l'objet de l'observation; et

f)

ne pas être employé d'une entreprise de pêche exploitant la pêcherie observée.

Article 63

Responsabilités des observateurs scientifiques

1.   Les États membres exigent, en particulier, des observateurs:

a)

qu'ils enregistrent et déclarent les informations relatives à l'activité de pêche, lesquelles incluent au moins les éléments suivants:

i)

des données concernant le volume total des captures d'espèces cibles, des prises accessoires et des rejets (y compris les requins, les tortues marines, les mammifères marins et les oiseaux de mer), la composition par taille, la destination des espèces (c'est-à-dire détenues, rejetées mortes, remises à l'eau vivantes) ainsi que des échantillons biologiques pour les études du cycle de vie (par exemple gonades, otolithes, épines, écailles);

ii)

des informations relatives à l'opération de pêche, y compris la zone de capture (latitude et longitude), des informations concernant l'effort de pêche (par exemple le nombre d'opérations de pêche, le nombre d'hameçons, etc.), la date de chaque opération de pêche, y compris, le cas échéant, l'heure de début et l'heure de fin de l'activité de pêche;

b)

qu'ils observent et consignent l'utilisation de mesures d'atténuation des prises accessoires et d'autres informations pertinentes;

c)

qu'ils présentent toute proposition qu'ils jugent appropriée pour améliorer l'efficacité des mesures de conservation et le suivi scientifique.

2.   Les États membres s'assurent que des protocoles de collecte de données robustes, y compris, si nécessaire, des photographies ou des caméras, sont utilisés.

3.   Les capitaines des navires garantissent un accès approprié au navire et à ses opérations afin que les observateurs puissent assumer efficacement leurs responsabilités.

Article 64

Communication des informations collectées

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations collectées dans le cadre de leurs programmes nationaux d'observateurs scientifiques. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.

CHAPITRE VI

Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres

Article 65

Obligations d'information en ce qui concerne les ports désignés et les points de contact

1.   Les États membres qui souhaitent permettre l'accès à leurs ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des espèces couvertes par la CICTA ou des produits de la pêche provenant de ces espèces qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports:

a)

désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1005/2008;

b)

désignent un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1005/2008;

c)

désignent un point de contact aux fins de la transmission des rapports d'inspection au port conformément à l'article 66 du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent toute modification apportée à la liste des ports désignés et aux points de contact à la Commission au moins trente jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission notifie ces informations au secrétariat de la CICTA au moins quatorze jours avant que les modifications ne prennent effet.

Article 66

Obligations d'information en ce qui concerne les inspections au port

1.   L'État membre effectuant l'inspection communique une copie du rapport d'inspection au port visé à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 à la Commission au plus tard dix jours à compter de la date d'achèvement de l'inspection. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard quatorze jours à compter de la date d'achèvement de l'inspection.

2.   Si le rapport d'inspection au port ne peut pas être communiqué dans le délai de dix jours visé au paragraphe 1, l'État membre effectuant l'inspection indique à la Commission dans ce délai les raisons du retard et la date à laquelle le rapport sera communiqué.

3.   Si les informations recueillies au cours de l'inspection fournissent des raisons de croire qu'un navire de pays tiers a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA, l'article 11 du règlement (CE) no 1005/2008 s'applique.

CHAPITRE VII

Exécution

Article 67

Infractions présumées signalées par les États membres

1.   Outre les exigences énoncées à l'article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres communiquent à la Commission, au moins 140 jours avant la réunion annuelle de la CICTA, toute information documentée qui indique une éventuelle non-application par les PCC des mesures de conservation et de gestion de la CICTA. La Commission examine ces informations et, le cas échéant, les transmet au secrétariat de la CICTA au moins 120 jours avant la réunion annuelle de la CICTA.

2.   Les États membres communiquent à la Commission la liste des navires de capture d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus, des navires de transformation du poisson, des remorqueurs, des navires effectuant des transbordements et des navires d'appui présumés exercer des activités de pêche INN dans la zone de la convention CICTA pendant l'année en cours et l'année précédente, accompagnée des pièces justificatives concernant la présomption d'activité de pêche INN. Cette liste est communiquée au moins 140 jours avant la réunion annuelle de la CICTA. La Commission examine ces informations et, si les informations sont suffisamment documentées, les transmet au secrétariat de la CICTA au moins 120 jours avant la réunion annuelle de la CICTA en vue d'établir le projet de liste INN de la CICTA.

Article 68

Projet de liste INN de la CICTA

Les États membres surveillent étroitement les navires figurant dans le projet de liste INN de la CICTA diffusé par le secrétaire exécutif de la CICTA afin de déterminer les activités de ces navires et leurs éventuels changements de nom, de pavillon ou de propriétaire enregistré.

Article 69

Non-application présumée signalée par le secrétaire exécutif de la CICTA

1.   Si la Commission reçoit du secrétaire exécutif de la CICTA des informations indiquant une non-application présumée de la part d'un État membre, la Commission transmet sans tarder ces informations à l'État membre concerné.

2.   L'État membre concerné communique à la Commission, au plus tard quarante-cinq jours avant la réunion annuelle de la CICTA, les conclusions de toute enquête qui serait menée en ce qui concerne les allégations de non-application et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations en matière d'application. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de la CICTA au moins trente jours avant la réunion annuelle de la CICTA.

Article 70

Infractions présumées signalées par une PCC

1.   Les États membres désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection au port des PCC.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification concernant le point de contact visé au paragraphe 1 au moins trente jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au moins quatorze jours avant que les modifications ne prennent effet.

3.   Si le point de contact désigné par un État membre reçoit un rapport d'inspection au port d'une PCC attestant qu'un navire de pêche battant pavillon de cet État membre a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA, l'État membre mène rapidement une enquête sur l'infraction et, dans un délai de 160 jours à compter de la réception dudit rapport d'inspection au port, informe la Commission de l'évolution de l'enquête et de toute mesure d'exécution ayant pu être prise.

4.   Si l'État membre du pavillon ne peut respecter le délai visé au paragraphe 3, il indique à la Commission les raisons du retard et la date à laquelle le rapport sur le statut de l'enquête sera communiqué.

5.   La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dans un délai de 180 jours à compter de la réception du rapport d'inspection au port et inclut dans le rapport annuel visé à l'article 71 des informations relatives à l'évolution des enquêtes et à toute mesure d'exécution prise par l'État membre du pavillon.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 71

Rapport annuel

1.   Au plus tard le 20 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport annuel portant sur l'année précédente, comprenant des informations sur les pêcheries, la recherche, les statistiques, la gestion, les activités d'inspection et de lutte contre la pêche INN et toute information supplémentaire, le cas échéant.

2.   Le rapport annuel comporte des informations sur les mesures prises pour atténuer les prises accessoires et réduire les rejets, ainsi que sur tout programme de recherche pertinent mené dans ce domaine.

3.   La Commission compile les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 2 et les transmet sans tarder au secrétariat de la CICTA.

4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les exigences détaillées relatives au format du rapport annuel visé au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

Article 72

Confidentialité

Les données collectées et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 73

Procédures relatives aux modifications

1.   Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l'Union des modifications apportées aux recommandations existantes de la CICTA qui deviennent contraignantes pour l'Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l'Union ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les recommandations de la CICTA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 74 afin de modifier:

a)

les annexes II à VIII;

b)

les délais fixés à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphes 1 et 3, à l'article 18, à l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphes 1 et 2, à l'article 26, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphe 3, à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 48, paragraphes 1 et 2, à l'article 50, paragraphes 1 et 2, à l'article 56, paragraphe 3, à l'article 57, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 59, paragraphes 1 et 2, à l'article 64, à l'article 65, paragraphe 2, à l'article 66, paragraphes 1 et 2, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, à l'article 69, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphes 2, 3 et 5 et à l'article 71, paragraphe 1;

c)

la zone prévue à l'article 14, paragraphe 1, point b);

d)

les tailles minimales prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3;

e)

les tolérances prévues à l'article 19, paragraphes 2 et 3, à l'article 21 et à l'article 24, paragraphe 3;

f)

les spécifications techniques des hameçons et des palangres prévues à l'article 25 et à l'article 38, paragraphe 5, point b);

g)

la couverture par des observateurs scientifiques prévue à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 61, paragraphe 1, points a) et b);

h)

le type d'informations et de données prévu à l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 12, à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 50, paragraphes 1 et 2, à l'article 54, paragraphe 4, à l'article 55, paragraphe 4, à l'article 56, paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 1;

i)

le nombre maximal de balises instrumentales prévu à l'article 9, paragraphe 4.

2.   Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre dans le droit de l'Union de modifications apportées aux recommandations concernées de la CICTA.

Article 74

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 73 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 3 décembre 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 73 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 73 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 75

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 76

Modifications du règlement (CE) no 1936/2001

Dans le règlement (CE) no 1936/2001, les articles 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 9, 9 bis et 10 à 19 sont supprimés.

Article 77

Modifications du règlement (CE) no 1984/2003

Le règlement (CE) no 1984/2003 est modifié comme suit:

a)

À l'article 3, les points suivants sont ajoutés:

«g)   grand navire de pêche: un navire de pêche d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres;

h)   grand palangrier pélagique: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.»

b)

À l'article 4, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c)

lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est accepté que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires.»

c)

À l'article 5, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c)

lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est validé que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires.»

d)

Au chapitre 2, la section suivante est ajoutée:

«Section 4

Obligations des États membres en cas de transbordements de produits dans la zone de la convention CICTA

Article 7 bis

Documents statistiques et communication d'informations

1.   Lors de la validation de documents statistiques, l'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques veille à ce que les transbordements concordent avec le volume de captures déclaré pour chacun de ces navires.

2.   L'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques valide les documents statistiques pour le poisson transbordé, après avoir vérifié que le transbordement a été effectué conformément aux articles 51 à 58 du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (*1). Cette confirmation est fondée sur les informations obtenues dans le cadre du programme d'observateurs régionaux de la CICTA pour le transbordement en mer.

3.   Les États membres exigent que les espèces couvertes par les programmes de document statistique qui sont capturées par les grands palangriers pélagiques dans la zone de la convention CICTA, lorsqu'elles sont importées dans leur zone ou territoire, soient accompagnées de documents statistiques validés pour les navires figurant sur la liste CICTA des grands palangriers pélagiques autorisés à transborder en mer et d'une copie de la déclaration de transbordement de la CICTA.

(*1)  Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).»"

Article 78

Modifications du règlement (CE) no 520/2007

Dans le règlement (CE) no 520/2007, l'article 4, point 1), le titre II et les annexes II, III et IV sont supprimés.

Article 79

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 142.

(2)  Position du Parlement européen du 3 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 octobre 2017.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(5)  Décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(6)  Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore paru au Journal officiel.

(7)  Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

(9)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(13)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(15)  Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23).

(16)  Règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif à l'espadon et au thon obèse (JO L 295 du 13.11.2003, p. 1).

(17)  Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore paru au Journal officiel.

(18)  Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore paru au Journal officiel.

(19)  Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore paru au Journal officiel.

(20)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(21)  Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

(22)  Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore paru au Journal officiel.

(23)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

(24)  Décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission du 12 juillet 2016 adoptant un programme pluriannuel de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2017-2019 (JO L 207 du 1.8.2016, p. 113).

(25)  Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore paru au Journal officiel.

(26)  Numéro de procédure 2015/0289 (COD), règlement non encore paru au Journal officiel.


ANNEXE I

ESPÈCES COUVERTES PAR LA CICTA

Famille

Nom latin

Nom français

Scombridae

Acanthocybium solandri

Thazard bâtard

Allothunnus fallai

Thon élégant

Auxis rochei

Bonitou

Auxis thazard

Auxide

Euthynnus alletteratus

Thonine commune/Thonine

Gasterochisma melampus

Thon-papillon

Katsuwonus pelamis

Listao

Orcynopsis unicolor

Palomète

Sarda sarda

Bonite à dos rayé

Scomberomorus brasiliensis

Thazard serra

Scomberomorus cavalla

Thazard barré

Scomberomorus maculatus

Thazard atlantique

Scomberomorus regalis

Thazard franc

Scomberomorus tritor

Thazard blanc

Thunnus alalunga

Germon

Thunnus albacares

Albacore

Thunnus atlanticus

Thon à nageoires noires

Thunnus maccoyii

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

Thon obèse

Thunnus thynnus

Thon rouge de l'Atlantique

Istiophoridae

Istiophorus albicans

Voilier de l'Atlantique

Makaira indica

Makaire noir

Makaira nigricans

Makaire bleu

Tetrapturus albidus

Makaire blanc de l'Atlantique

Tetrapturus belone

Marlin de la Méditerranée

Tetrapturus georgii

Makaire épée

Tetrapturus pfluegeri

Makaire bécune

Xiphiidae

Xiphias gladius

Espadon

Alopiidae

Alopias superciliosus

Requin-renard à gros yeux

Carcharhinidae

Carcharhinus falciformis

Requin soyeux

Carcharhinus longimanus

Requin océanique

Prionace glauca

Requin peau bleue

Lamnidae

Isurus oxyrinchus

Requin-taupe bleu

Lamna nasus

Requin-taupe commun

Sphyrnidae

Sphyrna spp.

Requins-marteaux

Coryphaenidae

Coryphaena hippurus

Coryphène commune


ANNEXE II

DIRECTIVES POUR L'ÉLABORATION DES PLANS DE GESTION DES DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DES POISSONS (DCP)

Le plan de gestion des DCP pour les flottes de senneurs à senne coulissante et de canneurs d'une PCC doit inclure les éléments suivants:

1.

Description

a)

Types de DCP: DCPA = ancré; DCPD = dérivant

b)

Type de balise/bouée

c)

Nombre maximal de DCP devant être déployés par senneur et par type de DCP

d)

Distance minimale entre les DCPA

e)

Réduction des prises accessoires accidentelles et politique d'utilisation

f)

Prise en compte des interactions avec d'autres types d'engins

g)

Déclaration ou politique en matière de «propriété des DCP»

2.

Accords institutionnels

a)

Responsabilités institutionnelles pour le plan de gestion des DCP

b)

Processus de demande d'autorisation du déploiement des DCP

c)

Obligations des propriétaires et capitaines de navires en ce qui concerne le déploiement et l'utilisation des DCP

d)

Politique de remplacement des DCP

e)

Obligations de déclaration additionnelles au-delà du présent règlement

f)

Politique en matière de résolution des conflits en ce qui concerne les DCP

g)

Détails de toute fermeture spatiale ou temporelle, par exemple eaux territoriales, couloirs maritimes, proximité de pêcheries artisanales, etc.

3.

Spécifications et exigences en matière de construction des DCP

a)

Caractéristiques de conception des DPC (description)

b)

Exigences en matière d'éclairage

c)

Réflecteurs par radar

d)

Distance visible

e)

Marques et identifiant du DCP

f)

Marques et identifiant des radiobalises (exigence pour numéros de série)

g)

Marques et identifiant des balises échosondeur (exigence pour numéros de série)

h)

Transmetteurs par satellite

i)

Recherche menée sur les DCP biodégradables

j)

Prévention des pertes ou de l'abandon des DCP

k)

Gestion de la récupération des DCP

4.

Période d'application du plan de gestion des DCP

5.

Moyens pour le suivi et l'examen de la mise en œuvre du plan de gestion des DCP


ANNEXE III

LISTE DES DCP DÉPLOYÉS SUR UNE BASE TRIMESTRIELLE

Identifiant du DCP

Types de DCP et d'équipement électronique

Caractéristiques de conception des DCP

Observation

Marque du DCP

No de la balise associée

Type de DCP

Type de balise associée et/ou de dispositifs électroniques

Partie flottante du DCP

Structure sous-marine suspendue du DCP

Dimensions

Matériaux

Dimensions

Matériaux

 (1)

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (4)

 (6)

 (7)


(1)  Si la marque du DCP ou le numéro de la balise associée n'apparaît pas ou est illisible, le mentionner et fournir toutes les informations disponibles susceptibles d'aider à identifier le propriétaire du DCP.

(2)  DCP ancré, DCP naturel dérivant ou DCP artificiel dérivant.

(3)  Par exemple GPS, sondeur, etc. Si aucun dispositif électronique n'est associé au DCP, signaler cette absence d'équipement.

(4)  Par exemple largeur, longueur, hauteur, profondeur, maillage, etc.

(5)  Mentionner le matériau de la structure et du revêtement et s'il est biodégradable.

(6)  Par exemple filets, cordes, palmes, etc., et mentionner les caractéristiques d'emmêlement et/ou de biodégradabilité du matériau.

(7)  Les spécifications d'éclairage, les réflecteurs par radar et les distances visibles sont consignés dans cette section.


ANNEXE IV

EXIGENCES RELATIVES AU PROGRAMME D'OBSERVATEURS POUR LES NAVIRES PÊCHANT DES THONIDÉS TROPICAUX DANS LES ZONES GÉOGRAPHIQUES CONCERNÉES PAR LA FERMETURE SPATIOTEMPORELLE

1.

Les observateurs possèdent les qualifications suivantes afin d'accomplir leurs tâches:

une expérience suffisante pour identifier les espèces et les engins de pêche,

une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA évaluée par un certificat fourni par l'État membre et fondé sur les directives de formation de la CICTA,

la capacité à observer et à consigner avec précision,

une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du pavillon du navire observé.

2.

Les observateurs ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche observé et:

a)

sont ressortissants d'une des PCC;

b)

sont capables d'assumer les tâches énoncées au point 3;

c)

n'ont actuellement pas d'intérêts financiers ou autres dans les pêcheries de thonidés tropicaux.

Tâches des observateurs

3.

Les tâches de l'observateur consistent notamment à:

a)

surveiller l'application, par les navires de pêche, des mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la commission CICTA.

En particulier, les observateurs:

i)

enregistrent les activités de pêche réalisées et font rapport sur celles-ci;

ii)

observent et estiment les captures et vérifient les entrées inscrites dans le journal de bord;

iii)

repèrent et enregistrent les navires qui pourraient pêcher en violation des mesures de conservation et de gestion de la CICTA;

iv)

vérifient la position du navire lorsqu'il se livre à une activité de capture;

v)

réalisent des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de tâche II, lorsque la CICTA le requiert, sur la base des directives du Comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;

b)

déclarer sans tarder, en tenant dûment compte de la sécurité de l'observateur, toute activité de pêche réalisée en association avec des DCP par le navire dans la zone et pendant la période visées à l'article 11;

c)

établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément au présent point 3 et permettre au capitaine du navire d'y inclure toute information pertinente.

4.

Les observateurs respectent la confidentialité de toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transbordement des navires de pêche et acceptent par écrit cette exigence qui conditionne leur désignation.

5.

Les observateurs respectent les exigences établies dans les lois et les réglementations de l'État membre du pavillon qui exerce sa juridiction sur le navire auquel l'observateur est affecté.

6.

Les observateurs respectent la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s'appliquent à tout le personnel du navire, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations de l'observateur dans le cadre de ce programme, ni aux obligations énoncées au point 7.

Obligations de l'État membre du pavillon

7.

Les responsabilités des États membres du pavillon des navires de pêche et de leurs capitaines en ce qui concerne les observateurs incluent notamment les éléments suivants:

a)

les observateurs sont autorisés à avoir accès au personnel du navire ainsi qu'à l'engin et à l'équipement;

b)

sur demande, les observateurs sont également autorisés à avoir accès à l'équipement décrit ci-après, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l'exécution de leurs tâches énoncées au point 3:

i)

l'équipement de navigation par satellite;

ii)

les écrans d'affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés;

iii)

les moyens électroniques de communication;

c)

les observateurs se voient offrir le gîte et le couvert ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les officiers;

d)

les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs ainsi que d'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution des tâches d'observateur; et

e)

les États membres du pavillon veillent à ce que les capitaines, les équipages et les propriétaires des navires ne contrarient ni ne compromettent la mission d'un observateur et n'intimident pas, n'influencent pas, ne soudoient pas, ni ne cherchent à soudoyer les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.


ANNEXE V

NORMES TECHNIQUES MINIMALES POUR LES MESURES D'ATTÉNUATION

Mesure d'atténuation

Description

Spécifications

Filage de nuit avec éclairage minimal du pont

Pas de filage entre l'aube nautique et le crépuscule nautique. Éclairage minimal du pont

Le crépuscule et l'aube nautiques sont définis selon les tableaux des éphémérides nautiques pour la latitude, l'heure locale et la date concernées. L'éclairage minimal du pont ne devrait pas contrevenir aux règles de sécurité et de navigation.

Lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori)

Un dispositif d'effarouchement des oiseaux est déployé pendant le filage de la palangre afin d'empêcher les oiseaux de s'approcher des avançons.

Pour les navires mesurant 35 mètres ou plus:

au moins une ligne d'effarouchement des oiseaux est déployée. Lorsque cela est possible, les navires sont encouragés à utiliser un deuxième dispositif d'effarouchement des oiseaux lors de fortes concentrations ou activités d'oiseaux; les deux lignes tori devraient être déployées de manière simultanée, de part et d'autre du virage de la ligne,

l'extension aérienne des lignes d'effarouchement des oiseaux doit être égale ou supérieure à 100 mètres,

des banderoles d'une longueur suffisante permettant d'atteindre la surface de l'eau dans des conditions calmes doivent être utilisées,

des banderoles longues doivent être déployées à des intervalles ne dépassant pas 5 mètres.

Pour les navires de moins de 35 mètres:

au moins une ligne d'effarouchement des oiseaux est déployée,

l'extension aérienne doit être supérieure ou égale à 75 mètres,

des banderoles longues et/ou courtes (mais dans tous les cas supérieures à 1 mètre de longueur) doivent être utilisées et placées selon les intervalles suivants:

court: intervalles ne dépassant pas 2 mètres,

long: intervalles ne dépassant pas 5 mètres pour les 55 premiers mètres de la ligne d'effarouchement des oiseaux.

Des directives supplémentaires pour la conception et le déploiement des lignes d'effarouchement des oiseaux sont présentées dans les directives supplémentaires pour la conception et le déploiement des lignes tori.

Lestage des lignes

Des poids doivent être déployés sur l'avançon avant l'opération.

Un poids supérieur à un total de 45 grammes est fixé à 1 mètre de l'hameçon; ou

Un poids supérieur à un total de 60 grammes est fixé à 3,5 mètres de l'hameçon; ou

Un poids supérieur à un total de 98 grammes est fixé à 4 mètres de l'hameçon.


DIRECTIVES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA CONCEPTION ET LE DÉPLOIEMENT DES LIGNES TORI

Préambule

Les normes techniques minimales s'appliquant au déploiement des lignes tori sont présentées dans le tableau ci-dessus. Les présentes directives supplémentaires sont destinées à aider à la préparation et à la mise en œuvre de réglementations concernant les lignes tori pour les palangriers. Bien que les présentes directives soient relativement explicites, toute amélioration de l'efficacité des lignes tori par l'expérimentation est encouragée, dans le respect des exigences mentionnées dans le tableau ci-dessus. Les directives prennent en compte les variables environnementales et opérationnelles telles que les conditions météorologiques, la vitesse de calée et la taille du navire, paramètres qui influencent l'efficacité et la conception des lignes tori pour protéger les appâts contre les oiseaux. La conception et l'utilisation des lignes tori peuvent s'adapter à ces variables dans la mesure où les performances des dispositifs ne sont pas compromises. Des améliorations de la conception des lignes tori sont en cours et, par conséquent, il conviendra de réviser les présentes directives dans le futur.

Conception des lignes tori

1.

Un dispositif adéquat de lestage apposé sur la partie de la ligne tori se trouvant dans l'eau peut en améliorer l'extension aérienne.

2.

La section émergée de la ligne devrait être suffisamment légère pour que son mouvement soit imprévisible, afin d'éviter que les oiseaux ne s'y habituent, et suffisamment lourde pour ne pas être déportée par le vent.

3.

La ligne est de préférence fixée au navire par un robuste émerillon baril, afin de réduire les risques d'emmêlement de la ligne.

4.

Les banderoles devraient être faites d'un matériau bien visible et produire un mouvement vif et imprévisible (par exemple des lignes robustes et fines gainées de tubes de polyuréthane rouge), accrochées à la ligne tori par un robuste émerillon pater noster, afin de réduire les risques d'emmêlement.

5.

Chaque banderole devrait comporter deux ou plusieurs rubans.

6.

Chaque paire de banderoles devrait être détachable au moyen d'une agrafe, afin de faciliter le stockage de la ligne.

Déploiement des lignes tori

1.

La ligne devrait être suspendue à une perche fixée au navire. La perche tori devrait être la plus haute possible, afin que le dispositif protège les appâts sur une grande distance en arrière du navire et ne s'emmêle pas dans l'engin de pêche. Plus la perche est haute, plus les appâts sont protégés. Par exemple, une hauteur d'environ 7 mètres au-dessus de la surface peut protéger les appâts sur environ 100 mètres.

2.

Si les navires n'utilisent qu'une seule ligne tori, celle-ci devrait être placée au-dessus du vent par rapport aux appâts immergés. Si les hameçons munis d'appâts sont déployés à l'extérieur de la zone de la poupe, le point de jonction de la ligne tori devrait être placé à plusieurs mètres de distance de la poupe, le long du navire où les appâts sont déployés. Si les navires utilisent deux lignes tori, les hameçons munis d'appâts devraient être déployés dans la zone délimitée par les deux lignes tori.

3.

Le déploiement de plusieurs lignes tori est encouragé afin de mieux protéger les appâts contre les oiseaux.

4.

Étant donné le risque de cassure et d'emmêlement de la ligne, des lignes tori de rechange devraient être embarquées afin de remplacer les lignes endommagées et ainsi de permettre la poursuite des opérations de pêche. Des dispositifs de rupture peuvent être placés sur la ligne tori afin de réduire les problèmes de sécurité et les problèmes opérationnels si un flotteur de palangre s'emmêle ou s'enchevêtre avec la partie de la ligne tori immergée dans l'eau.

5.

Lorsque les pêcheurs utilisent des lanceurs d'appâts, ils doivent s'assurer de la synchronisation entre les machines et les lignes tori en veillant à ce que le lanceur d'appâts les envoie directement sous la protection de la ligne tori. Lorsqu'ils ont recours à un ou plusieurs lanceurs d'appâts permettant d'envoyer des appâts à bâbord et tribord, deux lignes tori devraient être utilisées.

6.

Lorsque les pêcheurs lancent l'avançon à la main, ils devraient s'assurer que les hameçons munis d'appâts et les parties enroulées de l'avançon sont lancés sous la protection de la ligne tori en évitant tout remous de l'hélice pouvant réduire le taux d'immersion.

7.

Les pêcheurs sont encouragés à installer des treuils manuels, hydrauliques ou électriques afin de faciliter le déploiement et la levée des lignes tori.


ANNEXE VI

EXIGENCES DÉTAILLÉES RELATIVES À LA REMISE À LA MER DES TORTUES MARINES

En ce qui concerne les pratiques de manipulation en toute sécurité

i)

Pour sortir de l'eau une tortue marine, un panier ou une épuisette approprié est utilisé pour hisser à bord la tortue marine qui a été prise à l'hameçon ou qui s'est emmêlée dans un engin. Pour hisser une tortue marine hors de l'eau, il ne faut pas tirer sur la ligne qui est fixée ou emmêlée autour de son corps. Si la tortue marine ne peut pas être sortie de l'eau en toute sécurité, l'équipage devrait couper la ligne le plus près possible de l'hameçon en veillant à ne pas infliger de blessure supplémentaire inutile à la tortue marine.

ii)

Lorsque les tortues marines sont hissées à bord, les opérateurs du navire ou l'équipage évaluent l'état des tortues marines qui sont capturées ou emmêlées avant de les remettre à l'eau. Les tortues marines se déplaçant avec difficulté ou ne réagissant pas sont détenues à bord dans la mesure du possible et il convient de leur porter secours afin de leur donner un maximum de chances de survie avant leur remise à l'eau. Ces pratiques sont décrites plus avant dans les directives de la FAO visant à réduire la mortalité des tortues marines dans les opérations de pêche.

iii)

Dans la mesure du possible, les tortues marines manipulées dans les opérations de pêche ou pendant des programmes nationaux d'observateurs (par exemple activités de marquage) sont manipulées conformément aux directives de la FAO visant à réduire la mortalité des tortues marines dans les opérations de pêche.

En ce qui concerne l'emploi de coupe-lignes

i)

Les palangriers transportent à leur bord des coupe-lignes et les utilisent lorsqu'il n'est pas possible de retirer l'hameçon sans blesser les tortues marines afin de les remettre à l'eau.

ii)

Les autres types de navires qui utilisent des engins dans lesquels les tortues marines sont susceptibles de s'emmêler ont à leur bord des coupe-lignes et utilisent ces outils pour retirer l'engin en toute sécurité et remettre les tortues à l'eau.

En ce qui concerne l'emploi de dispositifs de retrait de l'hameçon

i)

Les palangriers ont à bord des dispositifs de retrait de l'hameçon afin de décrocher efficacement l'hameçon de la tortue marine.

ii)

Il ne faut pas tenter de retirer un hameçon qu'une tortue a avalé. En revanche, il y a lieu de couper la ligne le plus près possible de l'hameçon en veillant à ne pas infliger de blessure supplémentaire inutile aux tortues marines.


ANNEXE VII

TRANSBORDEMENT AU PORT

1.   Le transbordement au port par des navires de l'Union ou dans les ports de l'Union de thonidés et d'espèces apparentées et de toute autre espèce capturée en association avec ces espèces dans la zone de la convention CICTA respecte les procédures ci-après.

Obligations de notification

2.   Navire de pêche

2.1.   Au moins quarante-huit heures avant la réalisation des opérations de transbordement, le capitaine du navire de pêche doit indiquer le nom du navire de charge et la date/l'heure du transbordement aux autorités de l'État du port.

2.2.   Le capitaine d'un navire de pêche communique, au moment du transbordement, à son État membre du pavillon les informations suivantes:

les quantités de thonidés et d'espèces apparentées, si possible par stock, à transborder,

les quantités d'autres espèces capturées en association avec des thonidés et des espèces apparentées, par espèce, si elle est connue, à transborder,

la date et le lieu du transbordement,

le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire de charge receveur, et

l'emplacement géographique des captures par espèce et, le cas échéant, par stock, conformément aux zones statistiques de la CICTA.

2.3.   Le capitaine du navire de pêche concerné remplit et transmet à son État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA, ainsi que son numéro dans le registre CICTA des navires de pêche, le cas échéant, au plus tard quinze jours après le transbordement.

3.   Navire receveur

3.1.   Au plus tard vingt-quatre heures avant le début et à la fin du transbordement, le capitaine du navire de charge receveur informe les autorités de l'État du port des quantités de thonidés et d'espèces apparentées transbordées sur son navire, et il remplit et transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration de transbordement de la CICTA aux autorités compétentes.

3.2.   Le capitaine du navire de charge receveur, au moins quarante-huit heures avant le débarquement, remplit et transmet une déclaration de transbordement de la CICTA aux autorités compétentes de l'État du débarquement.

Coopération entre l'État du port et l'État du débarquement

4.   L'État du port et l'État du débarquement visés aux points ci-dessus examinent les informations reçues conformément aux dispositions de la présente annexe, si nécessaire en coopération avec la PCC du pavillon du navire de pêche, afin de déterminer la concordance entre les déclarations de captures, de transbordement et de débarquement de chaque navire. Cette vérification est réalisée de façon à causer le moins possible de problèmes et de perturbations pour le navire et à éviter toute dégradation du poisson.

Déclaration

5.   Chaque État membre du pavillon du navire de pêche inclut dans son rapport annuel, soumis à la CICTA, le détail des transbordements réalisés par ses navires.


ANNEXE VIII

PROGRAMME RÉGIONAL D'OBSERVATEURS DE LA CICTA POUR LE TRANSBORDEMENT EN MER

1.

Les États membres exigent que les navires de charge inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de la convention CICTA et qui procèdent à des transbordements en mer aient à leur bord un observateur régional de la CICTA durant chaque opération de transbordement dans cette zone.

2.

Les observateurs sont désignés par la CICTA et sont embarqués à bord des navires de charge autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de la convention CICTA à partir de grands palangriers pélagiques battant pavillon des PCC qui mettent en œuvre le programme d'observateurs régionaux de la CICTA.

Désignation des observateurs

3.

Les observateurs désignés possèdent les qualifications suivantes afin d'accomplir leurs tâches:

une capacité avérée à identifier les espèces couvertes par la CICTA ainsi que les engins de pêche, la préférence étant donnée en priorité aux personnes ayant de l'expérience comme observateur à bord de palangriers pélagiques,

une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA,

la capacité à observer et à consigner avec précision,

une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du pavillon du navire observé.

Obligations des observateurs

4.

Les observateurs:

a)

ont terminé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA;

b)

ne sont pas ressortissants ou citoyens de l'État du pavillon du navire de charge receveur;

c)

sont capables d'assumer les tâches énoncées au point 5;

d)

figurent dans la liste des observateurs tenue par la CICTA;

e)

ne sont pas membres de l'équipage du grand palangrier pélagique ou du navire de charge et ne sont pas non plus employés de l'entreprise d'un grand palangrier pélagique ou d'un navire de charge.

5.

L'observateur vérifie que le grand palangrier pélagique et le navire de charge respectent les mesures pertinentes de conservation et de gestion adoptées par la CICTA. Les tâches des observateurs consistent notamment à:

5.1.

visiter le grand palangrier pélagique qui a l'intention de procéder à un transbordement sur un navire de charge, en prenant en considération les préoccupations visées au point 9, et effectuer les tâches suivantes avant la réalisation du transbordement:

a)

vérifier la validité de l'autorisation ou de la licence du navire de pêche relative à la pêche de thonidés, d'espèces apparentées et de toute autre espèce capturée en association avec ces espèces dans la zone de la convention CICTA;

b)

contrôler les autorisations préalables du navire de pêche de transborder en mer délivrées par la PCC du pavillon et, le cas échéant, par l'État côtier;

c)

vérifier et consigner la quantité totale de la capture se trouvant à bord par espèce et, dans la mesure du possible, par stock, ainsi que les quantités à transborder sur le navire de charge;

d)

vérifier que le système de surveillance des navires par satellite (VMS) fonctionne et examiner le journal de bord en vérifiant les entrées consignées, dans la mesure du possible;

e)

vérifier si des captures se trouvant à bord proviennent de transferts d'autres navires et contrôler la documentation de ces transferts;

f)

en cas de suspicion d'infraction de la part du navire de pêche, déclarer immédiatement l'infraction ou les infractions au capitaine du navire de charge (en tenant dûment compte des questions de sécurité) et à la société en charge de la mise en œuvre du programme d'observateurs, laquelle transmet la déclaration dans les meilleurs délais aux autorités de la PCC du pavillon du navire de pêche; et

g)

consigner les résultats de ces observations concernant le navire de pêche dans le rapport d'observation;

5.2.

observer les activités du navire de charge et:

a)

enregistrer les activités de transbordement effectuées et faire rapport sur celles-ci;

b)

vérifier la position du navire lorsqu'il effectue le transbordement;

c)

observer et estimer les quantités de thonidés et d'espèces apparentées transbordées par espèce, si elle est connue, et, dans la mesure du possible, par stock;

d)

observer et estimer les quantités d'autres espèces capturées en association avec des thonidés et des espèces apparentées, par espèce, si elle est connue;

e)

vérifier et enregistrer le nom du grand palangrier pélagique concerné et son numéro de registre CICTA;

f)

vérifier les données incluses dans la déclaration de transbordement, notamment en les comparant avec celles du journal de bord du grand palangrier pélagique, dans la mesure du possible;

g)

certifier les données incluses dans la déclaration de transbordement;

h)

contresigner la déclaration de transbordement; et

i)

observer et estimer les quantités de produits par espèce lors du déchargement au port où l'observateur est débarqué afin de vérifier que ces quantités concordent avec les quantités reçues pendant les opérations de transbordement en mer;

5.3.

en outre, l'observateur accomplit les tâches suivantes:

a)

délivrer un rapport quotidien des activités de transbordement du navire de charge;

b)

établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément aux fonctions de l'observateur et permettre au capitaine d'y inclure toute information pertinente;

c)

soumettre au secrétariat de la CICTA le rapport général visé au point b) dans les vingt jours suivant la fin de la période d'observation;

d)

assumer toutes autres fonctions, telles qu'elles sont définies par la CICTA.

6.

Les observateurs respectent la confidentialité de toutes les informations relatives aux opérations de pêche des grands palangriers pélagiques et aux propriétaires des grands palangriers pélagiques, et acceptent par écrit cette exigence qui conditionne leur désignation.

7.

Les observateurs respectent les exigences établies dans les lois et les réglementations de l'État membre du pavillon et, le cas échéant, de l'État côtier, qui exerce sa juridiction sur le navire auquel l'observateur est affecté.

8.

Les observateurs respectent la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s'appliquent à tout le personnel du navire, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations de l'observateur dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel du navire énoncées au point 9.

Responsabilités des États du pavillon des navires de charge

9.

Les conditions liées à la mise en œuvre du programme régional d'observateurs en ce qui concerne les États du pavillon des navires de charge et leurs capitaines incluent notamment les éléments suivants:

a)

les observateurs sont autorisés à avoir accès au personnel du navire, à la documentation pertinente ainsi qu'à l'engin et à l'équipement;

b)

sur demande, les observateurs sont également autorisés à avoir accès à l'équipement décrit ci-après, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l'exécution de leurs tâches énoncées au point 5:

i)

l'équipement de navigation par satellite;

ii)

les écrans d'affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés;

iii)

les moyens électroniques de communication; et

iv)

la balance utilisée pour peser le produit transbordé;

c)

les observateurs se voient offrir le gîte et le couvert ainsi que l'accès à des installations sanitaires appropriées, dans les mêmes conditions que les officiers;

d)

les observateurs disposent d'un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs ainsi que d'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution des tâches d'observateur;

e)

les observateurs sont autorisés à déterminer la méthode et l'emplacement les plus appropriés aux fins de la visualisation des opérations de transbordement et de l'estimation des espèces/stocks ainsi que des quantités transbordées. À cet égard, le capitaine du navire de charge, en tenant dûment compte des préoccupations d'ordre pratique et en matière de sécurité, répond aux besoins des observateurs, y compris, lorsque ces derniers le demandent, en plaçant de manière temporaire le produit sur le pont du navire de charge afin que les observateurs puissent procéder à leur inspection et en leur accordant le temps nécessaire pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions. Les observations sont réalisées de façon à causer le moins possible de problèmes et à ne pas porter atteinte à la qualité des produits transbordés;

f)

compte tenu des dispositions du point 10, le capitaine du navire de charge veille à ce que l'observateur reçoive l'assistance dont il a besoin afin de garantir un transport en toute sécurité entre le navire de charge et le navire de pêche si les conditions météorologiques et autres le permettent; et

g)

les États du pavillon veillent à ce que les capitaines, les équipages et les propriétaires des navires ne contrarient ni ne compromettent la mission des observateurs et n'intimident pas, n'influencent pas, ne soudoient pas, ni ne cherchent à soudoyer les observateurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Responsabilités des grands palangriers pélagiques pendant les opérations de transbordement

10.

Les observateurs sont autorisés à visiter le navire de pêche, si les conditions météorologiques et autres le permettent, et ont accès au personnel, à toute la documentation pertinente et aux zones du navire nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions énoncées au point 5. Le capitaine du navire de pêche veille à ce que l'observateur reçoive l'assistance dont il a besoin afin de garantir un transport en toute sécurité entre le navire de charge et le navire de pêche. Si les conditions présentent un risque inacceptable pour la sécurité de l'observateur et empêchent notamment de procéder à une visite du grand palangrier pélagique avant le début des opérations de transbordement, ces opérations de transbordement peuvent quand même être réalisées.

Redevances au titre des observateurs

11.

Les coûts de mise en œuvre de ce programme sont supportés par les PCC du pavillon des grands palangriers pélagiques souhaitant procéder à des opérations de transbordement. Les redevances sont calculées sur la base de la totalité des coûts du programme. Ces redevances sont versées sur un compte spécial du secrétariat de la CICTA et le secrétariat de la CICTA gère ce compte aux fins de la mise en œuvre de ce programme.

12.

Aucun grand palangrier pélagique ne peut participer au programme de transbordement en mer si les redevances requises aux termes du point 11 n'ont pas été versées.