16.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2093 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2017

clôturant l'enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées depuis l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et mettant fin à l'enregistrement de ces importations imposé par le règlement d'exécution (UE) 2017/272 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (UE) no 1331/2011 (2) (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 71,9 % sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (ci-après «SSSPT») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») pour toutes les autres sociétés que celles mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, et dans l'annexe I dudit règlement.

(2)

Ces mesures seront dénommées les «mesures en vigueur» et l'enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée l'«enquête initiale».

1.2.   Ouverture à la suite d'une demande

(3)

Le 3 janvier 2017, le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l'Union européenne (le «demandeur») a présenté à la Commission européenne une demande d'enquête anticontournement, indiquant que les mesures antidumping sur les importations de certains tubes sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC étaient contournées via l'Inde.

(4)

La demande contenait des éléments prouvant à première vue qu'à la suite de l'institution des mesures en vigueur, la configuration des échanges en ce qui concerne les exportations en provenance de la RPC et de l'Inde vers l'Union avait été nettement modifiée, apparemment en raison de l'institution desdites mesures. Selon la demande, cette modification n'avait pas de motivation suffisante ou de justification autre que l'institution des mesures en vigueur.

(5)

En outre, les éléments de preuve montraient que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, sur le plan tant du prix que de la quantité. Il est ressorti des éléments de preuve que les prix de ces importations en quantités croissantes en provenance de l'Inde étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête initiale.

(6)

Enfin, il existait des éléments démontrant que les SSSPT expédiés depuis l'Inde faisaient l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale établie pour le produit similaire au cours de l'enquête initiale.

(7)

Ayant déterminé, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 13 du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête par son règlement d'exécution (UE) 2017/272 (3) (ci-après le «règlement d'ouverture»).

(8)

Selon l'article 13, paragraphe 3, et l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, le règlement d'ouverture a également donné instruction aux autorités douanières de l'Union d'enregistrer les importations de SSSPT expédiées depuis l'Inde.

1.3.   Enquête

(9)

La Commission a informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC et de l'Inde, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que l'industrie de l'Union. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs en RPC et en Inde connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais précisés au considérant 15 du règlement d'ouverture. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l'Union.

(10)

La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d'ouverture. Plusieurs auditions avec le demandeur ont eu lieu, y compris une audition avec le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(11)

Vingt-neuf sociétés indiennes, une société chinoise, neuf importateurs non liés, deux importateurs liés et cinq producteurs de l'industrie de l'Union se sont fait connaître.

(12)

Vingt et une sociétés indiennes ont répondu au questionnaire et ont demandé, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, une exemption des éventuelles mesures étendues.

(13)

La Commission a examiné individuellement toutes les demandes d'exemption. Des visites de vérification ont été effectuées dans quatorze sociétés qui étaient des exportateurs importants vers l'Union ou qui, sur la base d'une analyse initiale de leur réponse, satisfaisaient aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base pour bénéficier éventuellement d'une exemption.

(14)

Quatre importateurs non liés dans l'Union et un producteur-exportateur chinois non lié à l'un des producteurs indiens ont répondu au questionnaire.

(15)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes en Inde:

Arvind Pipes & Fittings Industries Private Limited,

ASR Mettech Private Limited,

Chandan Steel Limited,

Heavy Metal and Tubes Limited,

Krystal Steel Manufacturing Private Limited,

Maxim Tubes Company Private Limited,

MBM Tubes Private Limited,

Patels Airflow Limited,

Ratnamani Metals & Tubes Limited,

Remi Edelstahl Tubulars Limited,

Sandvik Asia Private Limited,

Suraj Limited,

Tubacex Prakash India Private Limited,

Universal Stainless.

1.4.   Période d'enquête

(16)

La période d'enquête a couvert la période allant du 1er avril 2009 au 30 septembre 2016 (ci-après la «période d'enquête»). Pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 (ci-après la «période de référence»), des données plus détaillées ont été recueillies aux fins de la détermination de l'éventuelle neutralisation de l'effet correctif des mesures en vigueur ainsi que de l'existence d'un dumping.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(17)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un contournement a été évaluée en examinant successivement:

s'il y avait eu une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers (Inde et RPC) et l'Union,

si ce changement résultait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit,

si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités de produits similaires,

s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

2.2.   Produit concerné et produit similaire

(18)

Le produit concerné par le contournement éventuel, baptisé «SSSPT», correspond à certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l'exclusion des tubes et tuyaux munis d'accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) originaires de la République populaire de Chine (le «produit concerné»). Il relève actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00. Il s'agit du produit auquel les mesures actuellement en vigueur s'appliquent.

(19)

Le produit soumis à l'enquête est identique au «produit concerné» défini au considérant précédent, mais expédié de l'Inde, qu'il ait été déclaré originaire de ce pays ou non, et relève des mêmes codes NC que le produit concerné.

(20)

L'enquête a montré que les SSSPT exportés de la République populaire de Chine vers l'Union et ceux expédiés de l'Inde vers l'Union présentaient les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Niveau de coopération

(21)

Les producteurs-exportateurs indiens ont fait preuve d'un niveau de coopération très élevé. Les 21 producteurs ayant coopéré représentaient 92 % des importations totales dans l'Union de SSSPT en provenance de l'Inde au cours de la période de référence.

(22)

Les quatorze sociétés vérifiées représentaient 91 % des exportations totales des sociétés ayant coopéré et 84 % des importations totales dans l'Union de SSSPT en provenance de l'Inde.

(23)

L'article 18, paragraphe 1, du règlement de base a été appliqué à un producteur-exportateur indien dans la mesure où il n'avait pas fourni les informations nécessaires pour évaluer de manière pertinente les activités de ses sociétés liées. Aussi, les meilleures données disponibles ont-elles été utilisées pour compléter les données fournies par cette société de sorte que la Commission disposer des données fiables nécessaires à l'évaluation de ses importations et de ses exportations vers l'Union.

(24)

En RPC, la coopération de la part des producteurs-exportateurs a été faible, un seul d'entre eux ayant répondu au questionnaire. C'est pourquoi les conclusions concernant les exportations de SSSPT de la RPC vers l'Union et de la RPC vers l'Inde ont dû être établies sur la base des données d'Eurostat et des statistiques du commerce chinois.

2.4.   Nature des pratiques de contournement alléguées, opérations ou ouvraisons

(25)

La pratique de contournement alléguée telle que décrite dans la demande remonte au processus de production. La production des SSPT comprend deux phases majeures: le formage à chaud et le formage à froid.

(26)

Il y a deux manières courantes de réaliser la première phase de formage à chaud: utiliser un processus d'extrusion à chaud ou un processus de perçage à chaud.

(27)

Le tube formé à chaud en résultant est un produit intermédiaire, qui nécessite un autre traitement avant son utilisation finale, à l'exception de certains tubes formés à chaud fabriqués en utilisant le processus d'extrusion à chaud.

(28)

Le requérant a affirmé que les SSSPT exportés par la RPC vers l'Inde étaient déjà des tubes formés à froid. Cette affirmation est étayée par les statistiques des exportations chinoises et par l'hypothèse que les producteurs de la RPC utilisent un processus de perçage à chaud après lequel les tubes doivent être immédiatement et obligatoirement traités à froid.

(29)

Alors que les statistiques des exportations chinoises ont effectivement montré que presque tous les SSSPT exportés étaient déclarés comme formés à froid, seuls 2 % étaient déclarés comme formés à froid à l'importation en Inde.

(30)

L'écart peut être expliqué par le régime de remboursement de TVA appliqué par la RPC, selon lequel les SSSPT formés à froid bénéficient d'un remboursement de TVA de 13 % contre un remboursement de 9 % pour les tubes formés à chaud.

(31)

Les vérifications ont confirmé que les producteurs indiens avaient acheté presque exclusivement des tubes formés à chaud et effectué le formage à froid en Inde.

(32)

L'enquête a également confirmé que les tubes formés à chaud peuvent être aisément transportés avant de subir le formage à froid.

(33)

L'enquête a montré en outre que le formage à froid effectué en Inde transforme substantiellement le produit et altère de manière irréversible ses caractéristiques essentielles. Au cours du processus, les dimensions et les propriétés physiques, mécaniques et métallurgiques du produit sont modifiées.

2.5.   Modification de la configuration des échanges

(34)

Le tableau 1 montre l'évolution des importations de SSSPT de la RPC et de l'Inde dans l'Union et l'évolution des importations indiennes de la RPC au cours de la période d'enquête.

Tableau 1

Importations de SSSPT au cours de la période d'enquête (tonnes)

 

Année civile

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Période de référence

Importations de l'Union en provenance de la RPC

17 094

20 841

15 279

4 181

2 437

1 804

1 951

2 317

Importations de l'Union en provenance de l'Inde

5 173

6 401

7 601

11 572

13 531

17 230

18 911

19 845

Exportations chinoises vers l'Inde

23 555

35 454

37 824

41 505

40 146

49 039

43 364

44 129

Sources: Eurostat (Comext), statistiques commerciales chinoises.

(35)

Les importations dans l'Union du produit concerné en provenance de la RPC ont sensiblement diminué au cours de la période d'enquête, accusant une chute abrupte après l'institution des mesures en vigueur, en 2011.

(36)

Cette diminution des importations en provenance de la RPC à la suite de l'institution des mesures a été constamment absorbée par l'augmentation des importations en provenance de l'Inde au cours des années suivantes.

(37)

Cette évolution des flux commerciaux constitue une modification de la configuration des échanges entre les pays précités et l'Union. L'évolution des importations indiennes en provenance de la RPC a été caractérisée par une augmentation à un rythme stable au cours de la période d'enquête, montrant que la majeure partie de cette augmentation avait déjà eu lieu avant l'institution des mesures.

(38)

Les données ci-dessus montrent qu'après l'ouverture de l'enquête initiale en 2010, et l'institution des mesures en vigueur en décembre 2011, les importations de SSSPT en provenance de l'Inde ont remplacé dans une large mesure les importations dans l'Union du produit concerné en provenance de la RPC.

2.6.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit antidumping

(39)

La Commission a examiné si, comme allégué, la modification de la configuration des échanges découle de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit.

2.6.1.   Analyse des importations indiennes en provenance de la RPC

(40)

Le tableau suivant montre les importations en provenance de la RPC des sociétés indiennes ayant coopéré par rapport à leurs ventes totales et à leurs exportations vers l'Union. La Commission note que ces données concernent des sociétés représentant la grande majorité des exportations indiennes de SSSPT vers l'Union, comme expliqué au considérant 21 ci-dessus.

(41)

La Commission a donc considéré que ces données étaient suffisamment représentatives de l'industrie indienne concernée pour ce qui est des exportations vers l'Union.

Tableau 2

Importations indiennes en provenance de la RPC (entreprises ayant coopéré)/ventes indiennes totales (tonnes)

 

Exercice financier indien

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Période de référence

Ventes indiennes totales (A)

19 367

27 431

32 684

32 547

36 881

42 217

36 245

39 061

Importations indiennes en provenance de la RPC (B)

7 852

15 146

14 284

17 465

18 246

21 914

17 313

19 640

Ratio Importations indiennes en provenance de la RPC/Ventes indiennes totales (C = B/A)

41 %

55 %

44 %

54 %

49 %

52 %

48 %

50 %

Exportations indiennes vers l'Union (D)

4 252

6 631

9 697

12 759

14 715

19 090

16 825

18 581

Sources: Réponses au questionnaire des sociétés ayant coopéré.

(42)

L'augmentation des importations indiennes en provenance de la RPC a été sensiblement plus faible que l'augmentation des importations de l'Union en provenance de l'Inde. Entre l'année d'ouverture de l'enquête initiale, en 2010, et la période de référence, les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré ont augmenté leurs importations en provenance de la RPC de 15,1 à 19,6 milliers de tonnes (+ 29 %) et leurs exportations vers l'Union de 6,6 à 18,6 milliers de tonnes (+ 180 %).

(43)

L'enquête a montré que l'évolution des importations de la RPC était plus étroitement corrélée avec l'évolution des ventes totales qu'avec l'évolution des exportations indiennes vers l'Union.

(44)

Lorsque les exportations indiennes vers l'Union commencent à devenir un courant commercial majeur, en toute logique, elles sont corrélées avec l'augmentation des importations chinoises. Pourtant, la même chose serait arrivée si les ventes s'étaient développées sur le marché domestique ou sur d'autres marchés d'exportation.

(45)

Malgré le fait que la part des exportations vers l'Union sur le total des ventes a augmenté de 25 % en 2009-2010 à 51 % au cours de la période de référence, le ratio des importations chinoises sur les ventes indiennes totales est resté stable à environ 50 %.

(46)

Cela montre clairement que les producteurs indiens ont utilisé de façon consistante une combinaison d'intrants provenant de la RPC et d'autres sources et que l'institution des droits initiaux n'avait pas eu d'incidence significative sur cette situation.

2.6.2.   Analyse du modèle d'entreprise

(47)

Le modèle d'entreprise des sociétés représentant la grande majorité des exportations vers l'Union n'a pas changé depuis l'institution des droits. Elles ont commencé avec la pratique en question avant le lancement de l'enquête initiale contre la RPC en septembre 2010.

(48)

Une justification économique suffisante de cette pratique existait pendant la période d'enquête, ainsi qu'en témoigne le fait que ces sociétés étaient rentables avant l'ouverture de l'enquête initiale et sont restées rentables jusqu'à et y compris la période de référence.

(49)

Il est important de noter que la capacité de produire les tubes formés à froid nécessite un investissement important en actifs fixes, qui se déprécient sur plusieurs années. La majorité des sociétés étaient déjà équipées des actifs fixes nécessaires avant l'ouverture de l'enquête initiale.

2.6.3.   Effet sur les exportations indiennes vers l'Union des mesures en vigueur sur les exportations chinoises

(50)

Le prix moyen des SSSPT indiens importés dans l'Union avant l'ouverture de l'enquête initiale était de 10 % inférieur au prix des SSSPT importés de la RPC. Après l'institution d'un droit à la suite de l'enquête initiale, les importations indiennes sont restées la source la moins chère d'importations sur le marché de l'Union. La Commission note qu'en raison de la structure potentiellement différente de l'assortiment de produits, les prix moyens ne sont pas directement comparables. Ils donnent toutefois une bonne indication des niveaux de prix.

(51)

Après l'institution des mesures et l'augmentation importante des prix des importations chinoises, la demande de l'Union a naturellement ouvert une opportunité pour d'autres pays exportateurs, que les produits indiens à prix compétitifs étaient bien placés pour exploiter.

(52)

Même si la part des exportations vers l'Union a augmenté au cours de la période d'enquête, le marché de l'Union était déjà une importante destination d'exportation pour les producteurs indiens avant l'ouverture de l'enquête initiale.

(53)

Par conséquent, il a été conclu que la modification de la configuration des échanges visée au point 2.3.3 ci-dessus avait une justification économique raisonnable autre que l'institution des droits sur les importations de SSSPT originaires de la RPC.

3.   INFORMATION DES PARTIES

(54)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à faire part de leurs commentaires. Le demandeur a soumis des informations supplémentaires dans ses commentaires sur les conclusions définitives.

(55)

Le demandeur a mis en cause la décision de la Commission de ne pas vérifier le seul producteur chinois ayant coopéré. La Commission n'a pas vérifié les données fournies par le producteur chinois ayant coopéré car ses exportations vers l'Inde représentaient une part négligeable des exportations chinoises vers l'Inde et n'auraient apporté aucune valeur ajoutée à l'enquête. L'argument a donc été rejeté.

(56)

Le demandeur a laissé entendre que la Commission avait ignoré le fait que la majorité des exportations chinoises vers les États-Unis étaient déclarées comme étant des tubes et tuyaux formés à froid. La Commission a confirmé que les exportations chinoises vers les États-Unis ne faisaient pas partie du champ de son enquête et n'a vu aucune pertinence des exportations chinoises vers les États-Unis pour la présente affaire. La Commission a donc rejeté cet argument.

(57)

Le demandeur a fait valoir, en outre, que l'équipement de production utilisé par certains producteurs indiens ne leur permettait de produire le produit faisant l'objet de l'enquête qu'en partant de tubes formés à froid. La vérification des installations de production des producteurs-exportateurs indiens a montré qu'ils étaient capables de produire les SSSPT qu'ils exportaient vers l'Union à partir de tubes formés à chaud. L'argument a donc été rejeté.

(58)

Le demandeur a également mis en cause la conclusion de la Commission concernant le modèle d'entreprise inchangé des producteurs-exportateurs représentant la grande majorité des exportations vers l'Union. La Commission a rejeté cet argument car toutes les sociétés vérifiées ayant exporté vers l'Union au cours de la période de référence (à l'exception d'un producteur qui avait vendu une quantité insignifiante dans l'Union) ont commencé la pratique en question, à savoir importer des tubes formés à chaud de la RPC et produire et vendre sur le marché national et à l'exportation des SSSPT, avant l'ouverture de l'enquête initiale.

(59)

Le demandeur a également indiqué que la Commission basait ses conclusions sur la classification des importations indiennes en provenance de la RPC telles qu'elles figurent dans les données d'importation indiennes, plutôt que de considérer la classification figurant dans les statistiques d'exportation chinoises. Comme indiqué ci-dessus, les statistiques chinoises montrent l'exportation de tubes formés à froid, tandis que les statistiques indiennes montrent l'importation de tubes formés à chaud. Le demandeur a affirmé, en outre, que si la Commission basait ses conclusions sur les statistiques d'importation indiennes, alors elle devrait avoir constaté un contournement des mesures en vigueur car 45 % des produits similaires importés en Inde depuis la RPC en 2015 étaient déclarés comme des tuyaux de conduite. Selon le demandeur, aucune transformation qui pourrait avoir lieu en Inde ne changerait l'origine chinoise de ces tuyaux. Enfin, le demandeur a fait observer qu'aucune autre recherche n'a été entreprise et qu'aucune conclusion n'a été tirée en ce qui concerne l'exactitude des données des statistiques d'importation indiennes.

(60)

En raison des données contradictoires fournies par les statistiques d'exportation chinoises et les statistiques d'importation indiennes, la Commission n'a pas basé ses conclusions sur ces données statistiques. En fait, étant donné le degré très élevé de coopération, les conclusions de la Commission ont été basées sur les informations vérifiées fournies par les producteurs indiens ayant coopéré. L'enquête s'est focalisée sur les données réelles spécifiques aux entreprises, confirmant la nature des produits semi-finis qui entrent dans les usines indiennes, le degré de leur transformation dans ces usines et la justification économique de cette activité.

(61)

En ce qui concerne la législation douanière relative aux règles d'origine, la Commission a fait observer qu'une enquête anticontournement prend en compte, mais ne s'appuie pas exclusivement sur la législation douanière pour déterminer si un contournement des mesures en vigueur a lieu ou non. En outre, le demandeur se réfère uniquement aux importations en Inde de tuyaux de conduite en provenance de la RPC. Effectivement, le volume d'exportation vers l'Union de tuyaux de conduite en provenance de l'Inde est inférieur de presque 90 % aux importations en Inde de tuyaux de conduite en provenance de la RPC mentionnées par le demandeur. Cependant, l'enquête n'a permis de trouver aucune preuve que ces exportations limitées, vers l'Union, de tuyaux de conduite en provenance de l'Inde étaient contournées au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Ces arguments ont donc été écartés.

(62)

Le demandeur a suggéré que la conclusion de la Commission selon laquelle les producteurs indiens avaient acheté presque exclusivement des tubes formés à chaud était basée uniquement sur leurs commandes d'achat. La Commission a rejeté cette allégation car elle a basé ses conclusions sur l'ensemble des informations à sa disposition et pas simplement sur les commandes d'achat. Pendant la vérification en Inde, la Commission a examiné les intrants semi-finis ainsi que le processus de production et le produit fini de chaque producteur indien vérifié. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(63)

Le demandeur a suggéré, en outre, que la Commission n'avait trouvé aucune preuve que les producteurs chinois n'avaient pas livré de tuyaux percés à chaud ayant fait l'objet d'une première phase de formage à froid en RPC et le demandeur maintient que la transformation consécutive en Inde serait alors insuffisante pour conférer l'origine. En présence d'une non-coopération quasi complète de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a établi ses conclusions concernant la phase d'achèvement des produits semi-finis achetés en RPC par les producteurs indiens sur la base des informations vérifiées des producteurs indiens. La Commission n'a pas trouvé de preuves que ces produits avaient déjà fait l'objet d'un traitement à froid en RPC. En outre, la nature du processus de production indien vérifié (y compris la capacité de formage à froid) et l'acceptation des producteurs chinois de fournir aux Indiens des tubes semi-finis formés à chaud contredisent l'allégation du demandeur.

(64)

De plus, même si l'allégation du demandeur selon laquelle certains tubes semi-finis livrés à l'Inde avaient fait l'objet d'un niveau limité de traitement à froid en RPC était étayée, ce traitement aurait eu un effet limité sur le travail effectué en Inde. De fait, comme indiqué ci-dessus, la Commission a établi que tous les producteurs-exportateurs vérifiés en Inde effectuaient une transformation substantielle en Inde et qu'il existait une justification économique à cette activité. La Commission a donc rejeté ces arguments.

(65)

De plus, le demandeur a fourni un rapport concernant un producteur indien indiquant que certains tuyaux importés de RPC par ce producteur en tant que produit formé à chaud devaient avoir également fait l'objet d'un formage à froid car ils ne peuvent pas être produits dans un processus de laminage à chaud via un laminoir perceur à cylindres obliques. Le rapport est basé sur un rapport détaillé des importations depuis la RPC de ce seul producteur indien.

(66)

La Commission a observé que l'affirmation était limitée aux tubes obtenus par le processus du perçage à chaud. Cependant, tant le processus du perçage à chaud que celui de l'extrusion à chaud sont utilisés par les producteurs chinois. De plus, l'enquête a établi que les producteurs-exportateurs indiens importaient aussi bien des tubes extrudés que des tubes percés. Aussi, cette affirmation n'envisage pas la possibilité que les tubes importés par ce laminoir indien particulier aient été extrudés à chaud. De plus, les statistiques d'importation pour ce producteur particulier n'ont été soumises à la Commission qu'après la communication des conclusions définitives et n'ont donc pas pu être vérifiées. L'argument a donc été rejeté.

(67)

Le demandeur a présenté une confirmation par courriel de deux producteurs-exportateurs sélectionnés de la RPC, qui refusaient de livrer des tubes percés à chaud et n'étaient disposés à proposer que des tuyaux formés à froid.

(68)

En premier lieu, compte tenu du nombre important de producteurs-exportateurs en RPC (lors de l'enquête initiale, 31 groupes de producteurs-exportateurs ont coopéré), aucune conclusion ne peut être tirée des informations fournies par deux d'entre eux. Deuxièmement, la Commission a observé que cela ne réglait pas la question de savoir si les producteurs-exportateurs indiens sont ou non en mesure de produire le produit qu'ils exportent vers l'Union, mais révélait uniquement la politique de vente de ces deux producteurs-exportateurs chinois. La Commission a donc rejeté cet argument.

(69)

Le demandeur a affirmé qu'il n'y avait pas, en Inde, de laminoir perceur capable de produire des tubes percés à chaud d'un diamètre supérieur à 4 pouces et a fait remarquer que cet élément n'avait pas été analysé par la Commission

(70)

La Commission a fait observer que les SSSPT exportés par les producteurs-exportateurs indiens vers l'Union pouvaient être produits à partir de tuyaux formés à chaud originaires aussi bien de l'Inde que de RPC. Les équipements dont disposent les producteurs-exportateurs indiens leur permettent de traiter à froid des tuyaux chinois formés à chaud d'un diamètre supérieur à 4 pouces. L'argument a donc été rejeté.

(71)

Le demandeur a mis en cause la conclusion de la Commission concernant la transformation substantielle, au considérant 33 ci-dessus, où la Commission affirme que le formage à froid entraîne des altérations irréversibles des caractéristiques essentielles du produit, et a prétendu que le coût de transformation n'était pas substantiel.

(72)

La Commission a fait observer, en premier lieu, que le demandeur n'avait pas contesté qu'au cours du processus de formage à froid, le produit changeait de dimensions et de propriétés physiques, mécaniques et métallurgiques. Dans son évaluation, la Commission a indiqué que la conclusion de non-contournement au titre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base s'appuyait dans ce cas sur l'existence d'une motivation suffisante et d'une justification économique pour les activités de transformation effectuées en Inde. Il n'était donc pas nécessaire de procéder à une évaluation quantitative des coûts de transformation. L'argument a donc été rejeté.

(73)

Le demandeur a fait remarquer que la Commission ne tenait pas compte du fait que la majeure partie des importations dans l'Union en provenance de l'Inde avant l'institution des mesures contre la RPC avait été réalisée par une filiale d'un producteur de l'Union et a proposé que la Commission adapte le tableau 1 en déduisant ces importations, ce qui aurait pour résultat une augmentation plus accentuée des importations en provenance de l'Inde après l'institution des mesures. Le demandeur a également affirmé que si la Commission décidait d'exclure ces exportations, alors l'Union ne pouvait plus être considérée comme un important marché d'exportation pour les producteurs-exportateurs indiens avant l'ouverture de l'enquête initiale.

(74)

Même si les exportations vers l'Union de la filiale susmentionnée du producteur de l'Union en Inde, qui ont été relativement stables au cours de la période d'enquête, étaient exclues, cela n'altérerait pas l'évaluation de l'augmentation des exportations indiennes vers l'Union. De fait, les exportations indiennes vers l'Union sont restées importantes, entraînant le changement dans la configuration des échanges expliquée aux considérants 36 et 37 ci-dessus. En ce qui concerne l'attractivité du marché de l'Union, la Commission se réfère à l'analyse effectuée pendant l'enquête initiale.

(75)

Le demandeur a affirmé, en outre, que contrairement à la conclusion de la Commission selon laquelle la majeure partie de l'augmentation des importations indiennes en provenance de la RPC avait été réalisée avant l'institution des mesures, l'augmentation des importations indiennes en provenance de la RPC coïncidait avec l'ouverture de l'enquête.

(76)

L'enquête initiale a été ouverte le 30 septembre 2010. Étant donné que les SSSPT sont habituellement fabriqués sur commande et non vendus à partir de stocks et en tenant compte du temps nécessaire à l'acheminement des marchandises de la RPC vers l'Inde par transport maritime, il est improbable que l'augmentation des exportations chinoises vers l'Inde en 2009 et 2010 ait eu lieu après la date d'ouverture. En tout cas, cela n'affecte pas la conclusion de la Commission selon laquelle l'augmentation des importations indiennes en provenance de la Chine a eu lieu bien avant l'institution des mesures, ni sa conclusion exprimée aux considérants 37 et 38 selon laquelle il y a un changement dans la configuration des échanges, au sujet duquel la Commission est d'accord avec le demandeur.

(77)

Le demandeur a également affirmé que le ratio des exportations indiennes vers l'Union par rapport aux importations indiennes en provenance de la RPC a augmenté pendant la période d'enquête. Si l'on se réfère aux informations du tableau 2 ci-dessus, ce ratio (D/B) a effectivement augmenté, de 54 % à 95 %. Cependant, contrairement à l'allégation du demandeur, cela ne révèle pas un changement dans le modèle d'entreprise des producteurs indiens, mais montre seulement l'importance croissante du marché de l'Union pour les producteurs indiens.

(78)

Pour établir si le modèle d'entreprise des producteurs indiens a changé, il était nécessaire d'analyser leurs opérations de manière globale, plutôt que de limiter l'analyse à leurs ventes vers l'Union. Pour effectuer cette analyse, la Commission a utilisé la comparaison des importations indiennes en provenance de la RPC et des ventes indiennes totales des sociétés indiennes ayant coopéré. La Commission a donc rejeté l'argument.

(79)

Le demandeur a également fait valoir que l'étirage à froid n'était pas un processus nécessitant des investissements importants en capital fixe et a demandé à la Commission si elle avait vérifié l'utilisation des capacités avant le début de la période d'enquête jusqu'à la période de référence.

(80)

La Commission a effectivement vérifié l'utilisation des capacités des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré et constaté que la capacité de production dépassait généralement la production réelle tout au long de la période d'enquête. Cette constatation étaye la conclusion que la majorité des sociétés étaient déjà équipées des actifs fixes nécessaires avant l'ouverture de l'enquête initiale, comme indiqué au considérant 49 ci-dessus. En outre, la Commission a constaté que tous les producteurs-exportateurs vérifiés qui ont exporté vers l'Union au cours de la période de référence étaient équipés et faisaient usage de laminoirs à pas de pèlerin. Aussi, la Commission a rejeté l'argument et maintenu ses conclusions concernant la nécessité d'investissements importants indiquée au considérant 49 ci-dessus.

(81)

Dans ses commentaires concernant les conclusions énoncées au considérant 50, le demandeur a comparé les données d'Eurostat et découvert que le prix indien moyen des importations de l'Inde était supérieur au prix des exportations en provenance de la RPC jusqu'à l'année 2014.

(82)

Au considérant 50, la Commission a comparé les prix moyens en 2009, sur la base des statistiques publiées des tableaux 4 et 17 du règlement (UE) no 627/2011 de la Commission (4), qui montrent un prix inférieur pour l'Inde. En tout état de cause, le demandeur ne conteste pas que les importations indiennes sont devenues la source d'importations sur le marché de l'Union la moins chère après l'institution du droit antidumping contre la RPC. Cet argument a donc aussi été rejeté.

4.   CLÔTURE DE L'ENQUÊTE

(83)

Compte tenu des conclusions ci-dessus, il convient de clore l'enquête anticontournement en cours.

(84)

L'enquête a montré que le traitement à froid représentait une transformation substantielle du produit et qu'il existait une motivation suffisante et une justification économique autre que le contournement des droits au changement dans la configuration des échanges entre la RPC, l'Inde et l'Union.

(85)

Les conditions énoncées à l'article 13, paragraphe 1, pour considérer que l'on se trouve en présence d'un contournement ne sont donc pas remplies et il n'y a pas lieu d'étendre les mesures en vigueur sur les importations du produit concerné originaires de la RPC aux importations du même produit expédié via l'Inde, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de l'Inde.

(86)

Il convient de mettre fin à l'enregistrement des importations du produit faisant l'objet de l'enquête, expédié depuis l'Inde, qu'il soit ou non déclaré originaire de l'Inde, tel qu'il a été institué par le règlement d'exécution (UE) 2017/272.

(87)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'enquête ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2017/272 concernant le contournement possible de mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (TARIC codes: 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 et 7304900091) originaires de la République populaire de Chine par des importations expédiées depuis l'Inde, qu'ils soient ou non déclarées originaires de l'Inde, et soumettant ces importations à enregistrement, est close.

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/272.

Article 3

Le règlement d'exécution (UE) 2017/272 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 336 du 20.12.2011, p. 6.

(3)  JO L 40 du 17.2.2017, p. 64.

(4)  JO L 169 du 29.6.2011, p. 1.