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1.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 285/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1982 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2017
réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company et Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 266,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
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(1) |
Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) no 553/2006 (2) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir (ci-après les «chaussures») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») et du Viêt Nam (ci-après le «règlement provisoire»). |
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(2) |
Par le règlement (CE) no 1472/2006 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs allant de 9,7 % à 16,5 % sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la RPC pour une période de deux ans [ci-après le «règlement (CE) no 1472/2006» ou le «règlement litigieux»]. |
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(3) |
Par le règlement (CE) no 388/2008 (4), le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC aux importations expédiées de la région administrative spéciale (RAS) de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao. |
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(4) |
À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert le 3 octobre 2008 (5), le Conseil a étendu les mesures antidumping pour une période de 15 mois par son règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 (6), c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2011, date d'expiration de ces mesures [ci-après le «règlement d'exécution (UE) no 1294/2009»]. |
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(5) |
Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co Ltd ainsi que Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «requérantes») ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de première instance (désormais le «Tribunal»). Par ses arrêts du 4 mars 2010 dans l'affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) et autres/Conseil, et du 4 mars 2010 dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil, le Tribunal a rejeté ces recours. |
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(6) |
Les requérantes ont interjeté appel de ces arrêts. Dans ses arrêts du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres/Conseil, et du 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil (ci-après les «arrêts Brosmann et Aokang»), la Cour de justice a infirmé les arrêts susmentionnés. Elle a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans la mesure où il avait considéré que la Commission n'était pas tenue d'examiner les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») fondées sur l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base, formées par des opérateurs ne faisant pas partie de l'échantillon (point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et points 29 et 32 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P). |
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(7) |
La Cour de justice a ensuite statué elle-même sur le litige. Elle a ainsi déclaré: «[…] la Commission aurait dû examiner les requêtes documentées que les requérantes lui avaient soumises sur le fondement de l'article 2,paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base en vue de bénéficier du SEM dans le cadre de la procédure antidumping visée par le règlement litigieux. Il doit être constaté, ensuite, qu'il n'est pas exclu qu'un tel examen aurait conduit à l'imposition, à leur égard, d'un droit antidumping définitif différent du droit de 16,5 % qui leur est applicable en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux. En effet, il ressort de cette même disposition qu'un droit antidumping définitif de 9,7 % a été imposé à l'égard du seul opérateur chinois figurant dans l'échantillon qui a obtenu le SEM. Or, ainsi qu'il ressort du point 38 du présent arrêt, si la Commission avait constaté que les conditions d'une économie de marché prévalaient également pour les requérantes, ces dernières, lorsque le calcul d'une marge de dumping individuelle n'était pas possible, auraient dû également bénéficier de ce dernier taux» (point 42 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P). |
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(8) |
Par conséquent, elle a annulé le règlement litigieux en tant qu'il se rapportait aux requérantes concernées. |
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(9) |
En octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (7), la Commission a annoncé sa décision de relancer la procédure antidumping au point précis auquel l'illégalité était intervenue et de vérifier si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les requérantes pour la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005. Dans l'avis d'ouverture, les parties intéressées ont été invitées à se manifester et à se faire connaître. |
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(10) |
En mars 2014, par sa décision d'exécution 2014/149/UE (8), le Conseil a rejeté une proposition de la Commission d'adopter un règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, et a clos la procédure à l'égard de ces producteurs. Le Conseil a estimé que les importateurs qui avaient acheté des chaussures auprès de ces producteurs-exportateurs et auxquels les droits de douane correspondants avaient été remboursés par les autorités nationales compétentes sur la base de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9) établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «code des douanes communautaire») avaient acquis une confiance légitime sur la base de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement litigieux, qui avait rendu les dispositions du code des douanes communautaire, et notamment son article 221, applicables à la perception des droits. |
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(11) |
Trois importateurs du produit concerné, C & J Clark International Ltd (ci-après «Clark»), Puma SE (ci-après «Puma») et Timberland Europe B.V. (ci-après «Timberland») (ci-après les «importateurs concernés»), ont contesté les mesures antidumping appliquées aux importations de certaines chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam en invoquant la jurisprudence citée aux considérants 5 à 7 devant leurs juridictions nationales, qui ont saisi la Cour d'une question préjudicielle dans ces affaires. |
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(12) |
Le 4 février 2016, dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE (10), la Cour de justice a déclaré le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 invalides dans la mesure où la Commission européenne n'avait pas examiné les demandes de SEM et de traitement individuel (ci-après «TI») formées par des producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, en méconnaissance des exigences visées à l'article 2, paragraphe 7, point b), et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (11). |
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(13) |
En ce qui concerne l'affaire C-571/14, Timberland Europe, la Cour de justice a décidé, le 11 avril 2016, de radier l'affaire du registre à la demande de la juridiction nationale de renvoi. |
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(14) |
L'article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'annulation d'un acte adopté par les institutions dans le contexte d'une procédure administrative, comme une procédure antidumping, la mise en conformité avec l'arrêt de la Cour consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité relevée par la Cour est éliminée (12). |
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(15) |
Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue (13). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires tels que l'ouverture de la procédure antidumping. Lorsqu'un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s'ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, puisque l'acte qui la clôture a disparu de l'ordre juridique de l'Union (14), sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture. |
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(16) |
Hormis le fait que les institutions n'ont pas examiné les demandes de SEM et de TI formées par des producteurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, toutes les autres constatations formulées dans le règlement (CE) no 1472/2006 et dans le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 restent valables. |
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(17) |
En l'espèce, l'illégalité est intervenue après l'ouverture. La Commission a donc décidé de reprendre la présente procédure antidumping, qui était toujours ouverte à la suite des arrêts, au point précis auquel l'illégalité est intervenue et d'examiner si les conditions d'une économie de marché prévalaient pour les producteurs-exportateurs concernés au cours de la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, qui constituait la période d'enquête (ci-après la «période d'enquête»). La Commission a également examiné, le cas échéant, si les producteurs-exportateurs concernés pouvaient prétendre au TI conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (15) (ci-après le «règlement de base avant sa modification») (16). |
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(18) |
Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1395 (17), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark et Puma, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC et produites par treize producteurs-exportateurs chinois qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon. |
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(19) |
Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1647 (18), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Clark, Puma et Timberland, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par certains producteurs-exportateurs vietnamiens qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon. |
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(20) |
Par son règlement d'exécution (UE) 2016/1731 (19), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations, effectuées par Puma et Timberland, de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par un producteur-exportateur au Viêt Nam et deux producteurs-exportateurs en RPC qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais n'avaient pas été retenus dans l'échantillon. |
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(21) |
En vue de l'exécution de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE, tel que visé au considérant 12, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/223 (20). À l'article 1er du règlement en question, la Commission a chargé les autorités douanières nationales de transmettre toutes les demandes de remboursement des droits antidumping définitifs payés sur les importations de chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam effectuées par les importateurs au titre de l'article 236 du code des douanes communautaire et fondées sur le fait qu'un producteur-exportateur ne figurant pas dans l'échantillon avait présenté une demande de SEM ou de TI lors de l'enquête ayant conduit à l'institution de mesures définitives par le règlement (CE) no 1472/2006 (ci-après l'«enquête initiale»). La Commission évaluera la demande de SEM ou de TI concernée et rétablira le taux de droit approprié. Sur cette base, les autorités douanières nationales devraient se prononcer ultérieurement sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping. |
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(22) |
À la suite d'une notification par les autorités douanières françaises conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223, la Commission a identifié deux producteurs-exportateurs chinois qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI lors de l'enquête initiale mais qui n'avaient pas été retenus dans l'échantillon. Un autre producteur-exportateur a été identifié en tant que fournisseur de Deichmann, un importateur allemand qui a contesté le paiement des droits. Par conséquent, la Commission a analysé le formulaire de demande de SEM et de TI de ces trois producteurs-exportateurs chinois. |
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(23) |
En conséquence de ce qui précède, par son règlement d'exécution (UE) 2016/2257 (21), la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par trois producteurs-exportateurs chinois qui avaient présenté des demandes de SEM et de TI mais qui n'avaient pas été retenus dans l'échantillon. |
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(24) |
Conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/223, les autorités douanières du Royaume-Uni, de la Belgique et de la Suède ont notifié à la Commission des demandes de remboursement d'importateurs respectivement le 12 juillet 2016 (Royaume-Uni), le 13 juillet 2016 (Belgique) et le 26 juillet 2016 (Suède). À la suite de ces notifications, la Commission a analysé les demandes de SEM et de TI de dix-neuf producteurs-exportateurs et, par le règlement d'exécution (UE) 2017/423 (22), elle a réinstitué un droit antidumping définitif et définitivement perçu le droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par ces dix-neuf producteurs-exportateurs. |
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(25) |
Comme mentionné au considérant 34 du règlement d'exécution (UE) 2017/423 susmentionné, au cours de l'enquête susvisée, à travers des commentaires faits par plusieurs parties intéressées à la suite de la communication des conclusions, il a été possible d'identifier cinq sociétés/groupes de sociétés supplémentaires, qui avaient, eux-mêmes ou via un producteur-exportateur chinois ou vietnamien lié, présenté un formulaire de demande de SEM/TI lors de l'enquête initiale, mais qui n'avaient pas été retenus dans l'échantillon et qui n'avaient fait l'objet d'aucune évaluation lors d'un exercice d'exécution précédent. Ces sociétés figuraient sur la liste de l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2017/423 et faisaient partie de quatre groupes de sociétés. |
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(26) |
Sur cette base, la Commission a identifié quatre groupes de sociétés comprenant ensemble sept sociétés individuelles qui étaient des producteurs-exportateurs chinois ou vietnamiens qui ne faisaient pas partie de l'échantillon dans le cadre de l'enquête initiale et qui avaient présenté un formulaire de demande de SEM/TI. Aussi, dans le présent règlement, la Commission a examiné les formulaires de demande de SEM/TI de: Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company et Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd (les «producteurs-exportateurs concernés»). Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd et Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd. sont des sociétés liées à la société Dah Lih Puh mentionnée dans l'annexe VI du règlement (UE) 2017/423. Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd et Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd sont des sociétés liées à la société Shing Tak Ind. Co. Ltd mentionnée dans l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2017/423. La société Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd est liée à la société Evervan Group P/A Eva Overseas Intl. Ltd, également mentionnée dans l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2017/423. |
B. EXÉCUTION DE L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DANS LES AFFAIRES JOINTES C-659/13 ET C-34/14 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS PROVENANT DE CHINE
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(27) |
La Commission a la possibilité de rectifier les éléments du règlement litigieux ayant entraîné son annulation sans modifier les parties de l'examen sur lesquelles l'arrêt n'a pas d'incidence (23). |
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(28) |
Le présent règlement vise à corriger les éléments du règlement litigieux qui ont été jugés contraires au règlement de base et qui ont donc donné lieu à la déclaration d'invalidité en ce qui concerne les producteurs-exportateurs mentionnés au considérant 26. |
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(29) |
Toutes les autres constatations du règlement litigieux et du règlement d'exécution (UE) no 1294/2009, qui n'ont pas été déclarées invalides par la Cour, restent valables et sont intégrées au présent règlement. |
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(30) |
Les considérants suivants ne portent donc que sur la nouvelle évaluation nécessaire à l'exécution des arrêts de la Cour. |
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(31) |
La Commission a examiné si le SEM ou le TI prévalait pour les producteurs-exportateurs concernés cités au considérant 26 qui ont soumis des demandes de SEM/TI pour la période d'enquête. Cette détermination vise à établir dans quelle mesure les importateurs concernés peuvent prétendre à un remboursement du droit antidumping acquitté par rapport aux droits antidumping versés sur les exportations de ces fournisseurs. |
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(32) |
Si l'analyse révèle que le SEM devait être octroyé aux producteurs-exportateurs concernés dont les exportations ont fait l'objet du droit antidumping acquitté par les importateurs concernés, un taux de droit individuel devrait être accordé à ces producteurs exportateurs et le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté et le taux de droit individuel, à savoir, dans le cas des importations provenant de Chine, la différence entre le droit de 16,5 % et le droit institué à l'égard de la seule société exportatrice de l'échantillon à avoir obtenu le SEM, soit 9,7 %, et, dans le cas des importations provenant du Viêt Nam, la différence entre le droit de 10 % et le taux de droit individuel calculé pour le producteur-exportateur concerné, le cas échéant. |
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(33) |
Si l'analyse devait révéler que le TI devait être octroyé à un producteur-exportateur auquel le SEM a été refusé, un taux de droit individuel devrait être accordé au producteur-exportateur concerné et le remboursement du droit se limiterait à un montant correspondant à la différence entre le droit acquitté, à savoir 16,5 % dans le cas des importations provenant de Chine et 10 % dans le cas des importations provenant du Viêt Nam, et le droit individuel calculé pour le producteur-exportateur concerné, le cas échéant. |
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(34) |
À l'inverse, si l'analyse de ces demandes de SEM et de TI révèle que ces deux statuts doivent être refusés, aucun remboursement de droits antidumping ne peut être accordé. |
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(35) |
Comme expliqué au considérant 12, la Cour de justice a annulé le règlement litigieux ainsi que le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 en ce qui concerne les exportations de certaines chaussures réalisées par certains producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, dans la mesure où la Commission n'avait pas examiné les demandes de SEM et de TI soumises par les producteurs-exportateurs concernés. |
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(36) |
La Commission a donc examiné les demandes de SEM et de TI des producteurs-exportateurs concernés afin de déterminer le taux de droit applicable à leurs exportations. Cet examen a révélé que les informations communiquées n'étaient pas suffisantes pour démontrer que les producteurs-exportateurs concernés opéraient dans les conditions d'une économie de marché ou pouvaient prétendre au traitement individuel (pour une explication détaillée, voir les considérants 37 et suivants ci-après). |
C. ÉVALUATION DES DEMANDES DE SEM
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(37) |
Il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, au sens de la disposition en question, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, les institutions de l'Union ne sont pas tenues de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à ces institutions d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM et au juge de l'Union de vérifier si cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste (point 32 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 24 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P). |
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(38) |
En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, chacun des cinq critères énumérés dans cet article doit être respecté pour qu'un producteur-exportateur puisse se voir accorder le SEM. Par conséquent, la Commission a estimé que le fait de ne pas satisfaire à au moins un critère était suffisant pour que la demande de SEM soit rejetée. |
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(39) |
Aucun des producteurs-exportateurs concernés n'a été en mesure de démontrer qu'il respectait le premier critère (décisions des entreprises). Plus précisément, la Commission a constaté que certains des producteurs-exportateurs concernés (sociétés 28, 29, 31 et 32) (24) ne pouvaient pas déterminer librement leurs volumes de vente sur le marché intérieur et les marchés d'exportation. À cet égard, la Commission a établi qu'il existait des limitations de la production et/ou une limitation des volumes de vente sur certains marchés (intérieur et à l'exportation). De plus, aucun des producteurs-exportateurs concernés n'a pas fourni des renseignements essentiels et complets (par exemple, éléments relatifs à la structure et au capital de la société, données ou explications relatives au processus de décision de la société, éléments relatifs au coût de l'électricité ou une version en anglais des statuts) nécessaires pour démontrer qu'il arrêtait ses décisions commerciales en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État. |
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(40) |
En ce qui concerne le deuxième critère (comptabilité), aucun des sept producteurs-exportateurs concernés n'est parvenu à prouver qu'il utilisait un seul jeu de documents comptables de base faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales. À cet égard, l'évaluation pour les sociétés 27, 28, 29 et 31 a révélé que leurs comptes ne respectaient pas les normes comptables internationales, notamment en ne fournissant pas d'informations concernant le loyer des bâtiments ou en rapportant des informations erronées sur le droit d'utilisation du sol ou l'utilisation de taux de change fixes. Pour les sociétés 27, 28, 30 et 32, la Commission a découvert des incohérences entre les informations fournies dans la demande de SEM et les pièces justificatives (c.-à-d. le bilan). La société 26 a communiqué à la Commission un avis/rapport d'un auditeur indépendant et les états financiers en langue vietnamienne uniquement, sans y joindre une traduction en anglais. |
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(41) |
S'agissant du troisième critère (actifs et distorsion induite), les sociétés 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 n'ont pas pu prouver qu'aucune distorsion n'était induite par l'ancien système d'économie planifiée. En particulier, ces sociétés n'ont pas fourni des informations essentielles et complètes, notamment en ce qui concerne les actifs détenus par l'entreprise ainsi que les modalités et la valeur des droits d'utilisation du sol, la déviation du taux d'imposition standard, la politique de recrutement de la société, le taux d'imposition ou les fournisseurs et tarifs d'électricité. |
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(42) |
La société 27 n'a pas pu démontrer qu'elle satisfaisait au quatrième critère (environnement juridique). En particulier, bien que la société ait apparemment été en situation d'insolvabilité selon son bilan, ce fait n'était pas révélé dans ses états financiers ni dans le rapport d'audit. La société n'a donc pas pu démontrer qu'elle était soumise à des lois en matière de faillite et de propriété qui garantissent la stabilité et la sécurité juridique. |
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(43) |
La société 29 n'a pas pu démontrer qu'elle satisfaisait au cinquième critère (opérations de change) étant donné que, selon les notes annexes aux états financiers, la société a utilisé un taux de change fixe pour les opérations en devises, ce qui n'est pas conforme au cinquième critère qui stipule que les conversions de devises doivent se faire à un taux du marché. |
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(44) |
La Commission a informé les producteurs-exportateurs concernés qu'aucun d'entre eux ne se verrait accorder le SEM et les a invités à formuler leurs observations. Aucune observation n'a été reçue. |
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(45) |
Par conséquent, aucun des sept producteurs-exportateurs concernés n'a rempli l'ensemble des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, et le SEM leur a donc été refusé à tous. |
D. ÉVALUATION DES DEMANDES DE TI
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(46) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, en cas d'application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du même règlement, un droit individuel doit toutefois être déterminé pour les exportateurs capables de démontrer qu'ils remplissent tous les critères énumérés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. |
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(47) |
Comme indiqué au considérant 37, il importe de souligner que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du TI en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification. À cet effet, l'article 9, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base avant sa modification prévoit que la requête présentée doit être dûment documentée. Partant, les institutions de l'Union ne sont pas tenues de prouver que l'exportateur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, aux institutions de l'Union d'apprécier si les éléments fournis par l'exportateur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification sont satisfaits et si le TI peut donc lui être octroyé |
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(48) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, pour pouvoir bénéficier du TI, les exportateurs doivent démontrer, sur la foi d'une requête dûment documentée, que les cinq critères qui y sont énumérés sont remplis. La Commission a dès lors considéré que le non-respect d'au moins un de ces critères suffisait à justifier le rejet de la demande de TI. |
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(49) |
Les cinq critères sont les suivants:
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(50) |
L'ensemble des sept producteurs-exportateurs concernés ont fait une demande de TI dans l'éventualité où ils ne se verraient pas accorder le SEM. Aussi la Commission a également évalué si le TI devait être accordé à ces producteurs-exportateurs, leurs demandes de SEM ayant été rejetées comme décrit aux considérants 37 à 44. |
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(51) |
S'agissant du premier critère (rapatriement des capitaux et des bénéfices), la société 30 n'a pas démontré qu'elle était libre de rapatrier les capitaux et les bénéfices et n'a donc pas démontré que ce critère était rempli. |
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(52) |
En ce qui concerne le deuxième critère (ventes et prix à l'exportation décidés librement), la Commission a conclu que les sociétés 29, 31 et 32 n'avaient pas prouvé que les décisions commerciales telles que les prix à l'exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente étaient déterminées librement en réponse aux signaux du marché, puisque les éléments de preuve analysés, tels que les statuts ou les licences commerciales, ont montré une limitation de la production et/ou des volumes de vente de chaussures sur certains marchés. |
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(53) |
En ce qui concerne le troisième critère (société suffisamment indépendante de l'intervention de l'État, du point de vue des postes clés de gestion et des actions), la Commission a conclu que les sociétés 26, 27, 28, 29, 30 et 31 n'ont pas été en mesure de fournir les informations nécessaires afin de démontrer qu'elles étaient suffisamment indépendantes de l'intervention de l'État. Entre autres, aucune information ou une information insuffisante a été fournie en ce qui concerne la structure de propriété de la société et la façon dont les décisions sont prises (sociétés 27, 28, 29 et 30), la façon dont le droit d'utilisation du sol a été transféré à ces sociétés et selon quelles modalités et conditions (sociétés 28, 29 et 31). La société 26 n'a également produit qu'une version vietnamienne des statuts, sans fournir de traduction en anglais. |
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(54) |
En outre, les sociétés 26, 27, 28, 29 et 30 n'ont pas réussi à prouver qu'elles remplissaient les exigences du cinquième critère (contournement) compte tenu du fait qu'aucune information n'a été fournie quant à la manière dont les décisions étaient prises au sein de la société, ni sur la question de savoir si l'État exerçait une influence significative dans la prise des décisions de la société. |
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(55) |
Enfin, pour la société 29, les opérations de change n'ont pas été effectuées au taux du marché mais à un taux fixe, comme indiqué au considérant 43 ci-dessus. Par conséquent, la société ne satisfaisait pas aux exigences du quatrième critère (taux de change basé sur le marché). |
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(56) |
Compte tenu de ce qui précède, aucun des sept producteurs-exportateurs concernés n'a rempli les conditions fixées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base avant sa modification, et le TI leur a donc été refusé à tous. La Commission en a informé les producteurs-exportateurs concernés et les a invités à formuler leurs observations. Aucune observation n'a été reçue. |
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(57) |
Le droit antidumping résiduel applicable à la Chine et au Viêt Nam, de 16,5 % et de 10 %, respectivement, devrait dès lors être imposé sur les exportations réalisées par les sept producteurs-exportateurs concernés pour la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006. La période d'application initiale de ce règlement s'étendait du 7 octobre 2006 au 7 octobre 2008. À la suite de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, cette période a été prolongée, le 30 décembre 2009, jusqu'au 31 mars 2011. L'illégalité relevée par les arrêts réside dans le fait que les institutions de l'Union n'avaient pas déterminé si les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés devaient être soumis au droit résiduel ou à un droit individuel. Sur la base de l'illégalité constatée par la Cour, aucun fondement juridique ne permet d'exonérer complètement les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs concernés du paiement de tout droit antidumping. Le nouvel acte remédiant à l'illégalité relevée par la Cour ne doit donc réévaluer que le taux de droit antidumping applicable, et non les mesures proprement dites. |
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(58) |
Puisqu'il est conclu que le droit résiduel applicable à la Chine et au Viêt Nam respectivement devrait être réinstitué pour les producteurs-exportateurs concernés au même taux que celui initialement institué par le règlement litigieux et par le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009, il n'est pas nécessaire de modifier le règlement (CE) no 388/2008. Ce dernier règlement reste valable. |
E. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES À LA SUITE DE LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
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(59) |
À la suite de la communication, la Commission a reçu des observations au nom de la FESI et de la Coalition des vendeurs de chaussures (25) représentant les importateurs de chaussures dans l'Union. |
Exigences procédurales lors de l'évaluation des formulaires de demande de SEM et de TI
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(60) |
La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont affirmé que la charge de la preuve lors de l'évaluation des demandes de SEM/TI incombait à la Commission, étant donné que les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens s'étaient acquittés du fardeau de la preuve en présentant des demandes de SEM/TI lors de l'enquête initiale. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également affirmé que les producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle auraient dû se voir accorder les mêmes droits de procédure que ceux octroyés aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon au cours de l'enquête initiale. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont notamment fait valoir que seule une analyse documentaire avait été effectuée, au lieu de visites de vérification sur place, et que les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens n'avaient pas eu la possibilité de compléter leurs formulaires de demande de SEM/TI au moyen de demandes de complément d'information. |
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(61) |
La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également affirmé que les producteurs-exportateurs concernés par cette exécution n'avaient pas reçu les mêmes garanties de procédure que celles normalement appliquées aux enquêtes antidumping, et que des normes plus strictes avaient été appliquées. Selon elles, la Commission n'a pas tenu compte du décalage entre le dépôt de la demande de SEM/TI dans l'enquête initiale et l'évaluation de ces demandes. De plus, au cours de l'enquête initiale, les producteurs-exportateurs n'ont eu que 15 jours pour remplir les requêtes de SEM/TI au lieu des 21 jours habituels. |
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(62) |
Sur ce fondement, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont affirmé que le principe juridique fondamental consistant à accorder aux parties intéressées la possibilité d'exercer leurs droits de la défense, tel que consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, n'a pas été respecté. Sur cette base, elles ont avancé qu'en ne donnant pas la possibilité aux producteurs-exportateurs de compléter des informations incomplètes, la Commission a abusé de ses pouvoirs et effectivement renversé la charge de la preuve au stade de l'exécution. |
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(63) |
Enfin, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également fait valoir que cette approche serait discriminatoire envers les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens qui ont été retenus dans l'échantillon lors de l'enquête initiale, mais également envers d'autres producteurs/exportateurs dans des pays n'ayant pas une économie de marché, qui ont fait l'objet d'une enquête antidumping et ont déposé des demandes de SEM/TI dans le cadre de cette enquête. Ainsi, les sociétés chinoises et vietnamiennes concernées par l'exécution actuelle ne devraient pas être tenues aux mêmes exigences de fourniture d'informations que celles appliquées dans une enquête normale de 15 mois et ne devraient pas être soumises à des normes procédurales plus strictes. |
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(64) |
La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également allégué que la Commission avait utilisé de facto les données disponibles au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, alors qu'elle n'avait pas respecté les règles de procédure établies à l'article 18, paragraphe 4, du même règlement. |
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(65) |
La Commission rappelle qu'en vertu de la jurisprudence, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM/TI en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. À cet effet, l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, dudit règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, au sens de la disposition en question, de ce qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché. Partant, comme la Cour l'a confirmé dans ses arrêts Brosmann et Aokang, il n'incombe pas aux institutions de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à la Commission d'apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM/TI (voir le considérant 37). À cet égard, il est rappelé que rien dans le règlement de base ou la jurisprudence n'oblige la Commission à donner au producteur-exportateur la possibilité de compléter la demande de SEM/TI par toute information factuelle manquante. La Commission peut fonder son évaluation sur les informations soumises par le producteur-exportateur. |
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(66) |
En ce qui concerne l'argument selon lequel seule une analyse documentaire a été effectuée, la Commission fait observer qu'une analyse documentaire est une procédure selon laquelle les demandes de SEM/TI sont analysées sur la base des documents présentés par le producteur-exportateur. Toutes les demandes de SEM/TI font l'objet d'une analyse documentaire par la Commission. En outre, la Commission peut décider de procéder à des visites de vérification sur place. Des visites de vérification sur place ne sont toutefois pas obligatoires et ne sont pas systématiquement effectuées pour chaque demande de SEM/TI. Les inspections sur place, lorsqu'elles ont lieu, ont généralement pour objet de confirmer une certaine évaluation préliminaire réalisée par les institutions et/ou de contrôler la véracité des informations fournies par le producteur-exportateur concerné. En d'autres termes, si les éléments de preuve présentés par le producteur-exportateur montrent clairement que le SEM/TI ne se justifie pas, l'étape supplémentaire et facultative des inspections sur place n'est généralement pas organisée. Il appartient à la Commission d'évaluer l'opportunité d'une visite de vérification (26). Cette institution a toute latitude pour décider des moyens permettant de vérifier les informations qui figurent dans un formulaire de demande de SEM/TI. Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, la Commission décide, sur la base d'une analyse documentaire, qu'elle est en possession de suffisamment d'éléments pour statuer sur une demande de SEM/TI, une visite de vérification n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. |
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(67) |
En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les droits de la défense n'ont pas été convenablement respectés du fait de la décision de la Commission de ne pas envoyer de demandes de complément d'information, il convient premièrement de rappeler que les droits de la défense sont des droits individuels et que la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ne sauraient invoquer une violation d'un droit individuel d'autres sociétés. Deuxièmement, la Commission conteste avoir pour pratique de mettre en œuvre d'importants échanges d'informations et un processus détaillé de demandes de complément d'information lorsqu'il est procédé à une analyse documentaire seule, par opposition à une analyse documentaire accompagnée d'une vérification sur place. En effet, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont pas été en mesure de fournir la preuve du contraire. |
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(68) |
Les observations de la FESI et de la Coalition des vendeurs de chaussures sur la discrimination doivent elles aussi être rejetées comme non fondées. Il y a lieu de rappeler que le principe d'égalité de traitement est violé lorsque des institutions de l'Union traitent des situations comparables d'une façon différente, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d'autres, sans que cette différence de traitement soit justifiée par l'existence de différences objectives d'une certaine importance (27). Or ce n'est justement pas ce que fait la Commission: en exigeant des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens non inclus dans l'échantillon qu'ils déposent des demandes de SEM/TI aux fins d'une réévaluation, elle entend mettre ces producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon précédemment sur un pied d'égalité avec ceux qui ont été retenus dans l'échantillon lors de l'enquête initiale. En outre, étant donné que le règlement de base ne prévoit pas de délai minimal à cet égard,pour autant que le délai à cette fin soit raisonnable et laisse aux parties une possibilité suffisante de rassembler les informations nécessaires tout en préservant en même temps leurs droits de la défense, il n'y a pas de discrimination. |
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(69) |
En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, dans le cas d'espèce, la Commission a accepté les informations fournies par les producteurs/exportateurs concernés, elle n'a pas rejeté ces informations et a basé son évaluation sur ces informations. Par conséquent, la Commission n'a pas appliqué l'article 18. Il s'ensuit qu'il n'était pas nécessaire de suivre la procédure prévue par l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. La procédure prévue à l'article 18, paragraphe 4, est appliquée lorsque la Commission a l'intention de rejeter certaines informations fournies par la partie intéressée et d'utiliser les données disponibles à la place. |
Base juridique de la réouverture de l'enquête
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(70) |
La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que la Commission enfreindrait l'article 266 du TFUE, étant donné que cet article ne lui fournit pas de base juridique pour la réouverture de l'enquête en ce qui concerne l'expiration d'une mesure. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également répété que l'article 266 du TFUE ne permettait pas l'institution rétroactive de droits antidumping, ce qui a également été confirmé par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-458/98P, IPS/Conseil (28). |
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(71) |
À cet égard, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont affirmé que la procédure antidumping concernant les importations de chaussures en provenance de Chine et du Viêt Nam avait été close le 31 mars 2011 avec l'expiration des mesures. À cette fin, la Commission avait publié une communication au Journal officiel de l'Union européenne concernant l'expiration des droits le 16 mars 2011 (29) (ci-après l'«avis d'expiration»), l'industrie de l'Union n'avait pas déclaré de continuation du dumping et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n'avait pas non plus invalidé l'avis d'expiration. |
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(72) |
En outre, les mêmes parties ont fait valoir qu'il n'y aurait pas non plus de motifs dans le règlement de base qui permettraient à la Commission de rouvrir l'enquête antidumping. |
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(73) |
Dans ce contexte, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir, en outre, que la reprise de l'enquête et de l'évaluation des demandes de SEM/TI introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens concernés dans l'enquête initiale allait à l'encontre du principe universel de prescription ou de limitation. Ce principe est inscrit dans l'accord de l'OMC et dans le règlement de base, qui fixe un délai de cinq ans pour la durée des mesures, ainsi qu'à l'article 236, paragraphe 1, et à l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire qui prévoient un délai de trois ans permettant aux importateurs de demander le remboursement de droits antidumping, d'une part, et aux autorités douanières nationales de percevoir les droits à l'importation et les droits antidumping, d'autre part (30). L'article 266 du TFUE ne permet pas de dérogation à ce principe. |
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(74) |
Enfin, il a été affirmé que la Commission n'avait pas fourni de raisonnement ni de jurisprudence antérieure à l'appui de l'utilisation de l'article 266 du TFUE en tant que base juridique pour la réouverture de la procédure. |
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(75) |
Pour ce qui est de l'absence de base juridique justifiant la réouverture de l'enquête, la Commission rappelle la jurisprudence citée au considérant 15, en vertu de laquelle elle peut reprendre l'enquête au point précis auquel l'illégalité est intervenue. En vertu de la jurisprudence, la légalité d'un règlement antidumping doit être appréciée au regard des règles objectives du droit de l'Union, et non d'une pratique décisionnelle, même dans les cas où une telle pratique existe (ce qui n'est pas le cas ici). Dès lors, la pratique antérieure de la Commission, quod non, ne saurait créer une confiance légitime: conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la confiance légitime ne peut naître que lorsque les institutions ont donné des assurances précises qui permettraient à une partie intéressée de déduire légalement que les institutions de l'Union agiront d'une certaine manière (31). Ni la FESI ni la Coalition des vendeurs de chaussures n'ont tenté de démontrer que de telles assurances avaient été données en l'espèce. Tel est d'autant plus le cas que la pratique antérieure citée ne correspond pas à la situation factuelle et juridique de l'espèce et que cette distinction peut s'expliquer par les différences factuelles et juridiques avec la présente affaire. |
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(76) |
Ces différences sont les suivantes: l'illégalité relevée par la Cour ne concerne pas les conclusions relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union, et donc le principe de l'institution du droit, mais uniquement le taux de droit précis. Les annulations antérieures sur lesquelles s'appuient les parties intéressées portaient au contraire sur les conclusions relatives au dumping, au préjudice et à l'intérêt de l'Union. Les institutions sont donc autorisées à recalculer le taux de droit précis pour les producteurs-exportateurs concernés. |
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(77) |
Dans la présente affaire, en particulier, il n'était pas nécessaire de demander des informations supplémentaires aux parties intéressées. La Commission devait en revanche évaluer les informations qui avaient été portées au dossier mais qui n'avaient pas été examinées avant l'adoption du règlement (CE) no 1472/2006. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 75, la pratique antérieure dans d'autres affaires ne constitue pas une assurance précise et inconditionnelle en l'espèce. |
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(78) |
Enfin, toutes les parties visées par la procédure, c'est-à-dire les producteurs-exportateurs concernés ainsi que les parties aux affaires devant la Cour et l'association représentant l'une de ces parties, ont été informées, par l'intermédiaire de la communication, des faits pertinents sur la base desquels la Commission entend adopter la présente évaluation relative au SEM/TI. Leurs droits de la défense sont dès lors respectés. À cet égard, on notera en particulier que, dans une procédure antidumping, les importateurs indépendants ne jouissent pas de droits de la défense, étant donné que cette procédure n'est pas dirigée contre eux. |
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(79) |
En ce qui concerne l'argument selon lequel les mesures en question ont expiré le 31 mars 2011, la Commission ne voit pas en quoi l'expiration de la mesure serait d'une pertinence quelconque pour déterminer la possibilité, pour la Commission, d'adopter un nouvel acte en remplacement de l'acte annulé à la suite d'un arrêt annulant l'acte initial. Selon la jurisprudence visée au considérant 15, la procédure administrative devrait être reprise au moment où l'illégalité est intervenue. |
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(80) |
Dès lors, du fait de l'annulation de l'acte qui la clôture, la procédure antidumping reste ouverte. La Commission est dans l'obligation de clore la procédure. L'article 9, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu'une enquête doit être close par un acte de la Commission. |
Article 236 du code des douanes communautaire
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(81) |
La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également fait valoir que la procédure adoptée pour rouvrir l'enquête et imposer rétroactivement le droit revenait à un abus de pouvoir de la Commission et enfreignait le TFUE. La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures soutiennent à cet égard que la Commission n'est pas habilitée à interférer avec l'article 236, paragraphe 1, du code des douanes communautaire en empêchant le remboursement des droits antidumping. Elles ont affirmé qu'il appartenait aux autorités douanières nationales de tirer les conséquences d'une invalidation des droits et que celles-ci seraient également tenues de rembourser les droits antidumping qui avaient été déclarés invalides par la Cour. |
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(82) |
À cet égard, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base ne permettait pas à la Commission de déroger à l'article 236 du code des douanes communautaire, étant donné que les deux actes appartiennent au même ordre juridique et que le règlement de base ne saurait être considéré comme une lex specialis du code des douanes communautaire. |
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(83) |
Les mêmes parties ont ajouté que l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base ne se référait pas à l'article 236 du code des douanes communautaire et prévoyait uniquement que la Commission peut adopter des dispositions spéciales, mais pas de dérogations au code des douanes communautaire. |
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(84) |
En réponse à cette allégation, il importe de souligner que l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas rendu automatiquement applicables les règles régissant la législation douanière de l'Union à l'institution de droits antidumping individuels (32). Au contraire, l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base donne aux institutions de l'Union le droit de transposer et de rendre applicables, lorsque cela est nécessaire et utile, les règles régissant la législation douanière de l'Union (33). |
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(85) |
Cette transposition n'exige pas la pleine application de toutes les dispositions de la législation douanière de l'Union. L'article 14, paragraphe 3, du règlement de base, en prévoyant explicitement des dispositions spéciales relatives à la définition commune de la notion d'origine, fournit un bon exemple de dérogation aux dispositions de la législation douanière de l'Union. C'est sur cette base que la Commission a fait usage des pouvoirs découlant de l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base et a exigé que les autorités douanières nationales s'abstiennent temporairement de tout remboursement. Cela ne remet pas en cause la compétence exclusive des autorités douanières nationales en ce qui concerne les litiges en matière de dette douanière: le pouvoir de décision continue d'appartenir aux autorités douanières des États membres. Il leur incombe toujours de décider, sur la base des conclusions formulées par la Commission à l'égard des demandes de SEM et de TI, si le remboursement devrait être accordé ou non. |
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(86) |
Ainsi, s'il est vrai que rien dans la législation douanière de l'Union ne fait obstacle à ce que le remboursement de droits de douane payés à tort soit décidé, une telle affirmation catégorique ne saurait être faite en ce qui concernele remboursement des droits antidumping. En conséquence, et compte tenu principalement de la nécessité de protéger les ressources propres de l'Union de demandes de remboursement injustifiées et des difficultés subséquentes qu'aurait provoquées le recouvrement de remboursements injustifiés, la Commission a dû s'écarter temporairement de la législation douanière de l'Union en faisant usage de ses pouvoirs au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base. |
Absence de mention de la base juridique
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(87) |
La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également affirmé qu'en violation de l'article 296 du TFUE, la Commission n'avait pas indiqué adéquatement les motifs et la base juridique ayant donné lieu à la réinstitution rétroactive des droits et, par conséquent, au rejet du remboursement des droits aux importateurs concernés par l'exécution actuelle. En conséquence, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que la Commission avait méconnu le droit à une protection juridictionnelle effective des parties intéressées. |
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(88) |
La Commission considère que l'argumentation juridique complète fournie dans le document portant conclusions générales et dans le présent règlement motive en bonne et due forme ce dernier. |
Confiance légitime
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(89) |
La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont en outre fait valoir que la correction rétroactive de mesures expirées violait le principe de protection de la confiance légitime. La FESI a affirmé que tout d'abord, les parties auraient reçu l'assurance que les mesures avaient expiré le 31 mars 2011 et que, compte tenu du temps écoulé depuis l'enquête initiale, elles pouvaient légitimement penser que celle-ci ne serait pas reprise ni rouverte. De même, les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens pouvaient légitimement croire que les demandes de SEM/TI qu'ils avaient présentées dans le cadre de l'enquête initiale ne seraient plus étudiées par la Commission, sur la base du simple fait que ces demandes n'avaient pas été examinées dans le délai de trois mois applicable lors de l'enquête initiale. |
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(90) |
En ce qui concerne la confiance légitime des parties intéressées dans l'expiration des mesures antidumping et la non-réouverture de l'enquête, la Commission renvoie aux considérants 79 et 80 où ces allégations ont été examinées en détail. |
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(91) |
En ce qui concerne la confiance légitime des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens dans le non-examen de leurs demandes de SEM/TI, il est renvoyé au considérant 75, où ce point a également été traité à la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière. |
Principe de non-discrimination
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(92) |
La FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont également allégué que l'institution de mesures antidumping avec effet rétroactif constituait: i) une discrimination à l'encontre des importateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux importateurs concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang visés au considérant 6 à qui les droits payés sur les importations de chaussures provenant des cinq producteurs-exportateurs concernés par ces arrêts avaient été remboursés, et ii) une discrimination à l'encontre des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle par rapport aux cinq producteurs-exportateurs concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang qui n'avaient été soumis à aucun droit par suite de la décision d'exécution 2014/149/UE. |
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(93) |
En ce qui concerne l'allégation concernant la discrimination, la Commission rappelle tout d'abord les exigences en matière de discrimination, telles qu'indiquées au considérant 68 ci-dessus. |
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(94) |
Il convient ensuite de noter que la différence entre les importateurs concernés par l'exécution actuelle et ceux concernés par l'exécution des arrêts Brosmann et Aokang réside dans le fait que ces derniers ont décidé de contester le règlement (CE) no 1472/2006 devant le Tribunal de l'Union européenne, contrairement aux premiers. |
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(95) |
Une décision adoptée par une institution de l'Union, qui n'a pas été attaquée par son destinataire dans le délai prévu par l'article 263, sixième alinéa, du TFUE devient définitive à son égard. Cette jurisprudence est fondée notamment sur la considération selon laquelle les délais de recours visent à garantir la sécurité juridique en empêchant que des mesures de l'Union produisant des effets juridiques puissent être indéfiniment remises en cause (34). |
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(96) |
Ce principe procédural du droit de l'Union crée forcément deux groupes: ceux qui ont formé un recours contre un acte de l'Union et qui peuvent avoir obtenu une position favorable en conséquence (à l'instar de Brosmann et des quatre autres producteurs-exportateurs), et ceux qui ne l'ont pas fait. Cela ne signifie toutefois pas que la Commission a traité de façon inégale les deux parties, en violation du principe d'égalité de traitement. Le fait de reconnaître qu'une partie relève de la dernière catégorie en raison d'une décision consciente de ne pas contester un acte de l'Union ne crée pas de discrimination à l'encontre de ce groupe. |
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(97) |
Ainsi, toutes les parties intéressées bénéficient d'une protection juridictionnelle devant les juridictions de l'Union à tout moment. |
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(98) |
Dans la mesure où elle concerne la prétendue discrimination à l'égard des producteurs-exportateurs concernés par l'exécution actuelle qui n'ont pas été soumis à un quelconque droit à la suite de la décision d'exécution 2014/149/UE, il convient de noter que la décision du Conseil de ne pas réinstituer des droits a été clairement prise en ce qui concerne la situation de fait particulière, telle qu'elle se présentait à l'époque où la Commission a proposé la réinstitution de ces droits et en particulier au motif que les droits antidumping concernés avaient déjà été remboursés, et dans la mesure où la communication initiale au débiteur en cause du montant de la dette avait été retirée à la suite des arrêts Brosmann et Aokang. Selon le Conseil, ce remboursement avait fait naître une confiance légitime chez les importateurs concernés. Étant donné qu'aucun remboursement comparable n'a été opéré pour d'autres importateurs, ces derniers ne sont pas dans une situation comparable à celles des importateurs concernés par la décision du Conseil. |
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(99) |
En tout état de cause, le fait que le Conseil choisisse d'agir d'une certaine manière, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire dont il est saisi, ne saurait obliger la Commission à exécuter un autre arrêt exactement de la même manière. |
Compétence de la Commission pour instituer des mesures antidumping définitives
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(100) |
En outre, la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures ont fait valoir que la Commission n'avait pas compétence pour adopter le règlement imposant un droit antidumping avec effet rétroactif dans l'exercice d'exécution actuel et que, en tout état de cause, cette compétence reviendrait au Conseil. Cette allégation était basée sur l'argument selon lequel, si l'enquête est reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue, les mêmes règles que celles utilisées lors de l'enquête initiale doivent s'appliquer, lorsque des mesures définitives ont été adoptées par le Conseil. Ces parties ont fait valoir que, conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (35) (également appelé règlement «Omnibus I»), la nouvelle procédure de prise de décision dans le domaine de la politique commerciale commune ne s'appliquait pas dans le présent contexte, étant donné qu'avant l'entrée en vigueur du règlement «Omnibus I» i) la Commission avait déjà adopté un acte (le «règlement provisoire»), ii) les consultations requises par le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne avaient été ouvertes et closes et iii) la Commission avait déjà adopté une proposition de règlement du Conseil adoptant des mesures définitives. Sur cette base, ces parties ont conclu que les procédures de prise de décision avant l'entrée en vigueur du règlement «Omnibus I» devaient s'appliquer. |
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(101) |
Toutefois, les parties axent cette allégation sur la date d'ouverture de l'enquête (qui est en effet pertinente en ce qui concerne les autres modifications de fond qui ont été apportées au règlement de base), mais omettent de relever que le règlement (UE) no 37/2014 utilise un critère différent (à savoir, l'ouverture de la procédure d'adoption des mesures). La position de la FESI et de la Coalition des vendeurs de chaussures est donc fondée sur une interprétation incorrecte de la règle transitoire prévue dans le règlement (UE) no 37/2014. |
|
(102) |
En effet, compte tenu de la référence à «des procédures entamées en vue de l'adoption de mesures» dans l'article 3 du règlement (UE) no 37/2014, qui définit des règles transitoires pour les modifications apportées aux procédures décisionnelles relatives à l'adoption de mesures antidumping, et compte tenu de la notion de «procédure» dans le règlement de base, pour une enquête qui a été entamée avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 37/2014, mais pour laquelle la Commission n'a pas lancé la consultation du comité compétent en vue d'adopter des mesures avant cette entrée en vigueur, les nouvelles règles s'appliquent à la procédure d'adoption desdites mesures antidumping. Il en va de même pour les procédures dans lesquelles des mesures ont été imposées sur la base des anciennes règles et font l'objet d'un réexamen, ou pour des mesures concernant des droits provisoires institués sur la base des anciennes règles, mais pour lesquelles la procédure d'adoption de mesures définitives n'avait pas encore été lancée au moment où le règlement (UE) no 37/2014 est entré en vigueur. En d'autres termes, le règlement (UE) no 37/2014 s'applique à une «procédure d'adoption» spécifique et non pas à l'ensemble de la période de l'enquête, voire de la procédure. |
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(103) |
Le règlement litigieux a été adopté en 2006. La législation pertinente applicable à la présente procédure est le règlement de base. Cette allégation est donc rejetée. |
F. CONCLUSIONS
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(104) |
Compte tenu des observations formulées et de leur analyse, la Commission a conclu que le droit antidumping résiduel applicable à la Chine et au Viêt Nam, à savoir 16,5 % et 10 % respectivement, doit être réinstitué pour la période d'application du règlement litigieux. |
G. INFORMATION DES PARTIES
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(105) |
Les producteurs-exportateurs concernés et toutes les parties qui se sont manifestées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la réinstitution du droit antidumping définitif à l'égard des exportations des sept producteurs-exportateurs concernés. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. |
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(106) |
Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et autres chaussures d'intérieur et des chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et fabriquées par les producteurs-exportateurs énumérés à l'annexe II du présent règlement et relevant des codes NC suivants: 6403 20 00, ex 6403 30 00 (36), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00 (37), qui ont eu lieu pendant la période d'application du règlement (CE) no 1472/2006 et du règlement d'exécution (UE) no 1294/2009. Les codes TARIC figurent à l'annexe I du présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
— «chaussures de sport»: les chaussures au sens de la note de sous-position 1 du chapitre 64 de l'annexe I du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (38),
— «chaussures à technologie spéciale»: les chaussures d'un prix CAF à la paire égal ou supérieur à 7,50 EUR, destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux, et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs ou des matériaux tels que des polymères de basse densité et relevant des codes NC ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96 et ex 6403 99 98,
— «chaussures avec coquille de protection»: les chaussures munies d'une coquille de protection d'une résistance à l'écrasement d'au moins 100 joules (39) et relevant des codes NC suivants: ex 6403 30 00 (40), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00,
— «pantoufles et autres chaussures d'intérieur»: les chaussures relevant du code NC ex 6405 10 00.
3. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, pour les produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les producteurs-exportateurs énumérés à l'annexe II du présent règlement est de 16,5 % pour les producteurs-exportateurs chinois concernés et de 10 % pour le producteur-exportateur vietnamien concerné.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) no 553/2006 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des droits définitifs sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 553/2006 de la Commission du 23 mars 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 98 du 6.4.2006, p. 3).
(3) Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275 du 6.10.2006, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 388/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la RAS de Macao, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao (JO L 117 du 1.5.2008, p. 1).
(5) JO C 251 du 3.10.2008, p. 21.
(6) Règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 352 du 30.12.2009, p. 1).
(7) JO C 295 du 11.10.2013, p. 6.
(8) Décision d'exécution 2014/149/UE du Conseil du 18 mars 2014 rejetant la proposition de règlement d'exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (JO L 82 du 20.3.2014, p. 27).
(9) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
(10) JO C 106 du 21.3.2016, p. 2.
(11) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).
(12) Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.
(13) Affaire C-415/96 Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; Affaire C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85; Affaire T-301/01 Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142; Affaires jointes T-267/08 et T-279/08 Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-1999, point 83.
(14) Affaire C-415/96 Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; Affaire C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.
(15) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(16) Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil a été modifié ultérieurement par le règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 237 du 3.9.2012, p. 1). Conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 765/2012, les modifications apportées par ce règlement modificatif ne s'appliquent qu'aux enquêtes ouvertes après la date d'entrée en vigueur dudit règlement. Or, la présente enquête a été ouverte le 7 juillet 2005 (JO C 166 du 7.7.2005, p. 14).
(17) Règlement d'exécution (UE) 2016/1395 de la Commission du 18 août 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 225 du 19.8.2016, p. 52).
(18) Règlement d'exécution (UE) 2016/1647 de la Commission du 13 septembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 245 du 14.9.2016, p. 16).
(19) Règlement d'exécution (UE) 2016/1731 de la Commission du 28 septembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 262 du 29.9.2016, p. 4).
(20) Règlement d'exécution (UE) 2016/223 de la Commission du 17 février 2016 établissant une procédure d'examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 41 du 18.2.2016, p. 3).
(21) Règlement d'exécution (UE) 2016/2257 de la Commission du 14 décembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. et Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 340 I du 15.12.2016, p. 1).
(22) Règlement d'exécution (UE) 2017/423 de la Commission du 9 mars 2017 réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd et Dongguan Texas Shoes Limited Co., et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO L 64 du 10.3.2017, p. 72).
(23) Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.
(24) Afin de protéger la confidentialité, les noms de sociétés ont été remplacés par des numéros. Les sociétés 1 à 3 ont fait l'objet du règlement d'exécution (UE) 2016/1731 mentionné au considérant 20, tandis que les sociétés 4 à 6 ont fait l'objet du règlement d'exécution (UE) 2016/2257 mentionné au considérant 23. Les sociétés 7 à 25 ont fait l'objet du règlement d'exécution (UE) 2017/423 mentionné au considérant 24. Les sociétés concernées par le présent règlement ont reçu les numéros consécutifs 26 à 32.
(25) Wolverine Europe B.V., Wolverine Europe Limited et Damco Netherlands BV, dans leur réponse au document portant conclusions générales, ont mentionné les observations présentées par la FESI et la Coalition des vendeurs de chaussures.
(26) Arrêt rendu dans l'affaire T-192/08, Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil, Rec. 2011, p. II-07449, point 298. L'arrêt a été confirmé en appel, voir l'arrêt rendu dans l'affaire C-10/12 P, Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil, ECLI:EU:C:2013:865.
(27) Arrêt rendu dans l'affaire T-255/01, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Sunlight Group/Conseil, Rec. 2003, p. II-04741, point 60.
(28) Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.
(29) Avis d'expiration de certaines mesures antidumping (JO C 82 du 16.3.2011, p. 4).
(30) Ce délai se trouve désormais inscrit à l'article 103, paragraphe 1, et à l'article 121, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(31) Arrêt rendu dans l'affaire C-373/07 P, Mebrom/Commission, Rec. 2009, p. I-00054, points 91 à 94.
(32) Voir le document de travail des services de la Commission concernant le respect des arrêts rendus par la Cour de justice le 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann, et le 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang, accompagnant la proposition de règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd,/* SWD/2014/046 final, considérants 45 à 48.
(33) Arrêt rendu dans l'affaire C-382/09, Stils Met, Rec. 2010, p. I-09315, points 42 et 43. Le TARIC, par exemple, qui est également utilisé comme moyen de garantir le respect des mesures de défense commerciale, trouve son origine dans l'article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(34) Arrêt rendu dans l'affaire C-239/99, Nachi Europe, Rec. 2001, p. I-01197, point 29.
(35) Règlement(UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).
(36) En vertu du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1), ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.
(37) Tels que définis par le règlement (CE) no 1719/2005. Le produit couvert est déterminé par combinaison entre la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.
(38) Règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).
(39) La résistance à l'écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.
(40) En vertu du règlement (CE) no 1549/2006, ce code NC est remplacé au 1er janvier 2007 par les codes NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 et ex 6403 99 05.
ANNEXE I
Codes TARIC pour les chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, telles que définies à l'article 1er
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a) |
À partir du 7 octobre 2006: 6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080 |
|
b) |
À partir du 1er janvier 2007: 6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 et 6405100080 |
|
c) |
À partir du 7 septembre 2007: 6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 et 6405100089. |
ANNEXE II
Liste des producteurs-exportateurs dont les importations sont soumises à un droit antidumping définitif
|
Nom du producteur-exportateur |
Référence dans le règlement d'exécution (UE) 2017/423 (Annexe VI) |
Code additionnel TARIC |
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Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd |
Dah Lih Puh |
A999 |
|
Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd |
Shing Tak Ind. Co. Ltd |
A999 |
|
Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd |
Shing Tak Ind. Co. Ltd |
A999 |
|
Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd |
Everan Group P/A Eva Overseas International, Ltd et Everan Group P/A Jiangxi Guangyou Footwear Co. |
A999 |
|
Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd |
Shing Tak Ind. Co. Ltd |
A999 |
|
Long Son Joint Stock Company |
Long Son Joint Stock Company |
A999 |
|
Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd |
Dah Lih Puh |
A999 |