31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/21


RÈGLEMENT (UE) 2017/1973 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2017

modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les contrôles officiels à effectuer sur les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et introduits dans l'Union après être passés par des pays tiers, et établissant un modèle de certificat sanitaire pour ces produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 9, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de protéger la santé publique et animale, les produits provenant de l'Union qui passent, avec ou sans entreposage, par des pays tiers sont considérés comme ne satisfaisant plus aux exigences applicables à ces produits fixées dans la législation de l'Union. C'est pourquoi la directive 97/78/CE du Conseil (3) dispose que les États membres sont tenus de veiller à ce que des contrôles vétérinaires soient effectués sur les lots de ces produits introduits dans l'Union à partir de pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, y compris des règles pour les produits de la pêche. En outre, le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles régissant les contrôles officiels à effectuer sur les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ce règlement dispose qu'un document répondant à certaines exigences doit accompagner les lots de produits d'origine animale lorsqu'ils sont introduits sur le territoire de l'Union et que des contrôles officiels de ces produits doivent être effectués conformément aux dispositions dudit règlement.

(3)

L'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (4) établit des modèles de certificats sanitaires et de documents pour l'importation de certains produits d'origine animale aux fins des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, dont un modèle pour l'importation des produits de la pêche.

(4)

Les États membres et les organisations de parties prenantes ont demandé à la Commission d'établir un modèle de certificat sanitaire pour les lots de produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ont été capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et sont passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers, à signer par l'autorité compétente du pays tiers, afin d'harmoniser les informations à fournir lorsque des lots de ce type sont introduits sur le territoire de l'Union.

(5)

Le modèle de certificat sanitaire devrait expressément renvoyer aux dispositions pertinentes relatives au débarquement, au déchargement et à l'entreposage des produits de la pêche prévues à l'annexe III, section VIII, chapitres II et VII, du règlement (CE) no 853/2004.

(6)

Le modèle de certificat sanitaire devrait également être compatible avec le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) (5) utilisé pour l'échange de certificats sanitaires entre les pays tiers et les États membres.

(7)

Il convient donc d'établir un modèle harmonisé de certificat sanitaire à signer par l'autorité compétente du pays tiers par lequel passent les produits de la pêche avant d'être expédiés vers l'Union.

(8)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2074/2005 est modifié comme suit:

a)

L'article 6 quater suivant est inséré:

«Article 6 quater

Exigences concernant les contrôles officiels à effectuer sur les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et introduits dans l'Union après être passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers

1.   Les produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui sont capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et déchargés, avec ou sans entreposage, dans un pays tiers avant d'être introduits dans l'Union avec un autre moyen de transport sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par l'autorité compétente dudit pays tiers et rempli conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe VI, appendice VIII.

2.   Le pays tiers de passage figure sur une liste, comme prévu à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004.

3.   Si les produits de la pêche visés au paragraphe 1 sont déchargés et transportés dans un entrepôt situé dans le pays tiers visé audit paragraphe, cet entrepôt figure sur une liste, comme prévu à l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004.

4.   Si les produits de la pêche visés au paragraphe 1 sont chargés sur un navire battant pavillon d'un pays tiers, ce pays tiers et ce navire figurent chacun sur une liste, comme prévu respectivement à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004.

Les porte-conteneurs utilisés pour transporter des produits de la pêche en conteneurs ne sont pas soumis à cette exigence.»

b)

L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27).

(5)  Décision 2004/292/CE de la Commission (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).


ANNEXE

À l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005, l'appendice VIII suivant est ajouté:

«

Appendice VIII de l'annexe VI

Modèle de certificat sanitaire pour les produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ont été capturés par des navires battant pavillon d'un État membre et sont passés, avec ou sans entreposage, par des pays tiers

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