31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1970 DU CONSEIL

du 27 octobre 2017

établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d'autres organes consultatifs, ainsi que de tout avis émanant des conseils consultatifs institués pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes présentées par les États membres.

(2)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l'objectif de la PCP est d'atteindre le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), si cela est possible, en 2015 et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous le stock.

(4)

Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(5)

Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé le «plan»). Le plan vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD. À cette fin, l'objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible et, sur une base progressive, graduelle, d'ici à 2020. Il convient que les limites de capture applicables en 2018 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies en vue d'atteindre les objectifs du plan.

(6)

Selon le plan, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure aux niveaux de référence de la biomasse du stock reproducteur fixé à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le RMD. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a considéré que la biomasse du cabillaud de la Baltique occidentale (Gadus morhua) et du hareng de la Baltique occidentale (Clupea harengus) était inférieure aux niveaux de référence de conservation fixés à l'annexe II dudit règlement. Par conséquent, il convient que les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche qui figure à l'annexe I, colonne B, du règlement (UE) 2016/1139, à un niveau qui prenne en compte la diminution de la biomasse. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP et de ceux du plan, en particulier étant donné l'effet attendu des mesures correctives prises, tout en s'en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives en matière économique, sociale et d'emploi, comme cela est prévu à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013.

(7)

En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, de nouvelles mesures correctives devraient être prises. Le maintien de la période de fermeture de huit semaines actuellement applicable permettrait de continuer à protéger les frayères de cabillaud. Selon les avis scientifiques, la pêche récréative ciblant le cabillaud de la Baltique occidentale contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock. Compte tenu de l'état actuel de ce stock, il convient de maintenir certaines mesures relatives à la pêche récréative qui s'appliquent actuellement. Une limite de capture quotidienne par pêcheur devrait s'appliquer et être plus restrictive pendant la période de frai. Cela s'entend sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales.

(8)

En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua), en raison de changements intervenus dans sa biologie, le CIEM n'a pas pu établir de niveaux de référence biologiques. Il convient par conséquent d'établir le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale conformément à l'approche de précaution définie à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan. En outre, une période de fermeture de huit semaines devrait être mise en place pour protéger les frayères de cabillaud de la Baltique orientale dans les subdivisions 25 et 26.

(9)

Par ailleurs, le fait d'autoriser des navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres à pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres permettrait à un nombre limité de pêcheurs de poursuivre leurs opérations de pêche et de cibler d'autres espèces que le cabillaud. Par conséquent, il est opportun d'accorder aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres le droit de pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres.

(10)

En ce qui concerne le hareng du golfe de Botnie, le CIEM a procédé à une évaluation du stock, en se fondant sur les données et les informations les plus récentes, et à une révision des fourchettes de mortalité par pêche correspondant au RMD. Bien que les fourchettes de mortalité par pêche établies dans l'avis scientifique et dans le plan — lequel repose également sur les meilleurs avis scientifiques disponibles au moment de son adoption — diffèrent entre elles, le plan en vigueur est juridiquement contraignant et devrait par conséquent être suivi aux fins de l'établissement des possibilités de pêche pour ce stock. Étant donné que la biomasse du stock reproducteur de ce stock est supérieure au niveau de référence de la biomasse figurant à l'annexe II, colonne A, du règlement (UE) 2016/1139, il convient de fixer le TAC conformément aux fourchettes de mortalité par pêche figurant à l'annexe I, colonne B, dudit règlement pour limiter les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre, conformément à l'article 4, paragraphe 4, point c), dudit règlement. Par ailleurs, un TAC pour ce stock concerne désormais les subdivisions 30 et 31. Comme le plan ne définit pas de fourchette pour la subdivision 31, l'approche fondée sur le RMD est appliquée pour ladite subdivision, conformément à l'avis scientifique.

(11)

L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3), et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et est subordonnée à la communication à la Commission des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(12)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4) a établi des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment, à ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 ne s'applique pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks faisant l'objet d'une obligation de débarquement. Dès lors, afind'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne devraient s'appliquer aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.

(13)

En se fondant sur de nouveaux avis scientifiques, il conviendrait de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la zone CIEM 3 a et dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2 a et 4 pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (5) devrait donc être modifié en conséquence.

(14)

Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Toutefois, le présent règlement devrait s'appliquer au tacaud norvégien à compter du 1er novembre 2017. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2018, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

2.   Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

1)

«sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (6);

2)

«total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d'un an;

3)

«quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

4)

«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, établie dans le présent règlement, s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et réallocations effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des déductions effectuées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Les captures d'espèces faisant l'objet de limites de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue audit article.

2.   Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota concerné prévue audit article.

Article 7

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24

1.   Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février au 31 mars 2018.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 9

Flexibilité

1.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

2.   L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 10

Modification du règlement (UE) 2017/127

À l'annexe I A du règlement (UE) 2017/127, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la zone 3 a et dans les eaux de l'Union des zones 2 a et 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

Zone 3 a; eaux de l'Union des zones 2 a et 4

(NOP/2A3A4.)

Année

2017

2018

 

 

Danemark

141 819  (7)  (9)

54 949  (7)  (12)

 

 

Allemagne

27 (7)  (8)  (9)

11 (7)  (8)  (12)

 

 

Pays-Bas

104 (7)  (8)  (9)

40 (7)  (8)  (12)

 

 

Union

141 950  (7)  (9)

55 000  (7)  (12)

 

 

Norvège

25 000  (10)

 

 

 

Îles Féroé

9 300  (11)

 

 

 

TAC

238 981

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 10 qui est applicable à partir du 1er novembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

(7)  Les prises accessoires d'églefin et de merlan peuvent représenter jusqu'à concurrence de 5 % du quota (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota en vertu de la présente disposition et les prises accessoires de ces espèces imputées sur le quota en vertu de l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne peuvent excéder, ensemble, 9 % du quota.

(8)  Le quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2 a, 3 a et 4.

(9)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er janvier au 31 octobre 2017.

(10)  Une grille de tri est utilisée.

(11)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(12)  Le quota de l'Union peut être pêche du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.»


ANNEXE

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Salmo salar

SAL

Saumon de l'Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 30 et 31

(HER/30/31.)

Finlande

69 359

 

 

Suède

15 240

 

 

Union

84 599

 

 

TAC

84 599

 

TAC analytique


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 22 à 24

(HER/3BC+24)

Danemark

2 426

 

 

Allemagne

9 551

 

 

Finlande

1

 

 

Pologne

2 252

 

 

Suède

3 079

 

 

Union

17 309

 

 

TAC

17 309

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

(HER/3D-R30)

Danemark

5 045

 

 

Allemagne

1 338

 

 

Estonie

25 767

 

 

Finlande

50 297

 

 

Lettonie

6 359

 

 

Lituanie

6 696

 

 

Pologne

57 142

 

 

Suède

76 711

 

 

Union

229 355

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Subdivision 28.1

(HER/03D.RG)

Estonie

13 392

 

 

Lettonie

15 607

 

 

Union

28 999

 

 

TAC

28 999

 

TAC analytique

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 32

(COD/3DX32.)

Danemark

6 521  (1)

 

 

Allemagne

2 594  (1)

 

 

Estonie

635 (1)

 

 

Finlande

499 (1)

 

 

Lettonie

2 425  (1)

 

 

Lituanie

1 597  (1)

 

 

Pologne

7 510  (1)

 

 

Suède

6 607  (1)

 

 

Union

28 388  (1)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Subdivisions 22 à 24

(COD/3BC+24)

Danemark

2 444  (2)

 

 

Allemagne

1 194  (2)

 

 

Estonie

54 (2)

 

 

Finlande

48 (2)

 

 

Lettonie

202 (2)

 

 

Lituanie

131 (2)

 

 

Pologne

654 (2)

 

 

Suède

870 (2)

 

 

Union

5 597  (2)

 

 

TAC

5 597  (2)

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

(PLE/3BCD-C)

Danemark

5 070

 

 

Allemagne

563

 

 

Pologne

1 061

 

 

Suède

382

 

 

Union

7 076

 

 

TAC

7 076

 

TAC analytique


Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 31

(SAL/3BCD-F)

Danemark

18 885  (1)

 

 

Allemagne

2 101  (1)

 

 

Estonie

1 919  (1)

 

 

Finlande

23 548  (1)

 

 

Lettonie

12 012  (1)

 

 

Lituanie

1 412  (1)

 

 

Pologne

5 729  (1)

 

 

Suède

25 526  (1)

 

 

Union

91 132  (1)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l'Union de la subdivision 32

(SAL/3D32.)

Estonie

1 026  (2)

 

 

Finlande

8 977  (2)

 

 

Union

10 003  (2)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

(SPR/3BCD-C)

Danemark

25 875

 

 

Allemagne

16 393

 

 

Estonie

30 047

 

 

Finlande

13 545

 

 

Lettonie

36 289

 

 

Lituanie

13 127

 

 

Pologne

77 012

 

 

Suède

50 022

 

 

Union

262 310

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


(1)  

(x)

Dans les subdivisions 25 et 26, il est interdit aux navires de pêche de pêcher ce quota du 1er juillet au 31 août au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 millimètres, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 millimètres, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l'exception des lignes flottantes, de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette.

Par dérogation au premier alinéa, cette période de fermeture ne s'applique pas aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pêchant dans les zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur les cartes marines officielles. Ces navires veillent à ce que leur activité de pêche puisse être surveillée à tout moment. À cette fin, ils peuvent par exemple être équipés d'un système de surveillance des navires par satellite (système VMS) ou d'un système de surveillance électronique équivalent certifié par l'autorité de contrôle ou encore d'un journal de pêche combiné à des procédures de surveillance et d'inspection établies, conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Les États membres transmettent chaque semaine les données relatives aux captures.

(2)  

(x)

Il est interdit aux navires de pêche de pêcher ce quota du 1er février au 31 mars au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 millimètres, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 millimètres, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l'exception des lignes flottantes, de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette.

Par dérogation au premier alinéa, cette période de fermeture ne s'applique pas aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pêchant dans les zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur les cartes marines officielles. Ces navires veillent à ce que leur activité de pêche puisse être surveillée à tout moment. À cette fin, ils peuvent par exemple être équipés d'un système de surveillance des navires par satellite (système VMS) ou d'un système de surveillance électronique équivalent certifié par l'autorité de contrôle ou encore d'un journal de pêche combiné à des procédures de surveillance et d'inspection établies, conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Les États membres transmettent chaque semaine les données relatives aux captures.

(1)  Exprimé en nombre d'individus.

(2)  Exprimé en nombre d'individus.