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24.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1932 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
1. MESURES EN VIGUEUR
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(1) |
Par le règlement d'exécution d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil (2) (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»). L'enquête qui a conduit à l'adoption du règlement précité (ci-après l'«enquête initiale») a couvert la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. |
2. ENQUÊTE ACTUELLE
2.1. Procédure
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(2) |
À la suite d'une demande déposée par le groupe Kyocera Fineceramics (ci-après le «requérant» ou «Kyocera»), la Commission a annoncé, par un avis (ci-après l'«avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne (3), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le groupe comprend Dongguan Shilong Kyocera Co. Ltd., producteur-exportateur en République populaire de Chine. Le réexamen portait uniquement sur la définition du produit et visait à déterminer si certains types de produits (à savoir les mandolines en céramique, les râpes en céramique, les ciseaux en céramique, les grattoirs en céramique, les fusils à aiguiser en céramique et les moulins à café en céramique ou, considérés ensemble, les «types de produits en question») relevaient du champ d'application des mesures antidumping applicables aux importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires du pays concerné. |
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(3) |
La Commission a officiellement informé toutes les parties ayant coopéré à l'enquête initiale, ainsi que les autorités de la RPC, de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés par l'avis d'ouverture. |
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(4) |
La Commission a envoyé un questionnaire au requérant. En outre, les parties qui ont coopéré dans le cadre de l'enquête initiale ont été invitées à formuler des observations sur d'éventuelles différences entre le produit faisant l'objet du réexamen, tel que défini au considérant (8), et les types de produits en question en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles, leur processus de production, leurs utilisations finales et d'autres aspects (le cas échéant). |
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(5) |
Kyocera a soumis une réponse au questionnaire et des observations sur le fond du réexamen. Un distributeur italien a déclaré que les types de produits en question ne représentaient qu'une très faible partie de son assortiment. Dix-huit sociétés (deux importateurs en Italie et seize sociétés de la RPC) ont répondu qu'elles n'étaient pas concernées par les types de produits en question. Le plaignant de l'enquête initiale s'est manifesté, mais n'a pas présenté d'observations. |
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(6) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'évaluation de la nécessité de préciser/modifier la portée des mesures antidumping en vigueur. |
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(7) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les présentes conclusions ont été formulées. Conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base, les parties se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées. À l'exception du requérant (qui a accueilli favorablement le texte), aucune partie n'a présenté d'observations écrites ou orales. |
2.2. Produit faisant l'objet du réexamen
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(8) |
Le produit faisant l'objet du présent réexamen est le produit concerné, tel que défini dans le règlement initial, à savoir les articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la RPC. |
2.3. Résultats de l'enquête
2.3.1. Introduction et méthodologie
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(9) |
Compte tenu des statistiques pertinentes découlant de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, chaque année, quelque 350 000 tonnes d'articles en céramique pour la table et la cuisine en provenance de Chine entrent sur le marché de l'Union. |
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(10) |
Selon Kyocera, les types de produits en question ont un processus de production, des utilisations finales, une conception et des caractéristiques physiques différents de ceux du produit faisant l'objet du réexamen. Par conséquent, Kyocera a fait valoir que, comme cela a été confirmé pour les couteaux en céramique et d'autres types de produits lors de l'enquête initiale, les types de produits en question devraient également être exclus des mesures antidumping. |
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(11) |
Eu égard à leurs processus de production et/ou à leurs catalogues, l'enquête initiale a révélé que les producteurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon dans l'Union et en RPC, de même que le producteur du pays analogue au Brésil, ne produisaient pas les types de produits en question. Cette conclusion était en outre étayée par les déclarations de seize entreprises (producteurs-exportateurs du produit concerné en RPC ayant coopéré dans le cadre de l'enquête initiale) et de deux importateurs visés au considérant (5). Par conséquent, toutes les données et informations utilisées et présentées dans le règlement initial ne comprenaient aucune information relative aux types de produits en question. |
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(12) |
La Commission a examiné si les types de produits en question était distincts des autres types d'articles en céramique pour la table et la cuisine faisant actuellement l'objet de mesures sur la base i) de leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques, ii) de leur processus de production et iii) de leurs utilisations finales typiques et de leur interchangeabilité. |
2.3.2. Caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles
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(13) |
Les articles en céramique pour la table et la cuisine, tels que définis dans le règlement initial, sont fabriqués en «céramique traditionnelle», c'est-à-dire en porcelaine, en terre commune, en grès, en faïence ou en poterie fine ou encore en d'autres matières qui leur confèrent une résistance de 1 000 kg/m2 ~ 1 200 kg/m2. |
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(14) |
Les types de produits en question comportent une partie travaillante (pour découper, broyer ou aiguiser) et une partie non travaillante (pour les manipuler). La partie travaillante est constituée de céramique de pointe. |
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(15) |
Les articles en céramique de pointe sont élaborés avec des technologies avancées, de manière à ce qu'ils puissent être utilisés comme matériaux industriels. Ils sont résistants à la chaleur, ont des propriétés anti-usure et un pouvoir isolant. Leur résistance est de 10 000 kg/m2 ~ 12 000 kg/m2. |
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(16) |
Au nombre des principales matières premières de la céramique traditionnelle figurent des minéraux tels que le kaolin, le feldspath et le quartz. L'oxyde de zirconium, ou l'oxyde d'aluminium, constitue la matière première principale de la céramique de pointe. |
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(17) |
En raison de leur conception spécifique et de leurs caractéristiques physiques, les articles en céramique pour la table et la cuisine tels que définis dans le règlement initial comprennent principalement les articles destinés à servir de récipients à des denrées alimentaires. En raison de leur conception spécifique et de leurs caractéristiques physiques (forme et dureté), les types de produits en question sont destinés à découper des (morceaux de) denrées alimentaires de différentes manières, y compris par exemple, à broyer ou, comme c'est le cas pour les fusils à aiguiser en céramique, à aiguiser certains outils. |
2.3.3. Processus de production
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(18) |
L'enquête de réexamen a établi qu'une ligne de production utilisée pour produire de la céramique traditionnelle n'est pas adaptée à la production de céramique de pointe. Généralement, le processus de production de la céramique traditionnelle nécessite l'ajout d'eau à la matière première pour obtenir de l'argile ou de la barbotine, puis un façonnage et ensuite une cuisson dans un four conventionnel à une température comprise entre 1 000 °C et 1 250 °C. En revanche, les parties travaillantes des types de produits en question sont produites en injectant sous haute pression de la poudre de céramique pure dans un moule, afin de la solidifier jusqu'à obtention de la forme souhaitée. Le matériau est cuit et fritté dans un four à des températures contrôlées avec précision (la température de cuisson étant de 1 400 °C). |
2.3.4. Utilisations finales typiques et interchangeabilité
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(19) |
Comme expliqué au considérant (17), les types de produits en question ne sont pas destinés à servir de récipients à des denrées alimentaires, ce qui est l'utilisation finale typique du produit concerné tel que défini dans le règlement initial. |
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(20) |
L'enquête de réexamen a montré qu'il n'existe pas d'interchangeabilité entre les catégories du produit faisant l'objet du réexamen et les types de produits en question. |
2.4. Conclusion relative à la définition du produit
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(21) |
L'enquête de réexamen a établi que, en raison des différences en qui concerne leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques, leurs utilisations finales et leur processus de production, les types de produits en question ne relèvent pas de la définition du produit couvert par les mesures antidumping en vigueur. |
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(22) |
Il est dès lors jugé opportun de préciser que les mandolines en céramique, les râpes en céramique, les ciseaux en céramique, les grattoirs en céramique, les fusils à aiguiser en céramique et les moulins à café en céramique ne relèvent pas de la définition du produit soumis aux mesures antidumping. |
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(23) |
Compte tenu de ce qui précède, il est jugé opportun de modifier le règlement initial pour clarifier la définition du produit. |
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(24) |
Les parties intéressées ont été informées des conclusions de l'enquête de réexamen. |
2.5. Application rétroactive
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(25) |
L'avis d'ouverture invitait les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur l'éventuelle application rétroactive de tout règlement résultant du présent réexamen. À l'exception du requérant, aucune partie n'a formulé d'observations sur cette question. |
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(26) |
Puisque la présente enquête de réexamen se limitait à la clarification de la définition du produit et que les types de produits en question n'étaient pas couverts par l'enquête initiale, ni visés par la mesure antidumping qui en a découlé, il est jugé opportun d'appliquer les conclusions du présent réexamen à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement initial, et donc à toutes les importations soumises à des droits provisoires entre le 16 novembre 2012 et le 16 mai 2013. La Commission n'a pas trouvé de raison impérieuse qui s'opposerait à une application rétroactive. |
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(27) |
Par conséquent, en ce qui concerne les produits non couverts par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs acquittés ou comptabilisés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement et les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l'article 2 du même règlement devraient être remboursés ou remis. |
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(28) |
Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales, conformément à la législation douanière applicable. |
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(29) |
Le présent réexamen est sans incidence sur la date d'expiration du règlement (UE) d'exécution no 412/2013, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
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(30) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 412/2013 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine.
Les marchandises suivantes sont exclues:
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les moulins à condiments et à épices en céramique, ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, |
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— |
les moulins à café en céramique |
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— |
les aiguiseurs à couteaux en céramique, |
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les fusils à aiguiser en céramique, |
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les outils de cuisine destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, |
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— |
les pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains». |
Article 2
En ce qui concerne les marchandises non couvertes par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs acquittés ou comptabilisés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 412/2013 dans sa version initiale ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l'article 2 dudit règlement sont remboursés ou remis.
Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.
Dans le cas où le délai de trois ans prévu à l'article 121, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) aurait expiré avant ou à la date de publication du présent règlement, ou dans les six mois suivant cette date, il est prorogé pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent règlement, conformément à l'article 121, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 novembre 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 131 du 15.5.2013, p. 1.