7.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 259/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1800 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 151/2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 81, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'application du règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission (2) a montré que l'absence de normes spécifiques pour l'accès aux données et leur agrégation et comparaison entraînait des déficiences structurelles. L'absence de standardisation des données, d'uniformisation des fonctionnalités et de standardisation des formats de messages entrave l'accès direct et immédiat aux données, ce qui empêche les entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 de bien évaluer le risque systémique et d'exercer correctement leurs responsabilités et mandats respectifs.

(2)

Afin de remédier à ces entraves, il est nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) no 151/2013 en précisant les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation et la comparaison des données entre les référentiels centraux, afin que les entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 puissent accéder aux informations dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

(3)

Afin que les données des différents référentiels centraux puissent être comparées et agrégées de manière efficace et efficiente, il convient d'utiliser des modèles au format XML et des messages XML conformes à la méthodologie ISO 20022 pour l'accès aux données et la communication entre les entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et les référentiels centraux. Cela ne devrait pas empêcher les référentiels centraux et les entités concernées de s'entendre sur l'utilisation d'un autre format d'accès aux données ou de communication en plus du format XML.

(4)

Les modèles au format XML devraient être utilisés pour fournir des données aux entités concernées d'une manière qui en facilite l'agrégation; les messages XML devraient être utilisés pour simplifier le processus d'échange de données entre les référentiels centraux et les entités concernées. Le règlement délégué (UE) no 151/2013 n'exclut pas la possibilité d'utiliser parallèlement d'autres modèles en complément des modèles XML, tels que des fichiers CSV (comma separated values) ou TXT, dans la mesure où ils permettent aux entités concernées d'exercer leurs responsabilités et leurs mandats. Les référentiels centraux devraient donc être autorisés à continuer d'utiliser ces formats en complément, mais jamais en remplacement, des modèles au format XML. Il convient au minimum d'utiliser des modèles au format XML et des messages XML basés sur la méthodologie ISO 20022 pour tous les échanges et rapports produits, afin d'assurer la comparabilité et de permettre l'agrégation des données entre les référentiels centraux.

(5)

Les entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent, en vertu de l'article 28 du règlement (UE) no 1095/2010 (3), déléguer à l'AEMF des tâches et des responsabilités, y compris l'accès aux données transmises aux référentiels centraux. Une telle délégation ne devrait en aucun cas exonérer les référentiels centraux de l'obligation d'accorder aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 un accès direct et immédiat aux données.

(6)

Pour des raisons de confidentialité, tout type d'échange de données entre les référentiels centraux et les entités concernées devrait passer par une connexion sécurisée de machine à machine et utiliser un protocole de cryptage des données. Afin de mettre en place des normes communes minimales, un protocole SFTP (SSH File Transfer Protocol) devrait être utilisé entre les référentiels centraux et les entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012. Cela ne devrait pas empêcher les référentiels centraux et les entités concernées de s'entendre sur l'établissement d'une connexion sécurisée de machine à machine utilisant un autre canal séparé en complément du SFTP. Les référentiels centraux devraient donc être autorisés à continuer d'utiliser d'autres connexions sécurisées de machine à machine en complément, mais jamais en remplacement, du protocole SFTP.

(7)

Il est indispensable, pour pouvoir veiller à la stabilité financière et surveiller les risques systémiques, de disposer de données sur les valeurs les plus récentes des contrats dérivés en cours. Les entités concernées doivent donc avoir accès à ces données.

(8)

Il est essentiel de faciliter l'accès direct et immédiat à certains ensembles de données et, par conséquent, de définir une série de requêtes ad hoc, pouvant être combinées entre elles, sur les parties à la transaction, les conditions économiques, la classification et l'identification du contrat dérivé, l'horizon temporel de son exécution, sa déclaration et son échéance, ainsi que sur les événements du cycle de vie.

(9)

Les délais impartis aux référentiels centraux pour fournir des données aux entités concernées devraient être harmonisés afin que ces données soient plus directement et immédiatement accessibles et afin que ces entités et ces référentiels puissent mieux programmer leurs processus internes de traitement des données.

(10)

Le règlement (UE) no 151/2013 devrait donc être modifié afin de préciser et d'améliorer le cadre opérationnel régissant l'accès aux données ainsi que leur agrégation et leur comparaison entre référentiels centraux.

(11)

L'application des dispositions du présent règlement délégué devrait être différée afin de permettre aux référentiels centraux d'adapter leurs systèmes aux spécifications qu'il définit.

(12)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(13)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement et a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent. Ces consultations lui ont permis de recueillir l'avis des autorités concernées et des membres du Système européen de banques centrales (SEBC), qui a été présenté par la BCE. De plus, l'AEMF a consulté le groupe des parties intéressées au secteur financier, institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) no 151/2013

1.   L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les référentiels centraux assurent aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés, conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement, y compris en cas de délégation en vertu de l'article 28 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aux fins du premier alinéa, les référentiels centraux utilisent un format XML et un modèle élaboré conformément à la méthodologie ISO 20022. Les référentiels centraux peuvent en sus, en accord avec l'entité concernée, lui donner accès aux éléments des contrats dérivés dans un autre format, défini en commun.»;

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

2.   À l'article 5, les paragraphes 3 à 9 suivants sont ajoutés:

«3.   Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 de se connecter à l'aide d'une interface sécurisée de machine à machine pour demander et recevoir des données.

Les référentiels centraux utilisent le protocole SSH File Transfer Protocol aux fins du premier alinéa. Ils utilisent des messages XML standardisés élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022 pour communiquer par l'intermédiaire de cette interface. Ils peuvent en sus, en accord avec l'entité concernée, établir une connexion utilisant un autre protocole défini en commun.

2.4.   Conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement, les référentiels centraux fournissent aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 l'accès aux informations suivantes:

a)

toutes les déclarations relatives à des contrats dérivés;

b)

les valeurs les plus récentes des contrats dérivés qui ne sont pas arrivés à échéance ou qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration mentionnant l'un des types d'action «E», «C», «P» ou «Z» prévus dans le champ 93 du tableau 2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission (*1).

5.   Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 de préparer des demandes périodiques prédéfinies d'accès aux éléments de contrats dérivés visés au paragraphe 4 dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats.

2.6.   Les référentiels centraux fournissent aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 qui en font la demande l'accès aux éléments des contrats dérivés correspondant à toute combinaison des champs suivants, tels qu'ils figurent à l'annexe du règlement (UE) no 1247/2012:

a)

horodatage de la déclaration;

b)

identifiant de la contrepartie déclarante;

c)

identifiant de l'autre contrepartie;

d)

secteur de la contrepartie déclarante;

e)

nature de la contrepartie déclarante;

f)

identifiant du courtier;

g)

identifiant de l'entité qui soumet la déclaration;

h)

identifiant du bénéficiaire;

i)

catégorie d'actif;

j)

classification du produit;

k)

identification du produit;

l)

identification du sous-jacent;

m)

lieu d'exécution;

n)

horodatage de l'exécution;

o)

date d'échéance;

p)

date de cessation;

q)

contrepartie centrale; et

r)

type d'action.

2.7.   Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les capacités techniques nécessaires pour fournir aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats. Cet accès est fourni comme suit:

a)

lorsqu'une entité visée à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 demande à accéder aux éléments de contrats dérivés en cours ou de contrats dérivés qui soit sont arrivés à échéance, soit ont fait l'objet de déclarations mentionnant les types d'action «E», «C», «Z» ou «P» du champ 93 du tableau 2 de l'annexe du règlement (UE) no 1247/2012 pas plus d'un an avant la date de la demande d'accès, le référentiel central donne suite à cette demande au plus tard à 12 h 00, en temps universel coordonné, le premier jour calendaire suivant le jour où elle lui a été présentée;

b)

lorsqu'une entité visée à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 demande à accéder aux éléments de contrats dérivés qui soit sont arrivés à échéance, soit ont fait l'objet de déclarations mentionnant les types d'action «E», «C», «Z» ou «P» du champ 93 du tableau 2 de l'annexe du règlement (UE) no 1247/2012 plus d'un an avant la date de présentation de la demande d'accès, le référentiel central donne suite à cette demande au plus tard le troisième jour ouvré suivant sa présentation;

c)

lorsqu'une demande d'accès à des données présentée par une entité visée à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 concerne des contrats dérivés relevant à la fois du point a) et du point b), le référentiel central fournit les éléments de ces contrats au plus tard le troisième jour ouvré suivant la présentation de la demande.

8.   Les référentiels centraux accusent réception de toute demande d'accès à des données présentée par des entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et en vérifient l'exactitude et l'exhaustivité. Ils notifient à ces entités le résultat de cette vérification au plus tard soixante minutes après la présentation de la demande.

9.   Les référentiels centraux utilisent des protocoles de signature électronique et de cryptage des données pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la protection des données mises à la disposition des entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er novembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).