23.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1598 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2017

portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par son règlement d'exécution (UE) 2015/1518 (2), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (3).

(2)

Il convient de permettre aux sociétés qui n'ont pas exporté de biodiesel pendant la période d'enquête initiale de demander un réexamen afin de déterminer si elles peuvent être soumises au taux de droit appliqué aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon. Un tel réexamen doit être effectué si des preuves suffisantes sont présentées à la Commission par un nouvel exportateur ou un nouveau producteur du pays d'exportation en question attestant: 1) qu'il n'a pas exporté le produit au cours de la période d'enquête fondant les mesures; 2) qu'il n'est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées; et 3) qu'il a effectivement exporté les marchandises concernées ou s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête.

(3)

Toutefois, le règlement d'exécution (UE) 2015/1518 ne prévoit pas la possibilité pour de nouveaux exportateurs de demander un tel réexamen. Il convient, dès lors, de modifier ledit règlement en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036.

(5)

Compte tenu de ce qui précède, l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 devrait être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/1518, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Si une quelconque partie établie aux États-Unis d'Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes:

a)

qu'elle n'a pas exporté les produits visés au paragraphe 1, originaires des États-Unis d'Amérique, au cours de la période d'enquête (soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008);

b)

qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu'elle a effectivement exporté les marchandises concernées ou s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête,

la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 115,6 EUR par tonne.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 239 du 15.9.2015, p. 69).

(3)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).