1.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1514 DE LA COMMISSION

du 31 août 2017

portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil [portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays] afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur indien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

1.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande d'exemption des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, étendues aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, en ce qui concerne le requérant, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(2)

La demande a été introduite le 26 janvier 2017 par la société SPG GLASS FIBRE PVT. LTD. (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte établi en Inde (ci-après le «pays concerné»).

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(3)

Le réexamen porte sur les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 – à l'exclusion des disques en fibre de verre –, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de l'Inde ou d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), tissus relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00.

3.   MESURES EXISTANTES

(4)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil (2) et étendu aux importations expédiées de l'Inde et d'Indonésie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil (3).

(5)

Le 9 août 2016, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (4). Cette enquête de réexamen est en cours.

4.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(6)

Le requérant a affirmé qu'il n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union européenne au cours de la période d'enquête qui avait conduit à l'instauration des mesures étendues (à savoir entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013).

(7)

Le requérant a indiqué en outre qu'il n'avait pas contourné les mesures existantes.

(8)

Le requérant a déclaré par ailleurs qu'après la période d'enquête ayant conduit à l'instauration des mesures étendues, il avait souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits vers l'Union.

5.   PROCÉDURE

5.1.   Ouverture

(9)

La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles et a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base afin d'étudier la possibilité d'accorder au requérant une exemption des mesures étendues.

(10)

Les entreprises de l'Union notoirement concernées ont été informées de la demande de réexamen et ont eu la possibilité de présenter leurs observations, mais elles n'ont soumis aucun argument fondé amenant à conclure que l'ouverture d'une enquête n'était pas justifiée.

5.2.   Abrogation des mesures antidumping en vigueur et enregistrement des importations

(11)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant.

(12)

Simultanément, les importations en question doivent être soumises à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen révélerait l'existence de pratiques de contournement chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d'enregistrement de ces importations. Le montant de la dette future éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de l'enquête.

5.3.   Période d'enquête de réexamen

(13)

L'enquête portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

5.4.   Examen de la situation du requérant

(14)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant. Celui-ci doit renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement de base.

5.5.   Autres observations écrites

(15)

Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

5.6.   Possibilité d'audition par les services d'enquête de la Commission

(16)

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d'audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l'envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

(17)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission, primo, utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et, secundo, les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leurs droits de la défense.

(18)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé doivent porter la mention «Restreint» (5).

(19)

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

(20)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui devraient être remises sur un support de mémoire numérique portable (CD-ROM, DVD, clé USB, etc.) en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

6.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(21)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(22)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(23)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(24)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   CONSEILLER-AUDITEUR

(25)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(26)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

(27)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(28)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, l'enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

9.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(29)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, afin de déterminer si les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 — à l'exclusion des disques en fibre de verre —, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de l'Inde ou d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, tissus relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC: 7019510014, 7019510015, 7019590014 et 7019590015), fabriqués par SPG GLASS FIBRE PVT. LTD. (code additionnel TARIC C205), devraient être soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de l'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 346 du 20.12.2013, p. 20).

(4)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République de Chine (JO C 288 du 9.8.2016, p. 3).

(5)  Un document « Restreint » est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).