26.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 221/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1502 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2017

modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux changements apportés à la procédure d'essai réglementaire utilisée pour la mesure des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, second alinéa, et son article 13, paragraphe 7, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), établie par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2), est la nouvelle procédure d'essai réglementaire pour mesurer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires légers qui remplacera, à partir du 1er septembre 2017, le nouveau cycle européen de conduite (NEDC) actuellement utilisé en vertu du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (3). La procédure WLTP est censée fournir des valeurs d'émission de CO2 et de consommation de carburant représentatives des conditions de conduite réelles.

(2)

Afin de tenir compte de la différence de niveau des émissions de CO2 mesurées selon la procédure NEDC actuelle et selon la nouvelle procédure WLTP, on a établi une méthode de corrélation de ces valeurs conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission (4).

(3)

La méthode de corrélation devra être utilisée durant la phase d'instauration progressive de la procédure WLTP et jusqu'à fin 2020, afin de permettre, durant cette période, la vérification, sur la base des valeurs d'émissions NEDC, du respect par les constructeurs de leurs objectifs d'émissions de CO2. Il convient, par conséquent, que les objectifs d'émissions spécifiques de CO2 établis selon la procédure WLTP commencent à s'appliquer à partir de l'année civile 2021.

(4)

En 2020, les émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés devront être déterminées sur la base des deux procédures, NEDC et WLTP, à l'aide de la méthode de corrélation. La surveillance de ces deux valeurs de CO2 devrait fournir des ensembles de données solides qui permettront de comparer les niveaux d'émission obtenus au moyen des deux procédures d'essai. Ces ensembles de données devraient permettre la détermination d'objectifs d'émissions spécifiques WLTP d'une rigueur comparable à celle des objectifs définis sur la base de mesures NEDC conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 7, du règlement (CE) no 443/2009.

(5)

Aux fins de la détermination de l'objectif d'émissions spécifiques applicable à un constructeur en 2021, les émissions moyennes de CO2 WLTP des véhicules neufs immatriculés en 2020 devraient servir de valeur de référence. L'objectif d'émissions spécifiques devrait être déterminé en augmentant ou en diminuant cette valeur de référence proportionnellement au degré de réalisation de l'objectif NEDC de ce constructeur en 2020.

(6)

Afin de veiller à ce que les objectifs d'émissions spécifiques WLTP demeurent comparables dans le temps, il devrait être tenu compte de l'évolution annuelle de la masse moyenne de l'ensemble des véhicules du constructeur.

(7)

Plusieurs nouveaux paramètres devraient être ajoutés aux données détaillées à soumettre à la surveillance une fois la procédure WLTP mise en place. Dans le cadre de la procédure WLTP, il convient de calculer les valeurs d'émissions de CO2 en tenant compte de la configuration particulière de chaque véhicule. Afin de garantir l'identification de chaque véhicule et la vérification effective des données par les constructeurs et par la Commission, il est nécessaire d'utiliser les numéros d'identification des véhicules comme base pour la surveillance.

(8)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (CE) no 443/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 443/2009 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 679).


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (CE) no 443/2009 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, les points 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.

En 2021, l'objectif d'émissions spécifiques de référence d'un constructeur est calculé comme suit:

Formula

où:

Formula

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (*1) et calculées en application des dispositions de l'article 4, second alinéa, sixième tiret, du présent règlement, sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application des articles 5 bis et 12 du présent règlement;

Formula

correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission (*2) et calculées en application des dispositions de l'article 4, second alinéa, sixième tiret, du présent règlement, sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application des articles 5 bis et 12 du présent règlement;

NEDCobjectif2020

correspond à l'objectif d'émissions spécifiques pour 2020 calculé conformément au point 1 c), de la présente annexe.

4.

À partir de 2021, l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur est calculé comme suit:

Objectif d'émissions spécifiques = WLTPobjectif de référence + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

où:

WLTPobjectif de référence

correspond à l'objectif d'émissions spécifiques de référence pour 2021, calculé conformément au point 3;

a

est tel que défini au point 1 c);

correspond à la masse moyenne (M), telle que définie au point 1, des véhicules neufs enregistrés au cours de l'année cible, exprimée en kilogrammes (kg);

M0

est tel que défini au point 1;

M2020

correspond à la masse moyenne (M), telle que définie au point 1, des véhicules neufs enregistrés en 2020, exprimée en kilogrammes (kg);

M0,2020

est la valeur M0 applicable durant l'année de référence 2020.

5.

Pour un constructeur ayant obtenu une dérogation à l'objectif d'émissions spécifiques NEDC pour 2021, l'objectif WLTP tenant compte de cette dérogation est calculé comme suit:

Formula

où:

Formula

est tel que défini au point 3;

Formula

est tel que défini au point 3;

NEDCobjectif2021

est l'objectif d'émissions spécifiques pour 2021 déterminé par la Commission en application de l'article 11 du présent règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1)."

(*2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 679)»"

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie A, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données ci-après pour chaque voiture particulière neuve immatriculée sur leur territoire:

a)

constructeur;

b)

numéro de réception par type et son extension;

c)

type, variante et version (le cas échéant);

d)

marque et dénomination commerciale;

e)

catégorie de véhicule réceptionné;

f)

mombre total de nouvelles immatriculations;

g)

masse en ordre de marche;

h)

émissions spécifiques de CO2 (NEDC et WLTP);

i)

empreinte au sol; empattement, largeur de voie de l'essieu directeur et largeur de voie de l'autre essieu;

j)

type de carburant et mode de carburation;

k)

cylindrée;

l)

consommation d'énergie électrique;

m)

code de la technologie innovante ou du groupe de technologies innovantes et réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à cette technologie (NEDC et WLTP);

n)

puissance maximale nette;

o)

numéro d'identification du véhicule;

p)

masse d'essai WLTP;

q)

facteurs de déviation et de vérification visés au point 3.2.8 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/1153;

r)

catégorie de véhicule immatriculé.

Cependant, pour l'année civile 2017, la communication des données visées au point g), en ce qui concerne les valeurs d'émission de CO2 WLTP, et au point l), en ce qui concerne les réductions d'émissions WLTP obtenues par éco-innovations, ainsi que des données visées aux points n), o) et q), peut être facultative.

À compter de l'année civile 2018, les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 8, tous les paramètres énumérés au présent point en respectant le format défini dans la partie C, section 2;

Les États membres communiquent les données visées au point f) pour les années civiles 2017 et 2018.»

b)

la partie C est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE C — Format de transmission des données

Pour chaque année, les États membres communiquent les informations indiquées dans la partie A, sections 1 et 3, en respectant les formats ci-après:

Section 1 — Données de surveillance agrégées

État membre (1)

 

Année

 

Source des données

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l'objet d'une réception individuelle

 

Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l'objet d'une réception nationale de petites séries

 

Section 2 — Données de surveillance détaillées pour chaque véhicule

Référence à la partie A, section 1

Données détaillées par véhicule immatriculé

a)

Nom du constructeur selon la dénomination standard dans l'Union européenne

Nom du constructeur selon la déclaration de l'OEM

Nom du constructeur dans le registre de l'État membre (2)

b)

Numéro de réception par type et son extension

c)

Type

Variante

Version

d)

Marque et dénomination commerciale

e)

Catégorie de véhicule réceptionné

f)

Nombre total de nouvelles immatriculations (pour 2017 et 2018)

g)

Masse en ordre de marche

h)

Émissions spécifiques de CO2 (combinées)

Valeur NEDC

Émissions spécifiques de CO2 (combinées)

Valeur WLTP (à partir de 2019)

i)

Empattement

Largeur de voie de l'essieu directeur (essieu 1)

Largeur de voie de l'essieu directeur (essieu 2)

j)

Type de carburant

Mode de carburation

k)

Cylindrée (cm3)

l)

Consommation d'énergie électrique (Wh/km)

m)

Code de la ou des éco-innovations

Réductions totales des émissions de CO2 NEDC obtenues par éco-innovations

Réductions totales des émissions de CO2 WLTP obtenues par éco-innovations (à partir de 2019)

n)

Puissance nette maximale

o)

Numéro d'identification du véhicule (à partir de 2019)

p)

Masse d'essai WLTP (à partir de 2019)

q)

Facteur de déviation De (si disponible)

Facteur de vérification (si disponible)

r)

Catégorie de véhicule immatriculé


(1)  Codes ISO 3166 alpha-2, à l'exception de la Grèce et du Royaume-Uni, pour lesquels les codes sont, respectivement, «EL» et «UK».

(2)  Dans le cas d'une réception nationale de petites séries (NSS) ou d'une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur est indiqué dans la colonne “nom du constructeur dans le registre de l'État membre” alors que dans la colonne “nom du constructeur selon la dénomination standard dans l'Union européenne” est indiqué: “AA-NSS” ou “AA-IVA” suivant le cas.»