17.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1478 DE LA COMMISSION

du 16 août 2017

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1439/95, l'annexe III du règlement (CE) no 748/2008 et l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 593/2013 en ce qui concerne l'organisme habilité à délivrer documents et certificats en Argentine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1),

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2),

vu le règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (4), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (5), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1439/95 établit la liste des organismes des pays exportateurs habilités à délivrer des documents d'origine.

(2)

L'annexe III du règlement (CE) no 748/2008 établit la liste des organismes habilités à émettre des certificats d'authenticité en Argentine.

(3)

L'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 593/2013 établit la liste des organismes des pays exportateurs habilités à émettre des certificats d'authenticité.

(4)

L'Argentine a notifié à la Commission que, à compter du 26 juin 2017, le nouvel organisme habilité à délivrer les documents d'origine ainsi que les certificats d'authenticité pour les viandes bovine, ovine et caprine originaires d'Argentine était le ministère de l'agriculture. Il est par conséquent approprié que le présent règlement s'applique à compter de cette date.

(5)

Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 1439/95, l'annexe III du règlement (CE) no 748/2008 et l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 593/2013 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) no 1439/95, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Argentine: Ministerio de Agroindustria».

Article 2

L'annexe III du règlement (CE) no 748/2008 est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE III

Organisme habilité à émettre des certificats d'authenticité en Argentine

Argentine: Ministerio de Agroindustria:

pour la hampe originaire d'Argentine visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a).

»

Article 3

À l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 593/2013, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA:

pour les viandes originaires d'Argentine:

a)

répondant à la définition visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c);

b)

répondant à la définition visée à l'article 2, point a).»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 26 juin 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

(4)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 28.

(5)  JO L 170 du 22.6.2013, p. 32.