12.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1468 DE LA COMMISSION

du 11 août 2017

modifiant le règlement (UE) no 354/2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union européenne pour certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision (UE) 2017/75 (2) (ci-après la «décision»), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole (ci-après le «protocole») à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne. Conformément à ladite décision, le protocole a été appliqué à titre provisoire à compter du 1er février 2017 (3).

(2)

À l'article 3, le protocole dispose que les concessions de l'Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine doivent être octroyées conformément à l'annexe II du protocole. Dès lors, il convient d'augmenter en conséquence les volumes des contingents tarifaires pour les truites, les carpes et les anchois de respectivement 440, 10 et 20 tonnes.

(3)

Les contingents tarifaires de l'Union devraient s'appliquer intégralement au cours de l'année 2017, conformément à l'annexe II du protocole.

(4)

Les contingents tarifaires prévus à l'annexe II du protocole devraient être gérés par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (4).

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 354/2011 de la Commission (5) en conséquence.

(6)

Afin de garantir une application et une gestion correctes du régime de contingents établi par le protocole, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de la même date que celle de l'application provisoire du protocole.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 354/2011 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les contingents tarifaires figurant à l'annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*1).

(*1)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»"

2)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er février 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2017/75 du Conseil du 21 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 12 du 17.1.2017, p. 1).

(3)  JO L 12 du 17.1.2017, p. 22.

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(5)  Règlement (UE) no 354/2011 de la Commission du 12 avril 2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union européenne pour certains poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine (JO L 98 du 13.4.2011, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE

Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE

Numéro d'ordre

Code NC

Sub-division TARIC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel

(en tonnes de poids net)

Taux de droit contingentaire

09.1594

0301 91

 

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

500

Exemption

0302 11

 

0303 14

 

0304 42

 

0304 52 00

10

0304 82

 

0304 99 21

11 , 12 , 20

0305 10 00

10

0305 39 90

10

0305 43 00

 

0305 59 85

61

0305 69 80

61

09.1595

0301 93 00

 

Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

140

Exemption

0302 73 00

 

0303 25 00

 

0304 39 00

20

0304 51 00

10

0304 69 00

20

0304 93 90

10

0305 10 00

20

0305 31 00

10

0305 44 90

10

0305 52 00

10

0305 64 00

10

09.1596

0301 99 85

80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

30

Exemption

0302 85 10

 

0303 89 50

 

0304 49 90

60

0304 59 90

40

0304 89 90

30

0304 99 99

20

0305 10 00

30

0305 39 90

70

0305 49 80

40

0305 59 85

65

0305 69 80

65

09.1597

0301 99 85

22

Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

30

Exemption

0302 84 10

 

0303 84 10

 

0304 49 90

70

0304 59 90

45

0304 89 90

40

0304 99 99

70

0305 10 00

40

0305 39 90

80

0305 49 80

50

0305 59 85

67

0305 69 80

67

09.1598

1604 13 11

 

Préparations et conserves de sardines

50

6 %

1604 13 19

 

1604 20 50

10 , 19

09.1599

1604 16 00

 

Préparations et conserves d'anchois

70

12,5 %

1604 20 40

 

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